Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 avr. 2025, n° 22/14799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 17 octobre 2022, N° 1122000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
MM
N° 2025/ 137
N° RG 22/14799 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI7H
[O] [M] [G] [B]
C/
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000196.
APPELANT
[O] [M] [G] [B]
demeurant [Adresse 3], [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 3] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CITYA MER ET SOLEIL sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juin 2001, Mme [B] a acquis un appartement sis dans un ensemble immobilier Le Dominique à [Localité 4] ayant pour syndic CITYA MER ET SOLEIL.
Le 2 février 2020, Mme [B] et le SDC de la [Adresse 6] ont établi un constat amiable de dégâts des eaux dont Mme [B] avait été victime.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2021, Mme [B] a obtenu que soit réalisée une expertise judiciaire.
Le 23 septembre 2021, l’expert M. [T] a rendu son rapport.
Le 4 mars 2022, Mme [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [O] [B] et l’a condamnée au paiement de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [B], selon le dispositif de l’assignation avait dirigé ses prétentions contre Le syndicat des copropriétaires Le Capitole, non partie à l’instance et qui n’avait pas été appelé en intervention.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. [T] du 23 septembre 2021
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de Fréjus, à savoir en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formées par Mme [B] [O]
— condamné la demanderesse à verser au SDC Le Dominique la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [B] aux entiers dépens de la procédure
Et statuant à nouveau,
Recevoir l’intégralité des demandes formées par Mme [B] et les déclarer bien fondées,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 1 463,51 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par Mme [B],
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 2 000 ' en réparation du préjudice moral subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 368,98 ' en réparation du préjudice financier subi,
Condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 2 000 '.
Ordonner au SDC Le Dominique que tous frais concernant la présente affaire, depuis la procédure diligentée devant le Juge des référés en février 2020, et le sinistre de Mme [B] ne pourront faire l’objet d’appels de fonds à son encontre,
Débouter le SDC Le Dominique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle fait valoir que :
— Concernant la recevabilité de l’action de Mme [B], l’appelante a pris le soin de contester cette fin de non-recevoir dans la partie « RAPPEL DE LA PROCEDURE » des présentes conclusions ainsi que dans la déclaration d’appel. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé la fin de non-recevoir est donc bien contestée.
— L’ensemble des demandes de l’appelante ont bien été dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ; l’erreur de plume qui s’était glissée dans le « PAR CES MOTIFS » de l’acte introductif d’instance a été corrigée par voie de conclusions notifiées au défendeur. Le juge de première instance a fait une erreur en estimant que les demandes étaient dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. En effet, les dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile ne peuvent trouver à s’appliquer dans ce cas d’espèce puisque l’action en justice a bien été intentée à l’encontre de l’intimé, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
— Sur la responsabilité du SDC Le Dominique, les infiltrations d’eau subies par Mme [B] ont leur origine dans la tuyauterie de descente des eaux usées de l’immeuble ; qui est une partie commune. Ainsi, SDC Le Dominique est responsable au sens de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965.
— Les infiltrations ont causé des dégâts matériels dans la cuisine de Mme [B] qui a été contrainte de procéder à divers travaux de remise en état pour une somme totale de 3 208,33 '. Cependant, elle n’a été indemnisée qu’à hauteur de 1 744,82 ' par son assurance habitation, laissant un solde à sa charge d’un montant de 1 463,51 '.
— Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, Mme [B] a été indemnisée par son assurance pour les meubles hauts ; le devis initial ayant servi de base à l’indemnisation s’est avéré modifié dans la mesure où l’entrepreneur n’a finalement pas pu installer les meubles établissant alors une facture d’un moindre prix. Mme [B] a alors été contrainte de faire appel à un second entrepreneur. Ainsi, il conviendra de condamner le SDC Le Dominique au paiement de la somme de 1 463,51 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par Mme [B].
— Mme [B] a subi un incontestable préjudice de jouissance entre le mois de février 2020 et le mois de septembre 2021, période pendant laquelle celle-ci a supporté un très important taux d’hygrométrie dans son appartement et notamment dans sa cuisine. Cela est notamment démontré par le rapport d’expertise IRD et celui de l’entreprise RC Contractors Assainissement. De plus, l’absence de meubles, retirés pour éviter leur chute, et la configuration de la cuisine du fait des dégâts des eaux a rendu l’usage de celle-ci très peu commode pour une personne âgée.
— Au regard de l’âge de Mme [B], celle-ci a subi un important préjudice moral, surtout en période d’isolement du fait de la crise sanitaire.
— Par ailleurs, Mme [B] a également subi une surfacturation de gaz ayant été contrainte de chauffer plus qu’à l’accoutumer sa cuisine pour tenter de sécher les murs ; cette augmentation est attestée par la hausse de la facturation.
— Enfin, il conviendra d’ordonner au SDC Le Dominique que tous frais concernant la présente procédure depuis celle diligentée devant le Juge des référés en février 2020, et le sinistre de Mme [B] ne pourront faire l’objet d’appels de fonds à son encontre, celle-ci ayant subi des dégâts des eaux dont le SDC Le Dominique est seul responsable.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, le SDC Le Dominique demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris rendu par le tribunal de proximité de Fréjus en date du 17 octobre 2022, RG n°11-22-000196, Minute n°1028
A titre principal,
Le Confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable en ses demandes Mme [B] à l’encontre du SDC Le Dominique, après avoir jugé que cette fin de non-recevoir était définitive ; la décision du 22 octobre 2022 dont appel ayant autorité de la chose jugée sur ce moyen.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision quant à la recevabilité,
Débouter purement et simplement Mme [O] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le SDC Le Dominique.
Infirmer la décision sur le rejet des demandes indemnitaires du SDC Le Dominique au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile.
Et statuant à nouveau de ce chef, condamner Mme [B] à payer au SDC Le Dominique la somme de 2 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirmer la décision entreprise sur le montant des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 '.
En cause d’appel, condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [B] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 ' et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— Mme [B] n’articule aucun moyen en fait et en droit sur la critique de la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal ; ce faisant, implicitement, elle ne conteste pas la fin de non-recevoir. De plus, dans le cadre du dispositif de ses écritures, il n’est pas sollicité de la cour qu’elle déclare recevable l’action engagée. Ce faisant la décision sur la fin de non-recevoir est définitive.
Si le SDC Le Dominique a régulièrement été assigné, il n’en reste pas moins que les demandes sont formulées à l’encontre du SDC Le Capitole. Bien qu’il apparaisse que ce soit une erreur de plume, cette erreur démontre l’attitude « déconcertante » de l’appelante qui agit en « dépit du bon sens ». Dès lors, rien n’étant réclamé à l’encontre du SDC Le Dominique, les demandes de Mme [B] doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l’intimé, par le biais de la société RC Contractors Assainissement, a effectué très rapidement les travaux sur la conduite d’eau usée ; seule persistait la présence d’humidité très limitée sur le plafond de Mme [B]. L’expert judiciaire mandaté pour constater la présence de ce désordre, constate que « la partie autour du tuyau a séché et les zones à l’extérieur n’ont pas encore évacué tout l’humidité en excès mais la situation est pratiquement redevenue à la normale ». De plus, l’expert relève que les travaux réalisés étaient adaptés, qu’il n’y avait plus de désordres persistants, qu’ils avaient été réalisés conformément aux préconisations qu’il avait données et que Mme [B], bien qu’ayant continué à occuper le logement, a subi un excès d’humidité désagréable pendant 6 mois.
— Dès lors, Mme [B] n’a jamais cessé d’utiliser sa cuisine et n’a jamais subi le moindre préjudice ; comme le démontrent les photos qui font apparaître un sinistre très relatif et quasiment invisible. Cela est d’autant plus vrai que l’expert relève que l’indemnisation au titre des embellissements proposés par l’assureur de Mme [O]-[M] [B] était parfaitement satisfactoire, lequel assureur n’est pas dans la cause et n’est pas subrogé dans les droits de Mme [O]-[M] [B].
— Ainsi, si l’action était jugée recevable, la cour déboutera l’appelante de toutes ses demandes, fin et conclusion.
— Concernant le préjudice matériel, il appartient à l’assureur de Mme [B] de prendre en charge les travaux. Or, celui-ci a refusé puisque la demande n’est objectivée et documentée par aucun élément du dossier ; d’autant plus que l’expert [T] n’a pas relevé qu’il y avait lieu au changement du mobilier. Y faire droit constituerait un enrichissement sans cause.
— Concernant le préjudice de jouissance, l’expert a établi, que le désordre n’est pas apparent, que Mme [O]-[M] [B] a utilisé sa cuisine et que son appartement a toujours été occupé. Bien que ce désordre ait pu causer un désagrément pendant 6 mois le préjudice de jouissance ne peut pas être retenu ; l’expert ne l’ayant lui-même pas retenu.
— La demande au titre du préjudice moral est toute relative puisqu’il n’existe pas. Comme le démontre la rapidité avec laquelle les travaux ont été réalisés, moins d’un mois, l’âge avancé de Mme [B] a été pris en compte par la copropriété. De plus, le fait qu’elle ait 90ans ne l’a aucunement empêchée de faire toutes les démarches, d’assigner la copropriété à deux reprises et de participer aux opérations expertales.
— Le préjudice financier n’est pas démontré ; aucun lien de causalité n’est démontré entre la consommation de gaz et les désordres évoqués.
— L’absence de faute de la copropriété et du syndic ne permet pas à l’appelante de demander à ne pas supporter le coût des travaux puisqu’ils ont été faits à sa demande.
— Quant aux frais de justice, il apparaît que l’ensemble de cette procédure aurait pu être évitée. Il n’y a donc pas lieu de dispenser Mme [B] des frais qui découlent de la procédure ; cela constitue une demande relative à l’abus de droit.
— Enfin, il est acquis qu’au moment où l’assignation en référé pour organiser une mesure expertale a été délivrée, le désordre n’existait plus et les travaux avaient été réalisés de manière satisfactoire, ce que n’ignorait pas Mme [O]-[M] [B]. Les frais engagés par l’intimé, justifiés par les factures, pour faire valoir ses droits ne peuvent pas rester à sa charge puisque l’action est superfétatoire. Cela justifie également les dommages et intérêts demandés au titre de la procédure abusive.
L’instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre un tiers et la saisine du tribunal:
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise au greffe. L’ assignation doit notamment mentionner l’objet de la demande , à peine de nullité. Selon l’article 55, l’assignation est l’acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge . Selon l’article 56, elle doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce , l’assignation a bien été délivrée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], même si les demandes formulées dans le dispositif de cet acte étaient dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], par suite d’une erreur dont l’intimé convient qu’elle était purement matérielle, imputable au rédacteur de l’acte.
L’objet du litige et les moyens en fait et en droit étaient en revanche clairement exposés dans le corps de l’assignation, sous les titres « raisons du procès » et « Discussion ».
L’erreur matérielle a par la suite été corrigée dans les conclusions ultérieures de Mme [B] qui formulaient clairement, dans leur dispositif, les prétentions soumises à la juridiction de proximité et dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
Dès lors, seules les demandes initiales contenues dans le dispositif de l’assignation dirigées contre un syndicat des copropriétaires de la résidence Le Capitole, non partie à l’instance, étaient irrecevables, mais non celles contenues dans le dispositif des conclusions du demandeur, dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dominique, quant à elles parfaitement recevables et auxquelles la juridiction de proximité était tenue de répondre.
L’infirmation du jugement de ce chef a bien été sollicitée par l’appelant dans sa déclaration d’appel et dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions au fond réitérées à hauteur d’appel impliquant le rejet de la fin de non recevoir retenue par le tribunal.
Par ailleurs, les moyens à l’appui de l’infirmation du jugement de ce chef sont bien exposés en page 3 des conclusions de l’appelante qui invoque l’erreur de plume contenue dans l’assignation et la méconnaissance par le premier juge des conclusions qui le saisissaient de prétentions contre la défenderesse à l’action.
Dans ces conditions, la demande d’infirmation du jugement sur la fin de non recevoir retenue par le tribunal est à la fois recevable et fondée.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formées par Madame [B], dont celles dirigées contre le syndicat des copropriétaires Le Dominique qui seront déclarées recevables
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 mai 2020, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 2 février 2020 un constat amiable de dégâts des eaux a été établi entre Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dominique, représenté par son syndic, à la suite d’une fuite sur une descente d’eaux usées située dans un angle de la cuisine de l’appartement de Mme [B], occasionnant des infiltrations humides de nature à dégrader les embellissements. Le chemisage interne à l’aide d’une résine d’étanchéification, du collecteur devenu poreux par suite de la rouille , a été effectué rapidement par l’entreprise RC CONTRACTOR le 26 février 2020, pour un coût de 3509 euros. Après différents contrôles du taux d’humidité dans les supports situés autour de la tuyauterie réparée, il a été relevé une baisse du taux d’humidité à 20/25 % , puis une remontée à 50/70 % le 14 septembre 2020, laissant craindre soit l’apparition d’une nouvelle fuite , soit une réparation défectueuse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par M [T] que la réparation a été correctement effectuée et que l’humidité résiduelle imbibant les supports a mis plusieurs mois pour s’ évacuer. Le 29 décembre 2020 , elle avait fortement diminué et il demeurait de l’ordre de 16 à 17 % d’ humidité rémanente lors de l’accédit de juin 2021, l’expert suggérant de profiter de l’été pour laisser sécher complètement en ouvrant les fenêtres le plus longtemps possible.
L’expert estime que Mme [B] a subi un excès d’humidité qui a rendu l’occupation de sa cuisine désagréable pendant six mois, bien qu’elle n’ait pas cessé d’occuper son appartement. Les travaux de reprise des embellissements restaient à réaliser , travaux pour lesquels , elle avait reçu une provision de 1586,20 euros de son assureur , sur la base du rapport de l’expert d’assurance IRD du 21 juillet 2020.
S’ agissant d’un dégât des eaux provenant de la vétusté d’une conduite d’évacuation collective, qui constitue une partie commune , la responsabilité du syndicat des copropriétaires est sans conteste engagée.
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [B] :
Madame [B] soutient que les meubles de sa cuisine ont été endommagés, ce qui n’a été constaté ni par l’expert judiciaire , ni par l’expert de l’assureur, IRD, qui n’ont relevé que des dommages aux embellissements ( plâtre , peinture , décollement de la crédence).
Mme [B] a perçu de son assureur la somme de 1744,82 euros et a acquitté la somme de 708,33 euros à la SARL GPSH pour la reprise des embellissements hors crédence. Il apparaît ainsi que l’ indemnité reçue de son assureur couvre largement la reprise des embellissements, y compris la réfection de la crédence , selon le coût prévisible de ce poste de travaux sur le devis fourni par l’entrepreneur. Si Mme [B] a fait le choix de changer le mobilier de sa cuisine, pour 2500,00 euros, cette décision est indépendante du sinistre et ne peut justifier la demande de réparation du préjudice matériel à hauteur de la somme complémentaire de 1463,51 euros .
Cette prétention est en conséquence rejetée.
Madame [B] a en revanche subi incontestablement un préjudice de jouissance illustré par la dégradation des embellissements de sa cuisine, la peinture et le carrelage se décollant par suite de l’ humidité excessive des mur et plafond , conséquence des infiltrations. Ce préjudice a été source d’un trouble de jouissance pendant six mois , selon l’expert, mais celui-ci a cependant préconisé de laisser sécher la cuisine tout l’été 2021 avant d’ effectuer les travaux de reprise des embellissements.
Les désordres ont donc été évolutifs et le trouble de jouissance a perduré au delà de six mois sous des aspects différents, visuel, froid ressenti du fait de l’ humidité ambiante qui est un facteur amplificateur de déperdition de la chaleur, nécessité d’ aérer plus longtemps que la normale, y compris lorsque les conditions climatiques sont défavorables.
Ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 2000,00 euros réclamée.
L’ allégation de stress et d’angoisse n’est étayée par aucune pièce et le seul âge de la demanderesse n’est pas en soi la preuve d’un préjudice moral établi. La demande de réparation du préjudice moral est en conséquence rejetée.
Sur le préjudice financier, la consommation de gaz de Mme [B] a augmenté de 7000 KWh entre juin 2020 et juin 2021, alors qu’elle était stable oscillant autour de 16 000 KWh en 2017, 2018 et 2019, avec une baisse de consommation annuelle à 14 000 KWh environ relevée en juin 2020 et un pic de consommation annuelle de 21193 KWh relevée en juin 2021.
Il sera retenu que cette surconsommation est due en partie à la nécessité de chauffer de façon plus importante le logement de l’intéressée par suite de l’humidité provenant de la cuisine due à la fuite, humidité résiduelle du plâtre et des supports sous-jacents qui aura mis plusieurs mois à se résorber. Il sera alloué à Mme [B] à ce titre une somme de 250 euros.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et autres charges :
Mme [B] sollicite que « tous les frais concernant la présente affaire, depuis la procédure diligentée devant le juge des référés en février 2020 et le sinistre de Mme [B] » ne puissent faire l’objet d’appels de fonds à son encontre. Le fondement de la demande n’est pas exposé.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, Madame [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dominique est condamné aux dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Reçoit Madame [O] [B] en ses demandes,
Condamne le SDC Le Dominique à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne le SDC Le Dominique à payer à Madame [O] [B] la somme de 250,00 ' en réparation du préjudice financier subi,
Dispense Madame [O] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamne le SDC Le Dominique à payer à Madame [O] [B] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise arrêtés à la somme de 2 000 ',
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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