Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 25/17054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 septembre 2025, N° 2025P00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPEREN TP IDF c/ URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2026
(n° / 2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/17054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2025 -Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 2025P00923
APPELANTE
S.A.S. ALPEREN TP IDF
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est au : [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L.C. [S]
Prise en la personne de Maître [U] [S], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société ALPEREN TP IDF, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 11 septembre 2025
Sis1[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste DUMOND substituant Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son directeur
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffier lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Alperen TP IDF exerçait une activité de travaux de maçonnerie, démolition, terrassement, gros 'uvre, location-vente de matériels de BTP.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Évry, statuant sur assignation de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (« URSSAF »), qui se prévalait d’une créance impayée de 64 036,97 euros et de vaines mesures d’exécution forcée, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Alperen TP IDF, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2024, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture et désigné la SELARL C. [S] représentée par M. [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclarations au greffe des 10 et 13 octobre 2025, la société Alperen TP IDF a interjeté deux appels de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux affaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société Alperen TP IDF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Statuant à nouveau,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
— Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d’Evry afin qu’il soit procédé à la nomination des organes de la procédure collective ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Rejeter l’appel de la société Alperen TP IDF ;
— Débouter la société Alperen TP IDF de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SELARL C. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision à intervenir de la cour quant à la demande formulée par la société Alperen TP IDF d’infirmation du jugement de liquidation judiciaire et de conversion de cette liquidation judiciaire en redressement judiciaire ;
— Dire et juger que la société Alperen TP IDF devra, le cas échéant, s’acquitter de la somme de 9.525 euros à son profit, au titre des frais de justice ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans un avis notifié par voie électronique le 15 janvier 2026, le ministère public suggère à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel irrecevable
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 11 septembre 2025.
***
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
Le ministère public mentionne que la première déclaration d’appel ne vise pas le liquidateur.
Réponse de la cour :
L’appel ayant été dirigé dans le délai légal à l’encontre du liquidateur, l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la signification de l’assignation
Moyens des parties :
La société Alperen TP IDF soutient que le représentant légal de la société Alperen TP IDF n’a pu être touché par l’assignation en raison de difficultés personnelles.
L’URSSAF réplique que l’appelante ne tire aucune conséquence dans son dispositif du fait que l’assignation introductive d’instance ne l’a pas touchée ; qu’en tout état de cause, cette assignation lui a été signifiée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SELARL C. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, ne conclut pas sur ce point.
Le ministère public avise la cour que le moyen extrait de l’absence de connaissance de la procédure n’est pas imputable au créancier poursuivant ni au commissaire de justice et qu’il incombait à l’appelante de prendre toute disposition pour être localisée.
Réponse de la cour :
La société ne tirant dans son dispositif aucune conséquence légale de la contestation soulevée, il n’y a pas lieu, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de statuer sur ce point.
Sur l’impossibilité manifeste du redressement
La société Alperen TP IDF soutient qu’aux termes de l’article L. 640-1, al. 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu’aux termes de l’article R. 640-2 du même code, la cour d’appel peut, d’office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire en cas d’infirmation d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement dont appel a ouvert une liquidation judiciaire sur la seule base de mesures d’exécution forcée réalisées par l’URSSAF alors que la société Alperen TP IDF appartient au groupe Alperen qui comprend des sociétés bénéficiaires, dont le compte de résultats prévisionnel pour 2024 ' 2027 de la société mère affiche des résultats d’exercice positifs, alors que le solde du compte bancaire de cette même société mère est positif à hauteur de 40 156,26 euros et alors qu’elle a mis en demeure de payer deux sociétés dont elle est créancière à hauteur de 296 112,48 et 590 592,36 euros, montants supérieurs à la créance de l’URSSAF, mais dont elle n’a pu procéder au recouvrement en raison de la liquidation judiciaire ; que par conséquent, son redressement n’est pas manifestement impossible.
L’URSSAF réplique qu’en l’espèce, 12 contraintes différentes ont été signifiées et plusieurs procès-verbaux de carence et d’irrécouvrabilité ont été établis à l’encontre de la société Alperen TP IDF ; que ces mesures prouvent qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ; que par ailleurs, la société Alperen TP IDF ne justifie pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état du passif dressé par le liquidateur s’élève à 777 963, 19 euros et que sa propre créance, qui s’élevait en avril 2025 à la somme de 64 036,87 euros s’élève dorénavant à la somme de 141 964, 40 euros ; qu’enfin, la société Alperen TP IDF ne démontre pas que son redressement n’est pas manifestement impossible.
La SELARL C. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, relève que le passif déclaré à la procédure s’élève à 777 963,19 euros et entend s’en rapporter à la décision de la cour, en considération des pièces versées aux débats ; que néanmoins, aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce les frais de justice devront être acquittés par la société Alperen TP IDF, laquelle devra par conséquent démontrer qu’elle se trouve en mesure d’en régler l’intégralité.
Le ministère public avise la cour que le recouvrement de créance dont se prévaut la société Alperen TP IDF n’est pas un actif disponible dès lors qu’il est fait état de mises en demeure à l’égard des débitrices pour récupérer un compte client ; que le solde bancaire positif dont elle se prévaut est celui de la société mère du groupe, et non le sien propre ; qu’il en est de même pour le document prévisionnel dont il n’est, en outre, pas indiqué s’il a été établi par un professionnel du chiffre ; que si les documents comptables produits font état de produits financiers à hauteur de 800 000 euros pour 2025 et 858 000 euros pour 2026, ils sont issus de la comptabilité du groupe et non de celle de la société Alperen TP IDF ; qu’enfin cette dernière n’indique pas comment elle entend financer la période d’observation.
Réponse de la cour :
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue. La société débitrice ne conteste pas son état de cessation des paiements.
En la présente espèce, le passif déclaré s’élève à 777 963,19 euros dont 135 570 euros de créance de l’URSSAF Île-de-France reposant pour parte sur 12 contraintes définitives représentant 64 036,97 euros dont 59 089,40 euros de cotisations. La société est redevable de cotisations impayées envers PRO BTP pour 21 582 euros, d’une dette envers le Trésor public de 25 239,78 euros, d’une dette envers la SCI Kechid de 91 531,74 euros et de dettes fournisseurs.
La société dépose les comptes de résultat prévisionnels de la SAS Groupe Alterne dont elle est la filiale et justifie de l’état du compte bancaire de sa société mère. Elle produit le bilan d’une autre filiale de sa société mère. Elle ne justifie d’aucun élément comptable propre.
S’agissant du recouvrement de sommes dues par les SCCV Les Justices et Croix Rouge, la société ne produit que les mises en demeure, sans justifier des contrats passés et de la comptabilité des chantiers justifiant de sa réclamation portant sur respectivement 296 112,48 euros et 590 592,36 euros.
Elle ne produit enfin aucune pièce de sa société mère s’engageant à payer ses dettes.
Dès lors, en l’absence de tout actif, de toute preuve d’activité, de toute production comptable et de tout prévisionnel qui lui soient propres et au regard de l’absence de toute certitude quant à l’existence réelle de créances envers des tiers, la société ne démontre pas de possibilité de redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais de la procédure
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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