Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5F7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 02 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTHUR 45, au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 522 082 742, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [T] [D]
née le 29 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arthur 45 a engagé Mme [T] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à effet du 7 juillet 2012 en qualité de vendeuse.
Le 6 juin 2020, la société Arthur 45 a convoqué Mme [T] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 19 juin suivant.
L’employeur a notifié à Mme [T] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a dispensé cette dernière de l’exécution de son préavis.
Le 18 juillet 2020, Mme [T] [D] a contesté son licenciement.
Par requête du 17 août 2021, Mme [T] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— ordonner l’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat en conséquence;
— condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 754,43 euros à titre de rappel de salaire ;
— 5 000 euros au titre du travail dissimulé ;
— 9 133,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 2 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action de Mme [T] [D] dirigée contre son ancien employeur ;
— confirmé l’application de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires ;
— déclaré la demande de Mme [T] [D] au titre de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme prescrite ;
— condamné la SARL Arthur 45 à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
— 3 000 euros net (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros net (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Arthur 45 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Arthur 45 aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2023, la société Arthur 45 a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arthur 45 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 2 octobre 2023 (RG N° F 21/00395) en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'entiers dépens’ ;
— de confirmer les termes du dit jugement en ce qu’il a :
— confirmé l’application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire ;
— déclaré la demande de Mme [D] au titre de la rupture du contrat de travail irrecevable comme prescrite ;
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de débouter Mme [D] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence :
— de déclarer les prétentions de Mme [D] relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables comme prescrites ;
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
— d’ordonner l’application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire ;
— de débouter Mme [D] de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
— de dire n’y avoir lieu à rectification des documents de fin de contrat;
— à titre subsidiaire :
— de déclarer les prétentions de Mme [D] recevables mais mal fondées ;
— de constater que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [D] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes comme étant bien fondées ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de recevoir son appel incident ;
— en conséquence :
— de prononcer l’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement ;
— de prononcer la rectification des documents de fin de contrat en conséquence ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— 10 000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 754,43 euros au titre du rappel de salaire ;
— 5 000 euros au titre du travail dissimulé ;
— 9 133,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Arthur 45 de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande formée par Mme [T] [D] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [T] [D] expose en substance :
— que sa demande n’est pas prescrite, la société Arthur 45 ne justifiant pas de la date de notification de son licenciement ;
— que la lettre de licenciement ne mentionne pas de faute ;
— que la société Arthur 45 ne rapporte pas la preuve du vol qu’elle lui reproche et qu’en outre, le vol d’un flacon de gel hydro-alcoolique ne saurait justifier un licenciement.
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— qu’il ressort des propres courriers que Mme [T] [D] lui a adressés les 18 et 31 juillet 2020 que son licenciement lui avait bien été notifié le 13 juillet précédent;
— que cependant ce n’est que le 17 août 2021 que Mme [T] [D] a formé une demande au titre de la rupture de son contrat de travail et qu’en conséquence cette demande est prescrite en application de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail ;
— subsidiairement, que le licenciement de Mme [T] [D] est fondé puisqu’elle a reconnu le vol d’un flacon de gel hydro-alcoolique qui lui est reproché .
L’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail énonce: 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l’espèce, Mme [T] [D] qui soutient que la société Arthur 45 ne justifie pas de la date de notification de son licenciement communique cependant, sous sa pièce n°10, un courrier en date du 18 juillet 2020 qu’elle a elle-même écrit dont le premier paragraphe est rédigé en ces termes :
'Par lettre recommandée, j’ai reçu le lundi 13 juillet votre notification de licenciement suite au premier courrier du 9 juillet notifiant un licenciement pour faute'.
Aussi la cour ne peut que constater que Mme [T] [D] a reçu notification de son licenciement le 13 juillet 2020 et qu’en conséquence, en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 précité, le délai dont elle disposait pour agir en contestation de la rupture de son contrat de travail a expiré le 13 juillet 2021.
Or il est constant que ce n’est que le 17 août 2021 que Mme [T] [D] a saisi le premier juge de son action tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande formée par Mme [T] [D] au titre de son licenciement est irrecevable car prescrite, la cour confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par Mme [T] [D] :
Au soutien de son appel, la société Arthur 45 expose:
— que Mme [T] [D] ne démontre pas lui avoir présenté des réclamations au sujet de ses conditions de travail mais seulement qu’elle a adressé à ce sujet un courrier à l’inspection du travail ;
— que le système de chauffage du magasin où travaillait Mme [T] [D] fonctionnait ;
— qu’elle a tenté au mieux de mettre en oeuvre les recommandations qui lui ont été faites par l’inspection du travail à la suite du courrier que la salariée avait adressé à cette administration mais que les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux ont été longs à réaliser notamment en raison de la pandémie de la COVID 19 qui sévissait alors et de ce que le groupe Kidiliz, auquel appartenait l’enseigne Z sous laquelle elle exploitait son commerce, faisait alors l’objet d’une procédure collective.
En réponse, Mme [T] [D] objecte pour l’essentiel :
— que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi;
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés ;
— qu’elle a dû dénoncer auprès de l’inspection du travail divers manquements de la société Arthur 45 touchant notamment à la distribution d’eau potable, à l’insalubrité des lieux d’aisance, au chauffage ou encore à l’éclairage dans l’entreprise ;
— que ces nombreux manquements lui ont causé un préjudice.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [T] [D] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°4: il s’agit d’un courrier daté du 6 mars 2020 qu’elle a rédigé avec sa collègue Mme [C] [E] et qu’elles ont adressé à l’inspection du travail aux termes duquel elles dénonçaient 'un établissement qui ne répond pas aux normes et à [notre] leur santé mentale et hygiénique', puis énuméraient divers griefs: l’absence de nomination de responsable au sein du magasin, l’absence de prime et un salaire maintenu au niveau du SMIC, l’absence d’embauche notamment 'pour la surveillance (vols)', des erreurs sur leurs fiches de paie et un paiement tardif du salaire, l’absence de distribution d’eau potable, 'wc à la turc’ insalubre, dangereux et sans éclairage, un lave-main sans serviette, 58 des 81 spots du magasin ne fonctionnant pas, des infiltrations d’eau au plafond, un chauffage ne fonctionnant pas, des filtres de la climatisation jamais nettoyés, deux extincteurs qui ne sont jamais vérifiés, l’absence de cahier du personnel et de texte de convention collective;
— sa pièce n°5: il s’agit d’un courrier daté du 6 mars 2020 qu’elle a rédigé avec sa collègue Mme [C] [E] et qu’elles ont adressé à l’employeur et par lequel elles informaient ce dernier qu’elles avaient porté leurs 'doléances auprès de l’inspection du travail’ et elles faisaient état de ce qu’elles se sentaient 'en danger moral et physique';
— sa pièce n°12: il s’agit d’un courrier en date du 17 mai 2021 établi par l’inspection du travail et adressé au conseil de Mme [T] [D] dont il ressort pour l’essentiel que cette administration a procédé à des contrôles au sein de la société Arthur 45 les 10 et 18 juin, 9 et 22 octobre 2020, qu’un procès-verbal d’infraction a été rédigé à l’encontre de la société Arthur 45 et de sa gérante, qu’à la suite du contrôle du 10 juin 2020, une mise en demeure de se conformer à la réglementation sur les installations sanitaires dans un délai d’un mois, de mettre à jour l’évaluation des risques professionnels et de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 avait été prononcée, puis que la mise en demeure relative aux installations sanitaires n’avait pas encore été respectée, que le 9 septembre 2020, il avait été constaté que le cabinet d’aisance n’était pas pourvu de papier hygiénique, que l’éclairage n’y fonctionnait pas, qu’aucun équipement de chauffage ne permettait de chauffer ce local, que l’eau du lavabo n’était pas à température réglable, qu’aucun moyen de nettoyage et d’essuyage des mains n’était mis à la disposition des salariées et encore que ces dernières ne disposaient pas d’eau potable et fraîche pour la boisson et enfin que le 22 octobre 2020 il avait été de nouveau constaté qu’aucun équipement de chauffage ne permettait de chauffer le cabinet d’aisance et qu’aucun moyen de nettoyage, d’essuyage et de séchage des mains n’était mis à la disposition des salariées.
La cour retient qu’à défaut de plus amples éléments objectifs, il se déduit de ces pièces que, durant la période d’emploi de Mme [T] [D], laquelle période s’est achevée le 13 juillet 2020, et au moins jusqu’au 10 juin 2020, les installations sanitaires mises à la disposition des salariés de l’entreprise n’étaient pas conformes à la réglementation applicable en la matière, que le dispositif relatif à l’évaluation des risques professionnels n’était pas à jour et que des mesures de prévention du risque Covid-19 n’avaient pas encore été mises en oeuvre. L’employeur a ainsi manqué à des règles élémentaires d’hygiène et de confort au préjudice de ses salariés et en particulier de Mme [T] [D], étant ajouté que la liquidation judiciaire du groupe Kidiliz, auquel appartenait l’enseigne Z sous laquelle la société Arthur 45 exploitait son commerce, n’est pas de nature à elle seule à exclure ou à atténuer la responsabilité de cette dernière.
La cour condamne en conséquence la société Arthur 45 à payer à Mme [T] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [T] [D] :
Au soutien de son appel, Mme [T] [D] expose en substance :
— que c’est la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement qui devait s’appliquer dans l’entreprise et non celle du commerce de détail non alimentaire comme le prétend la société Arthur 45;
— qu’en application de la première de ces conventions et eu égard à sa qualification, la société Arthur 45 reste lui devoir la somme de 754,43 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2019 à mai 2020.
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— que pour déterminer la convention collective applicable dans une entreprise il convient de se reporter à l’activité principale de cette dernière;
— qu’elle a fait application à juste titre de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire car son activité principale résidait dans la vente d’articles de maroquinerie ;
— qu’en outre, Mme [T] [D] a bien perçu une prime d’ancienneté mensuelle sauf pour les périodes durant lesquelles elle avait été absente.
C’est l’activité réelle de l’entreprise qui détermine la convention collective applicable et en cas d’activités multiples c’est l’activité principale de l’entreprise qui est déterminante.
La partie qui se prévaut de l’application d’une convention collective supporte la charge de la preuve de l’activité réellement exercée, ou le cas échéant de l’activité principalement exercée par l’entreprise.
Or en l’espèce, étant observé que tous les bulletins de salaire de Mme [T] [D] mentionnent pour convention collective applicable celle des commerces de détail non alimentaires, la salariée se limite à affirmer qu’il s’agissait d’une application erronée et que devait s’appliquer dans l’entreprise celle du commerce de détail de l’habillement, sans ainsi ni développer aucun moyen précis ni a fortiori produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations.
En conséquence, la cour déboute Mme [T] [D] de sa demande de rappel de salaire, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande formée par Mme [T] [D] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, Mme [T] [D] expose en substance :
— que c’est intentionnellement que la société Arthur 45 n’a pas appliqué la bonne convention collective, ce qui a eu pour effet de réduire le montant des salaires dans l’entreprise .
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— que Mme [T] [D] ne démontre pas l’intention frauduleuse laquelle constitue une condition indispensable à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et qu’en outre Mme [T] [D] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce la cour, ayant d’ores et déjà considéré que c’est sans fondement que Mme [T] [D] sollicitait l’application à son profit des dispositions de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles relatives à la rémunération et au paiement de primes et consécutivement réclamait un rappel de salaire fondé sur cette convention collective, déboute la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [T] [D] étant pour partie, fondées, la société Arthur 45 sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [D] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La société Arthur 45 sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa demande à ce titre. La cour confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Arthur 45 à verser à Mme [T] [D] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et débouté la société Arthur 45 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la société Arthur 45 à payer à Mme [T] [D] la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant:
— Condamne la société Arthur 45 à payer à Mme [T] [D] la somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamne la société Arthur 45 à verser à Mme [T] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Déboute la société Arthur 45 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Arthur 45 aux entiers dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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