Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 25/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2025, N° 23/02649;23-2649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08563 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTK5
Décision de la
Cour d’Appel de LYON
du 25 septembre 2025
RG : 23/02649
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Me [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant expressément accepté que la cour statue sans audience
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Me [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant expressément accepté que la cour statue sans audience
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 janvier 2026
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, et conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par arrêt prononcé le 25 septembre 2025 sous le n°RG 23-2649, cette cour a statué, sur renvoi de cassation, sur l’appel relevé par Me [K] [O] à l’encontre d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] du 04 octobre 2020, Me [X] [U] étant intimée.
Par requête papier déposée au greffe de la cour le 27 octobre 2025 avec quatre pièces jointes, Me [O] a demandé à la cour de rectifier deux erreurs matérielles affectant selon elle le dispositif de la décision, d’une part en ce qu’est omise la condamnation de Me [U] à lui payer la somme de 7.037,82 euros hors taxes au titre des exercices 2014 à 2016 (s’ajoutant ainsi à la somme de 22.379,64 euros visée à ce titre au dispositif), et d’autre part en ce qu’est omise la mention relative à la capitalisation des intérêts.
Par courrier papier du 30 octobre 2025, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations, en les informant que la cour envisageait de statuer sans audience.
Par message électronique du 18 novembre 2025, transmis en copie à Me [O], Me [U] a transmis des observations et huit pièces, indiquant qu’elle acceptait que la cour statue sans audience.
Me [U] demande que soient rectifiées plusieurs erreurs matérielles affectant l’arrêt en question, sur les points suivants :
— il n’indique pas que deux magistrats siégeaient lors de l’audience du 07 novembre 2024, et que le délibéré a été prorogé,
— le montant de la condamnation à son encontre fixé à la somme de 22.379,64 euros résulte d’une erreur de calcul, le montant exact s’élevant à 16.646,90 euros.
Me [U] s’oppose à la rectification relative à la capitalisation des intérêts, soutenant que, si elle figurait dans les écritures de Me [O], elle n’a pas été soutenue oralement à l’audience, et subsidiairement demande s’il était fait droit à cette demande de rectification que lui soient alloués des délais de paiement sur deux ans, et qu’il soit dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital sans autres intérêts, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Par message électronique du 03 décembre 2025, transmis en copie à Me [U], Me [O] a transmis des observations et trois nouvelles pièces, indiquant qu’elle acceptait que la cour statue sans audience.
Me [O] constate que Me [U] a payé la somme totale de 43.334,29 euros intégrant selon elle la somme de 7.037,82 euros, et que cette dernière ne s’oppose donc pas à la rectification. Concernant sa demande relative à la capitalisation des intérêts, elle expose qu’à l’audience elle s’est expressément reportée à ses écritures mentionnant cette demande.
Concernant les demandes présentées par Me [U] quant à la composition de la cour et à la prorogation du délibéré, Me [O] s’en rapporte à la cour.
Concernant les demandes relatives au montant de la condamnation et aux délais de paiement, Me [O] demande qu’elles soient déclarées irrecevables s’agissant de demandes au fond.
Considérant les demandes présentées par Me [U] comme abusives, Me [O] demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, par le dispositif de l’arrêt susvisé, la cour a en particulier condamné Me [U] à payer à Me [O] la somme de 22.379,64 euros au titre des exercices 2014 à 2016. Il ressort des motifs de la décision (page 13) que, contrairement à ce que soutient Me [O], la somme de 7.037,82 euros qui selon elle a été omise dans le dispositif est en réalité intégrée dans la somme de somme de 22.379,64 euros. La cour n’a donc pas commis l’erreur matérielle que lui impute Me [O]. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Il ressort du texte de l’arrêt que la cour a été saisie par Me [O] de la demande de capitalisation des intérêts, la mention en ce sens ayant été omise. L’erreur en ce sens sera donc rectifiée.
Le texte de l’arrêt ne mentionnant pas que, en réponse en particulier à la demande de capitalisation des intérêts qui était dans le débat, Me [U] a présenté une demande de délais de paiement, sa demande en ce sens n’apparaît pas comme une demande de rectification d’erreur matérielle ou en lien avec une telle rectification, mais comme une demande au fond, qui sera donc déclarée irrecevable.
Concernant les demandes de Me [U] sur les mentions relatives à la procédure suivi, rien n’établit que la composition de la cour indiquée en tête de l’arrêt soit inexacte, et la prorogation de la date du délibéré a été mentionnée.
Concernant la demande de modification du montant de la condamnation, la cour constate que Me [U] critique en réalité le mode de calcul retenu par la cour. Sa demande en ce sens n’apparaissant donc pas comme une demande de rectification d’erreur matérielle ou en lien avec une telle rectification, mais comme une critique du fond de la décision, sera donc déclarée irrecevable.
Les demandes et arguments présentés par Me [U] ne présentant aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts présentée par Me [O] sera rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Me [O].
En conséquence, l’arrêt susvisé sera rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens afférents à la présente instance sont à la charge du Trésor public conformément à l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 25 septembre 2025 par cette cour sous le n°RG 23-2649,
— Ajoute au dispositif la phrase :
« avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil »
— Déclare irrecevables les demandes présentées par Me [U] au titre de délais de paiement et de la modification du mode de calcul du montant de la condamnation,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, à la diligence du greffe.
— Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 29 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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