Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 juin 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1742
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFZV
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [N]
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [N], né le 27 juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 7 octobre 2021, M. [R] [N] a été condamné à une peine de 08 mois de prison et à 5 ans d’interdiction judiciaire du territoire français des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive légale ;
Suite à sa levée d’écrou, il a été bénéficié d’un placement sous assignation à résidence prononcée le 09 avril 2022 dont il n’a pas respecté l’obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 2].
Il a été interpellé par les services du commissariat de police de [Localité 4] le 27 mai 2025 et, par décision en date du 28 mai 2025 prise par le préfet de la Haute-Vienne, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue le 31 mai 2025 à 13h36 et enregistrée le 31 mai 2025 à 15H30, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 02 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-Vienne et y faisant droit,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [R] [N] et au représentant du préfet le 02 juin 2025 à 13 heures 05 ;
Par déclaration d’appel reçue le 03 juin 2025 à 10 heures 56, M. [R] [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’irrégularité de son placement en rétention en ce que la procédure ne comporte pas l’autorisation d’anonymisation des agents interpellateurs, ce qui lui cause nécessairement un grief. Il reproche également à l’administration un défaut de diligences.
M. [R] [N] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Haute-Vienne, absent, a fait valoir des observations tendant la confirmation de la décision déférée.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
Pour rejeter l’exception de nullité soulevée devant lui, le premier juge a relevé que le procès-verbal d’interpellation de M. [R] [N] ne comporte pas l’identité des agents de police mais uniquement leur matricule et que la procédure ne permet pas de retrouver l’autorisation donnée par un responsable hiérarchique compétent justifiant le recours à ce procédé.
Cependant, à hauteur d’appel, la préfecture joint la dite attestation émanant de [J] [G], commissaire général à la DIPN de la Haute-Vienne et le défaut de mention précise quant à l’identité des agents n’est pas de nature à faire grief à M. [N] au simple motif qu’il ne serait en mesure de vérifier s’il est possible qu’ils l’aient reconnu.
Le moyen sera dès lors rejeté.
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
Dans le cadre de son appel, M. [R] [N] soutient en premier lieu qu’en l’absence de décision fixant son pays de renvoi prise depuis son placement en rétention intervenu le 28 mai 2025, la préfecture a manqué à ses diligences.
En second lieu, il affirme qu’elle n’établit pas avoir saisi le consulat d’Algérie dès le premier jour de la mesure de rétention dont il fait l’objet.
Il en a conclut que la requête en prolongation de sa rétention doit être rejetée même si à l’audience son conseil n’a pas soutenu ces moyens.
Cependant il sera relevé que le placement en rétention de l’intéressé est fondé sur l’interdiction judiciaire du territoire national prise à son encontre et que si la fixation d’un pays de renvoi n’est pas un préalable nécessaire au placement d’un étranger en rétention administrative, la préfecture produit l’arrêté du 5 octobre 2021 pris à son encontre fixant le pays de renvoi et qui lui a été notifié le même jour à 15h30.
En outre, il résulte des pièces communiquées que dès le 28 mai 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance consulaire et de laissez-passer le concernant.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [R] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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