Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXTJ
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [A]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barreau de Lille et de Mme [T] [Y], interprète en langue arabe, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 avril 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 avril 2026 à 10h47 notifiée à 11h00 à M. [J] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [E] [V] venant au soutien des intérêts de M. [J] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2026 à 08H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [A] de nationalité Marocaine, né le 25 septembre 1998 à [Localité 1] (Maroc), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 novembre 2023 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 16 novembre 2023 à 11h40,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 11h10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 avril 2026 à 10h47, rejetant le recours en annulation formé par M. [J] [A] à l’encontre du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [A] du 29 avril 2026 à 8h00 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de constater l’absence de notification du droit de communiquer librement avec un proche au moyen d’un téléphone administratif lors du placement en retenue administrative, en conséquence, annuler la retenue administrative de M. [J] [A], en conséquence, annuler la décision de placement de M. [J] [A] en rétention administrative, en conséquence, ordonner la remise en liberté de M. [J] [A], constater l’insuffisance des diligences de l’administration, en conséquence, rejeter la demande de prolongation du placement en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la violation du droit de communiquer librement avec un membre de sa famille en retenue, au moyen d’un téléphone administratif, et le défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du droit de communiquer librement avec un membre de sa famille en retenue
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui
ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens
et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se
prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes
constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. "
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant, qu’ajoute une condition à la loi « l’obligation de mettre à disposition un téléphone administratif lors de la retenue administratif », et que les jurisprudences citées concernait la notification des droits en rétention, et la possibilité de contacter des proches lors de la rétention, notamment au moyen de téléphone administratif. La seule obligation en retenue est de permettre à l’étranger de « Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix » ce qui a été fait en l’espèce.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant le routing n’est pas une diligence utile en l’espèce dès lors que l’iintéressé n’a pas de document de voyage ou d’identité et que la préfecture est dans l’attente du laissez-passer consulaire sollicité.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités marocaines le 23 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [A] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXTJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [A]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [A] le jeudi 30 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [E] [V] Maître Xavier TERMEAU le jeudi 30 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 avril 2026
N° RG 26/00681 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXTJ
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