Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 27 juin 2019, N° 11-18-0931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOSH
SD
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
27 juin 2019
RG:11-18-0931
[W]
C/
[L]
[L]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl CGA Avocats
Selarl Soulier Privat Autric
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de MONTPELLIER en date du 27 Juin 2019, N°11-18-0931
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique LAURNET-VICAL, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [W]
née le 03 Décembre 1995 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08211 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
M. [P] [L]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [D] [L] épouse [L]
née le 14 Juillet 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe CALAFELL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Octobre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 juillet 2014, M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ont donné à bail à Mme [Z] [W] un logement meublé ainsi qu’un parking sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 550 €.
Un dépôt de garantie d’un montant de 970 € a été versé.
Le 15 juillet 2016, Mme [Z] [W] a restitué les clés du logement et a quitté les lieux.
Par courrier en date du 15 août 2016, M. [P] [L] n’a restitué qu’une partie du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 571,42 €, au motif d’une dette restant à la charge de la locataire auprès de la société Engie.
Par courrier du 25 novembre 2017, M. [P] [L] faisait parvenir à Mme [Z] [W] le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 398,58 €, la facture d’énergie ayant été réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2018, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] par-devant le tribunal d’instance de Montpellier afin, notamment, d’obtenir la somme de 776 € à titre de pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a :
— débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande en condamnation de la requérante en paiement de la somme de 2 175,50 € au titre des réparations locatives,
— débouté M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande en condamnation de la requérante en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [W] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 7 octobre 2019, Mme [Z] [W] a interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt contradictoire du 29 mars 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier ;
— condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— condamné Mme [Z] [W] aux dépens de l’appel.
Mme [W] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [Z] [W] en paiement des pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
— condamné M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [W], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
Vu l’arrêt rendu par la 3ème civ. de la Cour de cassation le 13 juin 2024 ;
Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats ;
— Juger l’appel recevable en la forme ;
— Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d’instance de Montpellier en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [W] au paiement des dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 891,20 € en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
— Rejeter toute demande, prétention contraire et surplus formulés par M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ;
— Débouter M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires et plus généralement, de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts tenant les désagréments procéduraux subis et le préjudice moral en résultant ;
— Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer à la SELARL CGA avocats, par le ministère de Me Ludivine [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la présente procédure d’appel après cassation ;
— Condamner in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et du premier appel interjeté devant la cour d’appel de Montpellier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L], intimés, demandent à la cour de :
Vu le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Montpellier en date du 21 juin 2019,
Vu l’arrêt prononcé par la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 en ce qu’il a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2022,
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les conclusions de Mme [W],
Tenant le caractère tardif des écritures de l’appelante contraignant les concluants à déterminer le montant de la somme réclamée au titre de la pénalité,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— Révoquer l’ordonnance de clôture et recevoir les conclusions des bailleurs ;
— Dire et juger que Mme [Z] [W] à la date à laquelle elle a quitté le logement n’a pas justifié du paiement intégral des sommes dues au titre des charges, l’immeuble étant une copropriété ;
— Dire et juger que les bailleurs étaient en droit de retenir le dépôt de garantie jusqu’à qu’ils puissent effectuer les comptes, l’immeuble étant en copropriété ;
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— Dire et juger que Mme [Z] [W] au moment de la remise des clés ou de l’établissement de l’état des lieux, a refusé de signer, n’a pas indiqué à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] sa nouvelle adresse pour pouvoir restituer le dépôt de garantie ou donner une suite à l’exécution du contrat de bail notamment poursuivre celle-ci en dommages et intérêts ou paiement des travaux, le tout en infraction avec les dispositions d’ordre public avec la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 22 ;
— Dire et juger que Mme [Z] [W] a violé les dispositions de l’article 22 qui est d’ordre public ;
En conséquence,
— Dire et juger n’y avoir lieu à appliquer la pénalité de 10 % par mois suite à la non-restitution partielle du dépôt de garantie par M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à leur ancienne locataire, Mme [Z] [W] ;
— Débouter Mme [Z] [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toute hypothèse le jugement déféré ;
— Condamner Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, les parties ayant sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l’ouverture des débats, l’affaire ayant immédiatement fait l’objet d’une nouvelle clôture.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, 20 novembre 2025, délibéré prorogé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée sur l’audience, les demandes de révocation et tendant à déclarer recevables les dernières conclusions de M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] sont devenues sans objet.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
1) Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités de retard
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées…
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de son nouveau domicile.'
Mme [Z] [W] soutient que M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] lui doivent des pénalités de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie. A ce titre, elle rappelle que la facture litigieuse ayant conduit à ce que les bailleurs conservent une partie de son dépôt de garantie résultait d’un contrat personnel qu’elle avait souscrit et n’avait donc nullement vocation à être réglée par le bailleur.
Quant à l’absence de transmission de sa nouvelle adresse, moyen nouveau soulevé par les intimés pour s’opposer au paiement des pénalités de retard, l’appelante rappelle que ces derniers lui ont écrit dès le mois d’août 2016 à sa nouvelle adresse et ont échangé plusieurs correspondances ce qui impliquait de connaître sa nouvelle adresse.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ne contestent pas avoir conservé une partie du dépôt de garantie pendant 15 mois. Ils précisent qu’ils avaient été informés par la société GDF Suez que le gaz ne serait pas remis dans le logement s’ils ne réglaient pas la facture. Ils ajoutent cependant que quelque soit le sort de cette facture, ils ne pouvaient restituer le solde du dépôt de garantie, Mme [Z] [W] n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Ils indiquent avoir réglé le solde après avoir reçu la correspondance du conseil de l’appelante et concluent au rejet de la demande. Ils précisent que l’ancienne adresse de la locataire ne vaut pas connaissance de sa nouvelle adresse.
— Sur la conservation du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est restitué déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Mme [Z] [W] a quitté le logement meublé le 15 juillet 2016 et les parties ont signé le jour-même un document mentionnant que ' l’état des lieux avait été fait ce jour, … l’appartement a été rendu en bon état … aucune somme ne sera réclamée …, la caution de 960 € sera restituée dans un mois, le 15 août 2016".
Par un courrier en date du 15 août 2016, M. [P] [L] a restitué une partie du dépôt de garantie à Mme [M] [W], mère et caution de Mme [Z] [W], précisant qu’une facture Engie de gaz collectif étant impayée d’un montant de 398,58 €, il avait conservé cette somme afin de régler cette facture si le locataire ne le faisait pas.
Il est néanmoins établi que Mme [Z] [W] avait souscrit le 8 novembre 2014, auprès de la société Engie, un contrat prévoyant une facturation individuelle des consommations de gaz naturel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire du logement donné à bail, une délégation ayant été consentie dans ce contrat par les bailleurs au profit de GDF Suez portant sur les sommes en principal intérêts frais et accessoires dus ou à devoir au titre de cette vente de gaz naturel et des prestations associées du logement précité.
En l’état de la délégation concédée, seule l’occupante des lieux était tenue de régler les factures liées à ce contrat personnel tenant à sa consommation de gaz.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] ne produisent de fait aucun courrier émanant de la société GDF Suez les sommant de régler cette facture au lieu et place de Mme [Z] [W] pas plus qu’ils ne justifient que le gaz aurait été coupé dans le logement tant que cette facture n’aurait pas été acquittée.
C’est dès lors à tort que ces derniers ont conservé une partie du dépôt de garantie, n’étant aucunement tenus au règlement de sommes au lieu et place de leur locataire.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] opposent, par ailleurs, l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de restituer le dépôt de garantie en l’absence d’indication par Mme [Z] [W] de sa nouvelle adresse dans le document signé le 15 juillet 2016.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit uniquement que le locataire indique ou transmette au bailleur l’adresse de son nouveau domicile. Il n’est aucunement nécessité un écrit, l’information pouvant être donnée oralement.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [Z] [W], qui était étudiante, est retournée au domicile de sa mère au vu des correspondances produites aux débats, adresse à laquelle M. [P] [L] a, en outre, adressé, une partie du dépôt de garantie suivant son courrier du 15 août 2016.
Les bailleurs ne peuvent, dès lors, arguer de leur ignorance de l’adresse de l’appelante pour se soustraire à leur obligation de restitution du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de pénalités de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie formalisée par Mme [Z] [W].
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
— Sur le quantum des pénalités de retard
Mme [Z] [W] demande au titre des pénalités de retard une somme de 891,20 €, M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] entendant voir réduit le montant des pénalités à la somme de 597,87 €.
Les parties s’accordent sur le fait que le dépôt de garantie devait être restitué le 15 août 2016 et qu’il n’a finalement été restitué en son intégralité que le 25 novembre 2017, soit au bout d’une période de 15 mois et 10 jours.
L’article 22 prévoyant une majoration pour chaque période mensuelle commencée en retard, il y a lieu de retenir des pénalités sur 16 mois.
Le loyer hors charges s’élevant à 557,58 € au vu de l’avenant signé entre les parties le 4 mai 2015, la pénalité applicable mensuellement, correspondant à 10 % du loyer mensuel, est de 55,7 €.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 891,20 euros au titre des pénalités de retard.
2) Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il doit être établi l’existence d’un préjudice, un comportement fautif et un lien de causalité entre eux.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] sollicitent une somme de 2000 € pour procédure abusive, faisant valoir que Mme [Z] [W] a pu initier des procédures car bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, alors qu’eux-mêmes doivent acquitter des frais pour être représentés en justice et ce pour une somme modique.
Mme [Z] [W] conclut au rejet de cette prétention et demande une indemnité de 1 500 € au regard de la longueur de la procédure, due à l’attitude déloyale des bailleurs et leur résistance fautive, outre un préjudice moral.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L], ne démontrent pas que l’action de Mme [Z] [W] a dégénéré en abus de droit. Ils sont dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
Quant à Mme [Z] [W], elle évoque un préjudice moral qu’elle n’établit pas. S’agissant de la résistance abusive qu’elle reproche aux intimés, il n’est pas plus démontré un abus du droit d’agir des bailleurs, étant rappelé que l’action et les voies de recours ont été initiées par elle. Elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur les autres demandes
Les chefs du jugement critiqué concernant les dépens et frais irrépétitibles de première instance mis à la charge de Mme [Z] [W] seront infirmés.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Aucune demande n’est formalisée par Mme [Z] [W] au titre des frais irrépétibles de première instance, au vu de ses conclusions.
M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SELARL CGA avocats par le ministère de Maître [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 27 juin 2019 rendu par le tribunal d’instance de Montpellier sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 891,20 euros au titre des pénalités de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie,
Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] aux dépens de l’instance,
Déboute M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande indemnitaire,
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne insolidum M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [D] [V] épouse [L] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SELARL CGA avocats par le ministère de Maître [N].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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