Confirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/14056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 19/07135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 97 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14056 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/07135
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS,
toque : D428
INTIMÉE
S.A. QUATREM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 412 367 724
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388, ayant pour avocat plaidant
Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1574, substitué à l’audience par Me Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire du cabinet DE FIGUEIREDO, courtier en assurances, M. [F] a adhéré au contrat Prévoyance Pro Active April Madelin de la société April Santé Prévoyance (APRIL) à effet au 7 février 2014.
Il a souhaité bénéficier des garanties décès/invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente partielle/invalidité permanente.
Le contrat Prévoyance Pro Active April Madelin est garanti par la société QUATREM.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été indemnisé par la société QUATREM au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
La société APRIL a adressé quatre lettres en date du 15 janvier 2018 à M. [F] pour :
— l’informer de la cessation de son indemnisation au-delà du 30 avril 2016 au regard de la clause des conditions générales du contrat prévoyant l’exclusion de la fibromyalgie et de non-déclaration d’un antécédent médical concernant des lésions du menisque, du cartilage et du ligament croisé antérieur externe du genou gauche ;
— lui proposer le maintien des garanties du contrat sous de nouvelles conditions et lui préciser que s’il refuse ces conditions, son contrat sera résilié sous 30 jours à compter de la date d’envoi de la proposition ;
— lui demander une copie de ses avis d’imposition de 2013, 2014, 2016 et 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, le conseil de M. [F] a contesté les termes des lettres de la société APRIL.
Par courrier du 15 février 2018, la société APRIL a notifié à M. [F] la résiliation de son contrat au 14 février 2018 au motif qu’elle n’a pas eu de réponse dans le délai de 30 jours sur l’acceptation des nouvelles conditions pour maintenir son contrat Prévoyance Pro Active April.
C’est dans ces conditions que M. [F] a, par acte d’huissier du 14 juin 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société QUATREM aux fins, notamment, de condamnation à lui payer la somme de 115 200 euros en application du contrat d’assurance prévoyance.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté la société QUATREM de sa demande de production par M. [F] de ses avis d’imposition pour les années 2013 et 2014 sous astreinte, et débouté M. [F] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication des avis d’imposition pour les années 2013 et 2014 de la société QUATREM, ainsi que la demande de dommages et intérêts et au titre de l’amende civile.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la nullité du contrat d’assurance liant M. [F] à la société QUATREM ;
— Condamné M. [F] à restituer à la société QUATREM la somme de
86 700 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été versées en exécution du contrat déclaré nul ;
— Rejeté la demande en paiement de M. [F] ;
— Condamné M. [F] aux dépens ;
— Condamne M. [F] à payer à la société QUATREM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2022, enregistrée au greffe le 25 août 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision en précisant qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré des chefs visés dans la déclaration d’appel lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [F] demande à la cour au visa des articles L. 112-2 et L. 113-1 et suivants du code des assurances, d’INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat d’assurance liant [W] [F] à la société QUATREM ;
— Condamné [W] [F] à restituer à la société QUATREM la somme de 86 700 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été versées en exécution du contrat déclaré nul ;
— Rejeté la demande en paiement de [W] [F] ;
— Condamné [W] [F] aux dépens ;
— Condamné [W] [F] à payer à la société QUATREM la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Et statuant, à nouveau de :
— CONDAMNER la société QUATREM à lui payer la somme de 115 200 euros avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2018 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— DECLARER nulle la résiliation contractuelle notifiée par la société APRIL le
15 février 2018 ;
— DEBOUTER la société QUATREM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, de :
— CONDAMNER la société QUATREM à lui payer la somme de 72 926,70 euros avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2018 ;
— LIMITER son obligation de remboursement à la somme de 29 426 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société QUATREM en tous les dépens de première instance et d’appel, et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société QUATREM demande à la cour de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour réforme ledit jugement,
— Sur l’action en répétition de l’indu,
CONSTATER que M. [F] a indûment perçu des indemnisations en ne déclarant pas ses revenus réellement perçus lors de l’adhésion au contrat assuré par la société QUATREM ;
CONDAMNER M. [F] à restituer la somme de 69 360 euros versée par la société QUATREM de manière indue ;
— Sur l’exclusion de garantie,
CONSTATER que la fibromyalgie, pathologie dont souffre M. [F], fait l’objet d’une exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit par ce dernier auprès de la société QUATREM ;
REJETER la demande d’indemnisation présentée par M. [F] pour la période s’écoulant du 1er décembre 2016 au 20 décembre 2017 ;
Subsidiairement, DESIGNER un expert en psychiatrie avec pour mission de :
— dire si M. [F] était dans « L’impossibilité temporaire complète et continue, constatée médicalement, d’exercer l’activité professionnelle déclarée à l’adhésion ou en cours d’adhésion », à compter du 1er décembre 2016 et la durée de cette incapacité temporaire totale de travail ;
— donner « au tribunal » les éléments médicaux de nature à constater l’existence d’une fibromyalgie ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, JUGER, s’il est fait droit à la demande présentée par M. [F], que le montant de l’indemnité journalière auquel il peut prétendre ne saurait excéder 60 euros ;
— Sur la fausse déclaration non intentionnelle et la résiliation du contrat d’assurance,
. CONSTATER que M. [F] a fait une fausse déclaration non intentionnelle en déclarant qu’il ne souffrait pas ou n’avait pas souffert d’une affection ostéoarticulaire durant les 5 années précédant la demande d’adhésion du 5 février 2014, alors même qu’un examen médical réalisé le 7 août 2013 démontre une atteinte au genou gauche ;
. JUGER que la société QUATREM était bien fondée à notifier à son assuré une réduction proportionnelle de primes ainsi que de nouvelles conditions d’adhésion ;
. CONSTATER que M. [F] n’a pas accepté ces nouvelles conditions d’adhésion dans les 30 jours de leur envoi ;
. JUGER que la résiliation du contrat de prévoyance prononcée par la société QUATREM à l’issue de ce délai de 30 jours est parfaitement valable ;
. DEBOUTER M. [F] de sa demande de remise en vigueur du contrat PREVOYANCE PRO ACTIVE April ;
. JUGER que la réduction proportionnelle de primes de 100% pour toute affection ostéoarticulaire ou ménisco-ligamentaire du genou gauche à venir prononcée par APRIL Santé Prévoyance, ès qualités de mandataire de la société QUATREM, est valable ;
Subsidiairement, DETERMINER, si la cour juge que l’exclusion de garantie pour fibromyalgie n’est pas fondée et que l’Interruption Temporaire Totale de travail est justifiée après le 30 novembre 2016, le taux de réduction à appliquer sur les indemnités complémentaires, compte tenu de cette fausse déclaration non intentionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire, ENJOINDRE M. [F] de procéder avant remise en vigueur du contrat de prévoyance à une régularisation de ses cotisations ;
— En tout état de cause, DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes mais également de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens, et à verser à la société QUATREM la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa demande de réformation du jugement, M. [F] fait essentiellement valoir que :
— la société QUATREM est mal fondée à opposer la nullité du contrat d’assurances alors qu’elle n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information, qui lui aurait permis de comprendre qu’il se plaçait en situation de sur-assurances à la date de signature du contrat ;
— la société QUATREM n’était plus fondée à invoquer une fausse déclaration de son assuré à la souscription du contrat dès lors qu’un assureur qui, après avoir versé à l’assuré des indemnités mensuelles prévues en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, cesse les versements, ne peut opposer à l’assuré qui l’assigne en paiement l’exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de risque, le contrat ayant reçu un commencement d’exécution ;
— les demandes reconventionnelles, nouvelles, que la société QUATREM a introduites par conclusions en réponse n°4 devant le tribunal, tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance et à le condamner à lui rembourser la somme de 86 700 euros sont irrecevables pour cause de prescription : elles ont été introduites le 26 mai 2021 soit plus de deux ans après les paiements dont elle demande le remboursement, intervenus les 16 mars 2015, 28 septembre 2016, 9 novembre 2016 et 1er décembre 2016 ;
— la société QUATREM ne démontre pas qu’il était de mauvaise foi lors de la souscription du contrat ou au cours de son exécution ; sur les conseils de son courtier, il a porté au bulletin de souscription le montant des revenus qu’il anticipait dans le futur, dès lors que son dernier revenu imposable (2012) connu était très faible, afin de ne pas minorer le risque déclaré ;
— pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, le tribunal a retenu que la fausse déclaration intentionnelle avait été de nature « à modifier l’opinion du risque de l’assureur », ce qui procède d’une dénaturation de l’article L. 113-8 du code des assurances qui impose de caractériser non pas une « modification » mais une « diminution » de l’opinion du risque pour l’assureur ; le tribunal aurait dû constater que la déclaration de revenus à hauteur de 150 000 euros n’a pas « diminué » l’opinion du risque pour l’assureur, mais l’a au contraire augmentée, et l’a pour sa part exposé à régler des cotisations plus élevées que celles qu’il aurait dû payer, alors que le risque couvert par l’assurance restait limité à son dernier revenu imposable ;
— outre l’exclusion de garantie qu’elle invoque au titre d’une fibromygalgie, la société APRIL expose qu’elle aurait été conduite à réduire de 50% l’indemnité à percevoir en raison de son antécédent médical au genou gauche ; or la société APRIL lui a proposé de maintenir son contrat par l’exclusion des lésions futures à son genou gauche, et non un doublement de sa prime d’assurance ; en outre, l’incapacité temporaire totale de travail dont il est demandé la prise en charge est sans rapport avec le genou gauche ; sa demande de prise en charge intégrale par l’assureur est donc fondée, pour la période allant du
1er décembre 2016 au 20 décembre 2017 ;
— les termes de la déclaration médicale qu’il a signée ne l’obligeaient pas à déclarer cette lésion antérieure du genou gauche, et la société QUATREM n’a pas posé de question l’obligeant à déclarer un antécédent médical, de sorte qu’aucune fausse déclaration, intentionnelle ou non, ne peut être retenue contre lui ;
— la société APRIL, mandataire de la société QUATREM, a persisté à considérer qu’il souffrait d’une fibromyalgie, exclusive de garantie au titre du contrat d’assurance, en l’absence pourtant de diagnostic médical final en ce sens ; alors que c’est sur l’assureur que repose la charge de la preuve de cette exclusion de garantie, il est totalement défaillant sur ce point ;
— contrairement à ce qu’a indiqué la société APRIL dans son courrier du 6 juin 2019, les conditions générales remises à M. [F] ne visent pas le « revenu net imposable », les conditions particulières prévoient une indemnité journalière forfaitaire de l’assuré à hauteur de 300 euros ; sur une période indemnisable de 385 jours, son indemnité d’assurance serait alors limitée à la somme de 189,42 x 385 = 72 926,70 euros ;
— la société APRIL a justifié la résiliation du contrat d’assurance au motif qu’il n’avait pas accepté l’exclusion des lésions futures de son genou gauche de ses garanties ; or, il conteste avoir commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, les termes de celles-ci n’exigeant pas qu’il déclare cet antécédent médical, c’est-à-dire une entorse. Dans ces conditions, la société APRIL, pour le compte de la société QUATREM était mal fondée à procéder à la résiliation du contrat. Il est ainsi bien fondé à solliciter la nullité de la résiliation contractuelle prononcée, afin de continuer à bénéficier du contrat d’assurance souscrit ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime qu’il doit un remboursement partiel à la société QUATREM, suivant une mauvaise déclaration non intentionnelle de ses revenus à la souscription du contrat d’assurances, le calcul des indemnités qu’il aurait dû percevoir devra se faire sur la base des revenus perçus successivement en 2014 (69 140 euros) et 2015 (72 900 euros). Au titre des sommes reçues en 2015, pour que son revenu de remplacement n’excède pas son revenu de référence de l’année 2014, son obligation de remboursement devrait être limitée à 36,80 % du montant qu’il a perçu (5 078 euros).
La société QUATREM, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, réplique notamment que :
— sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle : en déclarant un revenu de 150 000 euros par an en février 2014, alors qu’il ressort de son avis d’imposition qu’il a en réalité perçu la somme de 22 286 euros, M. [F] a effectué une fausse déclaration intentionnelle dans le seul but de se procurer des revenus de remplacement bien supérieurs à ceux réellement perçus, en cas d’incapacité temporaire totale de travail. Le contrat prévoit une notice qui indique que « le montant de garantie doit être équivalent au dernier revenu professionnel net imposable déclaré (hors dividendes), et ne doit pas vous procurer un revenu de remplacement supérieur », pourtant selon le certificat d’adhésion, M. [F] a souscrit un niveau 20, soit le maximum pour les professions libérales : 300 euros/jour. Or, les 22 286 euros de revenus annuels déclarés sur 2012 représentent un revenu journalier de 61,05 euros (22 286/365). Si la société QUATREM avait été avisée des revenus réels de son assuré, elle n’aurait pas versé ces importantes sommes mais une indemnisation bien moindre. Elle aurait nécessairement apprécié le risque à assurer de manière différente puisque le niveau d’indemnisation n’aurait pas été équivalent. Il y a donc nécessairement une conséquence de la fausse déclaration commise par M. [F] sur l’appréciation du risque garanti par l’assureur, lequel, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, n’a pas à être diminué, mais seulement modifié, ce qui est ici le cas ;
Sur la remise de cette notice dont M. [F] conteste avoir reçu un exemplaire, il s’agit d’un simple document commercial et, en admettant que le courtier ne lui ait pas remis ce document, M. [F] a reconnu, en signant le bulletin d’adhésion, que les conditions générales valant notice d’information lui avaient été remises, de sorte que l’information de l’adhérent est complète. C’est en outre vainement que M. [F] invoque l’article L. 511-1 3° IV du code des assurances, le courtier n’étant ni employé, ni mandataire de la société QUATREM : il est indépendant et il est mandataire uniquement de son client ;
— l’exception de nullité qu’elle lui oppose n’est pas prescrite puisque le délai de prescription de l’action en nullité du contrat pour fausse déclaration mensongère (ou de l’exception comme en l’espèce) ne court que du jour où l’assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration. Or elle n’a eu connaissance des revenus déclarés à l’administration fiscale par celui-ci, au moment de la souscription du contrat, que le 8 décembre 2020, lors de la notification de son avis d’imposition pour les revenus
perçus en 2012 par RPVA ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé, tant sur la question de la prescription de l’action en nullité que sur son bien-fondé ;
— à titre subsidiaire, sur l’action en répétition de l’indu, M. [F] s’est enrichi injustement de cette adhésion sur la base de revenus largement surévalués, pour une différence de 69 360 euros que la société QUATREM est bien fondée à se voir restituer. Cette action se prescrit dans le délai de droit commun, à savoir 5 ans à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en répétition de l’indu. Elle a appris seulement le 8 décembre 2020 les revenus déclarés à l’administration fiscale par son assuré, lors de la notification de son avis d’imposition pour les revenus perçus en 2012. Le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu court ainsi à compter de cette date. Elle est ainsi bien fondée à solliciter la restitution des règlements indus à compter de 2016 ;
— très subsidiairement, sur le bien fondé de l’exclusion contractuelle opposée à M. [F], le diagnostic n’ayant pas été posé dès le début, la
société QUATREM a été contrainte de débuter la prise en charge de l’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016, date retenue par l’expert ayant examiné M. [F]. Toutefois, il ressort des comptes-rendus médicaux transmis par la suite qu’une fibromyalgie est évoquée et qu’un traitement de cette maladie a débuté, en juillet 2017, comme en atteste le motif de l’arrêt de travail du docteur [Y]. Contrairement à ce qu’indique la partie adverse, il s’agit d’un diagnostic bien posé ; or la fibromyalgie est une pathologie expressément visée dans les exclusions contractuelles ;
— si la cour estime néanmoins que l’exclusion de garantie n’est pas justifiée, il y a lieu de désigner un expert spécialisé en psychiatrie afin qu’il détermine la durée de l’incapacité temporaire totale de travail de M. [F] ; il sollicite une reprise de son indemnisation sur la période du 1er décembre au 20 décembre 2017 alors que rien ne démontre que l’incapacité temporaire de travail, définie contractuellement comme « l’impossibilité temporaire complète et continue, constatée médicalement, d’exercer l’activité professionnelle déclarée à l’adhésion ou en cours d’adhésion », était justifiée sur toute cette période ;
— à titre infiniment subsidiaire, s’il est fait droit à la demande présentée par M. [F] au titre de cette période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, la cour n’y fera droit, au regard des revenus déclarés par le demandeur, que dans la limite de 60 euros par jour ;
— sur le bien-fondé de la résiliation du contrat souscrit pour fausse déclaration intentionnelle, le compte-rendu d’IRM du genou gauche du 7 août 2013 évoque notamment une lésion du cartilage au niveau de la rotule et une lame d’épanchement intra articulaire et conclut à : un syndrome de friction fémoro patellaire sur patella alta avec une zone de chondrolyse en regard de la crête rotulienne, une méniscose interne, des séquelles d’entorse proximale du LCAE. Il est fait référence à des atteintes touchant l’articulation du genou sans qu’il soit besoin de déformer les termes du compte-rendu. Au surplus, un autre compte-rendu d’une IRM pratiquée le 12 novembre 2019 à « J+15 du traumatisme » conclut à un « discret épanchement intra articulaire avec chondropathie patellaire ». Il est évident que M. [F] souffrait d’une affection ostéoarticulaire au niveau de son genou gauche, lors de sa souscription au contrat PREVOYANCE PRO ACTIVE April. Il a donc réalisé une déclaration inexacte lorsqu’il a répondu, dans le questionnaire d’état de santé, ne pas souffrir ou avoir souffert, au cours des 5 années précédant sa déclaration, d’une affection ostéoarticulaire. Par conséquent, la fausse déclaration non-intentionnelle opposée par APRIL Santé Prévoyance sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances est fondée.
En effet, si l’assureur avait eu connaissance, lors de l’adhésion, de cette affection, il aurait proposé de garantir M. [F] à l’exclusion de toute prise en charge en rapport avec toute affection ostéoarticulaire ou ménisco-ligamentaire du genou gauche. C’est donc à bon droit qu’APRIL Santé Prévoyance a notifié à M. [F] une réduction proportionnelle de primes de 100% pour toute affection ostéoarticulaire ou ménisco ligamentaire du genou gauche à venir. De nouvelles conditions ont alors été proposées à M. [F], et en l’absence de réponse de sa part, la résiliation a été régulièrement prononcée au terme du délai de 30 jours qui lui était laissé pour accepter les nouvelles conditions d’adhésion proposées dans les suites de la fausse déclaration retenue ;
— si la cour ne valide pas cette réduction proportionnelle de primes de 100%, il lui appartiendra alors, à supposer qu’une indemnisation complémentaire soit ordonnée jusqu’à cette date, si elle juge que l’exclusion de garantie pour fibromyalgie n’est pas fondée et que l’Interruption Temporaire Totale de travail est justifiée après le 30 novembre 2016, de déterminer le taux de réduction à appliquer sur les indemnités complémentaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour invalide la fausse déclaration et ordonne la remise en vigueur des garanties, il conviendra d’enjoindre à M. [F] de procéder au préalable à une régularisation de ses cotisations.
1. Sur les conditions générales applicables
Le tribunal a jugé que ce sont les conditions générales versées aux débats par l’assureur qui s’appliquent en l’espèce.
Aux termes de sa demande d’adhésion, que M. [F] a régularisée et signée le 5 février 2014, il a demandé 'en fonction des garanties souscrites’ son 'adhésion à l’Association des Assurés d’APRIL, ainsi qu’aux conventions Prévoyance Pro Active APRIL Madelin QUA 26987 et Prévoyance Pro Active APRIL Non Madelin QUA 26988 et Santé TNS QUA 25759 souscrites par elle auprès de Quatrem Assurances Collectives'.
Aux termes de cette même demande d’adhésion, M. [F] a déclaré 'avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d’information, référencées PPAA 12-09/12'.
Les conditions générales du contrat Prévoyance Pro Active APRIL versées aux débats par l’assureur sont celles référencées PPAA 12-09/12 ; elles précisent en préambule qu’elles « ont pour objet de décrire les garanties et prestations accordées au titre des Conventions d’assurance de groupe souscrites par l’Association des Assurés d’APRIL auprès de QUATREM Assurances Collectives et référencées :
— Prévoyance Pro Active April Non Madelin et non Madelin n° QUA26988 ;
— Prévoyance Pro Active April Madelin Madelin n° QUA26987. »
Il est indiqué sur le certificat d’adhésion Prévoyance Pro Active April établi à l’attention de M. [W] [F], daté du 20 février 2014, qu’il verse aux débats, que 'le contrat Prévoyance Pro Active April assuré par Quatrem porte le(s) n° de convention QUA26987'.
La Notice valant conditions générales dénommée PRÉVOYANCE PRO ACTIVE APRIL, versée aux débats par M. [W] [F], référencée PPAA160116, comportant 39 pages, concerne quant à elle les garanties suivantes :
— Prévoyance Pro Active April Non Madelin n° QUA27863 ;
— Prévoyance Pro Active April Madelin n° QUA27862.
Celles produites par la société QUATREM, de 25 pages, concernent les garanties référencées :
— Prévoyance Pro Active April Non Madelin n° QUA26988 ;
— Prévoyance Pro Active April Madelin n° QUA26987.
Ces éléments établissent que ce sont les conditions générales versées aux débats par l’assureur qui s’appliquent en l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge.
2. Sur la nullité du contrat
* la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Comme l’a exactement jugé le tribunal, la société QUATREM soutient, sans être contredite, qu’elle n’a eu connaissance des revenus déclarés à l’administration fiscale par M. [F], au moment de la souscription du contrat, que le 8 septembre 2020, lors de la notification de son avis d’imposition pour les revenus perçus en 2012 par RPVA.
M. [F] ne démontre pas plus devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal, que l’assureur a eu connaissance de la réalité des revenus qu’il a mentionnés sur le formulaire d’adhésion il y a de cela plus de deux ans.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
* la fin de non-recevoir tirée du commencement d’exécution du contrat d’assurance
Vu le principe selon lequel l’exception de nullité du contrat est perpétuelle ;
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, l’exception de nullité du contrat d’assurance invoquée hors du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté totalement ou en partie.
En l’espèce, l’exception de nullité du contrat d’assurance n’ayant pas été invoquée hors du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, c’est à tort que M. [F] soutient que l’exécution du contrat d’assurance par la société QUATREM par la réalisation de plusieurs paiements (7 entre 2015 et 2016) au titre de la garantie souscrite, l’interdit de rechercher une exception de nullité du contrat, par une prétendue fausse déclaration intentionnelle à la souscription du contrat.
* le bien fondé de la demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Vu, notamment, les articles 1104 du code civil, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance liant M. [W] [F] à la société QUATREM, et a en conséquence condamné M. [F] à restituer à la société QUATREM la somme de 86 700 euros correspondant aux indemnités versées en exécution du contrat déclaré nul, et a rejeté la demande en paiement de M. [F].
Comme l’a ici encore exactement rappelé le tribunal, afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse.
Il se doit de les déclarer, en cas de circonstances nouvelles qui pourraient modifier l’opinion de l’assureur.
Les conditions générales du contrat de prévoyance applicables en l’espèce prévoient en page 1, dès le premier paragraphe (sous le titre « QUI PEUT ADHERER ET ETRE ASSURE ' ») que, pour pouvoir adhérer et être assuré à l’une de ces Conventions, l’adhérent doit obligatoirement, notamment (en gras dans le texte) :
« déterminer le montant de vos garanties en fonction de votre dernier revenu net imposable (hors Dividendes) tirés de votre activité professionnelle déclarée, sans que ce montant n’ait pour effet de Vous procurer un revenu de remplacement supérieur au revenu net imposable (hors Dividendes) déclarés à l’administration fiscale. Il Vous appartient de vérifier annuellement en fonction de vos déclarations fiscales du bon respect de cette disposition. »
En l’espèce, M. [F] a souscrit le contrat PREVOYANCE PRO ACTIVE April dans le cadre du dispositif MADELIN.
Comme le rappelle la société QUATREM, ce contrat a pour objet de procurer à l’assuré des revenus de remplacement, sans que les indemnisations versées n’aient pour effet de générer des revenus supérieurs à ceux réellement perçus par l’assuré en activité, raison pour laquelle l’administration fiscale autorise la déduction des cotisations réglées au titre de ces contrats, au même titre que les prestations qui sont versées sont imposables puisqu’elles ont vocation à procurer un revenu de remplacement.
M. [F] a souscrit ce contrat au début de l’année 2014 en indiquant, de sa main, sur sa demande d’adhésion, un dernier revenu annuel déclaré à l’administration fiscale (hors dividendes) de 150 000 euros.
La demande d’adhésion remplie par ce dernier reprenait les termes des conditions générales du contrat, à propos de cette obligation de déclarer les revenus réellement perçus et déclarés à l’Administration fiscale, en ce qu’il y est précisé en gras dans le texte :
« Attention : Le montant des garanties doit être déterminé en fonction de votre dernier revenu net imposable (hors dividendes) tiré de votre activité professionnelle déclarée, et ne doit pas avoir pour effet de vous procurer un revenu de remplacement supérieur ».
M. [F] a complété sa demande d’adhésion dûment informé de cette obligation, puis a apposé sa signature en dessous d’un paragraphe attirant son attention sur la nécessité de répondre avec exactitude et sincérité aux questions posées, comprenant donc la question relative au dernier revenu annuel déclaré à l’administration fiscale (hors dividendes), en ces termes : « je certifie avoir répondu avec exactitude et sincérité aux questions posées (' ). »
Or il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] a déclaré a l’administration fiscale en 2012 des revenus de 22 286 euros.
Celui-ci ne conteste pas davantage devant la cour qu’il ne l’a fait devant le premier juge, la fausse déclaration que la société QUATREM lui reproche en ces termes (page 11 de ses conclusions) : 'en déclarant un revenu de 150 000 euros par an en février 2014, alors qu’il ressort de son avis d’imposition qu’il a en réalité perçu la somme de 22 286 euros, il a ainsi réalisé une fausse déclaration intentionnelle dans le seul but de se procurer des revenus de remplacement bien supérieurs à ceux réellement perçus, en cas d’incapacité temporaire totale de travail'.
M. [F] ne justifie pas les revenus de 150 000 euros qu’il a indiqués sur le formulaire d’adhésion déclarer à l’administration fiscale.
La fausse déclaration est ainsi caractérisée.
Son caractère intentionnel est d’autant plus établi que M. [F] reconnaît en page 12 de ses conclusions, avoir volontairement mentionné un revenu déclaré supérieur à ce qu’il déclarait réellement en suivant les conseils de son courtier, afin d’anticiper les revenus qu’il espérait percevoir dans le futur, pour ne pas, selon lui, « minorer le risque déclaré ».
Il est constant que M. [F] a déclaré 4 sinistres en 2 ans d’adhésion et ainsi perçu, au total, la somme de 86 700 euros au titre des indemnisations de ces sinistres.
Le niveau de garantie déclaré l’a ainsi conduit à percevoir en 2016 des indemnités journalières pour un montant cumulé de 72 900 euros en 243 jours de prise en charge (entre avril et novembre 2016), lui procurant ainsi un revenu nécessairement supérieur à celui déclaré en 2015, pour l’année complète, dès lors qu’il ressort de la demande d’adhésion et des conditions générales remises, clairement et sans ambiguïté, que les garanties octroyées varient à la hausse, en fonction du revenu du souscripteur.
L’assureur n’est en outre pas utilement contredit lorsqu’il explique que s’il avait déclaré à l’adhésion percevoir effectivement 22 286 euros de revenus, il lui aurait proposé de se couvrir sur une base d’une indemnité journalière à 60 euros.
Au regard de l’obligation claire et précise dont il avait connaissance, qu’il n’a pas respectée et qui lui a permis d’obtenir des revenus de remplacement supérieurs à ceux réellement perçus dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, il ne saurait être suivi lorsqu’il argue de sa bonne foi en faisant valoir notamment qu’il n’a fait que souscrire aux garanties les plus élevées sur les conseils de son courtier, sans vouloir « tromper » son assureur, aux motifs que :
— le fait de porter une somme arrondie à hauteur de 150 000 euros aurait dû alerter l’assureur sur le fait qu’il s’agissait d’un estimatif de son assuré, non son revenu fiscalement déclaré ;
— pour souscrire à la garantie maximale de 300 euros par jour, il lui aurait suffit de déclarer 109 500 euros de revenus (300 x 365) ;
— le revenu imposable perçu en 2012 n’a aucune influence sur les demandes qu’il a formulées, parce qu’en toutes hypothèses, le revenu imposable 2012 ne peut servir de base au calcul de ses présentes demandes.
C’est par ailleurs vainement que M. [F] fait grief à l’assureur de ne pas avoir rempli son obligation précontractuelle d’information, et soutient que la notice commerciale versée aux débats par celui-ci ne lui est pas opposable.
Certes, l’assureur ne rapporte pas la preuve de la remise de ce document par lui-même ou par le courtier, la société QUATREM affirmant uniquement que cette notice commerciale « a normalement été remise lors de la souscription de son contrat » par le courtier de M. [F] et que si tel n’a pas été le cas, et qu’il estime que cela lui est préjudiciable, il lui appartient d’engager la responsabilité de son courtier mais ne peut en faire grief à l’assureur.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur cette argumentation, la cour observe qu’il s’agit non pas de la notice d’information sur le contrat prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances dans sa version alors applicable, qui doit être effectivement remise par l’assureur avant la conclusion du contrat, mais uniquement d’une notice commerciale, destinée à présenter succinctement au futur souscripteur les garanties et les tarifs applicables ; elle n’a pas de valeur contractuelle, comme le fait valoir l’assureur. En atteste le fait qu’un document intitulé « conditions générales valant notice d’information », a bien été remis à M. [F], dont il a déclaré avoir pris connaissance en signant le 5 février 2014 la demande d’adhésion.
En outre, si ce document commercial permet, de l’aveu de l’assureur, de présenter le contrat, et notamment l’ajustement des garanties en fonction de la perte de revenus, et explique la logique de la souscription d’un tel contrat qui est de s’assurer afin de percevoir une garantie pour maintenir son revenu, et non pour s’enrichir, et permet plus précisément de comprendre quelles sont les garanties octroyées en fonction du revenu du souscripteur, en ce que plusieurs niveaux de souscription sont prévus (du niveau 1 au niveau 20), l’essence même du contrat demeure aisément compréhensible à la lecture de la demande d’adhésion et des conditions générales valant notice d’information, document bien plus exhaustif que la notice commerciale.
Il est ainsi mal fondé à soutenir qu’il n’a pas été en mesure de comprendre le mode de calcul des indemnités journalières alors même que la demande d’adhésion mentionne clairement que le montant de garantie doit correspondre aux revenus déclarés pour ne pas avoir pour effet de procurer un revenu de remplacement supérieur aux revenus réellement perçus.
Elle mentionne également les niveaux de garanties par tranches de 15 euros, le minimum étant de 15 euros / jour et le maximum, pour les professions libérales, étant fixé à
300 euros / jour.
Au demeurant, les 22 286 euros de revenus annuels déclarés sur 2012 représentent un revenu journalier de 61,05 euros (22 286 / 365).
Ainsi, M. [F] aurait donc seulement pu prétendre à une indemnisation de niveau 4, soit 60 euros / jour.
En cas d’indemnisation du sinistre, la compagnie aurait versé, au titre de la garantie « Indemnités Incapacité » : les indemnités journalières suivantes :
' du 1er au 15 mars 2014 : 900 euros (15 IJ x 60 euros) et non 4 500 euros,
' du 10 au 26 octobre 2014 : 1 020 euros (17 IJ x 60 euros) et non 5 100 euros,
' du 18 au 31 décembre 2014 : 840 euros (14 IJ x 60 euros) et non 4 200 euros,
' du 2 avril au 30 novembre2016 : 14 580 euros (243 IJ x 60 euros) et non la somme globale de 72 900 euros.
La fausse déclaration intentionnelle commise par M. [F] lors de la souscription de la police a été de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur.
En effet, elle lui a permis de percevoir un revenu de remplacement 15 fois supérieur à celui qu’il aurait effectivement dû percevoir.
Si la société QUATREM avait été avisée des revenus réels de son assuré, elle n’aurait donc pas versé ces importantes sommes mais une indemnisation bien moindre.
Elle aurait nécessairement apprécié le risque à assurer de manière différente puisque le niveau d’indemnisation n’aurait pas été équivalent.
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit par M. [F] qu’il était non seulement tenu de déclarer lors de l’adhésion le montant de son dernier revenu annuel déclaré à l’administration fiscale (hors Dividendes) mais aussi qu’il devait vérifier chaque année en fonction de ses déclarations fiscales, que ces revenus-là correspondaient au revenu annuel déclaré lors de l’adhésion.
Il ne peut être reproché à la société QUATREM de ne pas avoir sollicité ces avis d’imposition lors des sinistres précédents, dès lors qu’au regard du nombre de sinistres déclarés et de l’importance des sommes versées, la bonne foi de l’assuré, qui est toujours présumée puisque le contrat est déclaratif, est, en l’espèce, remise en question.
Elle est fondée en cette demande, utile à l’appréhension globale du dossier, au regard des dispositions des conditions générales qui précisent que :
« Pour obtenir le règlement des prestations, l’Assuré, ses ayants droits ou les Bénéficiaire(s) de la garantie, devront Nous communiquer tous les justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier (les frais qui pourront en résulter seront à leur charge) et notamment,.. ».
M. [F] ayant refusé de produire ses avis d’imposition pour les années 2013 et 2014, la preuve n’est pas davantage rapportée devant la cour qu’elle ne l’a été devant le tribunal, que les revenus déclarés ces années-là soient équivalents à 150 000 euros. Il y a donc lieu de considérer que les indemnisations perçues en 2015 (au titre des incapacités temporaires de travail courant du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014), pour un montant global de 13 800 euros, et celles perçues en 2016, pour un montant global de 72 900 euros (au titre des incapacités de travail courant du 2 avril au 30 novembre 2016) lui ont également procuré un revenu de remplacement supérieur à celui réellement perçu.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du contrat et condamné de ce fait M. [F] à restituer à la société QUATREM les indemnités qu’il a perçues pour un montant total de 86 700 euros, peu important qu’il ait in fine communiqué son avis d’imposition sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a déduit de ces éléments que la demande en paiement de M. [F] n’était pas fondée et devait être rejetée.
L’examen des moyens subsidiaires soutenus par la société QUATREM, concernant notamment la répétition de l’indu, l’exclusion contractuelle, la demande d’expertise et de sursis à statuer, la résiliation du contrat prononcée le 14 février 2018, la réduction proportionnelle de primes, et l’injonction de procéder à une régularisation de cotisations, est dès lors sans objet.
Il en est de même des moyens développés sur ces points par M. [F] et de ceux soutenus à titre subsidiaire, concernant notamment le rétablissement du contrat d’assurance prévoyance.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné M. [W] [F] aux dépens et à payer à la société QUATREM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [W] [F] de ses demandes formées à ce titre.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, M. [W] [F] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société QUATREM, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
M. [W] [F] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [F] à payer à la société QUATREM la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Abandon de poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Demande d'aide ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Polynésie française ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Bilan ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Diffusion ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Contestation sérieuse ·
- Forclusion ·
- Commerce ·
- Juridiction competente ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Copie ·
- Avis
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commerce de détail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Inspection du travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Territoire national ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Construction ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Frais de santé ·
- Heures supplémentaires ·
- Frais de transport ·
- Remboursement ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.