Infirmation partielle 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 février 2021, N° F20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/92
Rôle N° RG 21/02727 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7X3
S.A.R.L. AUREGLIA
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Février 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00187.
APPELANTE
S.A.R.L. AUREGLIA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [F] [N] a été embauché par la société Aureglia par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2008 à effet du 1er novembre 2008 en qualité d’ouvrier ambulancier.
Par courrier du 28 janvier 2015, remis en main propre le 29 janvier suivant, la société Aureglia a notifié un avertissement à M. [N].
Par courrier du 14 décembre 2016, une mise à pied disciplinaire de cinq jours lui a été notifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2017, M. [N] a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Le vendredi 31 mars, le véhicule de marque MERCEDES Vito immatriculé [Immatriculation 3] utilisé par l’équipe dont vous faisiez partie à savoir vous et [P] [X], est revenu au sein de l’entreprise avec la ceinture de sécurité côté passager sectionnée.
Votre directeur Monsieur [Z] trouvant cela étonnant vous a demandé de rédiger une fiche d’événements indésirables expliquant comment les faits étaient survenus. Vous avez rédigé cette fiche en ces termes : j’ai voulu mettre la ceinture, elle était bloquée, j’ai tiré dessus 3 ou 4 fois, elle s’est coupée et déchiré. Je suppose qu’elle avait déjà subi une coupure et qu’elle s’est bloquée dans le système. Trouvant ces faits particulièrement graves et pour le moins surprenants, Monsieur [Z] a décidé de faire appel à un expert automobile agréé afin d’étudier la ceinture de sécurité. Celui-ci a rendu son avis le 5 avril 2017 et a stipulé : « les dommages relevés sur la ceinture de sécurité, à savoir une section nette ne peuvent être la conséquence d’un arrachement. En effet une ceinture de sécurité est conçue pour absorber un poids de 3,5 tonnes. Nous sommes en présence de dommages imputable à une coupure effectuée grâce à un outil de type ciseaux ou coupe-ceinture ».
Au regard des faits et de la gravité de ceux-ci, Monsieur [Z] a décidé de convoquer [P] [X] afin d’avoir un exposé des faits. Celui-ci a expliqué que cela s’était produit lorsqu’il prenait en charge un patient, vous étiez alors seul dans le véhicule.
Au regard de l’ensemble des éléments recueillis, il a été décidé de vous convoquer officiellement à l’entretien ci-dessus cité afin de recueillir vos explications sur ces faits graves portant atteinte à la sécurité de votre coéquipier puisque c’est lui qui était assis sur le siège passager dont la ceinture avait été coupée.
Il vous a été expliqué lors de cet entretien que non seulement la société avait subi des dommages financiers car le véhicule a dû être immobilisé et réparé mais également que vous avez porté atteinte à la sécurité de votre coéquipier. Vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés à savoir vous aviez vous-même décidé de couper la ceinture y compris votre mensonge sur la fiche d’évènements indésirables que vous avez rédigée.
Cet acte de malveillance démontre votre volonté manifeste de porter atteinte aux biens de l’entreprise.
Ces faits graves accompagnés des explications désinvoltes apportées lors de votre entretien constitue pour nous une faute grave rendant impossible la poursuite de votre collaboration.
Votre licenciement prendra effet à compter de la réception de la présente, date qui marquera la fin de la relation contractuelle qui nous lie".
M. [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 9 février 2021 notifié le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— déclare le licenciement de M. [N] par la SARL Aureglia sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamne la SARL Aureglia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 2 315, 00 euros à titre d’indemnités de licenciement ;
— 2 946,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [N] de ses demandes relatives à dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— déboute la SARL Aureglia de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL Aureglia aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 février 2021 notifiée par voie électronique, la société Aureglia a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Aureglia, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
statuant à nouveau ;
— réformer purement et simplement jugement rendu en date du 9 février 2021 par le conseil des prud’hommes de Fréjus ;
— juger que le licenciement de M. [N] pour faute grave est parfaitement fondé ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— débouter la SARL Aureglia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger, sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave ;
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions, le jugement prononcé le 9 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
— condamner en conséquence la SARL Aureglia à lui payer les indemnités suivantes :
— 2.946 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.315 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12.000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour considérerait son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse mais sans caractère de gravité ;
— lui allouer les indemnités précitées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SARL Aureglia aux entiers dépens de l’appel.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir le 31 mars 2017, contrairement à ses dires au retour d’une mission, volontairement sectionné la ceinture de sécurité de l’ambulance portant atteinte à la sécurité de son coéquipier et entraînant pour la société des dommages financiers.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 9 avril 2017 de M. [P] [X], ambulancier, qui indique que : "le vendredi 31 mars 2017, alors que j’étais en équipage avec Mr [N] [F], et que nous avions effectué plusieurs missions, après l’une d’entre elles où j’avais accompagné le patient, je retrouvais Mr [N] resté seul au véhicule afin de reconditionner ce dernier, je prenais place à ses côtés dans l’ambulance et au moment d’attacher ma ceinture, je ne la trouvais plus ; je l’interrogeais alors et il me répondit : « Ah oui, elle était coincée, j’ai tiré dessus, elle s’est cassée ». Je pris alors en main le morceau restant et lui faisais remarquer qu’il semblait avoir été coupé";
— une fiche d’événement indésirable établie par le salarié décrivant les faits du 31 mars 2017 à 11h comme suit : « au retour (du client) j’ai voulu mettre la ceinture elle était bloqué j’ai tiré dessus 3 à 4 fois et elle s’est coupé et déchiré je suppose qu’elle avait déjà subi une coupure et qu’elle s’est bloqué dans le système » ;
— un rapport de constatations du 4 avril 2017 établi par le cabinet OTT, expertise automobile, mentionnant :
« Objet de l’expertise : L’utilisateur du véhicule déclare que la ceinture de sécurité côté passager en zone avant a été arrachée à main nue suite à une tentative de déblocage de cette dernière.
Constatations : Coupure nette de la ceinture de sécurité avant droite."
Estimation de la remise en état : 366,83 euros TTC
« Avis motivé de l’expert : les dommages relevés sur la ceinture de sécurité à savoir une section nette ne peuvent être la conséquence d’un arrachement. En effet, une ceinture de sécurité est conçue pour absorber un poids de 3,5 tonnes. Nous sommes en présence de dommages imputables à une coupure effectuée grâce à un outil de type ciseau ou coupe-ceinture ». Il est précisé que le véhicule, « au vu de l’état de la ceinture avant droite », « présente un état de dangerosité immédiate »;
— deux photographies de la ceinture de sécurité.
M. [N] conteste toute atteinte aux biens de l’entreprise dans un esprit manifestant une volonté de nuire. Il reconnaît avoir coupé la ceinture de sécurité avec un couteau-brise vitre qui se trouvait dans le véhicule et précise avoir informé le directeur de la société, M. [Z], du problème à son retour au dépôt. Pour en justifier, il se réfère à un courriel du 5 août 2017 rédigé par le directeur produit par la société mentionnant en pièces jointes le compte-rendu d’expertise du cabinet OTT et la fiche d’événement indésirable rédigée par le salarié. Il indique avoir en outre rédigé la note d’incident sous la dictée du directeur et que c’est ce dernier qui lui a demandé d’évoquer un arrachement pour la prise en charge du sinistre par l’assurance. Il considère que la société a cherché à se débarrasser de lui. Il explique que ses relations avec celle-ci avaient changé après qu’il ait fait part à plusieurs reprises peu de temps auparavant de la non-conformité de modalités de transport à la réglementation en vigueur (transport en VSL d’une patiente en dialyse ; absence d’information par rapport à la tuberculose d’une patiente et transport sans le port des équipements de protection).
Il résulte des pièces produites par l’employeur que les faits reprochés au salarié sont établis ; qu’alors qu’il était conducteur du véhicule, M. [N] a sectionné la ceinture de sécurité de son collègue (passager droit) en l’absence de ce dernier pendant un temps d’attente ; qu’il a d’abord affirmé l’avoir arrachée car elle était bloquée avant de reconnaître désormais l’avoir coupée avec un brise-vitre. Le salarié n’établit pas avoir informé le directeur de la société de la coupe de la ceinture, avoir rédigé la fiche d’événement indésirable mensongère sous la dictée de ce dernier. Il n’explique pas la raison pour laquelle le directeur fait appel à un cabinet d’expertise automobile afin de vérifier ses dires ni le mensonge à son collègue de travail.
Ainsi, la société rapporte la preuve de faits qui constituent une faute du salarié justifiant son licenciement. Par contre, il ne ressort pas que la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis qui caractérise une faute grave était manifestement pas impossible.
Dès lors, il apparaît que la gravité de la faute n’est pas établie et que la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis qui caractérise une faute grave n’était manifestement pas impossible.
La faute commise par le salarié constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l’employeur :
— 2 315, 00 euros à titre d’indemnités de licenciement,
— 2 946,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la société Aureglia, qui succombe partiellement, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Aureglia est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Aureglia à payer 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement de M. [F] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Aureglia aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Aureglia à payer à M. [F] [N] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Subsidiaire ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Recevabilité
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Menaces ·
- Vanne ·
- Marches ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Expertise judiciaire ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signature ·
- Contribution ·
- Obligation ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Poterie ·
- Radiation du rôle ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Système
- Licenciement ·
- Poste ·
- Congé sans solde ·
- Indemnité compensatrice ·
- Lettre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Mesures conservatoires ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Débats ·
- Liquidation ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Reporter ·
- Dommage ·
- Dispositif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.