Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 5 novembre 2024, N° 23-1057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4YH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2024 – RG N°23-1057 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] – TURQUIE
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-003648 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] n° 778 725 093
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], commerçant de profession et exerçant en nom personnel une activité de remise en état et de vente de véhicules automobiles d’occasion, a contracté un prêt professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] (ci-après dénommée CCMVG), suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2021 en vue de l’acquisition d’un véhicule lui-même destiné à la revente. Le montant de l’ouverture de crédit en capital était de 20'000 euros remboursable en 61 mensualités d’un montant unitaire de 355,61 euros sur la base d’un TAEG de 1,80 %. L’intéressé était également titulaire, dans les livres de la banque, d’un compte courant d’entreprise dont l’ouverture a été régularisée le 31 juillet 2018.
Les échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de mars 2022 et le compte courant a accusé une position débitrice depuis le mois d’octobre 2022. Une mise en demeure a été adressée au débiteur le 10 octobre 2022, et la résiliation anticipée est intervenue le 15 décembre 2022. Le compte courant a également été clôturé le 6 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la CCMVG a fait assigner
M. [V] [Z] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de recouvrement des sommes restant dues après notification de la résiliation du compte de dépôt et de la déchéance du terme concernant l’ouverture de crédit.
Suivant jugement en date du 5 novembre 2024 du tribunal de commerce a statué dans le sens suivant :
' Dit M. [Z] recevable mais mal-fondé en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Vesoul.
' Se déclare compétent pour connaitre du présent litige.
' Condamne M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 17'578,34 euros au titre du remboursement du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du 7 février 2023 date du lendemain du décompte jusqu’à parfait paiement.
' Condamne M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 448,92 euros au titre du découvert du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date du lendemain du décompte jusqu’à parfait paiement.
' Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde.
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement.
' Condamne M. [Z] aux entiers dépens, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour cela, le tribunal s’est déterminé à partir des motifs suivants :
' Même si la qualité d’emprunteur averti n’est pas démontrée et ne résulte pas des pièces de la procédure, il n’est pas davantage établi, mais cette fois par le débiteur, qu’une charge d’emprunt mensuel de 355,61 euros l’exposait à un risque de surendettement. Il ne saurait dès lors être fait grief à l’établissement financier d’avoir manqué à son devoir d’information, et de mise en garde.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 avril 2025, formalisée par voie électronique,
M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 25 juillet 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 5 novembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde.
En conséquence,
A titre principal,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à verser à M. [V] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde,
— Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par M. [Z] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3].
A titre subsidiaire,
— Reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Le prêt originairement prévu pour financer l’acquisition d’un véhicule a finalement servi à abonder le fonds de trésorerie de l’entreprise à la destinée de laquelle il préside,
' L’organisme de crédit et teneur de compte s’est abstenu de le mettre en garde contre un risque de surendettement pouvant survenir à la faveur de la souscription de l’emprunt.
En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], dans des conclusions responsives et à portée récapitulative, datées du 20 octobre 2025, se prononce dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 5 novembre 2024.
' Débouter M. [V] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
' Condamner M. [V] [Z] à payer à la concluante la somme de 17'578,34 euros avec majoration d’intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du 15 décembre 2022 au titre du prêt professionnel,
' Condamner M. [V] [Z] à payer à la concluante la somme de 448,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, au titre du découvert en compte courant professionnel,
' Condamner M. [V] [Z] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, à cet égard, que :
' Le devoir de mise en garde de l’organisme de crédit ne s’impose qu’en présence d’un emprunteur non-averti, qualité dont l’appelant ne peut se prévaloir puisqu’il est un commerçant exerçant de longue date une activité dans le secteur de la vente automobile,
' Il n’est pas administré la preuve par l’appelant d’une perte de chance de ne pas contracter,
' Le montant du prêt, soit 20'000 euros, est relativement modeste et ne peut engendrer un endettement excessif ainsi que le prétend l’intéressé.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque CCMVG a entrepris le recouvrement auprès de M. [Z] du solde impayé d’un prêt professionnel, outre le montant résiduel porté en débit d’un compte courant d’entreprise.
Le décompte de l’impayé du prêt s’établit comme suit :
' 16'038,25 euros au titre du capital restant à échoir au 14 décembre 2022,
' Intérêts échus et impayés : 329,64 euros,
' Assurance du prêt : 87,67 euros,
' Indemnité conventionnelle : 1 122,68 euros,
Le tout majoré des intérêts au taux du prêt de 1,80 %.
Le solde débiteur du compte courant après clôture s’élève à la somme de 448,92 euros.
La créance de l’organisme de prêt et gestionnaire du compte courant ne fait pas l’objet de contestations.
L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu la responsabilité de l’établissement financier prêteur en raison du non-respect de son obligation de mise en garde d’un risque d’endettement excessif de l’emprunteur en ce qui concerne le prêt qui lui a été consenti.
L’accomplissement de cette formalité doit être prouvé par l’organisme bancaire. En effet, la banque dispensatrice de crédit est tenue à l’égard de l’emprunteur non-averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celle-ci étant tenue de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Cass Chb mixte 29 juin 2007 n°05-21. 104).
Cependant, l’ensemble des diligences probatoires relatives à l’exécution d’une telle obligation n’incombe pas exclusivement au prêteur. Il n’existe pas, en effet, à la charge du prestataire de devoir général d’avertissement de son cocontractant des risques inhérents à l’opération de crédit. Celui-ci est débiteur de cette diligence à la condition que l’emprunteur puisse être qualifié de personne non-avertie, d’une part, et que la situation personnelle de l’intéressé fasse objectivement apparaître un risque d’endettement excessif, d’autre part. Or, la preuve de la réunion de ces deux critères échoit au consommateur de crédit à titre exclusif. Il appartient donc à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à l’obligation de mise en garde de démontrer que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière avec des risques sérieux d’endettement susceptibles d’en découler (Cass. Com 9 mars 2022 n° 20- 10 678). Pour l’emprunteur, l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, et le risque d’endettement qui peut en résulter, constituent le même critère conditionnant de mobilisation du devoir de mise en garde. En l’absence de risque caractérisé, la banque n’est pas tenue d’aviser son cocontractant de l’éventualité d’un état d’endettement (Cass. Com 5 novembre 2016 n° 15- 12 535).
Au regard de ces prémices, la motivation retenue par le tribunal de commerce au sujet de la qualité d’emprunteur, averti ou non, de M. [Z] prête le flanc à la critique dans la mesure où il est reproché à la banque instigatrice de l’action en recouvrement de s’être abstenue de recueillir des éléments de renseignement suffisamment probants pour établir une perception ajustée du risque auquel s’exposait le récipiendaire des fonds, et donc sa qualité d’emprunteur averti, inversant ce faisant la charge de la preuve.
La recherche qu’impose la problématique du litige oblige d’examiner le moyen visant à mettre en jeu la responsabilité du prêteur en 2 étapes, l’une étant subsidiaire à l’autre : la qualité d’emprunteur averti ou non de M. [Z], d’une part, et l’exposition à un risque d’endettement excessif, d’autre part.
Est ainsi un emprunteur averti celui qui est à même de mesurer le risque né de l’octroi du prêt. Il s’agit donc d’une personne qui dispose de compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti. Il doit ainsi être prioritairement tenu compte des capacités de l’emprunteur à appréhender les conséquences éventuellement dommageables de son engagement, de ses capacités intellectuelles et de son expérience dans le secteur considéré, de même que son habitude des affaires. La nature de l’accord réciproque de volontés ne soumet le prêteur à une obligation de mise en garde que si le partenaire, quand bien même serait-il professionnel, ne peut être crédité d’une compétence quelconque en matière économique et financière. Enfin, il doit également être tenu compte des particularités de l’opération envisagée et de sa complexité propre à susciter la réaction du professionnel du crédit quant à l’information dont il est redevable vis-à-vis d’une personne profane. Ainsi, l’octroi d’un crédit classique, ne présentant aucune difficulté particulière et que l’emprunteur moyennement avisé est à même de comprendre et de déceler, par lui-même et sans effort, les risques éventuels exonère le prêteur de toute obligation spécifique de mise en garde.
Au cas d’espèce, il est constant qu’aucune fiche de renseignements n’a été établie à la date de souscription du prêt. Le destinataire des fonds a néanmoins précisé être âgé de 44 ans, être marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et exercer une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Le prêt était accordé pour le financement de l’achat d’un véhicule destiné à la revente. L’intéressé exerce donc bien une activité commerciale de vente de véhicules terrestres à moteur d’occasion après remise en état. L’opération de crédit ne présentait, au regard des caractéristiques mentionnées dans l’acte de prêt, aucune complexité particulière justifiant d’éclairer l’emprunteur sur la portée de son engagement et les incidences dommageables qui pourraient en résulter.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction consulaire, la preuve n’est pas rapportée par l’appelant de ce qu’il devait bénéficier de la qualité d’emprunteur non-averti. Il s’ensuit que la CCMVG n’était tenue à son égard d’aucune obligation de mise en garde.
Ce n’est donc que surabondamment que sera évoquée la question du risque d’endettement excessif que comporte l’octroi d’un prêt en disproportion avec les facultés solvables du bénéficiaire.. Il sera simplement rappelé que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n’excède pas les capacités financières de l’emprunteur, étant à cet égard souligné que le banquier n’est nullement obligé de vérifier l’exactitude des déclarations formulées devant lui (Cass 1° Civ. 1er juin 2016 n° 15- 15 051).
Contrairement à ce qui est de mise dans le contentieux de la proportionnalité relatif aux concours consentis à l’attributaire d’un crédit, l’espérance de gains retirés de l’investissement financé peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation du risque d’endettement. Sous ce rapport est vérifiée l’autonomie de l’obligation de mise en garde par rapport à celle afférente au contrôle de proportionnalité entre la remise de fonds accordée et les capacités solvables du débiteur de remboursement.
En l’occurrence, la CCMVG était d’autant moins en mesure, dans une visée prospective, de procéder à cette évaluation que l’emprunteur a détourné l’objet de l’opération en affectant le montant du prêt à la reconstitution de sa trésorerie, s’abstenant ainsi de financer l’acquisition d’un véhicule alors même que cette affectation était mentionnée dans le formulaire contractuel.
De surcroît, M. [Z] invoque l’existence de difficultés financières à la date de régularisation de l’acte sans toutefois en administrer la preuve. Dès lors, et sur le terrain du risque d’endettement, l’abstention du banquier dans ses obligations de mise en garde ne peut valablement être incriminée.
Il convient de rappeler que l’amortissement échelonné du prêt prévoyait des mensualités d’un montant unitaire de 355,61 euros. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’un tel quantum, au demeurant relativement modeste, ait été de nature à engendrer ou accroître, et de manière durable, la trésorerie d’entreprise de l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts devant s’imputer sur la créance détenue par le banquier prêteur et gestionnaire du compte courant.
Le décompte de l’impayé ne fait l’objet d’aucune critique. Cependant sera déduite du montant représentatif de la créance en principal la part correspondant à l’indemnité conventionnelle de résiliation anticipée prévue au contrat, d’un montant de 1 122,68 euros. Étant suffisamment rémunéré des conséquences dommageables de la défaillance de son cocontractant par la créance accessoire d’intérêts moratoires, ce poste indemnitaire, constitutif d’une clause pénale, sera donc purement et simplement supprimé en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil comme étant manifestement excessif.
Il est de surcroît imputé au débiteur des frais d’assurance pour un montant de 87,77 euros. Les conditions générales du prêt font état d’une couverture en garantie par une assurance de groupe relative aux risques invalidité-décès alors même qu’en vertu des dispositions de l’article L. 314-1 du code de la consommation, les primes de cette nature entrent dans la composition du TEG (Cass. 1° Civ. 7 décembre 2022 n° 21-16 646). La prime ayant donc été répercutée dans le taux d’intérêt conventionnel, l’organisme ne crédit ne peut en exiger le remboursement séparément de sa créance principale.
Il suit de là que le montant de la condamnation de l’appelant au profit de la CCMVG ressortit à la somme suivante :
' 16'367,89 euros au titre du solde impayé du prêt avec majoration d’intérêts au taux conventionnel de 1,80 % à compter du 15 décembre 2022 date de la déchéance du terme,
' 448,92 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 date de clôture de ce compte.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
À hauteur d’appel, le débiteur ne sollicite pas à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement mais un report d’exigibilité de sa dette au terme d’un moratoire d’une durée de 24 mois, et ce en application de l’article 1343- 5 du code civil. Celui-ci ne fournit cependant aucun élément, tant sur sa situation personnelle que sur celle de son entreprise, de même que sur la consistance de son patrimoine d’affectation dans le cas où il exercerait toujours une activité professionnelle en entreprise individuelle. Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande en ce sens.
L’équité ne commande pas l’application au cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CCMVG conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 17'578,34 euros au titre du remboursement du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du 7 février 2023 date du lendemain du décompte jusqu’à parfait paiement, et la somme de 448,92 euros au titre du découvert en compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date du lendemain du décompte jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] les sommes suivantes :
' 16'367,89 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel avec majoration d’intérêts au taux de 1,80 % à compter du 15 décembre 2022,
' 448,92 euros au titre du découvert en compte courant d’entreprise, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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