Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[11]
CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [L]
— [11]
— CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]
— Me Farid BELKEBIR
— Me Jérôme LE ROY
— Me Jean D’ALEMAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Jérôme LE ROY
— Me Jean D’ALEMAN
— CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 20/05630 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5HH – N° registre 1ère instance : 19/00410
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Farid BELKEBIR de l’AARPI AVODROIT, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
[11]
[12], devenu le [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Grégoire DE COURSON DE LA VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par M. [O] [W], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L], employé en qualité de directeur d’hôtel par le [12], devenu le [11], a régularisé le 14 juin 2014 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un burn out occasionnant un syndrome anxio-dépressif, selon certificat médical initial du même jour.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais [Localité 14]-[Localité 9] (le CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 9] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 29 juillet 2015.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 27 janvier 2016 et un taux d’IPP de 5 % a été fixé, porté à 20 % par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille en date du 1er avril 2019.
Saisi par l’employeur d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a désigné le CRRMP de [Localité 17] Nord-Est, lequel a rejeté le lien entre l’activité professionnelle et la maladie.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie.
Saisi par M. [L] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 1er octobre 2020 a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 28 octobre 2020.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour, a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP d’Île-de-France.
Cet avis ayant été rendu le 21 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 22 février 2021, oralement développées à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le [11] a commis une faute inexcusable à son encontre, avec toutes les conséquences de droit,
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et dire que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par la sécurité sociale,
— condamner le [11] à lui payer la somme de 80 000 euros,
— débouter le [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le [11] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] expose en substance les éléments suivants :
— Il a été victime d’un surmenage professionnel notamment en raison de la pression excessive exercée par son supérieur hiérarchique,
— sa charge de travail était particulièrement lourde puisqu’il gérait trois hôtels, qu’il a dû réorganiser complètement celui de [Localité 15], recruter et former du personnel, ce qui l’empêchait de déléguer des tâches et qu’enfin, sa charge de travail était telle qu’il n’avait d’autre choix que de dormir à l’hôtel, y compris les fins de semaine, les jours fériés et pendant ses vacances,
— sa hiérarchie n’avait aucune conscience des sacrifices familiaux et humains, soulignant que les chambres de l’hôtel de [Localité 16] étaient louées par l’État, mises à dispositions d’étrangers, engendrant des trafics d’arme, de cartes de crédit, une consommation d’alcool et de drogue, de la prostitution ce qui lui imposait un professionnalisme occulté par son employeur.
Il s’est employé à éradiquer ces problèmes et à faire sortir les étrangers de l’hôtel, et il a ainsi réussi à redorer l’image de marque de l’établissement, mais aussi à préserver les salariés.
— l’arrivée d’un supérieur direct a accru sa charge de travail puisqu’il lui a été demandé de réduire la masse salariale et il subissait une pression constante sur les résultats.
Son supérieur s’est immiscé dans ses prises de décisions et retardait la validation d’investissements.
— il subissait également une pression structurelle du groupe par la multiplication des logiciels, des audits et reporting.
— le jugement ayant déclaré inopposable à l’égard de l’employeur la prise en charge de sa maladie ne le prive pas de la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable.
Sa pathologie est bien liée à son activité professionnelle et il reproche au CRRMP de [Localité 17] de ne pas avoir tiré les conséquences du constat selon lequel sa charge de travail était élevée.
— il a géré trois hôtels pendant 3 ans, situation qui ne peut être qualifiée de temporaire et son employeur, contrairement à ce qu’il affirme, n’avait pas mis en place un document de contrôle des jours de repos et le médecin du travail avait fait un rapport sur la difficulté liée au poste de directeur, soulignant l’importance de la charge de travail.
— son employeur qui a constamment prétendu que son épuisement résultait de son activité de gérant de société n’en apporte aucune preuve.
En effet, le pôle social a considéré qu’il gérait 6 sociétés, ce qui est inexact. Il les a créées mais ne les gérait pas, et la gestion d’une SCI n’engendre aucun travail puisqu’il s’agit d’encaisser les loyers.
Aux termes de ses écritures du 3 mai 2024, oralement développées à l’audience, le [11] demande à la cour de :
— constater que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas rapportés,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir en substance les éléments suivants :
— la maladie n’est pas d’origine professionnelle, deux CRRMP ayant successivement exclu un lien entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée.
— contrairement à ce qu’il soutient, M. [L] n’a pas été exposé à une charge de travail excessive et empêché de prendre ses congés.
En effet, c’est à la demande du salarié que la gestion d’un second hôtel lui a été confiée à compter de 2009, alors qu’il dirigeait déjà deux établissements, et cette situation a duré deux ans, cet hôtel ayant été revendu.
De plus, M. [L] avait lors de son entretien professionnel exprimé sa satisfaction.
Il était remplacé par le directeur d’un établissement lors de ses congés.
Contrairement à ce qu’il laisse entendre, sa hiérarchie reconnaissait sa compétence.
— en dehors de son activité professionnelle, M. [L] avait de lourdes responsabilités en qualité de chef d’entreprise, et en outre, en 2014, il a déménagé après avoir réalisé de lourds travaux. Son épuisement résulte donc de son choix de cumuler une activité professionnelle salariée et une activité indépendante.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 29 avril 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 9] demande à la cour de :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande, sous réserve que le caractère professionnel de la maladie soit confirmé dans les rapports assuré-employeur,
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [L]
— en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour ne pourra pas reconnaître la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— faire droit à son action récursoire,
— condamner le [11] à lui rembourser les sommes dont elle ferait l’avance,
— condamner le [11] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant.
Elle rappelle avoir pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle dans la mesure où l’avis du CRRMP de la région [Localité 17] Est s’imposait à elle et que la faute inexcusable ne peut être reconnue que si, préalablement, le caractère professionnel de la pathologie est établi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
En raison du principe de l’indépendance des rapports, il appartient à M. [L] qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de démontrer le caractère professionnel de sa pathologie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie a retenu le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’appelant et la maladie déclarée.
Il a motivé son avis en indiquant constater une charge de travail élevée comportant notamment une pression temporelle, survenue au décours d’une réorganisation de gestion et un vécu de faible reconnaissance professionnelle.
Compte tenu de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie par décision du 27 août 2015.
L’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie, la cour a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de la région Île-de-France, lequel a rendu son avis le 13 mars 2024.
Il conclut comme suit : « l’étude du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat du 14/06/2014 ».
L’enquête administrative montre que s’opposaient deux versions de la situation.
M. [L] relatait son épuisement dû selon lui à une charge de travail excessive et à une dégradation de ses conditions de travail à compter de l’arrivée d’un directeur des opérations à qui il reprochait d’interférer sur ses décisions tarifaires, de créer des conflits sur la prise de décisions, de vérifier ses dépenses alors qu’il disposait d’une délégation.
M. [V] expliquait pour sa part qu’en réalité, M. [L], dont il saluait les qualités professionnelles, avait mal supporté la réorganisation du groupe.
Alors que les directeurs d’hôtels étaient gérants mandataires, payés sur le chiffre d’affaires, et dotés d’une grande autonomie, ils sont devenus des salariés, placés sous l’autorité de la direction, laquelle déterminait la politique tarifaire, les orientations stratégiques.
M. [L] soutient avoir eu une charge de travail excessive alors qu’il devait gérer jusqu’à 3 hôtels et qu’il n’était pas suffisamment secondé.
L’employeur ne conteste pas le fait que son salarié ait géré un troisième hôtel, celui de [Localité 16], pour la période de 2009 à 2012, mais précise que la demande avait été faite par M. [L] lui-même et qu’il disposait de deux adjoints.
Il y a lieu d’observer que la maladie a été déclarée deux ans après la cession du troisième hôtel confié à l’intéressé.
L’employeur justifie également de ce que lors de son entretien professionnel de janvier 2013, M. [L] se disait satisfait de la vente de cet hôtel, et qu’il allait pouvoir se consacrer davantage aux deux autres établissements.
En février 2014, il indiquait travailler quatre jours sur le site de [Localité 16] et un jour à [Localité 7] précisant que l’équipe d'[Localité 7] comprenait une adjointe compétente et se montrait plus autonome.
M. [L] n’a pas fait état d’une charge de travail excessive au cours de ces entretiens.
Par ailleurs, il soutient désormais qu’il devait pallier aux carences de son équipe, alors qu’il mettait en avant l’autonomie de celle d'[Localité 7].
M. [L] n’a à aucun moment évoqué un manque de personnel au cours de ses entretiens annuels ou souligné des difficultés importantes liées à une éventuelle insuffisance des équipes qu’il dirigeait.
M. [L] soutient également qu’il était dans l’impossibilité de prendre ses congés au regard de ses conditions de travail.
La société [11] produit les fiches de paie de M. [L] sur la période de janvier 2012 à novembre 2014, qui montrent que l’appelant a pris 42 jours calendaires de congés de mars à mai 2012, 35 jours calendaires et 9 jours de RTT de juin 2012 à mai 2013, 37 jours calendaires de congés payés et 10 jours de RTT de juin 2013 à mai 2014, ce qui infirme les dires de l’appelant.
M. [L] produit en cause d’appel des attestations émanant d’anciens collègues qui toutes saluent son investissement et ses qualités professionnelles, et certains indiquent que même pendant les vacances, il répondait à leurs sollicitations.
L’employeur a constamment indiqué que chaque directeur était remplacé pendant ses congés, et par ailleurs, pour deux des hôtels qu’a géré M. [L], l’équipe comprenait un adjoint de direction, ce qui amoindrit les témoignages produits.
M. [L] soutient que son état de santé s’est dégradé du fait des pressions exercées par son supérieur hiérarchique direct qui se serait montré excessivement exigeant, et aurait mis en 'uvre des comportements vexatoires, visant à réduire son autonomie.
Force est de constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ses dires.
Il produit effectivement des mails qui lui étaient adressés, comportant des instructions, ou du contrôle exercé par son supérieur, qui sont l’expression de son seul pouvoir hiérarchique, et ne démontrent pas une attitude blessante.
Enfin, l’employeur a contesté l’origine professionnelle de l’épuisement de M. [L], qu’il impute à une activité personnelle extrêmement importante liée à la gestion de six entreprises, en parallèle de son activité professionnelle.
Il résulte des extraits K Bis produits par l’intimée que M. [L] a crée :
— le 2 avril 2007 la société [13] à [Localité 15], dont l’objet est le fast food, la petite restauration,
— le 26 mars 2013 la société [5], à [Localité 15], sous l’enseigne Best Discount,
— le 10 juillet 2013, il a créé la société [6], à [Localité 14].
Il a dans le même temps créé trois SCI, et pour deux d’entre elles, il est associé indéfiniment responsable.
M. [L] soutient qu’il n’a géré aucune de ces sociétés, puisqu’il n’en n’avait pas le temps.
Toutefois, l’extrait K Bis le désigne toutefois comme le président de ces sociétés et il n’apporte aucun élément justifiant de ce qu’il aurait délégué ses fonctions.
Il prétend d’autre part que la gestion de SCI n’implique aucun travail alors qu’elles ont pour objet la gestion, location, exploitation par bail d’immeuble pour deux d’entre elles et la location, gestion d’immeubles à acquérir.
M. [L] ne peut sérieusement soutenir que la gestion de SCI, dont il est associé indéfiniment responsable, ne génère aucun travail, alors qu’il faut à la fois assurer l’entretien de l’immeuble, le louer, veiller à l’encaissement des loyers et au paiement des charges notamment.
L’appelant soutient enfin que le médecin du travail, et les soignants l’ayant suivi, ont tous rattaché , exclusivement et directement, sa pathologie au travail.
Le médecin du travail écrivait le 17 septembre 2014 « … sa charge de travail semblait importante, avec fort investissement de sa part notamment pour remettre à niveau, d’après ses dires, l’hôtel [10] de [Localité 16]. Il s’est probablement épuisé physiquement (astreintes permanentes, téléphoniques, et journées très longues ) et estime ne pas avoir de retour de la part de son hiérarchique. C’est le contexte habituel du burn-out.. ».
Il doit être relevé que le praticien ne faisait que rapporter les dires de M. [L], et concluait d’ailleurs à la nécessité de faire la fiche de l’entreprise, puis celle du poste pour comprendre ce qui se passait.
De même, le courrier adressé par le docteur [P] interne en psychiatrie, ne fait que relater les propos de M. [L], attribuant ses difficultés à son activité professionnelle.
Enfin, l’avis donné par le docteur [D], désigné en qualité de sapiteur par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille pour donner un avis dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente, ne peut constituer une preuve du caractère professionnel de la maladie.
En effet, cet expert était nommé pour donner un avis quant au taux d’incapacité permanente, au vu des pièces qui lui étaient soumises dans le litige opposant la CPAM et l’assuré, et non pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux CRRMP successivement saisis ont eu des avis divergents.
M. [L] n’apporte pas de preuves suffisantes de ses affirmations.
L’employeur justifie pour sa part de ce que l’appelant avait une activité personnelle importante, en sus de son activité professionnelle, alors qu’il avait, selon son contrat de travail, le statut de cadre, et donc une charge de travail importante, inhérente à son statut.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et il convient de confirmer le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [L] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] aux dépens de l’instance,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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