Infirmation 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7D
AFFAIRE :
M. [C] [T]
C/
Société [7], Société [8], Société [4], S.A. [6], Société [11] CHEZ [5]
MCS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux parties
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
— --==oOo==---
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
APPELANT d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
[7],
ayant pour adresse [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[8],
ayant pour adresse Surendettement – [Localité 2]
non comparant ni représenté
[4],
ayant pour adresse Chez [12] – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
S.A. [6],
ayant pour adresse Chez [14] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
[11] CHEZ [5],
ayant pour adresse [Adresse 10]
non comparante ni représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Rappel de la procédure:
Le 1er mars 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 29 septembre 2021 par M. [C] [T], a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022 adressée à la Commission de surendettement, laquelle l’a transmise au greffe du juge du tribunal judiciaire de Limoges, la société [7] a contesté cette décision au motif que la situation du débiteur ne peut être appréciée comme irrémédiablement compromise, pour solliciter la mise en oeuvre d’un plan provisoire sur 24 mois.
Convoqué à l’audience du 7 mars 2023 et avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 6 juin 2023, M. [T] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré recevable la contestation formée par la société [7], a constaté l’impossibilité d’actualiser la situation personnelle et financière de M. [T] en raison de l’absence de ce dernier à l’audience, et a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 21 septembre 2023.
Par lettre reçue au greffe le 2 octobre 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement, indiquant s’en remettre à la décision de la cour.
Il a indiqué avoir adressé un courriel au service du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges le 11 février 2023 expliquant sa situation, lequel n’a pas été pris en compte. Concernant sa situation actuelle, il a précisé être à nouveau au chômage depuis fin mai 2023 avec reprise de ses droits à l’Aide au Retour à l’Emploi depuis le 26 mai 2023, et être actuellement en reconversion pour devenir pompier professionnel.
A l’audience du 28 février 2024, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, M. [C] [T], comparaît en personne. Il sollicite son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon la préconisation de la Commission de surendettement du 1er mars 2022. Il précise vivre seul avoir un enfant mineur âgé de sept ans en garde alternée à la semaine. Il est locataire et acquitte un loyer de 589,61€ par mois charges comprises . Il précise être depuis 2023 au chômage, n’avoir pu obtenir dans son secteur de compétence (l’informatique) un poste. Il entreprend actuellement une reconversion comme agent immobilier, s’est inscrit comme auto entrepreneur depuis le 9 février 2024, et conserve le maintien des allocations chômage tant qu’il n’effectuera pas de déclaration de chiffre d’affaires. Son allocation chômage s’élève à la somme nette de 1740€ par mois. Il indique n’avoir contracté aucune nouvelle dette.
Les créanciers, régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés.
Par lettre du 26 octobre 2023, la société [14], mandatée par la société [6], a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Les sociétés [11] et [8] ont indiqué s’en remettre à la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel de M. [C] [T], interjeté dans les formes et délai légaux est recevable.
La Commission a préconisé dans sa séance du 1er mars 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel de M. [C] [T], sans liquidation judiciaire, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et qu’aucun actif était réalisable.
Elle a précisé dans sa motivation que les ressources de M. [C] [T], était composée de l’allocation chômage (1424 €) par mois ; elle a évalué ses charges à 1451 € par mois, et a considéré que sa capacité de remboursement était négative (-27€).
Elle a rappelé qu’il était sans activité depuis le 8 novembre 2021, que sa situation personnelle (retour en Limousin pour bénéficier de la garde alternée de son fils âgé de 7 ans) restreignait la possibilité de retrouver facilement un emploi, et que sa capacité de remboursement ne lui permettait plus de rembourser ses dettes.
L’état des créances au 30 mars 2022 s’élèvait à la somme de 51 687,53€ selon le détail suivant :
— [4] : 1 471,43€
— [6] : 2 811,97 €
— [6] : 5 992,03€
— [7] : 36 562,68€
— [8] : 1913,21 €
— [11] : 2936,21 €.
La commission a retenu au 30 mars 2022, les charges suivantes:
— Logement : 555€
— Impôts (taxe d’habitation) : 9€
— Forfait de base : 564€
— Forfait habitation : 108€
— Forfait chauffage : 83€
— Forfait enfants en garde alternée : 132€
Total : 1451€.
M. [C] [T], justifie à l’audience de la cour, régler désormais pour un nouveau logement un loyer de 397,50€ et des provisions sur charges 192,11€, soit un total mensuel de 587,11€. S’il est en reconversion professionnelle dans le secteur de l’immobilier depuis une date récente, il a précisé à l’audience qu’il percevait l’allocation chômage d’un montant net de 1740€ pour un mois de 30 jours (justificatif produit). Il a justifié par une lettre de Pôle Emploi que l’ARE lui a été reversée à compter du 26 mai 2023 pour 590 jours. Il a versé aux débats, les réponses négatives à ses demandes d’emploi effectuées auprès de diverses entreprises dans son précédent secteur d’activité, et justifié du fait que son projet de reconversion en tant que pompier volontaire n’a pu aboutir.
Il justifie acquitter, en sus des charges rappelées ci dessus, une somme de 99€ par mois auprès de l’organisme de formation d’IAD pour sa reconversion professionnelle dans le secteur immobilier.
Au regard de l’absence d’évolution favorable de la situation professionnelle du débiteur depuis l’appréciation de sa situation par la commission, de l’incertitude quant aux perspectives d’une augmentation significative dans un avenir proche de ses ressources dans le nouveau secteur professionnel qu’il a investi, des justicatifs de ses recherches vaines d’emploi dans son secteur initial de compétence, de l’augmentation objective de ses charges courantes (dépenses d’énergie, frais de déplacement, alimentation …) depuis leur évaluation par la commission (mars 2022), il y a lieu de considérer que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation et qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, son appel est bien fondé, et il y a lieu en vertu de l’article L741-6 du code de la consommation, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors qu’il ne dispose d’aucun bien immobilier ni de bien mobilier de valeur pouvant être réalisés ; par suite, l’ensemble de ses dettes déclarées seront intégralement effacées en application de l’article L741-2 du code de la consommation.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel de M. [C] [T],
Au fond, le déclare bien fondé,
INFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges du 12 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation de M. [C] [T] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec l’effacement de l’ensemble de ses dettes déclarées dans le cadre de la présente procédure,
LAISSE les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faisceau d'indices ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Bail rural ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conseiller
- Cadastre ·
- Industrie ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Ouverture ·
- Bâtiment ·
- Rétablissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Vitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Dépôt ·
- Coffre-fort ·
- Machine ·
- Dysfonctionnement ·
- Entretien ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Pourvoi ·
- Décès ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Procès-verbal ·
- Actif ·
- Lettre recommandee
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- León ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Version ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Budget ·
- Manquement contractuel ·
- Assurances
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Transfusion sanguine ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Établissement ·
- Prescription quinquennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.