Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 janv. 2026, n° 23/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance CAMBTP c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 16/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 08/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03389 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYV
Décision déférée à la cour : 16 Août 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La Compagnie d’assurance CAMBTP
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, postulant, et Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉE :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour, postulant, et Me FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La commune de [Localité 3] a réceptionné le 14 octobre 1999 des travaux de transformation et d’agrandissement d’un centre de loisirs nautiques dénommé Nautiland ; postérieurement à la réception, la commune s’est plainte d’infiltrations d’eau dans la chape et les cloisons de l’espace « sanitaires hammam », ainsi que d’un phénomène de condensation affectant les sous-faces d’un chéneau de plafond et les menuiseries métalliques de la façade ouest de la salle de repos. Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la société Serue ingénierie, intervenue en qualité de maître d''uvre, et différentes entreprises, dont la Société nouvelle F. Lutz titulaire du lot n°5 réseaux enterrés, plomberie, sanitaires, à indemniser la commune de Haguenau et a statué sur les appels en garantie entre constructeurs.
Le 18 avril 2018, la CAMBTP, assureur de la société Serue ingénierie, a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la Société nouvelle F. Lutz, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 24 260,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017.
Par jugement en date du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande de la CAMBTP en paiement de la somme de 24 260,84 euros fondée sur l’action subrogatoire et a débouté la CAMBTP de cette même demande fondée sur l’enrichissement sans cause ; enfin, il a condamné la CAMBTP à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’action subrogatoire, et pour ce qui concerne la subrogation dans les droits de la commune de Haguenau, le tribunal a considéré, d’une part, que, si la CAMBTP démontrait avoir payé diverses sommes, elle ne rapportait pas la preuve que ces paiements avaient été faits en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et, d’autre part, que ses demandes étaient prescrites dans la mesure où l’action directe qu’elle exerçait contre l’assureur d’un constructeur responsable s’était prescrite comme l’action de la victime contre cet assureur, à savoir dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux ; pour ce qui concerne la subrogation dans les droits de la société Serue ingénierie, le tribunal a, là encore, relevé que, faute de production du contrat d’assurance, la CAMBTP ne justifiait pas d’un paiement en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et a estimé que l’action était prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après l’introduction d’une action en responsabilité contre la société Serue ingénierie. Enfin, le tribunal a considéré que, conformément à l’article 1303-3 du code civil, l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne pouvait prospérer alors que la CAMBTP avait laissé prescrire d’autres actions qui lui étaient ouvertes.
Le 14 septembre 2023, la CAMBTP a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 3 octobre 2025, la CAMBTP demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 24 260,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et de la condamner au paiement de deux indemnités de 5 000 et 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP expose que, suite au jugement du tribunal administratif, elle a payé, le 11 juillet 2016, la quote-part de son assurée dans les dommages subis par la commune de Haguenau, soit la somme de 109 234,75 euros, et que la commune lui a également réclamé la quote-part due par la Société nouvelle F. Lutz.
La CAMBTP affirme être subrogée dans les droits de la société Serue ingénierie, qui avait souscrit régulièrement auprès d’elle une garantie de sa responsabilité décennale, laquelle a été le fondement de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; elle conteste la prescription opposée à son action subrogatoire en soutenant que le point de départ de la prescription est le jour où la société Serue ingénierie a eu connaissance de la demande de la commune de [Localité 3] à son encontre, soit le 22 avril 2013, et qu’il ne s’était pas écoulé cinq années depuis cette date lorsqu’elle-même a agi contre la société Axa France Iard.
À titre subsidiaire, la CAMBTP déclare fonder sa demande sur l’enrichissement sans cause, pour le cas où la cour considérerait qu’elle n’est pas fondée à agir au titre de la subrogation. Le montant réclamé à ce titre serait parfaitement justifié puisqu’il correspondrait à 10% de 242 608,43 euros.
Par conclusions déposées le 29 août 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 8 000 euros l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exclus des dépens exposés en appel ; subsidiairement, elle demande que la somme qui serait allouée à la CAMBTP soit réduite à 10 923,47 euros.
La société Axa France Iard fait valoir que la CAMBTP prétendait initialement être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et qu’elle a agi au titre d’une subrogation dans les droits de la société Serue ingénierie seulement le 5 mars 2020. Elle soutient que la CAMBTP ne justifie toujours pas d’avoir effectué un paiement en exécution d’une garantie régulièrement souscrite et qu’elle est donc mal fondée à se prétendre subrogée dans les droits de la société Serue ingénierie ; en outre, une telle action serait prescrite puisqu’une requête en référé expertise avait été déposée devant le tribunal administratif le 27 octobre 2008, la société Serue ingénierie et son assureur avaient tous deux été assignés le 5 octobre 2009 devant le juge judiciaire, lequel s’est déclaré incompétent, et la requête au fond de la commune devant le tribunal administratif avait elle-même été déposée le 17 avril 2013.
Par ailleurs, la société Axa France Iard conteste l’existence d’un enrichissement sans cause ; elle fait valoir qu’elle n’a jamais été condamnée au paiement d’aucune somme et que ce fondement juridique ne peut suppléer la carence de la CAMBTP, qui n’a pas exercé son action subrogatoire dans le délai de prescription de cette action ; la société Axa France Iard ajoute que la preuve que ses garanties doivent être mobilisées n’est pas rapportée. Le cas échéant, la CAMBTP, qui s’est acquittée de la somme de 109 234,75 euros seulement, ne pourrait réclamer davantage que 10% de cette somme.
Par requête du 6 octobre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et les pièces déposées pour la CAMBTP le 3 octobre 2025 au motif qu’elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance utilement.
Par conclusions du 21 octobre 2025, la CAMBTP s’oppose à cette requête en indiquant que ses dernières conclusions se contentent de répondre à celles immédiatement antérieures déposées par la société Axa France Iard et qu’elle a produit une seule pièce nouvelle, à la demande de la société Axa France Iard elle-même.
MOTIFS
Sur la procédure
Conformément à l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la CAMBTP a déposé le vendredi 3 octobre 2025 de nouvelles conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces, alors même que la date de clôture de l’instruction avait été fixée au mardi 7 octobre 2025
Le délai de deux jours ouvrables seulement était, en l’espèce, insuffisant pour permettre à la société Axa France Iard de prendre connaissance des conclusions et des pièces, et d’y répondre si nécessaire, de sorte que l’intimée n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement des nouveaux arguments développés par l’appelante et des nouvelles pièces produites au soutien de l’appel.
Il convient, en conséquence, d’écarter des débats les conclusions déposées le 3 octobre 2025, et de statuer au vu des précédentes conclusions, déposées le 21 août 2025, et d’écarter également la pièce nouvelle produite pas la CAMBTP sous le numéro 19.
Sur la subrogation
Conformément à l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la CAMBTP produit, en pièces n°10 et 17, les conditions particulières et les conditions générales d’un contrat d’assurance n°1 207841, dénommé « profession libérales du BTP », souscrit auprès d’elle par la société Serue ingénierie le 20 février 1998, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année et renouvelable annuellement par tacite reconduction, couvrant le souscripteur au titre de diverses activités du bâtiment et garantissant notamment sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle ; elle démontre également que, le 22 avril 2014, ce contrat initial a été remplacé, à compter du 1er janvier 2014, par un nouveau contrat d’assurance n°1 261975RD dénommé « global ingénierie », dont elle produit les conditions particulières et les conditions générales en pièces n°11 et 18.
La CAMBTP démontre également, par ses pièces n°5 à 8, avoir payé, en juillet 2016 et en mai 2017, les sommes de 109 234,75 euros et de 36 097,26 euros dues par la société Serue ingénierie à la commune de Haguenau en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016, lequel avait condamné l’assurée, solidairement avec d’autres constructeurs, à payer à la commune une somme totale de 198 873 euros au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, outre la somme de 39 306,19 euros au titre des frais d’expertise et celle de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est ainsi suffisamment établi que la CAMBTP a payé la somme totale de [109 234,75 + 36 097,26] 145 332,01 euros au tiers lésé en exécution d’un contrat d’assurance que la société Serue ingénierie avait souscrit auprès d’elle.
Sur la recevabilité de l’action
Pour s’opposer à l’action de la CAMBTP à son encontre, la société Axa France Iard invoque l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et affirme qu’en l’espèce la requête en référé-expertise a été déposée le 27 octobre 2008, que la société Serue ingénierie et la CAMBTP ont eu connaissance dès le 5 octobre 2009 d’une demande de condamnation formée à leur encontre, et que la requête au fond de la commune de Haguenau devant le tribunal administratif date du 17 avril 2013, toutes ces dates étant antérieures de plus de cinq ans à l’assignation du 18 avril 2018.
Cependant, d’une part, la requête en référé tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise, sans former aucune demande de condamnation contre la société Serue ingénierie ni contre la CAMBTP, n’a pas fait courir à leur encontre de prescription concernant leur recours contre un autre intervenant à l’opération de construction.
D’autre part, la saisine du tribunal administratif par la Société [Adresse 4] n’est pas à l’origine du recours contre la société Axa France Iard, la CAMBTP ne sollicitant pas le remboursement de sommes payées en raison de condamnations prononcées au profit de la [Adresse 5].
Enfin, la société Serue ingénierie et la CAMBTP n’ont pas eu connaissance de l’action engagée à leur encontre par la commune de Haguenau le jour où celle-ci a saisi le tribunal administratif d’une requête en ce sens, soit le 17 avril 2013, mais seulement lorsque cette requête leur a été communiquée ; cette date ne peut être antérieure au lendemain de la réception de la requête et les éléments produits par la CAMBTP démontrent que cette communication est intervenue seulement le 22 avril 2013.
Dès lors, la société Axa France Iard soutient à tort que la CAMBTP a agi à son encontre plus de cinq ans après avoir eu connaissance, ainsi que son assurée, de l’action engagée à leur encontre. En outre, si la CAMBTP fondait à l’origine son action sur une subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, qui avait reçu le paiement, cette action tendait aux mêmes fins que celle fondée sur la subrogation dans les droits du constructeur assuré, pour lequel le paiement avait été fait ; ainsi, l’effet interruptif de prescription résultant de l’assignation s’étend également à cette dernière action.
La société Axa France Iard est, en conséquence, mal fondée à soutenir que l’action de la CAMBTP est prescrite.
Sur le bien fondé de l’action
Le tribunal administratif, en considération des fautes respectives des différents constructeurs à l’origine des désordres relevant de la garantie décennale, a condamné la Société nouvelle F. Lutz à garantir les autres constructeurs à concurrence de 10% des condamnations mises à leur charge.
Toutefois, la CAMBTP ne produit aucun élément démontrant que la société Axa France Iard garantissait la responsabilité décennale de la Société nouvelle F. Lutz pour le chantier de transformation du centre de loisirs Nautiland de [Localité 3]. La circonstance que la société Axa France Iard avait été assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg par la Société [Adresse 4] n’emporte aucune présomption en ce sens, et les conclusions qui avaient alors été déposées pour l’assureur, relevant le défaut de qualité à agir de la demanderesse et tendant à faire constater l’incompétence du juge judiciaire pour connaître d’un marché public, ne comportaient aucune reconnaissance d’une obligation quelconque de garantie.
La CAMBTP est dès lors mal fondée à exercer une action directe contre la société Axa France Iard.
Sur l’enrichissement sans cause
La société Axa France Iard fait valoir à juste titre qu’aucune condamnation n’a jamais été prononcée à son encontre au titre du chantier de transformation du centre de loisirs Nautiland de [Localité 3] et la CAMBTP ne rapporte la preuve d’aucun avantage procuré à la société Axa France Iard par les paiements dont elle réclame un remboursement partiel.
En outre, la CAMBTP, qui a payé au tiers lésé les sommes dues intégralement par un assuré dont elle garantissait la responsabilité, prétend à tort qu’elle se serait appauvrie de manière injustifiée.
Dès lors, elle est mal fondée à invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause de la société Axa France Iard à son détriment, au sens des anciens articles 1371 et suivants du code civil applicables avant le 1er octobre 2016, comme d’un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du même code, applicable depuis cette date.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la CAMBTP de ses demandes contre la société Axa France Iard.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La CAMBTP, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter la CAMBTP et la société Axa France Iard de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action subrogatoire de la CAMBTP ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action subrogatoire de la CAMBTP, mais l’en DÉBOUTE ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la CAMBTP aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la CAMBTP et la société Axa France Iard de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel ;
La Greffière, Le Président,
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