Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYMT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2024 – RG N°22/00216 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ESPAGNE) (99)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [L] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEb, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de PARIS n° 542 097 902
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires d’un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Doubs). Ils ont été démarchés à leur domicile par un commercial de la société Inolys en vue de l’installation d’un système de production d’énergie électrique au moyen de panneaux photovoltaïques. Un contrat de vente et de pose de l’installation a été régularisé suivant acte sous-seing-privé en date du 21 juin 2017, moyennant un prix global de 15'200 euros TTC. L’opération a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit dans les livres de la SA BNP Paribas Personal Finance. Le prêt devait être ainsi amorti en 180 mensualités d’un montant unitaire de 131, 39 euros sur la base d’un TAEG de 4,70 %.
À l’achèvement des travaux, une attestation a été délivrée par le prestataire de services et signée par les acquéreurs à l’effet d’obtenir le déblocage des fonds de la part de l’organisme de crédit.
La société Inolys a été admise au bénéfice d’une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture rendue par le tribunal de commerce de Lyon en date du 22 janvier 2020.
Insatisfaits du rendement de l’installation, laquelle ne permettait pas un amortissement de l’investissement de départ dans les conditions exposées par le vendeur, les époux [G] ont alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard à l’effet d’obtenir la nullité du contrat de vente et celle, corrélative, du contrat de prêt.
Suivant jugement en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection statuait dans les termes suivants :
— Déclare recevable l’action de Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] ;
— Prononce la nullité du contrat conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] et, d’autre part, la société Inolys le 16 juin 2017 ;
— Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] et, d’autre part, la société BNP Paribas Personal Finance le 21 juin 2017 ;
— Dispense Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamne Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G], à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] , le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté ;
— Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues avec effets à la date de la présente décision ;
— Déboute Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble et au titre du préjudice moral ;
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée à titre infiniment subsidiaire ;
— Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Inolys, une créance s’élevant à la somme de 7 600 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] la somrrie de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est inspiré des motifs suivants :
' Le bon de commande ne comporte aucune description précise du matériel installé ce qui méconnaît l’exigence de mentions explicatives devant impérativement figurer dans le formulaire contractuel et aisément compréhensibles par le souscripteur, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
' Si la date maximale de livraison a été indiquée, la mention du délai dans lequel devaient être accomplis les travaux d’installation n’y figure pas au mépris des prescriptions de l’article L. 111-1 -3° du code précité.
' Le délai de rétractation n’y figure pas et il n’est pas rapporté la preuve qu’un formulaire type de rétractation ait été annexé à l’acte de vente.
' Le prêteur a commis une faute en n’examinant pas la régularité du bon de commande lors de la libération des fonds mais les maîtres de l’affaire conservent le bénéfice d’une installation performante qui n’a pas été restituée à l’installateur placé en liquidation judiciaire. En conséquence, l’obligation de restitution consécutive à l’annulation des actes de vente et de prêt accessoire sera limitée au paiement de la moitié du capital devant être remis par les emprunteurs.
Suivant déclaration au greffe, en date du 24 avril 2024, formalisée par voie électronique, les époux [G] ont interjeté appel du jugement rendu en intimant uniquement la société BNP Paribas Personal Finance. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 5 mai 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Dispense Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamne Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Déboute Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble et au titre du préjudice moral.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déclare recevable l’action de Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G];
— Prononce la nullité du contrat conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] et, d’autre part, la société Inolysle 16 juin 2017 ;
— Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] et, d’autre part, la société BNP Paribas Personal Finance le 21 juin 2017 ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G] le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté ;
— Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues avec effets à la date de la présente décision ;
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de dommage et intérêts formulée à titre infiniment subsidiaire ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble, et dire qu’à défaut de reprise dans délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [G] l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G] devant entraîner la privation de sa créance de restitution;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
15 200,00 euros correspondant à l’intégralité du montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
8 450,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G], à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G], la somme de 23 650,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G], les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
— Débouterla société BNP Paribas Personal Finance et la société Inolys de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Dans écritures à portée responsive et récapitulative en date du 5 mars 2026, la BNP Paribas Personal Finance se prononce dans les termes suivants :
A titre principal,
— Juger que M. [P] [G] et Mme [L] [G] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— Juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— Juger que M. [P] [G] et Mme [L] [G] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— Juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbeliard du 8 mars 2024 en ce que le tribunal a : -Déclaré recevable l’action de Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] ;
— Prononcé la nullité du contrat conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G] et, d’autre part, la société Inolys le 16 juin 2017 ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre, d’une part, Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G] et, d’autre part, la société BNP Paribas Personal Finance le 21 juin 2017 ;
— Dispensé M. [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamné Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté ;
— Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues avec effets à la date de la présente décision ;
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de dommage et intérêts formulée à titre infiniment subsidiaire ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [G] née [S] M. [P] [G], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [P] [G] et Mme [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que M. [P] [G] et Mme [L] [G] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et les condamner à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 8 mars 2024 en ce que le tribunal a :
— Dispensé Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamné Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté ;
— Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues avec effets à la date de la présente décision ;
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de dommage et intérêts formulée à titre infiniment subsidiaire ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [L] [G] née [Q] et M. [P] [G], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer pour le surplus,.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [P] [G] et Mme [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— Condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [L] [G] à payer la somme de 15 200 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée, une faute
des établissements de crédit retenue et un préjudice démontré,
— Débouter M. [P] [G] et Mme [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [L] [G] au paiement de la somme de 15 200 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [L] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de déclaration de créance :
L’établissement financier appelant réitère le grief exposé en première instance selon lequel l’action des époux emprunteurs encourt l’irrecevabilité pour défaut de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective ouverte au nom de l’organisme vendeur. Le premier juge a rejeté le moyen au motif que, dès l’instant où aucune demande en paiement n’a été formulée à l’encontre de la société installatrice, le défaut de déclaration de créance ne pouvait faire obstacle à l’action dirigée contre l’organisme prêteur. Il convient toutefois d’ajouter qu’en vertu des dispositions des articles L. 622 ' 21 et L. 622 ' 26 alinéa 2 du code de commerce, le défaut de déclaration de créance rend celle-ci inopposable à la procédure collective. Or celle-ci n’a été ouverte qu’à l’égard de la société Inolys, fournisseuse et installatrice du dispositif de production d’électricité par panneaux photovoltaïques. L’organisme prêteur qui a financé l’opération n’est lié par aucun rapport contractuel avec ce professionnel et n’est aucunement subrogé dans ses droits. Il s’ensuit qu’à supposer même que les époux [G] se soient abstenus de régulariser une déclaration de créance au passif de la liquidation de leur partenaire contractuel, ce manquement est dépourvu de toute incidence dans les rapports entre ces derniers et l’organisme prêteur. Il sera souligné, à cet égard, que la demande dirigée contre la BNP Paribas Personal Finance repose sur l’engagement d’une responsabilité contractuelle alors que l’action pouvant être dirigée contre la société venderesse, représentée par son liquidateur, est de nature purement contractuelle puisqu’elle a visé, en première instance, à obtenir la nullité du contrat. Cette hétérogénéité de nature entre les 2 actions fait également obstacle à ce que soit identifié un quelconque rapport de litispendance entre elles, qui aurait pu ainsi favoriser une mise en facteur commun des diligences accomplies ou omises dans chacune des procédures, et ce nonobstant l’indivisibilité entre les actes composant l’opération mise en oeuvre. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Les époux appelants ont pris le parti de ne pas intimer le liquidateur de l’entreprise Inolys. Ils ne peuvent donc qu’être déclarés irrecevables à diriger leurs prétentions à l’encontre d’une partie non-attraite à la cause, et ce en vertu des prescriptions de l’article 14 du code de procédure civile. Il incombera donc aux intéressés de faire valoir leur revendication, quant au sort à réserver à l’installation fournie, dans le cadre de la procédure collective.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d’installation du dispositif d’appareillage photovoltaïque et aucun appel n’a été diligenté de ce chef. En effet, le liquidateur de l’entreprise installatrice, ainsi qu’il l’a été vu, n’a pas été intimé et aucun appel provoqué n’a été régularisé par l’établissement de crédit. Il s’ensuit que cette nullité, de même que la nullité corrélative du contrat de prêt affecté, sont définitives et ne peuvent être remises en cause dans le cadre de l’instance présente. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article L. 311 ' 32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu subit le même sort. En conséquence, la problématique au c’ur du présent litige est uniquement sous-tendue par la question de l’étendue du droit à restitution de l’organisme prêteur consécutivement à l’anéantissement du contrat de prêt souscrit avec les époux appelants.
Sur l’obligation de restitution :
Le prêteur à l’obligation de vérifier la régularité des actes contractuels pour l’accomplissement desquels un financement par l’emprunt a été consenti aux acquéreurs. Tout manquement du prêteur à son obligation de vigilance l’expose à se voir priver de sa créance en restitution du capital mis à disposition à proportion du préjudice qui a pu en résulter pour les emprunteurs.
Au cas présent, le premier juge a mis en évidence le fait que le bon de commande ne comportait pas une description précise de l’installation réalisée et que pas davantage n’a été fait mention de la faculté pour les acquéreurs de se rétracter. Il a pu observer, de ce point de vue, que le bon de commande en question ne comportait aucun formulaire détachable nécessaire à la mise en 'uvre de ce droit de rétractation. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a considéré que le banquier dispensateur de crédit n’avait pas satisfait aux devoirs de sa charge en procédant à la libération des fonds prêtés, après attestation d’achèvement des travaux, sans avoir vérifié la conformité du bon de commande aux prescriptions édictées par la législation et la réglementation consumériste.
C’est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen excipé en défense tiré de la régularisation de l’anomalie affectant le titre par la voie de la confirmation déduite de l’accord pour le déblocage des fonds, dans la mesure où il ne résultait pas des données factuelles de la cause que les donneurs d’ordre aient été avisés, de manière exhaustive, des irrégularités affectant le document et aient, en conséquence, pris le parti de n’élever aucune contestation de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’étendue de la privation du droit à restitution :
Pour opérer une réfaction de la quotité représentative du droit à restitution de l’organisme prêteur le premier juge a considéré que l’installation du dispositif de production d’électricité auto consommable, au-delà de la critique relative à son rendement productif, était exempte de vices et pouvait fonctionner conformément à l’usage à laquelle elle était destinée. Cependant, lorsque le vendeur est admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire qui ne permet pas au donneur d’ordre de récupérer auprès de lui le montant du prix acquitté, la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation de vigilance induit son éviction intégrale de son droit à restitution, à la faveur de la théorie de l’équivalence des conditions, en vertu de laquelle le droit à réparation de la partie lésée s’étend à l’entier préjudice subi, c’est à dire la contre-valeur du capital investi (Cass 1° Civ. 5 novembre 2025 n° 24-17 678). Dès lors, et abstraction faite de l’état de bon fonctionnement de l’installation, le droit à compensation des emprunteurs ne peut s’accommoder d’un droit partiel à restitution. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a affecté d’un abattement, liquidé à la moitié de la somme due, le montant représentatif de l’avoir détenu par les époux [G]. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Les époux appelants ne sont donc redevables d’aucune somme vis-à-vis de l’organisme prêteur en ce qui concerne le remboursement du capital mis à disposition, soit la somme de 15 200,00 euros, et doivent se voir restituer la part du capital déjà remboursée. En vertu du principe de remise des parties dans leur état antérieur au contrat, les époux [G] doivent également se voir restituer les intérêts et frais inclus dans les mensualités payées.
La banque sera en conséquence condamnée à restituer aux appelants l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées au titre du prêt litigieux.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
A l’appui de leur demande en paiement d’une indemnité réparatrice de leur préjudice moral, les appelants ne prouvent, ni n’offrent de prouver, le retentissement sur le plan psychologique ou psychique des désagréments éprouvés, et alors même, ainsi qu’il l’a été dit, qu’ils bénéficient désormais gratuitement d’une installation de production d’énergie électrique performante. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
L’équité ne commande pas l’application au cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] conserveront donc l’entière charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à hauteur de cour par M. [P] [G] et Mme [L] [Q], épouse [G] à l’encontre des organes de la liquidation judiciaire de la société Inolys ;
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dispensé Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros,
Condamné Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G], à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la moitié du capital emprunté correspondant à une somme de 7 600 euros,
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L] [G] née [Q] et de M. [P] [G] , le montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit affecté,
Ordonné la compensation des sommes réciproquement dues avec effets à la date de la présente décision ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
DIT que les époux Gallardo- Vazquez sont dispensés de toute restitution à la SA BNP Paribas Personal Finance du capital mis à disposition, soit la somme de 15 200, 00 euros ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [G] l’ensemble des sommes que ceux-ci lui ont versées au titre du prêt souscrit le 21 juin 2017 ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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