Irrecevabilité 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 20 octobre 2022, N° 2021001616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.E.A. DU CHEVALOT Société civile d'exploitation agricole, S.A.S. SEDA DELORIER, E.A.R.L. EARL DU TERRIER DE LA GARDE, DU TERRIER DE LA GARDE Exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. MMA IARD, E.A.R.L., S.A.S. VITIDIS, S.A.S. SEDA DELORIER |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------
S.C.E.A. SCEA DU CHEVALOT
E.A.R.L. EARL DU TERRIER DE LA GARDE
C/
S.A.S. SEDA DELORIER
S.A. MMA IARD
S.A.S. VITIDIS
— --------------------
N° RG 23/00089 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3Z
— --------------------
DU 25 JANVIER 2024
— --------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.E.A. DU CHEVALOT Société civile d’exploitation agricole, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 502 215 833, au capital social de 1.900 €,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
E.A.R.L. DU TERRIER DE LA GARDE Exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 438 741 233, au capital social de 7.500 €,, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Natacha SMANIA avocat au barreau de SARREGUEMINES
Demanderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 2021001616) rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 05 janvier 2023,
à :
S.A.S. SEDA DELORIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. VITIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Catherine THOMAS avocat au barreau de LA ROCHELLE
Défenderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA du Chevalot et la société Terrier de la Garde ont confié leur machine à vendanger de marque Grégoire à la société Delorier pour des opérations d’entretien, de révision et pour des réparations, au cours de l’été 2019.
Elles ont de nouveau fait appel à la société Delorier le 24 septembre 2019 à la suite du blocage de la roue avant gauche de la machine, lors de la vendange.
La société Delorier a fait rapatrier l’engin agricole dans les locaux de la société du Terrier de la Garde, a démonté le moteur de la roue de l’engin ; puis elle a fait appel à la société Vitidis, concessionnaire de la marque Grégoire, afin que celle-ci procède au diagnostic de la cause de la panne.
La société Vitidis a examiné l’engin et a conclu que les moteurs étaient hors d’usage.
À la suite de plusieurs opérations d’expertise, le garage [B] a constaté que les moteurs n’étaient pas en cause et qu’il suffisait de manipuler le pédalier de la commande d’anti-patinage pour permettre un fonctionnement normal de la machine à vendanger.
Les sociétés du Terrier de la Garde et du Chevalot ont, par actes des 11 et 12 mai 2021, fait assigner la société Seda Delorier et son assureur la compagnie MMA IARD devant le tribunal de commerce d’Angoulême en indemnisation de leur préjudice matériel et d’exploitation.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce d’ANGOULEME a statué comme suit :
Vu les articles 54,114 et 750-1 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Vitidis de sa demande en nullité de l’assignation du 9 novembre 2021,
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 du code civil
Juge que la SAS Seda Delorier a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et son obligation de conseil vis-à-vis des Société du Chevalot et EARL du Terrier.
Déboute la Société du Chevalot et l’EARL du Terrier de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SAS Seda Delorier et par voie de conséquences à l’encontre de son assureur la SA MMA IARD.
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Dit que la responsabilité de la SAS Vitidis n’est pas démontrée,
Dit que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la SAS Vitidis,
Déboute la Société du Chevalot et l’EARL DU Terrier de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Vitidis,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Société du Chevalot et l’EARL DU Terrier à payer à la SAS SEDA DELORIER la somme de 1.000 €,
Condamne solidairement la Société du Chevalot et l’EARL DU Terrier à payer à la SAS Vitidis la somme de 1.000 €,
Condamne solidairement la Société du Chevalot et l’EARL DU Terrier à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 €,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la Société du Chevalot et L’EARL DU Terrier à tous les dépens,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 129,82 €
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, les sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant la société Delorier, la société Vitidis e la compagnie MMA IARD.
Les appelantes ont notifié leurs conclusions le 23 mars 2023, tendant à l’infirmation du jugement ; et à la condamnation solidaire de la société Delorier, de son assureur MMA IARD et de la société Vitidis à leur payer la somme de 22 975,34 euros hors-taxes au titre de leur préjudice matériel outre une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions notifiées par message électronique le 26 juin 2023, la société Vitidis a conclu à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’à la condamnation solidaire des sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par message électronique du 31 juillet 2023, les sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Vitidis dans ses conclusions du 26 juin 2023.
Elles réclament également paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 28 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles déclarent s’en remettre à justice concernant l’irrecevabilité soulevée par les sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde.
La société Vitidis n’a pas conclu sur incident.
SUR CE :
1- Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2- En l’espèce, le délai dont disposait la société Vitidis pour notifier ses conclusions et former appel incident a commencé à courir le 23 mars 2023, date de notification, à son conseil, des conclusions de la SCEA du Chevalot et de l’EARL du Terrier et a donc expiré le vendredi 23 juin 2023 à 24 heures.
3- Il convient dès lors de constater que les conclusions notifiées par la société Vitidis le lundi 26 juin 2023 sont tardives et irrecevables, de même que les pièces communiquées à cette date.
4- Il est équitable d’allouer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Vitidis le 23 juin 2023,
Condamnons la société Vitidis à payer aux sociétés du Chevalot et du Terrier de la Garde une indemnité globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Vitidis aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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