Confirmation 11 février 2026
Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/127
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 11H30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 14H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [E]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 février 2026 à 12 h 04 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [E] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [W] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 2] en date du 4 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [O] [E], né le 22 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 5 février à 11h09, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 octobre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi de la même préfecture du 5 février 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [O] [E] le 8 février 2026 à 12h26 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 février 2026, enregistrée au greffe à 8h06, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 14h49, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 14h56, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [E] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2026 à 12h04, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment sa situation de famille, avec une compagne enceinte, et de ses garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CANADAS, substitué par Me CAPDEVIELLE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. X se disant [O] [E], présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de [Localité 2], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [O] [E] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, notamment du fait qu’il a une compagne enceinte sur le territoire national, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation, notamment en ce qu’il aurait pu prétendre à une assignation à résidence, moins coercitive. En choisissant de manière non suffisamment motivée de le placer en rétention administrative, la préfecture a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ainsi qu’à respect à sa vie privée et familiale.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est connu sous au moins deux alias, qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’il a récemment été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse et que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français de 2 ans, qu’il n’a pas de ressources, ne présente aucun billet pour assurer lui-même le transport, est défavorablement connu des services de police, qu’il n’existe aucun obstacle à son éloignement et notamment pas de problématique de santé ou de vulnérabilité, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. L’arrêté indique qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur et que s’il avance être marié religieusement à Mme [X] [N], cette dernière est également en situation irrégulière sur le territoire.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA et sa lecture ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu.
Le moyen est écarté et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026, en leur adressant les pièces utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [O] [E] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [O] [E] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [O] [E] a déclaré dans son audition par la SIPAF le 28 janvier 2026 être SDF mais « [dormir] chez sa femme et sa belle-mère à [Localité 4] ». S’il indique que sa femme est enceinte, il ne peut justifier ni de leur mariage, ni de leur communauté de vie, ni de son état de femme enceinte. Il ne produit pas plus de documents à l’audience pour attester des garanties de représentation qu’il avance. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie.
M. X se disant [O] [E] a été incarcéré sans interruption entre le 25 octobre 2025 et le 5 février 2026 en exécution d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, le 28 octobre 2025, en comparution immédiate, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme et interdiction du territoire français d’une durée de de 2 ans en répression de faits de vol, vol par effraction et vol avec destruction ou dégradation commis le 24 octobre 2025. Ceci caractérise une menace à l’ordre public en cas de maintien de l’intéressé sur le territoire national.
M. X se disant [O] [E] a pu indiquer qu’il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d’origine. Il est connu sous deux autres alias. Il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution decelle-ci en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 14h49 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], M. X se disant [O] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mission ·
- Rétractation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Région ·
- Appel ·
- Homme ·
- Représentation ·
- Périmètre ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Conseil
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit d'impôt ·
- Label ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Software ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Comores ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Décès ·
- Juge de paix ·
- Identifiants ·
- Héritier ·
- Ès-qualités ·
- Cartes ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Juge ·
- Excès de pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Réception ·
- Photocopie ·
- Mutualité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Frais médicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Couple ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.