Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 21/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 225
Rôle N° RG 21/04943 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHEQ
S.A.S. LA [Adresse 6]
C/
[F] [Z]
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armand ANAVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05439.
APPELANTE
S.A.S. LA [Adresse 6]
Agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axel BIDAU BONAVENTURA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
Né le 30 Avril 1970
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [E]
Né le 18 Août 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 6] – [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2003, M. [F] [Z], médecin, a signé un contrat d’exercice de médecin généraliste avec la société d’exploitation des Cliniques Azur SECA, pour son établissement, la Clinique [5], désormais dénommée [Adresse 6], rachetant à cet effet les parts d’activité de M. [U] [G], médecin, au prix de 22 867,35 euros.
Le 1er janvier 2006, M. [Z] a signé un nouveau contrat d’exercice de médecin urgentiste avec la même société.
Par courrier du 2 avril 2012, la SAS [Adresse 6] a sollicité des explications de la part de M. [Z] quant à un incident survenu au service des urgences dans la nuit du 21 au 22 mars 2012 et l’a informé que, dans l’attente, elle suspendait son activité.
M. [F] [Z] a contesté les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses contrats et a reproché à la SAS [Adresse 6] de l’avoir évincé au profit de M. [D] [E] au titre du contrat de médecine urgentiste. Ainsi, par assignation du 30 septembre 2014, M. [Z] a fait citer la SAS [Adresse 6] et M. [D] [E], médecin, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la condamnation de la SAS [Adresse 6] en paiement des indemnités contractuelles de préavis et de résiliation des contrats de médecine générale et urgentiste, outre du prix de rachat de ses parts d’activité, solidairement avec M. [E] pour ce qui est du contrat de médecine urgentiste.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
' dit que la rupture par la SAS [Adresse 6] des contrats la liant à M. [Z] est irrégulière et abusive,
' condamné la SAS [Adresse 6] à payer à M. [Z] les sommes de :
' 37 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine générale,
' 30 000 euros au titre de la cession de ses droits sur le contrat de médecine générale,
' 127 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine urgentiste,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté M. [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [E], et de ses demandes autres ou plus amples,
' condamné la SAS [Adresse 6] à payer à M. [Z] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' condamné M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour dire la rupture par la SAS [Adresse 6] des contrats avec M. [F] [Z] irrégulière et abusive, le tribunal a relevé que les conditions posées pour le prononcé de la résiliation de plein droit des contrats n’avaient pas été remplies en l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat d’exercice de médecin généraliste. S’agissant du contrat de médecin urgentiste, le tribunal a reproché à la clinique de ne pas avoir démontrer que les manquements du médecin avaient perduré après l’envoi de la mise en demeure du 2 avril 2012, et, de ne pas avoir préalablement consulté la commission médicale d’établissement comme l’impose le règlement intérieur médical qu’elle reproche à M. [F] [Z] de ne pas avoir respecté.
Ainsi, le tribunal a jugé que la SAS [Adresse 6] devait verser :
— les indemnités de rupture contractuellement prévues par l’article 9-1 des contrats, évaluées aux sommes de 127 000 euros et 37 000 euros,
— le montant de la valeur de ses parts sociales acquises en 2003, outre l’augmentation de leur valeur dans le temps, soit 30 000 euros, considérant que la SAS [Adresse 6] avait dépossédé M. [Z] du montant de la valeur de ses parts sociales acquises pour intégrer le service de médecine générale en rompant unilatéralement et abusivement le contrat et en le plaçant en situation de ne plus pouvoir les revendre,
— une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du subi par M. [Z] du fait de la résiliation qui l’a privé de toute source de revenus et l’a plongé dans un état dépressif.
En revanche, le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande tendant à obtenir le paiement de :
— deux indemnités de préavis d’un montant équivalent à celles allouées au titre de la rupture des deux contrats qui ne prévoyaient pas le versement d’une telle indemnité,
— la valeur des parts sociales acquises pour intégrer le service des urgences dès lors qu’il ne produisait pas le contrat de vente de parts sociales dont il se prévalait, de sorte que sa demande contre la SAS [Adresse 6] et contre M. [D] [E] n’était pas justifiée.
Les autres prétentions de M. [F] [Z] relatives à des expertises ou à des productions de pièces ont été écartées comme n’apparaissant pas utiles au litige.
Par déclaration dirigée exclusivement à l’encontre de M. [Z], transmise au greffe le 2 avril 2021, la SAS [Adresse 6] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle débouté M. [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [E] et de ses demandes autres ou plus amples, et, a condamné M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une déclaration d’appel rectificative est intervenue le 14 juin 2021, de sorte qu’une jonction des procédures a été prononcée le 23 juin 2021.
Par acte du 27 septembre 2021, délivré à étude, M. [Z] a assigné M. [E] afin d’appel incident provoqué contenant notification de conclusions.
Par conclusions transmises le 23 décembre 2021 au visa des anciens articles 1134 et 1315 du code civil, l’appelante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS [Adresse 6] demande à la cour de :
À titre principal :
— dire et juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' a dit que la rupture des contrats qui la liait à M. [Z] est irrégulière et abusive,
' l’a condamné à payer à M. [Z] les sommes de :
' 37 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine générale,
' 30 000 euros au titre de la cession de ses droits sur le contrat de médecine générale,
' 127 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine urgentiste,
' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— dire et juger que :
' il a été mis fin au contrat du 3 février 2003 d’un commun accord entre les parties,
' le contrat du 1er janvier 2006 s’est substitué au contrat du 3 février 2003,
' la résiliation pour faute du contrat du 1er janvier 2006 est régulière et justifiée,
— débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la rupture de l’un ou l’autre des deux contrats ou les deux était injustifiée :
— dire et juger que les dispositions de l’article 9-1 des contrats n’ont pas été respectées par M. [Z],
— débouter en conséquence M. [Z] de ses demandes au titre des indemnités contractuelles sur les deux contrats,
Plus subsidiairement, si la cour estimait fondée la demande au titre des indemnités contractuelles sur les deux contrats,
— en fixer le montant à la somme maximum de 118 568 euros,
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre des indemnités de préavis,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur des parts d’activité acquises le 6 mars 2003 et de sa demande d’indemnisation au titre de la valeur des parts d’activité qui auraient été acquises en 2006,
— débouter M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur la résiliation du contrat d’exercice de médecin généraliste, elle soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la résiliation abusive du contrat conclu le 3 février 2003, et fait valoir qu’en réalité le contrat de médecin urgentiste signé le 1er février 2006 lui a été substitué d’un commun accord, cette activité nécessitant une présence permanente au sein du service des urgences, de sorte que le contrat de médecine générale a pris fin d’un commun accord entre les parties par substitution d’un contrat à l’autre.
Sur la résiliation du contrat d’exercice de médecin urgentiste, elle considère avoir respecté ses obligations, d’une part, en lui adressant un courrier le 2 avril puis un courrier recommandé le 9 mai 2012. Elle fait valoir que le comportement professionnel de M. [F] [Z] a été émaillé d’incidents depuis 2011, ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant.
D’autre part, elle fait valoir qu’elle a bien sollicité l’avis de la commission médicale d’établissement, ce qui est attesté par son vice-président, l’avis de cette dernière n’étant en tout état de cause, au titre de l’article 11, pas un préalable obligatoire à la résiliation d’autant qu’il n’est pas cité dans les modalités de résiliation de l’article 9-5 du contrat, de sorte que l’absence d’avis de cette commission ne peut suffire à établir l’irrégularité de la résiliation du contrat.
Enfin et surtout, elle fait valoir que la résiliation pour faute du contrat de médecin urgentiste est bien fondée en raison des manquements graves commis par M. [Z] qui s’est notamment présenté au service des urgences en état d’ébriété, ce qui est attesté par plusieurs personnes. Elle fait état d’un comportement inadapté du médecin courant 2011 et fait référence à la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre 2014 à un an d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire après le décès d’une patiente. Ainsi, elle fait valoir qu’en application de l’article 9-5 du contrat, il s’agit d’un manquement au règlement intérieur médical indiquant que le praticien respecte notamment le code de déontologie médicale.
À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires:
— Sur les indemnités contractuelles de résiliation, la SAS [Adresse 6] soutient que M. [Z] ne peut y prétendre dans la mesure où, pour les deux contrats, il n’a pas respecté les modalités de présentation d’un successeur prévues à l’article 9-1.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de M. [Z] ne sont pas justifiées dans leur quantum dès lors que le calcul doit s’effectuer sur la moyenne annuelle des revenus du praticien perçus dans le service sur les 36 mois précédents son départ de la clinique, ce qui représente une somme de 118 568 euros.
— Sur l’indemnité de préavis, elle soutient qu’elle n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum dans la mesure où une telle indemnité n’est prévue par aucun des deux contrats, alors qu’en outre, concernant le contrat de médecin généraliste, aucun préavis ne lui est dû dès lors qu’il a continué à travailler pour elle durant l’année 2011.
De plus, elle fait valoir que M. [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct causé par l’absence de préavis qui ne serait pas réparé par l’indemnité contractuelle de résiliation.
— Sur la valeur des parts d’activité du contrat de médecin généraliste, elle considère que cette demande est injustifiée dans son principe et son quantum dès lors que, d’une part, elle n’est pas partie à l’acquisition de ces parts, aucune disposition contractuelle ne liant cette acquisition avec le contrat d’exercice, et que, d’autre part, il ne justifie pas ne pas avoir pu céder ses parts ou qu’il s’agirait d’un préalable obligatoire à la signature du second contrat, ni de l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat d’un commun accord et la perte supposée de la valeur des parts acquises le 6 mars 2003.
— Sur la valeur des parts d’activité du contrat de médecin urgentiste, elle considère que cette demande est injustifiée dans son principe dès lors que M. [Z] ne démontre pas l’existence de la cession de parts, comme dans son quantum, les revenus tirés de son exercice professionnel ne pouvant servir à fonder cette valeur.
— Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros, elle considère qu’il n’existe pas de lien entre sa situation personnelle et la résiliation, notamment dans la mesure où l’irrespect de ses obligations vis à vis de son organisme de gestion comptable à l’origine d’un redressement fiscal a eu lieu avant sa radiation, et alors qu’il n’est pas démontré que la saisie de son bien soit la conséquence de la résiliation de son contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas démontré que ce préjudice ne serait pas réparé par l’indemnité de résiliation contractuelle.
Sur la demande d’expertise, elle soutient qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, M. [Z] ne produit pas l’acte de cession de parts, et ne peut solliciter une telle expertise visant à suppléer sa carence, alors qu’en outre, sa demande est imprécise.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit que la rupture par la SAS [Adresse 6] des contrats les liant est irrégulière et abusive,
' condamné la SAS [Adresse 6] à lui payer les sommes de :
' 37 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine générale,
' 30 000 euros au titre de la cession de ses droits sur le contrat de médecine générale,
' 127 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine urgentiste,
' 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
— dire que le préavis contractuel n’a pas été exécuté du fait de la SAS [Adresse 6],
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de :
' 37 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de préavis sur le contrat de médecine générale,
' 127 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de préavis sur le contrat de médecine urgentiste,
— dire et juger les demandes à l’encontre de M. [E] recevables et bien fondées,
— condamner solidairement la SAS [Adresse 6] et M. [E] à lui payer la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales,
— condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tant que de besoin :
— ordonner, par arrêt avant dire droit, une mesure d’expertise à l’effet de procéder à l’analyse des pièces comptables dans le cadre des contrats d’exercice de 2003 et 2006 et évaluation de ses parts sociales et droits,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SAS [Adresse 6] et M. [E] à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la résiliation du contrat d’exercice de médecin généraliste, le médecin soutient qu’elle est abusive en l’absence de respect de la procédure obligeant l’appelante à lui adresser une mise en demeure antérieurement à la rupture et à respecter le préavis prévu.
Sur la résiliation du contrat d’exercice de médecin urgentiste, il soutient qu’elle est abusive dès lors que l’appelante n’a pas constaté que les manquements reprochés avaient perduré après l’envoi du courrier du 2 avril 2012. De plus, il fait valoir que la commission médicale d’établissement n’a pas été saisie pour avis antérieurement à la rupture des relations contractuelles survenue par le courrier précité, en violation de l’article 11 du règlement intérieur médical.
Sur le bien fondé de la rupture, il conteste les faits qui lui sont reprochés à l’origine de la suspension de son activité et considère que les pièces qu’il produit, notamment les attestations et une main courante, démontrent l’absence de véracité des faits reprochés.
En outre, il fait valoir que s’il avait effectivement commis ces faits fautifs, l’appelante n’aurait jamais, par courrier du 9 mai 2012, accepté la cession du contrat.
Il conteste ainsi les attestations produites par cette dernière, arguant de leur caractère complaisant au regard du lien de subordination entretenu par les témoins.
Sur la demande à l’encontre de M. [E], médecin, il soutient que, peu important que la rupture du contrat soit bien fondée ou non, l’obligation de rachat de ses parts sociales par M. [E] demeure. Ainsi, il entend exercer à son encontre l’action de in rem verso, considérant qu’il s’est enrichi à son détriment et qu’il n’existe pas de contrat entre eux qui pourrait justifier l’absence de rachat des parts.
Sur ses demandes indemnitaires :
— Sur les indemnités contractuelles, concernant le contrat de médecine générale, il sollicite à la fois une indemnité de préavis et une indemnité contractuelle de résiliation, de 37 000 euros chacune correspondant à 9 mois d’honoraires.
Concernant le contrat de médecine urgentiste, il sollicite une indemnité de préavis et une indemnité contractuelle de résiliation de 127 000 euros chacune correspondant à 12 mois d’honoraires.
— Sur les indemnités relatives à la cession des parts d’activité :
Concernant le contrat de médecine générale, il soutient que l’appelante a procédé, lors de la résiliation de ce contrat, à la cession unilatérale de ses parts, l’empêchant de céder ses droits qui pouvaient être évaluées, à cette date, à la somme de 30 000 euros.
Concernant le contrat de médecine urgentiste, il soutient avoir conclu un contrat de prêt afin de financer l’acquisition de ces parts qui peuvent être évaluées à la date de rupture du contrat à la somme de 110 000 euros compte tenu des recettes imposables retenues lors de sa vérification de comptabilité.
— Sur les dommages et intérêts, il sollicite la somme de 120 000 euros, correspondant à six mois d’honoraires perçus cumulativement sur les deux contrats pendant les 36 derniers mois, soutenant qu’il a souffert financièrement et moralement de la situation, ce qui lui a causé un état dépressif. En outre, il fait valoir que M. [E] a profité de la situation en faisant semblant de vouloir lui racheter ses parts avant de finalement s’enrichir à son détriment, de sorte qu’il doit être condamné, solidairement avec l’appelante, à lui verser cette somme.
En tant que de besoin, il sollicite une expertise judiciaire aux fins de production des documents comptables et d’évaluation du prix de rachat de ses parts d’activité, dans la mesure où l’appelante et M. [E] n’ont pas déféré à sa sommation de communiquer le contrat qui les lie outre le chiffre d’affaires de ce dernier.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions à son encontre et en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes de M. [Z] à l’encontre de la SAS [Adresse 6],
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la SAS [Adresse 6] le relèvera et le garantira de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les indemnités relatives à la cession des parts d’activité du contrat de médecin urgentiste, il soutient que s’il n’a pas procédé au rachat des parts de M. [Z], ce n’est que parce que la SAS Clinique du parc l’a informé qu’il était déchu de la possibilité de négocier ses droits, et qu’il n’allait dès lors, pas contester cette décision, ne souhaitant pas s’immiscer dans le contentieux qui les opposait.
De plus, il fait valoir que dans la mesure où il n’a pas acquis le contrat d’urgentiste de M. [Z], mais a été embauché en qualité de médecin libéral, aucun paiement de prix qui en serait la contrepartie ne saurait être réclamé, d’autant que M. [Z] n’a pas démontré être titulaire des parts dont il réclame le paiement.
Sur l’enrichissement sans cause, il soutient que les conditions permettant de fonder l’action ne sont pas réunies dès lors que :
— le contrat de M. [Z] ne lui a pas été transféré et que ses revenus ne sont donc que la contrepartie de son travail,
— l’action est irrecevable lorsque l’enrichissement trouve sa cause dans un contrat ou une règle légale, or, il fait valoir que c’est en application d’une clause du contrat que la clinique a estimé que M. [Z] ne pouvait céder son contrat,
— l’action est irrecevable lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, ce qu’a effectivement considéré la clinique pour résilier le contrat.
A titre très subsidiaire, il sollicite d’être relevé et garanti par la SAS [Adresse 6], faisant valoir que le rachat des parts de M. [Z] a été empêché par cette dernière.
A titre encore plus subsidiaire, sur la valeur des parts estimée à 110 000 euros, il soutient que cette somme n’est pas justifiée, et qu’en outre il ne peut apporter les justificatifs de ses revenus au titre de son activité à la clinique qui sont confondus avec les revenus qu’il tire d’autres activités, de sorte que la clinique est la seule à pouvoir apporter ces éléments d’évaluation.
Sur la demande de dommages et intérêts de 120 000 euros, il soutient que la résiliation du contrat litigieuse ne lui incombe pas.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à la rupture des contrats entre la SAS [Adresse 6] et M. [F] [Z]
1. Sur les conditions de résiliation des contrats de médecine générale et de médecine urgentiste
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de médecine générale
Il résulte des pièces produites que M. [F] [Z], médecin, a conclu avec la société d’exploitation des cliniques Azur SECA, devenue la SAS [Adresse 6], le 3 février 2003, un contrat d’exercice aux termes duquel la clinique a agréé le praticien et l’a autorisé à exercer sa profession de médecin résident, dans ses locaux situés à la clinique du [5] à [Localité 7] qui dispose d’un service de médecine, ce conjointement avec deux autres médecins résidents agréés par la clinique, selon planning arrêté entre eux. Il est expressément précisé qu’une permanence des soins au sein du service de médecine doit être ainsi assurée, la clause de permanence des soins étant stipulée comme étant une condition essentielle et déterminante du contrat conclu. De même, le médecin s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur médical de la clinique.
L’article 4 du contrat, relatif à sa durée, précise : 'le présent contrat est consenti et accepté pour une durée indéterminée. En conséquence, il pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis donné par lettre recommandée avec accusé de réception selon les délais ci-après :
— de 0 à 5 ans : 6 mois,
— au delà de 5 ans : 9 mois
outre le préavis, il sera dû une indemnité de rupture dans les conditions et modalités prévues à l’article 9-1 ci-après'.
L’article 9 du contrat prévoit la cession, le décès, l’incapacité et la résiliation. L’article 9-1 indique ainsi qu’en 'cas de rupture, qu’elle intervienne à l’initiative du praticien ou de la clinique, et sauf résiliation pour faute, le praticien aura le droit de céder le bénéfice du contrat à un successeur choisi ou agréé. Une procédure à suivre par le praticien est spécifiée. Il est également prévu que sans possibilité laissée au praticien de céder le bénéfice du contrat à un successeur qu’il aurait proposé, la clinique doit lui verser une indemnité calculée sur la moyenne annuelle des honoraires perçus pour son exercice dans le service de médecine pendant les 36 derniers mois précédents son départ effectif.
L’article 9-5 du même contrat prévoit l’hypothèse d’une résiliation du contrat pour faute. Dans ce cas, il est spécifié que 'le contrat sera résilié de plein droit sans préavis ni indemnités au cas où le praticien se rendrait coupable d’une ou plusieurs fautes sanctionnées par une interdiction d’exercice ou de dispense de soins aux assurés sociaux supérieure à 3 mois, comme au cas où il ne respecterait pas l’une ou plusieurs stipulations du présent contrat ou du règlement intérieur médical, plus d’un mois après une mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, les dispositions de l’article 9-1 relatives à la cession ne pourront s’appliquer'.
Par contrat du 6 mars 2003, M. [F] [Z] a acquis de M. [U] [G], médecin, les parts d’activité de ce dernier au sein de l’équipe des résidents en médecine de la clinique du [5] moyennant le paiement du prix de 22 867,35 euros, étant précisé que cette cession permettait d’effectuer un quart de temps au sein de l’équipe de résidents en médecine de la dite clinique.
Par contrat du 1er janvier 2006, signé entre la SAS [Adresse 6] et M. [F] [Z], ce dernier a reçu un agrément pour l’exercice de sa profession de médecin spécialisé dans les urgences, dont le service est assuré conjointement avec trois autres médecins généralistes spécialisés dans les urgences en vue d’assurer la permanence des soins, ce contrat disposant de conditions et clauses identiques à celles du contrat d’exercice de médecine générale.
Aux termes de leurs écritures, tant la SAS [Adresse 6] que M. [F] [Z] indiquent que le contrat de médecine générale de ce dernier a pris fin, au plus tard, en 2011, sans qu’aucune date précise ne soit mentionnée. En tout état de cause, M. [F] [Z] admet avoir cessé toute activité dans ce cadre en 2011.
En considération des termes des contrats en cause, il convient d’observer, tout d’abord, qu’aucune disposition ne prévoit une novation du contrat de médecine générale en contrat de médecine urgentiste, ni aucun remplacement exprès de l’un par l’autre, comme le prétend la SAS [Adresse 6].
De plus, quand bien même l’un et l’autre contrat stipulent expressément que doit être assurée une permanence des soins dans l’un et l’autre des services, il ne s’en infère pas nécessairement une exclusivité de chacun des contrats ou une exclusion de l’un par la souscription de l’autre, alors que plusieurs médecins pratiquaient simultanément au sein de chacun des services. Aucune mention de la durée de travail, hebdomadaire ou mensuelle, n’est spécifiée dans l’un et l’autre des contrats, comme étant affectée à la médecine générale ou à la médecine d’urgence, de sorte qu’il ne peut en être déduit que ces deux activités sont nécessairement exclusives l’une de l’autre. A ce titre, force est de relever que le rachat des parts sociales du docteur [G] par M. [F] [Z], en mars 2003 ne portait que sur un quart temps d’activité au titre de la médecine générale, à l’origine du moins.
Dès lors, aucune substitution du contrat de médecine générale par le contrat signé en 2006 pour les urgences n’est démontrée.
Toutefois, un terme a effectivement été mis au contrat de médecine générale au plus tard en 2011, de l’aveu même des parties. Or, aucune pièce n’est produite pour justifier de la cessation de ce contrat, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
A ce titre, M. [F] [Z] n’a contesté le terme et les conditions dans lesquelles ce contrat a pris fin pour la première fois que dans son courrier du 6 juillet 2012, lors de la contestation et du litige relatif à la fin du deuxième contrat de médecine d’urgence. C’est alors, et alors seulement, que M. [F] [Z] a soutenu que la rupture du premier contrat avait été irrégulière voire abusive.
Or, c’est à lui qu’appartient de démontrer l’existence de cette rupture irrégulière, unilatérale et fautive de la part de la clinique. M. [F] [Z] reproche à la SAS [Adresse 6] de ne pas lui avoir délivré de mise en demeure préalable, et de ne pas avoir respecté un préavis. La SAS [Adresse 6] soutient que le contrat a pris fin d’un commun accord entre les parties, de sorte qu’aucune mise en demeure, ni préavis n’était requis. Au demeurant, M. [F] [Z] a poursuivi son activité au sein de la même clinique jusqu’en avril 2012, aux termes du contrat de médecin urgentiste. Compte tenu de cette chronologie, il appert que soit le contrat de médecin urgentiste a pris la suite du contrat de médecine générale, d’un commun accord entre les parties, de sorte qu’aucune mise en demeure, ni aucun préavis n’étaient requis, les dispositions de l’article 4 du contrat n’ayant pas vocation à s’appliquer, soit les parties ont convenu ensemble de mettre un terme au contrat de médecine générale, en toute indépendance du contrat de médecin urgentiste. Dans l’un ou l’autre cas, en l’absence de toute réclamation contemporaine de la part de M. [F] [Z] et faute de tout élément étayant les circonstances de la fin du contrat signé en 2003 entre les parties, il appert que l’intimé ne rapporte aucunement la preuve d’une rupture irrégulière, ni a fortiori fautive et abusive, de la part de la SAS [Adresse 6].
En conséquence, M. [F] [Z] ne peut réclamer une quelconque indemnisation au titre de ce premier contrat. La décision entreprise sera donc infirmée à ce titre.
S’agissant du contrat de médecine urgentiste
La rupture de ce contrat est intervenue en avril 2012 à l’initiative de la SAS [Adresse 6] qui a souhaité y mettre un terme pour faute de la part de M. [F] [Z].
Dans le cadre d’une première lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2011, la SAS [Adresse 6] a reproché à M. [F] [Z] un comportement fautif lié à la consultation, au cours de sa garde de fin de semaine aux urgences, à partir du poste informatique du service, de sites internet non autorisés ayant permis l’importation d’un virus ayant bloqué le poste en question. La SAS [Adresse 6] l’avait alors avisé avoir limité l’accès internet de son compte aux sites strictement médicaux, et le mettait en garde contre toute nouvelle action de sa part aussi dommageable, susceptible de la conduire à remettre en cause le contrat d’exercice. Pour autant, aucune rupture du contrat n’a été signifiée alors à M. [F] [Z].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 avril 2012, en revanche, la SAS [Adresse 6] a expressément notifié à M. [F] [Z] la suspension de son activité, lui reprochant son état d’ébriété lors de sa venue dans la nuit du 21 au 22 mars 2012 au service des urgences, alors qu’il n’était pas de garde, et la perturbation ainsi générée dans le service et auprès des patients présents. Cette lettre vaut effectivement mise en demeure au sens de l’article 9-5 du contrat, tel que rappelé ci-dessus.
Toutefois, ce comportement fortement dommageable, attesté par le médecin coordonnateur des urgences alors présents ainsi que par plusieurs infirmières et membres du personnel présents, ne constitue pas pour autant une faute sanctionnée par une interdiction d’exercice ou de dispense de soins aux assurés sociaux supérieure à 3 mois, du moins, cette preuve n’est pas rapportée puisqu’aucun élément extérieur ne vient en attester. Dès lors, en application du contrat régissant la loi des parties, pour que le contrat soit résilié de plein droit sans préavis ni indemnités, il appartient à la SAS [Adresse 6] de justifier de la violation par le praticien d’une ou plusieurs stipulations du contrat ou du règlement intérieur médical, plus d’un mois après une mise en demeure restée sans effet. Si le comportement reproché constitue un manquement aux stipulations contractuelles, et notamment au code de déontologie, ainsi qu’au règlement intérieur médical, il appartient, dans ce cadre, à la clinique de démontrer que le comportement inapproprié s’est poursuivi un mois après la mise en demeure du 2 avril 2012.
Or, par courrier du 9 mai 2012, adressé par la SAS [Adresse 6] à M. [F] [Z], il est fait état de cession envisagée du contrat des urgences de ce dernier. Il ne s’agit ni d’une mise en demeure, ni du rappel d’un quelconque comportement fautif non évoqué.
Ce n’est que par courrier du 25 juillet 2012, en réplique à la contestation par le conseil du médecin le 6 juillet 2012, de la rupture déjà consommée du contrat de médecin urgentiste, que la SAS [Adresse 6] a retracé l’historique des manquements qu’elle entendait lui imputer. Quelle que soit la véracité de ceux-ci, pour partie corroborés notamment par des réclamations de patients ou de confrères, ce courrier ne peut valoir le deuxième terme requis pour qu’il soit procédé à une rupture pour faute régulière du contrat du 1er janvier 2006. A ce titre, la seule lettre du 2 avril 2012, qui ne reprend aucun manquement fautif précédent, est insuffisante au vu des dispositions contractuelles convenues entre les parties.
Par ailleurs, M. [F] [Z] reproche à la clinique de ne pas avoir consulté la commission médicale de l’établissement ainsi que l’impose l’article 11 du règlement intérieur médical. Cet article dispose en effet que la commission médicale d’établissement doit être consultée par la direction de l’établissement devant tout comportement médical anormal, préjudiciable à la bonne marche de l’établissement, contraire à l’éthique médicale ou contraire à l’intérêt du malade ; cette s’oblige à donner son avis'. La consultation de la dite commission ne constitue pour autant aucunement un préalable obligatoire à la mise en oeuvre d’une rupture du contrat d’exercice pour faute du médecin. En outre, le docteur [L] atteste que la commission a été saisie en 2012 de la situation de M. [F] [Z]. Aucune irrégularité à ce titre n’est démontrée.
En définitive, et au delà du bien fondé des reproches imputés au médecin, la rupture du contrat de médecin urgentiste, en avril 2012 à l’initiative de la SAS [Adresse 6] et pour faute imputée à M. [F] [Z] n’est pas régulière en la forme, l’appelante ne l’ayant ainsi pas mis en mesure de faire valoir ses droits, de sorte qu’elle ne peut empêcher l’application des dispositions de l’article 9-1 relatives à la cession, ni ne peut priver l’intimé de son droit à indemnisation. Sur ce point, la décision entreprise sera confirmée.
2. Sur les conséquences financières de cette rupture irrégulière
Seule la rupture du contrat de médecin urgentiste étant irrégulière, seules les indemnités sollicitées au titre de ce contrat peuvent être envisagées, l’ensemble de celles sollicitées sur le fondement du contrat de médecine générale, au titre d’une rupture irrégulière, ne pouvant donner lieu à indemnisation, la décision de première instance devant être réformée en conséquence.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
S’agissant du contrat de médecine générale, il convient d’observer que M. [F] [Z] ne justifie aucunement avoir respecté la procédure prévue à l’article 9-1 du contrat, à savoir notifier son souhait de bénéficier de la cession de ses parts à l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la résiliation, et, présenter un successeur pour agrément à l’établissement. Aucun successeur n’est indiqué aujourd’hui comme ayant pris sa suite dans ce cadre. Aussi, M. [F] [Z] ne peut réclamer aucune indemnisation à ce titre, étant rappelé que la rupture de ce contrat ne peut être considérée en elle-même comme irrégulière.
S’agissant du contrat de médecine urgentiste, la même procédure incombait au praticien, la clinique disposant ensuite d’un délai de deux mois pour donner sa réponse à la présentation du successeur proposé. Le contrat prévoit alors qu’en cas de refus d’agrément par la clinique de deux candidats successivement présentés dans le délai de 4 mois de la notification faite par le praticien, celle-ci devra verser au médecin une indemnité calculée sur la moyenne annuelle des honoraires perçus par le praticien pour son exercice dans le service pendant les 36 derniers mois précédant son départ effectif, cette indemnité étant égale à 1 an pour plus d’un an d’exercice.
En l’occurrence, la procédure de cession des parts de son activité par M. [F] [Z] a été envisagée par la clinique elle-même ainsi qu’en atteste son courrier du 9 mai 2012, donc dans les suites immédiates de la rupture du contrat d’exercice. Or, M. [F] [Z] pouvait prétendre à une telle indemnisation au titre de ce contrat dont la rupture pour faute ne peut lui être valablement opposée. Si le respect du formalisme précis contractuellement prévu n’est pas démontré, il n’en demeure pas moins que cette cession a effectivement été envisagée. De plus, M. [D] [E] a effectivement intégré le service des urgences de la clinique du [5] après que le poste de M. [F] [Z] a été laissé vacant. M. [D] [E] lui-même atteste avoir entrepris des démarches, dont il est justifié, envers M. [F] [Z] pour racheter ses parts, ce rachat n’ayant pas abouti du fait de la SAS [Adresse 6] qui a mis en avant une rupture pour faute le privant de toute possibilité de cession. Il ne peut donc, dans ces circonstances, être reproché à l’intimé de ne pas avoir respecté le formalisme de présentation prévu alors que la SAS [Adresse 6] a fait obstacle à toute cession auprès du potentiel successeur pressenti, tout en ayant envisagé la cession dans un premier temps.
La rupture pour faute étant irrégulière, M. [F] [Z] recouvre son droit à indemnisation qui correspond à un an d’honoraires moyens perçus par le praticien au cours des 36 mois ayant couru entre avril 2009 et avril 2012. Or, ceux-ci, au vu des pièces produites, notamment de ses relevés d’honoraires annuels, s’élèvent à 118 568 euros. C’est donc une telle indemnité que la SAS [Adresse 6] doit régler à M. [F] [Z] au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de médecine urgentiste.
Sur l’indemnité de préavis
A la lecture de l’un et l’autre contrat en cause, il appert que seul un préavis de temps était stipulé, mais sans équivalence monétaire, ni indemnisation financière de celui-ci. Dès lors, toute demande présentée à ce titre par M. [F] [Z] ne peut qu’être rejetée.
Sur la valeur des parts d’activité du contrat de médecin généraliste
A ce titre, il convient de relever que la SAS [Adresse 6] n’est pas partie à l’acquisition des parts d’activité de M. [F] [Z] que lui-même avait acquise du docteur [G] au prix de 22 867,35 euros, et qu’aucune disposition contractuelle ne lie cette acquisition avec le contrat d’exercice.
En outre, ainsi que retenu, ce contrat a été rompu d’un commun accord entre les parties, sans irrégularité démontrée, de sorte que M. [F] [Z] ne peut prétendre à aucune indemnisation de résiliation, ni ne justifie ne pas avoir pu céder ses parts, ni même de l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat d’un commun accord et la perte supposée de la valeur des parts acquises le 6 mars 2003.
Dans ces conditions, toute prétention à ce titre doit être rejetée.
Sur la valeur des parts d’activité du contrat de médecin urgentiste
M. [F] [Z] forme une demande à hauteur de 72 000 euros à ce titre soutenant avoir racheté les parts du docteur [S] en 2006 au début de son activité de médecin urgentiste.
Or, M. [F] [Z] ne rapporte aucune preuve de l’achat par lui des parts de ce médecin ou d’un autre au titre de son activité de médecin urgentiste. Il ne justifie donc aucunement d’un quelconque préjudice, étant observé là encore qu’il est indemnisé par la clinique de la rupture de ce contrat, la SAS [Adresse 6] n’étant pas davantage partie à la cession des parts d’activité entre praticiens.
Cette prétention doit également être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros
A ce titre, il doit être retenu que le caractère irrégulier de la rupture du contrat d’exercice de médecin urgentiste est d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité de résiliation retenue à hauteur de 118 568 euros.
Or, M. [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, directement lié à une faute de la SAS [Adresse 6]. Certes, il fait état d’une situation personnelle délicate, à raison d’un redressement fiscal, de la saisie de son bien et d’un désarroi personnel rencontré au cours des années 2011 et 2012. Or, c’est à raison de ses propres manquements et de l’irrespect de ses obligations envers son organisme de gestion comptable, qu’un redressement fiscal a eu lieu, ces difficultés financières en entraînant d’autres.
Si la réalité de soucis personnels rencontrés à cette époque par M. [F] [Z] est avérée, le lien de causalité avec un manquement de la part de la SAS [Adresse 6] n’est pas démontré, alors que la rupture du contrat d’exercice est tenue pour irrégulière à raison du non respect des exigences formelles requises, sans que pour autant le comportement même de M. [F] [Z] dans l’exercice de sa profession ne soit exempt de toute critique.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [Z] doit être rejetée et la décision entreprise infirmée de ce chef.
II. Sur la demande d’expertise
Cette prétention sollicitée à titre subsidiaire par M. [F] [Z] n’a pas pour but de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, et n’est pas justifiée dès lors que le principe même des indemnisations sollicitées, susceptibles de fonder une telle mesure, est écarté.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette prétention.
III. Sur l’action de in rem verso exercée par M. [F] [Z] contre M. [D] [E]
M. [F] [Z] demande le paiement à M. [D] [E], solidairement avec la SAS [Adresse 6], de la somme de 110 000 euros au titre du rachat des parts sociales, sur le fondement de l’action de in rem verso, en l’absence de tout contrat liant ces deux praticiens. Telle est la seule demande présentée en appel par M. [F] [Z] contre M. [D] [E].
En effet, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [D] [E], un appauvrissement de M. [F] [Z], et, un lien de causalité entre l’enrichissement de M. [D] [E] et l’appauvrissement subi par M. [F] [Z].
Or, d’une part, M. [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement subi par lui à ce titre dès lors qu’il n’est pas justifié du rachat par lui-même de parts d’activités au titre du contrat de médecine d’urgence auprès du docteur [S] ou d’un autre médecin.
D’autre part, M. [F] [Z] ne rapporte aucunement la preuve d’un enrichissement corrélatif de M. [D] [E] alors que ce dernier précise avoir été embauché en tant que médecin libéral et avoir développé sa propre patientèle.
Toute prétention de M. [F] [Z] contre M. [D] [E] à ce titre doit donc être rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
IV. Sur l’appel en garantie de M. [D] [E] par la SAS [Adresse 6]
En l’absence de toute condamnation prononcée contre M. [D] [E], son appel en garantie à l’endroit de la SAS [Adresse 6] est sans objet.
V. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS [Adresse 6], qui succombe au moins partiellement au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [F] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties. De même, M. [F] [Z] sera tenu de s’acquitter à ce titre d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros envers M. [D] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture par la SAS [Adresse 6] du contrat de médecine générale la liant à M. [Z] est irrégulière et abusive, en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 6] à payer à M. [Z] 37 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine générale, 30 000 euros au titre de la cession de ses droits sur le contrat de médecine générale, 127 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine urgentiste, et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [Adresse 6] à payer à M. [F] [Z] la somme de 118 568 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation sur le contrat de médecine urgentiste,
Déboute M. [F] [Z] de ses autres demandes d’indemnisation envers la SAS [Adresse 6], tant au titre du contrat de médecine générale que de médecine urgentiste,
Déboute M. [F] [Z] de toute demande d’expertise,
Dit sans objet tout appel en garantie de la SAS [Adresse 6] par M. [D] [E],
Condamne la SAS [Adresse 6] au paiement des dépens,
Condamne la SAS [Adresse 6] à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [Adresse 6] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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