Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 5]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYX
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 02 août 2024
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Société [9] par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement LE [Localité 12] sis [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra LEROY conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christopohe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 août 2024 par Mme [J] [M] d’un jugement rendu le 02 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SCIC [8], a':
— jugé que l’avertissement notifié le 28 juillet 2023 à Mme [J] [M] est justifié,
— en conséquence, l’a déboutée de toutes ses demandes,
— débouté la SCIC [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024 par Mme [J] [M], appelante, qui demande à la cour de':
— la juger recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 2 août 2024 en ce qu’il a jugé l’avertissement notifié à Mme [J] [M] le 28 juillet 2023 justifié et débouté Mme [J] [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger nul l’avertissement du 28 juillet 2023 notifié à Mme [J] [M],
— condamner la SCIC [8] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [8] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 12 février 2025 par la société [8], intimée, qui demande à la cour de':
' A titre principal :
* déclarer Mme [J] [M] infondée en son appel ;
* confirmer le jugement rendu le 2 août 2024 par le Conseil de prud’hommes de Vesoul';
' A titre infiniment subsidiaire :
Si par exceptionnel la Cour infirmait le jugement du Conseil de prud’hommes de Vesoul et,
jugeant de nouveau, faisait droit à la demande de Mme [J] [M] tendant à obtenir l’annulation de son avertissement : débouter Mme [J] [M] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
' En tout état de cause :
* débouter Mme [J] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* condamner Mme [J] [M] au paiement de 3.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile, au stade de l’appel et aux entiers dépens de l’instance.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] a été engagée le 11 mars 2010 par la société [8], société coopérative d’intérêt collectif par action simplifiée, dont l’activité se trouve sur le territoire français, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 11 mars 2010, en qualité d’infirmière, coef’cient 305 (+30 points de fonction), au sein de l’établissement [7], un EHPAD situé à [Localité 6]) accueillant en séjour permanent les personnes âgées de plus de 60 ans.
A compter du 1er octobre 2010, Mme [J] [M] était promue responsable pôle soins, poste
qu’elle occupe toujours au dernier état de sa relation contractuelle.
Le 28 juillet 2023, la société [8] lui a noti’é par lettre recommandée avec accusé
de réception, un avertissement.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu, le 02 août 2024, au jugement entrepris, étant précisé que suite à un avis d’inaptitude en date du 25 avril 2024 empêchant tout maintien de la salariée dans un emploi, Mme [J] [M] a été licenciée par la société [8] le 17 mai 2024 pour inaptitude.
MOTIFS
1- Sur l’avertissement reçu par Mme [J] [M] :
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il appartient en conséquence à la juridiction d’apprécier la régularité de la procédure suivie, la réalité et la qualification des faits invoqués et l’adéquation entre la faute et la sanction.
Aux termes du jugement entrepris le premier juge a jugé justifié l’avertissement notifié à Mme [J] [M] le 28 juillet 2023 et l’a déboutée de toutes ses demandes, après avoir constaté un manque de professionnalisme de Mme [J] [M] au regard de son ancienneté et de sa fiche de fonction signée le 28 décembre 2010, qui devait la conduire à faire respecter le règlement intérieur et le respecter elle-même en sa qualité de responsable du pôle soins.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, Mme [J] [M] maintient en cause d’appel sa demande d’annulation de l’avertissement litigieux, en faisant valoir pour l’essentiel que si la société [8] lui reproche d’avoir quitté son poste le 26 juillet 2023, ce grief serait infondé dès lors qu’elle a été agressée verbalement par une subordonnée en présence du directeur ce jour-là, a ressenti de la peur et est partie consulter son médecin en informant le directeur de son départ, puis lui a adressé le jour-même son arrêt de travail.
Elle souligne que le directeur reconnaît lui-même la tenue de «'propos inadéquats'» de la salariée subordonnée à Mme [J] [M] et uniquement «'ne pas se souvenir'» qu’elle soit venue l’informer de son départ.
Mme [J] [M] relève par ailleurs que la situation antérieure évoquée par la société [8] et notamment la dénonciation qu’elle aurait reçue à compter de décembre 2022 par des salariés de comportements de Mme [J] [M] ayant conduit à une alerte émise par le [4] en février 2023, ne serait d’aucun emport sur l’avertissement qui ne les visait nullement, aucune sanction n’ayant d’ailleurs été depuis prononcée de ces chefs à son encontre.
Elle conteste au demeurant les griefs invoqués à ce titre à son encontre, et produit des attestations.
La société [8] conclut quant à elle à la confirmation du jugement de ce chef, en arguant en substance qu’à compter de décembre 2022, elle aurait été avertie d’une carence managériale de Mme [J] [M] voire d’une situation qualifiée d’harcelante par certains collègues, la conduisant à mettre en place de nombreuses mesures pour rétablir une ambiance de travail sereine, notamment au travers de réunions et points réguliers organisés entre Mme [J] [M], ses équipes et la direction, les carences managériales de Mme [J] [M] ayant déjà donné lieu à sanction par le prononcé d’un avertissement à son encontre le 11 juin 2019.
Elle souligne que Mme [J] [M] a quitté le 26 juillet 2023 une réunion à l’infirmerie au bout de quelques minutes et sans aucune explication alors qu’en sa qualité de manager du pôle soins, elle a sous sa responsabilité 7 infirmières, 15 aides-soignantes, 6 aides médico-psychologiques, et 10 auxiliaires de vie, et ce, sans informer le directeur de ce départ, se bornant à lui transmettre le jour même en début d’après-midi un arrêt de travail jusqu’au 04 août 2023.
La société [8] nie que des insultes ou propos dégradants ou menaces aient été proférés à son encontre lors de cette réunion par Mme [F], sa subordonnée.
Elle observe que Mme [J] [M] n’a matériellement pas pu avoir une discussion avec le directeur ce jour-là, eu égard à la distance entre son lieu de travail et le cabinet de son médecin, et l’heure de son départ de la société [8], à savoir 9h10.
Enfin, la société [8] soutient que l’avertissement n’a pas pour objet de sanctionner un abandon de poste de Mme [J] [M] mais son manque de professionnalisme au cours de cette réunion et son refus de communiquer avec l’équipe, ainsi que son manque d’information de son employeur, pourtant prévue à l’article 20 du règlement intérieur, sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque perturbation du service en résultant.
Au cas d’espèce, il résulte de la lettre d’avertissement adressée à Mme [J] [M] le 28 juillet 2023 par la société [8] que «'le 26 juillet 2023, à l’arrivée de Mme [J] [M], le directeur a souhaité la recevoir ainsi que deux autres infirmières présentes à ce moment-là pour qu'[ils] puissent échanger sur [les] attendus dans l’objectif de maintenir une ambiance de travail sereine au sein de l’établissement'»' et qu’ «'au bout de quelques minutes de réunion, [Mme [J] [M]] a dit «'je m’en vais'» et est partie sans donner plus d’explications'», le directeur s’étant rendu ensuite dans son bureau et ayant «'constaté qu'[elle] avait pris ses affaires et avait quitté la résidence'».
La société [8] ajoute que «'suite à [son] départ impromptu, [Mme [J] [M]] n’a envoyé aucun SMS ou mail et [lui a] seulement transmis le jour même en début d’après-midi un arrêt de travail maladie pour la période du 26 juillet au 04 août 2023'», l’employeur estimant qu’ «'une telle attitude est inadmissible au regard de la fiche de fonction de responsable pôle soins qu’elle a signé, et plus largement à son statut de cadre manager d’équipe'» devant «'coordonner les équipes soins pour une qualité de prise en charge des résidents et des familles'», faire preuve d’une «'capacité à encadrer et à déléguer (leadership, sens pédagogique), capacité d’adaptation aux situations complexes et discrétion'» ainsi que «'d’un savoir-être professionnel et une exemplarité totale'» eu égard à ses fonctions d’encadrement et de management, cette conduite «'mettant en cause la bonne marche du service'».
Il résulte toutefois de deux courriers adressés par Mme [J] [M] à la société [8] le 08 août et 08 septembre 2023 que cette dernière conteste l’avertissement et expose que le 26 juillet 2023 à 9h10, dix minutes après sa prise de poste, elle a été rejointe par le directeur, M.[O], à l’infirmerie où se trouvaient Mmes [F] [X] et [D] [W], deux infirmières, et qu’elle a été agressée verbalement par Mme [X] [F] qui a hurlé en ces termes':«'tu es restée toute la journée d’hier, le cul sur ton fauteuil derrière ton ordinateur pendant que les soignantes ont fait une vidéo de danse, ça m’énerve et je m’en vais'».
Si la société [8] conteste toute agression survenue lors de cette rencontre à l’encontre de Mme [J] [M], son directeur reconnaît néanmoins lui-même dans un courrier daté du 21 septembre 2023 que Mme [X] [F] a «'effectivement tenu des propos inadéquats, sans toutefois hurler'» sans qu’il ait eu le temps d’intervenir «'pour lui demander de modérer ses paroles'», ce dont il se déduit que les propos imputés par Mme [J] [M] à Mme [F], tels que rapportés par l’appelante, de manière constante et précise, empreints de dénigrement et irrespectueux, ont bien été prononcés à cette occasion.
Or, à la suite de cette vive remise en cause de Mme [J] [M] par des propos dénigrants et irrespectueux, devant le directeur et sans que ce dernier ne réagisse, Mme [J] [M], se sentant mal, a quitté son poste pour se rendre au cabinet de son médecin traitant, qui l’a placée en arrêt de travail le jour même jusqu’au 04 août 2023, le Docteur [V] précisant même dans un certificat du même jour avoir reçu Mme [J] [M] à 9h20 alors qu’elle «'présentait une crise d’angoisse avec difficulté respiratoire, tremblements, suées'», le conduisant à lui «'administrer un calmant pour la détendre et à la surveiller au cabinet médical'».
Il s’ensuit que la sortie anticipée de Mme [J] [M] de l’établissement le 26 juillet 2023, suite à des propos constitutifs de violence verbale à son encontre, et en l’état de la gravité des symptômes qu’elle présentait 10 minutes après, décrits avec précision par son médecin traitant, se trouve justifiée par un motif légitime et ne saurait sérieusement fonder dans ces circonstances le prononcé d’une sanction disciplinaire à son égard pour «'manque de professionnalisme'» pour avoir quitté une réunion au bout de quelques minutes sans explication, alors même qu’elle y faisait l’objet de propos dénigrants et irrespectueux dont l’employeur lui même reconnaît la nature «'inadéquate'», sans que le directeur, pourtant présent, ne soit d’ailleurs intervenu, les fonctions de responsable de pôle soins de Mme [J] [M] impliquant certes une capacité à encadrer et à s’adapter aux situations complexes, sans toutefois exiger d’elle de rester dans une salle de réunion en présence du directeur à subir des propos irrespectueux et dénigrants.
Un abandon de poste sans information préalable du directeur ne saurait pas davantage être reproché à Mme [J] [M] dans ces circonstances, en l’état de l’ampleur des symptômes présentés par elle devant son médecin traitant 10 minutes après son départ de la résidence, ayant conduit ce dernier à la garder sous surveillance à son cabinet et à lui administrer un calmant, caractérisant ainsi un cas de force majeure dispensant Mme [J] [M] de toute information préalable conformément à l’article 20 du règlement intérieur de l’établissement, la cour relevant qu’en tout état de cause, la société [8] a été informée le jour même en début d’après midi de l’arrêt de travail par mail.
Enfin, si la société [8] évoque la situation disciplinaire antérieure de Mme [J] [M], sanctionnée le 11 juin 2019 pour une mauvaise gestion de plannings, des initiatives personnelles et un manque de sens pédagogique auprès des équipes, la cour relève que cette sanction est inopérante pour justifier l’avertissement du 28 juillet 2023 dont elle est saisie.
De même, si la société [8] invoque des carences managériales de Mme [J] [M] ayant conduit à une saisine du [4] et à l’établissement de rapports d’audits [13] le 03 et 04 avril 2023 et le 18 et 19 janvier 2024, ces éléments, non visés dans la lettre d’avertissement, ne sauraient dès lors être pris en compte par la cour dans son appréciation de la sanction prononcée à l’encontre de Mme [J] [M], la cour relevant au demeurant et à titre surabondant que ces éléments ainsi invoqués n’ont jamais fait l’objet d’une sanction à l’encontre de l’appelante.
En conséquence, en l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement ayant jugé l’avertissement notifié le 28 juillet 2023 à Mme [J] [M] justifié sera infirmé, et la cour annulera ledit avertissement, non fondé.
2- Sur la demande d’indemnisation de Mme [J] [M] :
Si l’avertissement du 28 juillet 2023 prononcé à l’encontre de Mme [J] [M] est annulé par le présent arrêt, comme étant infondé, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à Mme [J] [M] de justifier tant de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle invoque à hauteur de 5.000 euros, que du lien de causalité entre celui-ci et une faute de son employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Or, si Mme [J] [M] verse aux débats un certificat médical du 07 octobre 2023 de son médecin traitant faisant état d’une dégradation de son état de santé, l’ayant d’ailleurs conduit à requalifier son arrêt de travail du 26 juillet 2023 en accident du travail par déclaration du 07 octobre 2023, la cour relève néanmoins qu’il ne s’en déduit nullement preuve d’un lien entre l’état de santé dégradé de Mme [J] [M] et le seul prononcé de l’avertissement litigieux.
En conséquence, Mme [J] [M] sera déboutée de ce chef de demande, et le jugement l’en ayant déboutée sera confirmé de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [J] [M] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société [8] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 02 août 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 14] en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande d’indemnisation de Mme [J] [M] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé par la société [8] le 28 juillet 2023 à l’encontre de Mme [J] [M]';
Condamne la société [8] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six et signé par Christoohe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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