Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me MOREL
EXPÉDITION
— TJ
— Dr. [L] [Y] (expert)
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 01 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001463 du 06/05/2025
APPELANT suivant déclaration du 23/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – S.A.S.U. [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 414 642 272
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A.S. SAINT-[Localité 4] VITRAGE BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 380 947 861
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
IV – CPAM DU LOIR ET CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2022, M. [S] [Z] a été blessé au pied droit à la suite de la chute d’un chariot alors qu’il participait au déchargement de produits de vitrerie vendus par la société Saint-[Localité 4] Glass Solutions Sud-Ouest à l’EURL [I] [B], appartenant à son fils, et livrés par un camion de la société [Adresse 6], devenue la SAS XPO Logistics Centre France (ci-après « la société XPO »).
Le 1er avril 2023, la société Saint-[Localité 4] Glass Solutions Sud-Ouest a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Saint-[Localité 4] Glass Solutions Nord-Est, devenue la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment (ci-après « la société Saint-[Localité 4] »).
Par exploits de commissaire de justice en date des 16, 22 et 30 août 2023, M. [Z] a assigné la société XPO, la société Saint-[Localité 4] Solutions Sud-ouest et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher (ci-après « la CPAM ») pour le compte de la CPAM de l’Indre devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en indemnisation de son préjudice corporel.
La société Saint-[Localité 4] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' reçu la société Saint-[Localité 4] en son intervention volontaire principale,
' débouté M. [Z] et la CPAM de Loir-et-Cher de leurs demandes,
' condamné M. [Z] aux dépens,
' débouté la société XPO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que M. [Z] ne démontrait pas l’existence d’une faute de la part de la société Saint-[Localité 4] et de la société XPO.
Par déclaration en date du 23 avril 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' « déclarer » la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment solidairement responsables de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2022 et de l’ensemble des conséquences de celui-ci,
' déclarer le « jugement » à intervenir commun et opposable à la CPAM du Loir-et-Cher, son organisme social,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à l’indemniser de l’ensemble des postes de préjudice qui sont la conséquence de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2022,
' ordonner avant-dire droit sur l’indemnisation des différents postes de préjudices, une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira au « tribunal judiciaire » de céans de désigner, avec pour mission de :
> le convoquer dans le respect des textes en vigueur,
> se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions, en particulier le certificat médical initial,
> fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
> à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
> indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci,
> décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
> retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et si nécessaire,
> reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
> prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
> recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions de leur apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
> décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
> procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
> analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
> déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
> fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise indiquer le délai prévisible dans lequel il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime,
> chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
> dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, dire s’il existe un retentissement professionnel et dans l’affirmative en chiffrer le taux,
> lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
> décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer de très léger, léger, modéré, assez important, important et très important,
> donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit physiologique,
> lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
> dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
> indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
> indiquer le cas échéant, si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont prévoir,
> dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité,
' juger que l’expert judiciaire exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de tous sachants, qu’il pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission, en demandant préalablement l’autorisation au magistrat chargé du contrôle des expertises, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
' débouter la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la CPAM de Loir-et-Cher demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris sur appel principal de M. [Z],
' déclarer la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment solidairement responsables de l’accident dont M. [Z] a été victime le 18 mai 2022 et des conséquences dommageables qui en résultent,
' réformer le jugement entrepris sur son appel incident,
' lui « donner acte » de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à lui payer, à titre provisionnel et à valoir sur sa créance définitive, la somme de 11 652,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à lui payer la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
' condamner solidairement la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à lui payer la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
' condamner la société [Adresse 2] et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' rejeter les demandes formulées par M. [Z], la CPAM de Loir-et-Cher et la société [Adresse 2],
' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
' « juger » que M. [Z] a commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son dommage et qui justifient une exonération partielle de sa responsabilité,
' « dire et juger » que la faute de M. [Z] a réduit ses droits à indemnisation à hauteur de 50 %,
' lui « donner acte » qu’elle émet les protestations et réserves sur la demande d’expertise,
' rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société XPO Logistics Centre France demande à la cour de :
à titre principal,
' « dire et juger » que sa responsabilité n’est nullement engagée vis-à-vis de M. [Z],
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> débouté M. [Z] et la CPAM de Loir-et-Cher de leurs demandes,
> débouté la CPAM et la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
> condamné M. [Z] aux entiers dépens,
' débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
' débouter la CPAM de Loir-et-Cher de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
' débouter la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment de l’ensemble de ses demandes,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes autres et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Z] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
' condamner la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires,
en tout état de cause,
' condamner M. [Z], ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la responsabilité du fait personnel de la société [Adresse 2]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de ses demandes. Il demande à la cour de « déclarer » la société XPO et la société Saint-[Localité 4] solidairement responsables de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2022 et de l’ensemble des conséquences de celui-ci, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité de la société XPO, il argue que le chauffeur employé par celle-ci, M. [X], a commis une faute en lui demandant de l’aide pour décharger le chariot qui l’a blessé. Il prétend qu’il incombait à M. [X], en tant que professionnel, d'« assurer sa sécurité ».
Sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de déterminer si M. [X] était préposé de la société XPO et si ce dernier a effectivement sollicité M. [Z] pour l’aider à décharger des marchandises, il convient de relever que la société XPO réplique à juste titre qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de sécurité à l’encontre de M. [Z].
Ce dernier, qui n’était pas en relation contractuelle avec la société XPO, ne précise pas le fondement juridique d’une telle obligation de sécurité. Le simple fait que M. [X] ait été dans l’exercice de son activité professionnelle au moment de l’accident ne fait pas naître une telle obligation au bénéfice de M. [Z].
M. [Z] prétend ensuite que la société XPO a commis une faute en mettant à la disposition de son chauffeur, pour la livraison de marchandises pesant entre « 700 et 800 kilogrammes », un chariot dépourvu de freins.
Il n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, alors qu’étant demandeur à l’action en responsabilité, c’est sur lui que repose la charge de la preuve de la faute prétendument commise par la société XPO.
Il convient donc de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil tendant à voir déclarer la société XPO responsable de son accident et des conséquences dommageables qui en résultent.
Sur la responsabilité du fait personnel de la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment
M. [Z] recherche la condamnation solidaire de la société Saint-[Localité 4] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ne développe cependant aucun moyen relatif à une faute que cette société aurait commise et qui aurait contribué à la survenance de son dommage.
Il y a donc lieu de confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil tendant à voir déclarer la société Saint-[Localité 4] responsable de son accident et des conséquences dommageables qui en résultent.
Sur la responsabilité du fait d’autrui des sociétés [Adresse 2] et Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment
Il résulte de l’article 1242, alinéas 1 et 5, du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, la CPAM formule la même demande d’engagement solidaire de la responsabilité des sociétés XPO et Saint-[Localité 4] que M. [Z].
Elle soutient que M. [X] a commis une faute d’imprudence en sollicitant l’intervention de M. [Z] pour le déchargement, sans s’assurer que les conditions de sécurité étaient remplies. Elle fait valoir que cette faute est de nature à engager la responsabilité de son commettant, qu’il s’agisse de la société XPO ou de la société Saint-[Localité 4], sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Il est précisé à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la société XPO, la CPAM entend manifestement fonder sa demande sur la responsabilité du fait d’autrui et non sur celle du fait des choses, dès lors qu’elle invoque l’existence d’une faute du préposé et ne développe aucun moyen relatif à la garde ou au fait de la chose, bien que ces deux cas de responsabilité trouvent leur fondement dans le même article du code civil.
Ni la CPAM, ni M. [Z] ne démontrent que M. [X] ait expressément demandé à l’appelant de participer au déchargement de la marchandise.
Il n’est toutefois contesté par aucune des parties que M. [Z] ait effectivement participé à la manutention du second chariot dont la charge se trouvait particulièrement élevée, la société XPO précisant que le poids total de la commande s’élevait à 629 kilogrammes, et qui était chargé de produits de vitrerie, fragiles par nature et présentant un risque d’éclats de verre en cas de bris. La marchandise présentait donc, du fait de son poids comme de sa nature, un danger pour les personnes.
Il n’est pas davantage contesté que M. [Z], alors âgé de 70 ans, était un tiers à toutes les sociétés impliquées dans la commande et la livraison de la marchandise, qu’il ne disposait d’aucune compétence pour manipuler le chariot ou son chargement et qu’il ne portait aucun équipement de protection individuelle le jour de l’accident.
En laissant M. [Z] participer aux opérations de déchargement, peu important que cela ait été ou non à son initiative, M. [X], qui est un professionnel assujetti au respect de règles de sécurité dans l’exécution de sa mission, a donc commis une faute d’imprudence.
Dans la mesure où aucune des parties ne recherche la responsabilité personnelle de M. [X], sa faute n’étant alléguée que dans le but d’engager la responsabilité du fait d’autrui de la société XPO ou de la société Saint-[Localité 4], il convient de déterminer qui était le commettant de M. [X] au moment des faits.
S’il n’est pas contesté que M. [X] est le salarié de la société XPO, cette dernière produit néanmoins un accord-cadre no 08-2791 conclu le 20 juin 2011 entre « Saint [Localité 4] Glass France » et « NDT, agissant pour le compte de ses filiales transport » qui prévoit en son article 3 intitulé « Objet de l’accord cadre » que « le présent accord-cadre définit les conditions dans lesquelles le Prestataire met à la disposition exclusive des filiales du Client des véhicules avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à l’utilisation de ces véhicules ».
L’article 6.4 intitulé « Opérations de transport » stipule :
« Le Client assure la maîtrise des opérations de transport. Toutes les opérations qui n’ont pas le caractère d’opérations de conduite au sens du paragraphe précédent sont des opérations de transport. Il s’agit notamment pour le Client ['] de charger la marchandise, de la caler, de l’arrimer et de la décharger. [']
Les Parties conviennent que le Contrat d’application mentionnera le cas échéant l’accord du Prestataire pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport définies par le présent article. Il est néanmoins d’ores et déjà précisé que les conducteurs ne pourront pas réaliser manuellement les opérations de manutention (telle[s] que chargement ou déchargement) au-delà de 30 kg par unité de manutention et généralement toutes opérations qui pourraient porter atteinte à leur sécurité.
Si le conducteur participe aux opérations définies au présent paragraphe (opérations de transport), il agit sous l’entière responsabilité de ce dernier et devient le préposé du Client. »
La société XPO invoque l’applicabilité, dans ses rapports avec la société Saint-[Localité 4] au jour de l’accident, du contrat d’application no 52 à l’accord-cadre no 08-2791 conclu entre « Saint-[Localité 4] Glass Solutions Sud-Ouest » et « [Adresse 6] » daté du 4 mai 2022 et signé par les parties les 17 et 28 juin 2022.
Elle fait observer que si ce contrat a été signé au mois de juin 2022, les parties avaient toutefois déjà trouvé un accord sur ses termes le 3 mai 2022.
Aucune stipulation de ce contrat d’application ne permet toutefois d’affirmer que les parties aient eu la volonté de lui conférer une portée rétroactive, de sorte qu’il ne saurait être fait application de ses stipulations pour déterminer si M. [X] doit être considéré comme le préposé de la société XPO ou comme celui de la société Saint-[Localité 4].
La société XPO invoque encore l’applicabilité de l’article 6.4 de l’accord-cadre.
Pour s’y opposer, la société Saint-[Localité 4] se fonde sur l’article 2 intitulé « Champ d’application » qui stipule que « l’accord-cadre s’applique à tous les contrats d’application passés en vertu dudit accord-cadre sur le périmètre suivant : France (hors Corse, DOM-TOM). L’ensemble des dispositions de l’accord-cadre constitue l’intégralité de l’accord intervenu entre les parties eu égard à son objet ['] » et sur l’article 8.1 intitulé « Durée » qui prévoit que « l’accord-cadre continue de produire ses effets tant qu’un contrat d’application reste en cours ».
La société Saint-[Localité 4] soutient qu’aucun contrat d’application n’était en cours le 18 mai 2022, de sorte qu’à la date de l’accident, elle n’était liée par aucun contrat écrit, en ce compris l’accord-cadre, à la société XPO.
Il résulte cependant d’un courriel envoyé le 24 mars 2022 à la société Saint-[Localité 4] par la société XPO qu’à cette date, 25 contrats d’application étaient encore en cours entre les parties, de sorte qu’il apparaît très improbable que l’ensemble de ces 25 contrats aient pris fin le 18 mai 2022. De même, le contrat d’application no 52 n’aurait manifestement pas pu être signé les 17 et 28 juin 2022 si le 18 mai 2022, ledit accord-cadre n’avait plus été valable. Enfin, l’exécution par la société XPO d’une prestation de transport et livraison de produits vendus par la société Saint [Localité 4], le jour de l’accident objet de la présente instance, démontre en elle-même l’existence d’une relation contractuelle entre les deux sociétés au 18 mai 2022.
La société Saint-[Localité 4] échoue donc à démontrer que l’accord-cadre n’était plus applicable entre les parties le jour de l’accident.
Afin de déterminer les règles applicables au transport litigieux, il y a lieu tout d’abord de remarquer que les parties ne produisent aucun contrat d’application portant sur le véhicule de la société XPO mis à disposition pour assurer le transport litigieux, la société Saint-[Localité 4] se bornant à reconnaître l’existence d’un « contrat verbal » entre les parties, sans en préciser toutefois le contenu.
Il convient dès lors de se reporter à l’accord-cadre, seul document contractuel dont il est démontré qu’il était en vigueur à cette date entre les parties, pour rechercher leur volonté quant aux modalités dudit transport. À cet égard, l’article 6.4 précité prévoit de manière claire et précise que le conducteur qui réalise des opérations de transport et notamment de déchargement agit sous l’entière responsabilité de la société Saint-[Localité 4] et est réputé être le préposé de cette dernière.
La société Saint-[Localité 4] n’apporte aucun élément qui démontrerait une volonté contraire des parties s’agissant du transport litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir que M. [X] a agi en qualité de préposé de la société Saint-[Localité 4] durant l’opération de déchargement au cours de laquelle M. [Z] a été blessé, de sorte que la faute d’imprudence de M. [X] engage de plein droit la responsabilité de la société Saint-[Localité 4] à l’encontre de M. [Z] pour les dommages subis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande fondée sur l’article 1242 du code civil tendant à voir déclarer la société Saint-[Localité 4] responsable de l’accident dont M. [Z] a été victime le 18 mai 2022 et des conséquences dommageables qui en résultent.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de cette même demande dirigée contre la société XPO sur ce même fondement.
Sur l’exonération partielle de responsabilité de la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment du fait de la faute de M. [Z]
La faute de la victime en relation de causalité avec le dommage, dont la charge de la preuve incombe au responsable, constitue une cause d’exonération de responsabilité. L’exonération est totale lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. À défaut, elle n’est que partielle, l’étendue de l’exonération dépendant de la gravité respective des fautes du responsable et de la victime.
En l’espèce, la société Saint-[Localité 4] demande à la cour de « juger » que M. [Z] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et justifiant une exonération partielle de sa responsabilité et de « dire et juger » que la faute de M. [Z] a réduit ses droits à indemnisation à hauteur de 50 %.
Elle soutient que M. [Z] a désengagé par inadvertance la butée de calage du hayon du camion permettant de retenir les chariots, ce qui a entraîné la chute du second chariot. Elle lui reproche également d’avoir participé volontairement au déchargement de la marchandise sans aucun équipement de protection, alors qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière de déchargement et n’a suivi aucune formation de sécurité.
La société Saint-[Localité 4] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que M. [Z] aurait désengagé la butée de calage et se serait ainsi trouvé à l’origine de la chute du chariot litigieux.
En revanche, M. [Z], qui était un tiers au contrat conclu entre l’EURL [I] [B] et la société Saint-[Localité 4], a fait preuve d’imprudence en participant volontairement au déchargement d’une marchandise présentant un risque pour les personnes en raison de sa charge et de sa nature, sans équipement individuel de protection et sans disposer de la moindre compétence en matière de déchargement.
Il convient donc de retenir que M. [Z] a commis une faute d’imprudence ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, entraînant une exonération partielle de la société Saint-[Localité 4] de sa responsabilité du fait d’autrui.
La faute de M. [Z] et la faute du préposé de la société Saint-[Localité 4] ayant joué un rôle causal d’importance similaire dans la survenance du dommage, il y a lieu de fixer la part contributive de la société Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [Z] à 50 % et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [Z] visant à condamner la société Saint-[Localité 4] à « l’indemniser de l’ensemble des postes de préjudice qui sont la conséquence de l’accident dont il a été victime le 18 mai 2022 », dès lors qu’une telle demande, présentée alors même qu’il sollicite de manière concurrente « avant-dire droit » l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel, ne constitue pas, en raison de son absence de chiffrage, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Eu égard à la subrogation de la CPAM de Loir-et-Cher dans les droits de M. [Z] et sur la base de la notification provisoire des débours du 25 août 2023, il y a lieu de condamner la société Saint-[Localité 4] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11 652,26 x 50% = 5 826,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de cette demande.
Enfin, la CPAM étant partie à la procédure, il convient de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le « jugement » à intervenir commun et opposable à cette dernière.
Sur l’expertise médicale
Eu égard à l’engagement de la responsabilité de la société Saint-[Localité 4], il devient nécessaire de procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi par M. [Z].
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale formulée par M. [Z], dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société Saint-[Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure déterminée par le présent arrêt et l’équité commandent par ailleurs de la condamner à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 3 000 euros à chacune des trois autres parties et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reçu la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment en son intervention volontaire principale, débouté M. [S] [Z] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil tendant à voir déclarer la SAS [Adresse 2] et la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment solidairement responsables de son accident et de ses conséquences dommageables, et débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher de sa demande tendant à voir déclarer la SAS [Adresse 2] responsable de l’accident subi par M. [S] [Z] et de ses conséquences dommageables,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment responsable des dommages subis par M. [S] [Z] lors de l’accident du 18 mai 2022,
FIXE la part contributive de la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [S] [Z] à 50 %,
CONDAMNE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à titre provisionnel, la somme de 5 826,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Dr. [L] [Y], [Adresse 7], [Localité 7] [Localité 8], tél. : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 1], avec pour mission de :
' convoquer M. [S] [Z] dans le respect des textes en vigueur,
' se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions, en particulier le certificat médical initial,
' fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
' à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
' indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci,
' décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est allégée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
' retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et si nécessaire,
' reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
' prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
' recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions de leur apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
' décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
' procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
' fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise indiquer le délai prévisible dans lequel il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime,
' chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
' dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, dire s’il existe un retentissement professionnel et dans l’affirmative en chiffrer le taux,
' lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer de très léger, léger, modéré, assez important, important et très important,
' donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit physiologique,
' lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
' dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
' indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
' indiquer le cas échéant, si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont prévoir,
' dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité,
DIT n’y avoir lieu à consignation de la part de M. [S] [Z], les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT qu’avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l’expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l’article 276 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s’il y a lieu celles du technicien dont elle aura recueilli l’avis, au plus tard le 31 octobre 2026 et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DÉSIGNE le président de la chambre civile de la cour d’appel de Bourges ou le magistrat désigné par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert, en application de l’article 235 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher,
CONDAMNE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Saint-[Localité 4] Vitrage Bâtiment de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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