Irrecevabilité 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 nov. 2023, n° 22/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 19/07964 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ La Société [ 6 ], CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03240 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYXE
[W] [V]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07964
****
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉES :
La Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ronan MABILEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant l’accident dont Mme [W] [V], sa salariée en tant que serveuse, a été victime le 14 décembre 2016.
Le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2016, fait état d’une chute au travail ; contusion hanche gauche ; douleur lombaire et 5ème doigt main gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2016.
Le 30 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de Mme [V] a été fixée au 12 janvier 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 9%.
Après avoir été déclarée définitivement inapte à son emploi, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 5 mars 2019.
Le 18 novembre 2019, elle a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [V], le 14 décembre 2016 est
d’origine professionnelle ;
— débouté, en conséquence, la société de sa demande tendant à reconnaître le caractère non professionnel de l’accident du 14 décembre 2016 ;
— dit que l’accident de travail du 14 décembre 2016 subi par Mme [V] ne
résulte pas de la faute inexcusable de la société [6] ;
— débouté, en conséquence, Mme [V] de toutes ses demandes ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 23 avril 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2022.
En outre, le 10 mai 2022, Mme [V] a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour à l’encontre de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, Mme [V], dispensée de comparution à l’audience avec l’accord exprès de la partie adverse, demande à la cour, au visa des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— dire que son appel est recevable ;
— statuer de ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement entrepris ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [V] le 11 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Mme [V] est d’origine professionnelle ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu sa faute inexcusable ;
Et statuant à nouveau,
— de juger que l’accident dont a été victime Mme [V] le 14 décembre 2016 n’a pas une origine professionnelle ;
— de juger que l’accident dont a été victime Mme [V] le 14 décembre 2016 ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
— de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’appel.
Par mail du 24 janvier 2023, la caisse demande à la cour, au visa des articles 538 et 932 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions des article 538 et 932 du code de procédure civile que, s’agissant d’un recours formé à l’encontre d’une décision contentieuse du pôle social du tribunal judiciaire, le délai d’appel est d’un mois et qu’il doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En application de l’article 932, est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684).
Il est constant, ainsi que le rappelle cet arrêt de la cour de cassation, que cet article n’impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
— en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n’a donc pas pour effet de priver les appelants de l’exercice de leur recours ;
— en deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s’assurer de l’intention de l’appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d’appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique ;
— en troisième lieu, la transmission de la déclaration d’appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d’appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d’appel, dès lors que celle-ci n’émane pas des parties mais serait tributaire d’initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d’égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’exigence et le but visé.
Dans ses écritures, Mme [V] reconnaît son erreur mais sollicite la clémence de la cour.
Il résulte des pièces produites que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a été régulièrement notifié à Mme [V] par lettre du 23 mars 2022, l’accusé de réception étant signé le 24 mars 2022. Au jugement notifié était joint une annexe portant mention des voies de recours et précisant en gras que 'l’appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe social de la Cour d’appel de RENNES – place de Bretagne – CS 6642, 35064 Rennes'.
Le 23 avril 2022, cette dernière a formalisé une déclaration d’appel devant le tribunal judiciaire de Rennes. Le greffier de cette juridiction a renvoyé à l’intéressée sa déclaration d’appel mal dirigée par courrier du 29 avril 2022 mais ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022 que Mme [V] a régulièrement saisi la cour de sa déclaration d’appel réceptionnée le 11 mai 2022.
Dès lors que la déclaration d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 932 du code de procédure civile, elle n’a pu valablement saisir la cour, laquelle constate en outre que celle adressée le 10 mai 2022 après l’expiration du délai d’appel, est irrecevable.
L’appel de Mme [V] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel diligenté par Mme [V] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 mars 2022,
Condamne Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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