Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 7 janvier 2025, N° 24/1001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VMCE 25 c/ S.A. GENERALI [ N ] |
Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3UQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2025 – RG N°24/1001 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière, lors des débats et Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. VMCE 25
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A. GENERALI [N]
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 062 663,
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VMCE 25 exerce une activité de vente de produits liquides à usage de recharges de cigarettes électroniques. Elle exploite deux sites distincts, l’un situé à [Localité 2] et l’autre à [Localité 3]. Dans le local situé sur le territoire de cette dernière commune, un dégât des eaux s’est produit le 19 décembre 2022, qui a endommagé les équipements de présentation des objets exposés à la vente et une partie de la marchandise. L’exploitant a régularisé une déclaration de sinistre en direction de son assureur de dommage, la SA « Generali [N] ». Un expert a été mandaté à l’effet d’évaluer le préjudice subi par l’assuré et aux termes de son rapport celui-ci a été chiffré à un montant de 9 707,45 euros, soit une indemnité mobilisable de 9 455,45 euros déduction faite du montant de la franchise.
Un premier versement a été effectué entre les mains du dirigeant de la société lésée par le sinistre d’un montant de 4 900,00 euros, le solde n’étant exigible que sur présentation de factures de travaux de réparation.
Estimant devoir bénéficier de l’intégralité de l’indemnité évaluée par l’expert, la société VMCE 25 a fait assigner la compagnie d’assurances Generali devant le tribunal de commerce de Belfort, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 à l’effet de l’entendre condamner à lui payer le solde restant dû de l’indemnité réparatrice mais également une somme de 62'798,90 euros correspondant aux pertes d’exploitation liées tout à la fois à la production du sinistre mais également au retard pris par l’assureur à la remplir de ses droits.
Suivant jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a statué dans les termes suivants :
' Prend acte que la société Generali se reconnaît débitrice de la société VMCE 25 de la somme de 4 555,45 euros.
' Prend acte que la société Generali s’engage à s’acquitter de sa dette sur présentation de factures justificatives.
' Déboute la société VMCE 25 de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer la somme de 4 807,45 euros au titre du préjudice matériel.
' Déboute la société VMCE 25 de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer la somme de 62'798,90 euros au titre de la perte d’exploitation alléguée.
' Condamne la société VMCE 25 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros.
' Condamne la société VMCE 25 à payer à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
' Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu les motifs suivants :
' La clause de valeur à neuf insérée dans la police d’assurance prévoit de manière habituelle une dichotomie entre le paiement immédiat du montant représentatif du préjudice matériel et le paiement différé d’une somme complémentaire exigible sur présentation de justificatifs. Il est constant que la société assurée s’est abstenue de produire les documents propres à établir la réalité des travaux entrepris si bien que c’est à juste titre que l’assureur a refusé le paiement du solde d’indemnités.
' La garantie couvrant le risque de perte d’exploitation n’est pas due si l’assuré avait cessé toute exploitation dans le local endommagé avant la survenance du sinistre. Or, au cas présent, il est démontré que le magasin était fermé depuis plusieurs semaines avant que le dégât des eaux ne se produise si bien que c’est, là encore, à juste titre que la compagnie Generali a refusé à son assuré le bénéfice de sa garantie.
Suivant déclaration au greffe en date du 6 février 2025, formalisée par voie électronique, la société VMCE 25 a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 14 avril 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Déclarer l’appel de la société VMCE 25 recevable,
Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Belfort, RG.24-1001 en ce qu’il :
* déboute la société VMCE 25 de sa demande tendant à voir condamner la société Generali
[N] à lui payer la somme de 4 807,45 euros au titre du préjudice matériel,
* déboute la société VMCE 25 de sa demande tendant à voir condamner la société Generali [N] à lui payer la somme de 62 798,90 euros au titre de la perte d’exploitation alléguée,
* condamne la société VMCE 25 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros,
* condamne la société VMCE 25 à payer à la société Generali [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
En conséquence, statuant à nouveau :
Condamner la société Generali [N] à payer à la société VMCE 25 les sommes de :
* 4 807,45 euros au titre du préjudice matériel ;
* 64 605,06 euros au titre de la perte d’exploitation ;
* 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamner la société Generali [N] aux entiers dépens de l’instance en première instance ;
Y ajoutant :
Condamner la société Generali [N] à payer à la société VMCE 25 les sommes de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamner la société Generali [N] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de cour.
Elle fait à cet égard valoir les moyens et arguments suivants :
' Dans la mesure où elle reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée, la compagnie d’assurances intimée ne saurait, sans résistance abusive, se dispenser de verser à la société concluante l’indemnité différentielle restant due.
' C’est à tort que le premier juge a estimé que l’activité avait cessé alors que l’information avait été recueillie via les réseaux sociaux et qu’il n’était aucunement dans l’intention de l’exploitant de fermer définitivement son site d’activité.
* * *
Dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 11 juillet 2025, la compagnie d’assurances Generali se prononce de la manière suivante :
Confirmer le jugement de première instance
Débouter la société VMCE 25 de l’intégralité de ses demandes
Condamner la société VMCE 25 à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société VMCE 25 aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle soutient, de ce point de vue, que :
' Ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, et conformément aux stipulations de la police, le complément d’indemnité n’est exigible que sur production de justificatifs, diligences auquelles l’assurée ne s’est pas conformée.
' Le magasin situé à [Localité 3] et qui a été endommagé par le dégât des eaux était fermé depuis plusieurs semaines avant le sinistre si bien que la perte d’exploitation alléguée n’est pas due à la survenance des dommages.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La garantie couvrant les risques tel que celui relatif au dégât des eaux est stipulée dans les termes d’une clause dite « en valeur à neuf ». L’indemnité couvrant l’entier préjudice est divisée en deux créances à exécution successive. La première tient compte des dépenses immédiates à l’effet de remettre le local en état de servir à l’usage de sa destination. La seconde, constitutive d’un solde résiduel, est soumise à exigibilité différée, dans le délai maximal d’un an, sous réserve de la production par l’assurée de pièces justificatives démontrant l’engagement des travaux de réparation.
Il n’est pas contesté, au cas présent, que la compagnie d’assurances intimée s’est libérée d’une partie de l’indemnité évaluée par l’expert et correspondant au frais de remise en état, laquelle a été immédiatement perçue par l’assurée. Il résulte cependant, des termes de la police que le reliquat restant dû ne peut être versé à l’assurée que moyennant la production par celle-ci de justificatifs d’engagement des travaux. Le premier juge a considéré que cette formalité n’ayant pas été accomplie, la société VMCE 25 ne pouvait être admise à revendiquer le paiement de l’indemnité différentielle.
Pas davantage il n’est administré la preuve, au cas présent, que ces pièces justificatives ont été produites. Il convient de rappeler, à cet égard, que le contrat d’assurances est un contrat d’indemnité et que l’assuré, après survenance du sinistre, demeure libre, sauf disposition légale contraire tel l’article L. 121 ' 27 du code des assurances, d’affecter l’indemnité perçue à la réalisation de travaux de remise en état et de reprise. Cette règle n’est, cependant, que supplétive de volonté et peut donc être librement écartée par les parties. En l’occurrence, et ainsi qu’il l’a été dit, la police spécifie bien que la procédure d’indemnisation de la partie lésée est scindée en deux étapes, la seconde étant subordonnée à l’exécution des obligations mises à la charge de l’assuré dans le cadre de la première. Dès l’instant où, la société appelante ne justifie pas avoir produit les documents qui lui étaient réclamés, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande en paiement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société appelante critique le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture du local endommagé. Le premier juge a, en cela, suivi l’argumentaire présenté par la compagnie d’assurances Generali qui a opposé aux prétentions de son assurée la cessation d’activité commerciale matérialisée par la fermeture, pendant plusieurs semaines avant le dégât des eaux, du magasin servant de siège à l’exploitation du fonds de commerce détenu par la société VMCE 25.
Il appartient à l’assureur qui dénie le bénéfice de sa garantie à son cocontractant d’administrer la preuve du bien-fondé du motif qu’il invoque. À ce titre, c’est sur la base de mentions figurant sur la page Facebook de l’entreprise, faisant état d’une fermeture du local commercial à [Localité 3], que l’assureur s’est déterminé. La société assurée n’oppose aucun démenti à l’allégation selon laquelle la boutique était fermée avant la production du dommage. Les stipulations de la police prévoient une période de franchise de trois jours au-delà de laquelle la fermeture du local est censée correspondre à une cessation d’activité.
Elle fournit, cependant, l’explication selon laquelle un surcroît d’activité sur l’autre site implanté à [Localité 2] justifiait que le personnel employé dans la boutique soit provisoirement transféré, ce qui impliquait l’arrêt temporaire d’activité sur le site dans lequel s’est produit le sinistre.
Or, il appartient à la partie qui allègue un fait d’en administrer la preuve. Au cas présent, si la compagnie Generali a pu valablement se prévaloir d’un message publié sur les réseaux sociaux pour en déduire une cessation d’activité, il appartient à la société VMCE 25 de rapporter la preuve d’une absence de cessation d’exploitation du local en question. Or, celle-ci est défaillante dans l’administration de cette preuve puisque ses allégations ne sont assorties d’aucune production de pièces et documents à portée probatoire certaine. En effet, ni les extraits de bilan comptable indiquant la persistance d’un chiffre d’affaires pour la période considérée, ni les quittances de paiement des loyers pour les exercices 2022 et 2023 ne suffisent à démontrer l’absence de cessation d’activité au cours des semaines ayant précédé le sinistre. Il sera, à cet égard, relevé que le contrat fait référence à une cessation d’activité de plus de troix jours sans en préciser la nature ni l’objet. Dès lors, la simple mise en sommeil de l’activité, sans qu’il en soit déduit un arrêt définitif de l’exploitation du fonds de commerce, suffit à valider les conditions de la garantie et de dénier à l’assuré toute éligibilité à l’indemnisation sollicitée.
Enfin, l’entreprise ne peut invoquer l’absence d’indemnisation complète du sinistre par l’assureur alors que cette abstention est consécutive à l’inaccomplissement par l’assurée des devoirs de sa charge ainsi que les développements précédents ont tendu à le montrer.
Il suit des motifs qui précèdent que le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
* * *
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurances Generali les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à concurrence de la somme de 1000 euros. La société VMCE 25 sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE la SAS VMCE 25 à payer à la SA « Generali [N] » la somme de 1000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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