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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 21/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/336
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 21/00177 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 18 Décembre 2020, RG 19/00769
Appelant
M. [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 demeurant [Adresse 5] – ROYAUME-UNI
Société ZURICH INSURANCE PLC Société de droit britannique dont le siège social est sis [Adresse 10] – ROYAUME-UNI
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Paul RICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE – Sur appel provoqué -, dont le siège social est sis CPAM DU RHONE – [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2018, une collision entre deux skieurs est survenue sur le domaine skiable de [Localité 8] (73) impliquant M. [E] [P], citoyen britannique, et M. [X] [C].
M. [C] a saisi le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de ses préjudices par M. [P] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes en soutenant que M. [C] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, comme étant le seul responsable de l’accident.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a essentiellement :
débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [C] à payer à M. [P] et la société Zurich Insurance PLC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 4 mai 2023, la cour d’appel de Chambéry a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dit que M. [P] est entièrement responsable des dommages subis par M. [C] ensuite de l’accident du 11 février 2018,
sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit,
ordonné une expertise médicale de M. [C], et désigné à cet effet le docteur [S] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [C],
fixé à 1 500 euros le montant de la consignation sur les frais d’expertise,
condamné in solidum M. [P] et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
condamné in solidum M. [P] et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [P] et la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’expert a rendu son rapport définitif le 31 juillet 2023.
Après expertise les parties ont conclu sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [C].
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] [C] demande en dernier lieu à la cour de :
condamner in solidum M. [P] et son assureur Zurich Insurance PLC à lui verser les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 63 633,63 euros
— Frais divers
Frais de médecin-conseil : 960 euros
Frais de déplacement : 2 562,52 euros
— Assistance par une tierce personne temporaire : 3 132 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 45 588,96 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 902,20 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— Déduire de ces sommes, la provision déjà versée, pour un montant total de 15 000 euros
condamner in solidum M. [P] et son assureur la société Zurich Insurance PLC, à verser au concluant la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les mêmes à prendre en charge :
— les frais d’huissiers à hauteur de 254,06 euros
— les frais de traduction, à hauteur de 480 euros
— les frais d’expertise, à hauteur de 1 511,32 euros
— les droits de plaidoiries 26 euros
outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, pour des dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E] [P] et la société Zurich Insurance PLC demandent en dernier lieu à la cour de :
fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [C] comme il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 073 euros,
— Souffrances endurées : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— Préjudice d’agrément : néant
— Frais médicaux : néant
— Frais médicaux (subsidiairement) : 53 242,59 euros,
— Frais de médecin conseil : 960 euros,
— Frais de déplacement : 853,26 euros,
— Tierce personne : 2 436 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : néant
déduire de cette indemnisation la somme de 15 000 euros précédemment versée à M. [C] par M. [P] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC,
débouter M. [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [P] et son assureur, la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [C] la somme de 1 765,38 euros au titre des entiers dépens.
Par acte du 10 mai 2024, M. [C] a fait assigner devant la cour d’appel de Chambéry la CPAM du Rhône aux fins d’arrêt commun. Cette assignation a été signifiée par voie électronique le 10 mai 2024, et la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour un courrier le 4 mars 2024 indiquant que le montant provisoire de ses débours s’élève à 152,98 euros (frais médicaux).
L’affaire a été clôturée à la date du 17 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la responsabilité de M. [P] ayant été établi par l’arrêt avant dire droit du 4 mai 2023, il convient de procéder à la fixation des préjudices subis par M. [C], lequel a la charge de la preuve de leur réalité et du lien de causalité direct et certain avec l’accident subi le 11 février 2018.
L’expert judiciaire désigné par la cour a fixé la date de consolidation au 21 février 2019, date à laquelle M. [C], né le [Date naissance 4] 1979, était âgé de 40 ans. Ses conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— 100 % du 11 février au 28 avril 2018 et du 18 au 22 janvier 2019
— 75 % du 29 avril au 15 mai 2018
— 50 % du 16 mai au 30 juin 2018
— 25 % du 1 er juillet au 15 août 2018.
— 10 % du 16 août 2018 jusqu’au 20 février 2019
— Aide temporaire : à la sortie de l’hospitalisation du SSR du [11], jusqu’au 30 juin 2018 (déplacement en fauteuil puis avec 2 béquilles) M. [C] a nécessité une aide de 2h/jour (par la famille et des amis) puis 1h/jour du 1er juillet au 15 août 2018, date à laquelle l’autonomie complète a été retrouvée.
— Souffrances endurées : M. [C] a subi une collision à haute énergie cinétique, quatre interventions chirurgicales et a perdu son emploi en raison de sa perte d’autonomie temporaire. Elles sont évaluées à 4/7.
— Préjudice esthétique temporaire : du premier jour de l’accident au 30 juin 2018, M. [C] a subi trois immobilisations, s’est déplacé en fauteuil roulant puis avec 2 cannes : il est estimé à 3/7
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : le DFP est lié :
— à la raideur des 2 derniers doigts de la main gauche (non dominante) avec perte partielle de l’enroulé : 3%
— à la raideur de l’épaule dominante : 2%
— à la raideur du genou droit : 1%
— à l’atteinte psychologique : 1%
Soit un DFP total de 7%
— Assistance par tierce personne à titre permanent : aucune
— Frais futurs : aucun
— Frais d’adaptation de logement ou de véhicule : aucun
— Incidence professionnelle : l’incidence professionnelle est caractérisée par le licenciement de M. [C] lors de son séjour en rééducation au [11] directement en rapport avec l’accident et ses conséquences ; selon l’expert il ne pouvait en effet assurer du télétravail en raison de son immobilisation des deux membres supérieurs et de son déplacement en fauteuil roulant.
— Préjudice d’agrément : il est caractérisé par une appréhension sans limitation fonctionnelle ni incapacité tangible de reprendre les activités de loisirs.
— Préjudice esthétique permanent : le préjudice esthétique permanent est lié à la déformation de la main gauche et à la cicatrice de l’épaule ; il est évalué à 1,5/7
— Préjudice sexuel : aucun
— Préjudice d’établissement : aucun
— Préjudice permanent exceptionnel : aucun.
En considération de ces conclusions et des explications des parties, les préjudices subis par M. [C] seront fixés comme suit.
I. Préjudices patrimoniaux :
I.A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
' Dépenses de santé actuelles :
Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 4 mai 2023, la cour a souligné qu’il appartient à M. [C] de justifier totalement de sa situation au regard des assurances de santé. Or il ne peut qu’être constaté que M. [C] ne produit, après expertise, aucune nouvelle pièce justifiant de l’absence totale de prise en charge de ses dépenses de santé du fait de son statut de résident à [Localité 6]. Sa seule affirmation de l’absence de toute couverture de santé n’est étayée par aucun document officiel qui pourrait en attester.
Pour autant, la réalité des dépenses exposées est établie par la production des factures de soins qu’il a acquittées en France et à [Localité 6]. En ne justifiant pas de sa situation exacte M. [C] s’expose à l’exercice d’un recours de la part d’un assureur qui lui aurait versé des indemnités à ce titre, mais ce point ne peut avoir pour effet d’exonérer M. [P] et son assureur de la prise en charge des frais de soins exposés du fait de l’accident. Il convient d’ajouter que si le contrat de travail postérieur à la consolidation, qui aurait été conclu avec une société 2P Asia Limited (pièce n° 11.2) semble prévoir une couverture de santé au profit du salarié, rien de tel ne figure dans les autres documents produits, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’assurance de santé existait bien au moment de l’accident.
Concernant les frais d’hospitalisation et de soins facturés par Médipôle de Savoie, la cour note que le devis produit est de 11 800 euros, et non de 15 000 euros, tandis que les frais effectivement facturés et payés sont de 4 197,87 euros et 6 193,17 euros, soit un total de 10 391,04 euros, dont 2 300 euros pris en charge par l’assurance CB de M. [C], soit un solde à charge de 8 091,04 euros (pièces n° 3.4 à 3.6).
Les autres frais sont justifiés et seront retenus, à l’exclusion des pièces n° 3/23 (soins à [Localité 6] du 19 mars 2019 pour 0,49 euros) et 3/24 (imagerie et avis médical des HCL du 15 juillet 2019 pour 21,93 euros). En effet, ces soins ne sont pas mentionnés par l’expert judiciaire dans son rapport et les pièces produites ne permettent pas de les imputer à l’accident puisqu’on ignore la nature des soins prodigués et qu’ils ne font manifestement pas partie de ceux pris en charge par la CPAM qui ne vont que jusqu’au 10 septembre 2018.
Ainsi, les frais justifiés restés à charge de M. [C] s’élèvent à la somme totale de 41 446,79 euros, dont 152,98 euros pris en charge par la CPAM, soit un solde revenant à la victime de 41 293,81 euros.
' Frais divers :
— frais d’assistance :
M. [C] justifie des frais de l’assistance par un médecin conseil pour 960,00 euros, somme non contestée par les intimés et qui sera allouée.
— frais de déplacement :
Il est justifié par M. [C] des frais exposés pour ses déplacements depuis le domicile de ses parents pour se rendre au [11] en hospitalisation de jour, ainsi qu’aux séances de kinésithérapie. Il ne peut lui être fait reproche d’avoir fait appel à ses proches pour assurer ces déplacements qui seront indemnisés à hauteur de 1 706,26 euros comme demandé (pièce n° 5.1 à 5.5 bis). Il justifie également de son déplacement de [Localité 6] à [Localité 7] pour l’expertise judiciaire pour 853,26 euros (pièces n° 5.6 et 5.7). Les frais de déplacements seront donc indemnisés pour 2 559,52 euros (le total de 2 562,52 euros est erroné).
— assistance par tierce personne à titre temporaire :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotrice (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
En l’espèce l’expert a conclu à la nécessité de l’assistance par une tierce personne 2 heures par jour du 28 avril au 30 juin 2018, et d’une heure par jour du 1er juillet au 15 août 2018, du fait de ses déglacements en fauteuil roulant puis en béquilles, avant de retrouver une autonomie complète, ce qui suppose une aide active, bien que non spécialisée.
S’il est exact que l’entourage de M. [C] a pourvu à cette aide, pour autant il est fondé à en obtenir l’indemnisation sur le coût que cette aide représente. Le coût horaire réclamé de 18 euros de l’heure est conforme au taux habituellement retenu et sera appliqué.
Le nombre d’heures total de l’aide s’établit à 64 jours à 2 heures et 46 jours à une heure, soit un total de :
174 heures x 18 euros = 3 132,00 euros.
Le montant total alloué au titre des frais divers est donc de 6 651,62 euros.
' Perte de gains professionnels actuels :
M. [C], qui explique être expatrié à [Localité 6], prétend obtenir une indemnité de 45 588,96 euros correspondant selon lui à neuf mois de salaires tels que justifiés entre avril 2017 et mars 2019. Il justifie avoir été en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 31 décembre 2018 (pièces 1/1 à 1/6).
Toutefois, la cour note que l’ensemble des justificatifs produits relatifs à ses revenus antérieurs à l’accident, qu’il s’agisse des contrats ou de ses revenus, sont en anglais, et n’ont fait l’objet d’aucune traduction, de sorte que la signification exacte de leur contenu n’est pas clairement déterminable et les mentions qui y figurent sont difficiles d’interprétation.
L’analyse de ces pièces révèle cependant que :
— Si un contrat de travail est justifié en date du 21 juin 2011 avec une société « In France Limited », M. [C] apparaît avoir quitté cet emploi en mars 2016 (pièces n° 6/1 et 6/2 de M. [C]), puis aurait été le représentant indépendant de cette société dans des conditions financières ignorées (pièce n° 6/3). La rupture de ce contrat, antérieure à l’accident, n’a donc aucun lien avec celui-ci.
— Il est produit un contrat de « Business developer in residence » (pièce 6/4) qui ne contient pas le nom de M. [C] mais seulement celui de la société Gereje, représentée par M. [U] [N], l’autre partie étant désignée « [TBC] an individual residing in », contrat qui n’est ni daté ni signé par aucune des parties, et donc ne peut pas valoir justification d’une quelconque rémunération qu’il aurait perçue. M. [C] prétend qu’il s’agit d’un contrat conclu en septembre 2017 mais sans autre justificatif.
— Le message adressé par M. [C] lui-même à M. [N], sans aucune réponse de ce dernier (et le contenu du message de M. [N] auquel il semble répondre n’est pas produit), le 28 novembre 2018 (pièce 6/5), ne peut pas valoir comme preuve puisqu’il émane du demandeur lui-même. Il en ressort toutefois que le contrat de travail n’aurait pas été régularisé malgré sa demande et que des notes de frais ne lui auraient pas été remboursées. Il convient de souligner à ce stade qu’il n’est justifié d’aucun courrier de rupture d’un quelconque contrat par la société Gereje, qu’il s’agisse d’un contrat de travail ou d’un autre type de contrat.
— La pièce 6/6 est un échange de mails de mai à juillet 2019 entre M. [C] et un service gouvernemental de [Localité 6] « Commissioner for Labour », entièrement en anglais, dont la lecture et l’interprétation sont hasardeuses et ne contiennent aucune donnée chiffrée sur les revenus qu’il aurait perçus et déclarés. Selon les parties il s’agit d’une action contentieuse que M. [C] aurait engagée contre son employeur Gereje, l’appelant précisant avoir renoncé à la poursuivre en raison de son coût. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence, ni en être déduit que le contrat existerait bien, puisqu’aucun échange avec Gereje n’y figure, ni, enfin, qu’une rupture de contrat aurait été faite ensuite de l’accident. La pièce 6/7 est une convocation, en anglais, pour une conciliation fixée au 18 juillet 2019, restée sans suite selon M. [C] lui-même.
— La pièce 6/8 est un « employment agreement » entre une société 2P Asia Limited, domiciliée à [Localité 6], et M. [C], qui est signé par lui seul, à l’exclusion de la société employeur. Il y est fait mention d’une date de début de contrat au 4 novembre 2019 avec une période d’essai de trois mois, et une rémunération de 30 000 HKD (dollars de [Localité 6]) par mois augmentée d’une commission de 5 % sur les ventes. Pour autant il n’est produit aucun justificatif d’une activité effective pour cette société, le contrat étant en tout état de cause postérieur à la consolidation, et aurait été résilié le 23 février 2021 (pièce 6/9). Il n’est donc d’aucune utilité pour justifier des pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, aucune conséquence ne peut être tirée de ces documents sur la perte de revenus que M. [C] aurait subie du fait de son accident survenu en février 2018 et de l’arrêt de travail qui en est découlé. Particulièrement, il affirme sans le justifier, avoir été licencié en avril 2018, ce qui ne ressort d’aucune des pièces produites. Le fait que l’expert ait admis l’imputabilité de ce licenciement à l’accident ne veut pas dire que la réalité de ce licenciement soit justifiée, ce qui n’est en l’état pas prouvé.
Il produit enfin deux documents, toujours en anglais, émanant du « Inland revenue department » de [Localité 6] (pièces 6/10 et 6/11) dont il ressort qu’il a déclaré pour l’exercice 2017/2018 des revenus salariaux de 520 000 $ (dollars de [Localité 6]), il explique qu’il s’agit de la période courue du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, sans toutefois en justifier, les dates d’échéance n’étant pas précisées sur l’avis qui est daté du 29 octobre 2018. Les revenus déclarés en 2018/2019 sont de 80 015 $.
Ces éléments ne permettent pas de retenir qu’il aurait subi, comme il le prétend, une perte totale de revenus du 11 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. En effet, si les arrêts de travail sont justifiés, il persiste une incertitude sur l’impact exact de ces arrêts sur ses revenus, étant souligné que selon son mail du 28 novembre 2018, il serait retourné à [Localité 6] mi-septembre 2018, alors qu’il était encore en arrêt de travail. Ainsi que le font valoir les intimés, à défaut de bulletins de salaires, M. [C] ne produit aucun document (bancaire par exemple) de nature à établir le montant exact de ses revenus avant l’accident, ni la date à laquelle ils auraient été perçus, alors qu’il soutient que son travail auprès de Gereje aurait commencé en septembre 2017, ce qui invalide son calcul de revenus sur 12 mois puisqu’on ignore les revenus antérieurement perçus.
Aussi, si une baisse de revenus est en effet constatée sur les déclarations 2017/2018 et 2018/2019, rien ne permet de l’imputer à l’arrêt de travail lié à l’accident, ni d’en déterminer le montant.
M. [C], qui échoue à rapporter la preuve de la perte de gains professionnels actuels qu’il allègue, sera débouté de cette demande.
I.B. Préjudices patrimoniaux permanents :
M. [C] ne forme aucune prétention à ce titre.
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
II-A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce M. [C] a été en fauteuil roulant durant trois mois, avec, dans un premier temps, une immobilisation des deux membres supérieurs, avant de pouvoir reprendre progressivement la marche avec des cannes, une autonomie complète étant acquise mi août 2018. Il a subi une hospitalisation prolongée en centre de rééducation, d’abord complète jusqu’au 30 avril 2018 puis en hôpital de jour.
Compte tenu de l’ampleur de la gène subie pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité de 28 euros par jour, comme demandé, laquelle indemnise l’ensemble de ce préjudice.
Compte tenu des périodes de déficit fonctionnel totales et partielles retenues par l’expert comme rappelé ci-dessus, c’est donc une somme de 2 902,20 euros qui lui sera allouée à ce titre.
' Souffrances endurées :
Elles ont été évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, tenant compte de la collision à haute énergie cinétique, des multiples fractures et interventions chirurgicales subies par M. [C] et de la longueur des soins nécessaires.
Ces éléments justifient que lui soit allouée une indemnité de 15 000 euros à ce titre.
' Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste a été évalué à 3/7 par l’expert judiciaire. M. [C] réclame à ce titre une indemnité de 1 500 euros qui est acceptée par les intimés. Il convient donc de lui allouer cette somme.
II-B Préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée au 21 février 2019. A cette date, M. [C] était âgé de 40 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel de 7 % compte tenu d’une raideur des deux derniers doigts de la main gauche (non dominante) avec perte partielle de l’enroulé, de la raideur de l’épaule droit, dominante, de la raideur du genou droit et d’une atteinte psychologique.
Compte tenu de l’âge de M. [C] à la date de consolidation (40 ans), la valeur du point de déficit sera fixée à 2 035 euros conformément à la demande et aux conclusions concordantes des intimés sur ce point. C’est donc une somme de 14 245 euros qui lui sera allouée à ce titre.
' Préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué ce poste à 1,5/7 compte tenu de la déformation de la main gauche et d’une cicatrice sur l’épaule.
Ces éléments justifient l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
' Préjudice d’agrément :
L’expert conclut à l’existence d’un tel préjudice qui « se caractérise par une appréhension sans limitation fonctionnelle ni incapacité tangible de reprendre les activités de loisirs ».
M. [C] soutient qu’il serait désormais limité dans la pratique des activités de loisirs et sollicite une indemnité de 5 000 euros à ce titre. Les intimés concluent au débouté de la demande en l’absence de preuve des pratiques alléguées et de limitation fonctionnelle.
Si l’expert n’a conclu à aucune impossibilité fonctionnelle de pratiquer ces activités, M. [C] produit des attestations qui tendent à démontrer une pratique régulière de divers sports antérieurement à l’accident qu’il n’ose plus pratiquer ou seulement de manière limitée, confirmant l’appréhension relevée par l’expert.
En l’absence de limitation fonctionnelle démontrée, le préjudice est donc très limité et sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
III. Récapitulatif
Les préjudices subis par M. [C] seront donc fixés comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
Dépenses de santé actuelles 41 446,79 euros
dont recours de la CPAM 152,98 euros
revenant à la victime 41 293,81 euros
Frais divers 6 651,62 euros
Perte de gains professionnels actuels rejet
— permanents : aucun
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 2 902,20 euros
Souffrances endurées 15 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— permanents :
Déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
Préjudice d’agrément 1 000,00 euros
Le montant total revenant à M. [C] est donc de 84 592,63 euros, dont il convient de déduire la provision versée de 15 000 euros. M. [P] et la société Zurich Insurance PLC seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 69 592,63 euros au titre du solde indemnitaire de ses préjudices.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de première instance et d’appel, lesquels contiennent nécessairement les frais d’assignation, ont d’ores et déjà été mis à la charge in solidum de M. [P] et de la société Zurich Insurance PLC par l’arrêt du 4 mai 2023. Les dépens exposés depuis cette décision seront encore mis à leur charge et comprendront également les frais d’expertise du docteur [W], taxés à 1 511,32 euros, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Concernant les frais de traduction de l’assignation, ceux-ci seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une indemnité de 3 000 euros a d’ores et déjà été allouée à M. [C] par l’arrêt du 4 mai 2023. Les frais exposés depuis l’arrêt du 4 mai 2023 et après expertise justifient l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Fixe les préjudices subis par M. [X] [C] ensuite de l’accident subi le 11 février 2018 aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
Dépenses de santé actuelles 41 446,79 euros
dont recours de la CPAM 152,98 euros
revenant à la victime 41 293,81 euros
Frais divers 6 651,62 euros
Perte de gains professionnels actuels rejet
— permanents : aucun
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 2 902,20 euros
Souffrances endurées 15 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— permanents :
Déficit fonctionnel permanent 14 245 euros
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
Préjudice d’agrément 1 000,00 euros
Condamne in solidum M. [E] [P] et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [X] [C], après déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée, la somme de 69 592,63 euros à titre de solde indemnitaire de ses préjudices,
Déboute M. [X] [C] du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’arrêt du 4 mai 2023 a d’ores et déjà condamné in solidum M. [E] [P] et la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [P] et la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens exposés depuis l’arrêt du 4 mai 2023, ces derniers comprenant les frais d’expertise du docteur [W], taxés à 1 511,32 euros, et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne in solidum M. [E] [P] et la société Zurich Insurance PLC à payer à M. [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés depuis l’arrêt du 4 mai 2023.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
+ GROSSE
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
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