Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01185 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZTM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024 – RG N°24/00084 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur [O] MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [P],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [L] [P] représenté par Messieurs [D] [P] et [O] [P] suivant jugement d’habilitation familiale générale du 02.02.2023
né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 4]
Représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [T] [I] divorcée [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er octobre 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par exploit du 21 février 2024, faisant valoir qu’elle n’avait pas réitéré l’acte authentique prévu à la promesse synallagmatique de vente régularisée le 20 mai 2023, alors que toutes les conditions suspensives avaient été levées, MM [L], [O], [D] et [J] [P] ont fait assigner Mme [T] [I], divorcée [H], devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement d’une somme de 36 805 euros au titre de la pénalité contractuelle.
Par jugement rendu le 11 juin 2024, en l’absence de comparution de Mme [I], divorcée [H], le tribunal a débouté les consorts [P] de la totalité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que le compromis de vente dont se prévalaient les demandeurs n’était pas signé, de sorte que la clause pénale ainsi que les délais qui y étaient stipulés étaient inopposables à Mme [H], et que les pièces établissaient qu’elle avait différé la signature en raison d’évènements extérieurs à sa volonté.
Les consorts [P] ont relevé appel de cette décision le 31 juillet 2024.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104,1217, 1231-5 et 1231-6 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 36 805 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de mise en demeure ;
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice séparé causé par sa mauvaise foi, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 429,89 euros au titre des frais, émoluments et débours occasionnés par la vente projetée ;
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles de première instance ;
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au bénéfice de Maître Christine Mayer-Blondeau, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles d’appel ;
— de condamner Mme [T] [I] divorcée [H] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Christine Mayer-Blondeau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [P] ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions à Mme [I], divorcée [H], par acte du 1er octobre 2024 remis à personne.
Mme [I], épouse [H], n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article 1231-5 du code civil dispose que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les appelants se prévalent d’un compromis de vente en date du 20 mai 2023 dont ils produisent désormais un exemplaire revêtu de la signature électronique de l’ensemble des parties, de sorte que les stipulations qui y figurent sont parfaitement opposables à l’intimée.
Ce compromis comporte en page 6 un paragraphe intitulé « clause pénale » libellé dans les termes suivants : « Après levée de toutes les conditions suspensives et dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et devrait, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, une somme égale à 36 805 euros. Néanmoins, la partie qui n’est pas défaillante pourra si elle le souhaite prendre acte du refus de signer de la partie adverse et invoquer, selon son choix, la résolution dudit contrat de vente. »
Il est constant que les conditions suspensives, tenant exclusivement à l’obtention d’un certificat ou note d’urbanisme et au droit de préemption urbain, ont été levées, étant rappelé qu’il n’avait pas été convenu de condition suspensive tenant à l’obtention d’un financement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les appelants qu’alors que le compromis fixait la date de signature de l’acte authentique au 21 août 2023, Mme [I], divorcée [H], n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été successivement adressées par le notaire en vue de cette signature, la dernière en date lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice pour le 25 octobre 2023.
Il convient dans ces conditions de faire application de la clause pénale contractuelle.
Infirmant le jugement entrepris, Mme [I], divorcée [H], sera donc condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 36 805 euros, qui n’apparaît pas manifestement excessive. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure recommandée de payer la clause pénale.
L’allocation du montant contractuellement stipulé à titre de clause pénale ayant pour objet de réparer de manière forfaitaire l’ensemble des aspects du préjudice né pour les consorts [P] de la défaillance de Mme [I], divorcée [H], les appelants ne sont pas fondés à réclamer spécifiquement l’indemnisation d’un préjudice qui leur aurait été causé par la mauvaise foi de l’intéressée, laquelle n’est au demeurant pas démontrée autrement que par le constat de son défaut de comparution aux rendez-vous de signature, qui ne permet pas de présumer d’une mauvaise foi, ou l’indemnisation des débours qu’ils ont effectués entre les mains du notaire.
Ces demandes annexes seront donc rejetées.
L’intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre des frais de défense irrépétibles engagés en première instance, et celle de 2 500 euros en compensation de ceux exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2024 pr le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
CONDAMNE Mme [T] [I], divorcée [H], à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 36 805 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembe 2023 ;
REJETTE les demandes en paiement formées par M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi ainsi qu’au titre des débours et émoluments ;
CONDAMNE Mme [T] [I], divorcée [H], aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [I], divorcée [H], à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [I], divorcée [H], à payer à M. [D] [P], M. [O] [P], M. [J] [P] et M. [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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