Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01815 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E263
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2024 – RG N°21/00557 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière, lors des débats et Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [B] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1979
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [D] [Q]
représenté par Madame [B] [L] épouse [Q]
né le [Date naissance 3] 2012 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Rep légal : Mme [B] [L]
Madame [P] [Q]
représenté par Madame [B] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 2009
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
Rep légal : Mme [L]
S.A. AXA FRANCE VIE,
enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 310 499 959
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
RCS de STRASBOURG sous le n° 379 906 753
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2017 M. [S] [Q] s’est rendu chez son père, dont le domicile est situé [Adresse 1] sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (70) pour procéder, en son absence, au broyage de carcasses de volailles, préparation destinée à la nourriture des huit chiens appartenant à son père. À cette occasion, M. [S] [Q] s’est réservé une partie de la viande ainsi hachée à l’effet de nourrir ses propres chiens au nombre de deux. L’opération consistait à alimenter une broyeuse électrique avec des carcasses de viande que la machine restituait dans un récipient à l’état de hachis. Ce jour-là, M. [S] [Q], voulant réajuster le bac de récupération qui se trouvait au sol, a été déstabilisé au cours de cette manoeuvre et s’est raccroché à la machine mettant ainsi sa main dans l’ouverture par laquelle étaient introduites les carcasses de volaillse. Sa main, puis son avant-bras, ont été happés par la machine et il a dû arracher lui-même son avant-bras gauche, pris par les lames du hachoir mécanique, afin d’éviter que le bras entier ne soit broyé.
Le blessé a pu se rendre chez un voisin qui a alors prévenu les services de secours et il a été ensuite transporté au centre hospitalier de [Localité 1] où il a reçu les premiers soins. Il a alors été constaté une amputation complète au niveau du tiers proximal de l’avant-bras gauche ayant nécessité, par la suite, une chirurgie de régularisation. Une déclaration de sinistre a été diligentée auprès de son assureur, la compagnie Axa qui a mandaté un médecin expert en la personne du Docteur [Y], lequel a diagnostiqué une incapacité transitoire totale de 1 an. Un protocole transactionnel a été souscrit entre l’assuré et l’assureur pour une indemnisation du préjudice limitée à la somme de 1'300'000 euros couvrant le préjudice personnel et économique de la victime. Celle-ci estima toutefois que l’indemnisation perçue, sur laquelle s’imputait la créance de l’organisme social tiers-payeur, ne couvrait pas l’entier préjudice subi du fait de cet accident. La compagnie Axa a alors transmis à la compagnie d’assurances Groupama, assureur de M. [I] [Q], père de M. [S] [Q], une réclamation en vue de l’obtention d’une indemnisation supplémentaire au bénéfice de son assuré. Il était à cette occasion invoqué une convention d’assistance bénévole entre le père et le fils en exécution de laquelle la victime avait subi d’importantes blessures du fait du service rendu bénévolement à un tiers, obligeant ce dernier à réparation. La compagnie d’assurances ainsi interpellée refusa d’acquitter le paiement de la créance.
Suivant acte d’huissier en date du 21 avril 2021, la compagnie d’assurances Axa et M. [S] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul la compagnie d’assurances
« Groupama Grand Est » (ci-après dénommée compagnie Groupama) aux fins d’obtenir la garantie de celle-ci concernant les dépenses occasionnées par le sinistre et aux fins de l’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts couvrant l’entier préjudice subi par la victime. Ultérieurement Mme [B] [L], compagne de M. [S] [Q], est intervenue volontairement à l’instance pour la défense de ses intérêts personnels mais également en qualité d’administratrice légale du patrimoine des enfants mineurs issus du couple, [D] et [P].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 la compagnie Axa et M. [S] [Q] ont fait assigner la CPAM de Haute-Saône en qualité d’organisme social tiers payeur.
Suivant jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a statué dans les termes suivants :
' Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [L] en son nom et en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, [P] et [D] [Q].
' Rejette l’existence d’une convention bénévole d’assistance entre M. [S] [Q] et son père.
' Déboute M. [S] [Q], Mme [B] [L], en personne mais également ès qualités de représentante légale de [D] et [P] [Q] et AXA France-vie de leur demande de paiement de dommages et intérêts.
' Déboute la CPAM de Haute-Saône de ses demandes de remboursement des débours.
' Condamne in solidum M. [S] [Q], Mme [B] [L], en personne mais également ès qualités de représentant légal de [D] et [P] [Q] et AXA France-vie à payer à Groupama Grand Est la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rejette la demande de M. [S] [Q] et Mme [B] [L] en personne et également ès qualités de représentante légale de [D] et [P] [Q] et AXA France-vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rejette la demande de la CPAM de Haute-Saône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne in solidum M. [S] [Q], Mme [B] [L], en personne mais également ès qualités de représentante légale de [D] et [P] [Q] et AXA France-vie aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu qu’en réservant pour un usage personnel une partie de la viande concassée et hachée, le co-requérant ne pouvait valablement invoquer l’existence d’une convention d’assistance bénévole, laquelle implique la gratuité complète de l’intervention du tiers au bénéfice de l’assisté.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 13 décembre 2024, formalisée par voie électronique, la compagnie Axa, M. [S] [Q], Mme [B] [L], en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs [D] et [P] [Q], ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 1er décembre 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’intervention volontaire d'[B] [L], de ses deux enfants mineurs [P] et [D] [Q].
Statuer à nouveau pour le surplus.
Déclarer qu’il existe une convention d’assistance bénévole entre [I] et [S] [Q].
A titre subsidiaire :
Dire et juger que [S] [Q] a utilement géré les affaires de son père [I] [Q],
En conséquence,
Déclarer M. [I] [Q] et son assureur Groupama Grand Est entièrement responsables du préjudice subi tant par M. [S] [Q] que par ses proches, Mme [L] et ses enfants [P] et [D] [Q],
Fixer le préjudice de M. [S] [Q] à la somme de 3 598 117,98 euros
Soit 1 844 069,99 euros revenant à la CPAM, et 1 754 047,99 euros revenant à M. [Q]
Fixer le préjudice de Mme [B] [L] à la somme de 30 000 euros
Fixer le préjudice de [D] [Q] à la somme de 15 000 euros
Fixer le préjudice de [P] [Q] à la somme de 15 000 euros
Réserver le poste prothèses au titre des prestations futures en cours de progrès dans les techniques et les nécessités personnelles de M. [Q].
Condamner la compagnie Groupama Grand Est ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. [I] [Q] à payer :
— à AXA France, au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, la somme de 1 300 000,00 euros
— à M. [S] [Q] au titre de son découvert de garantie, sur son préjudice corporel, la somme de 454 047,99 euros
— à Mme [L], la somme de 30 000 euros
— à [D] [Q] 15 000 euros
— à [P] [Q] 15 000 euros
Condamner encore Groupama Grand Est à payer à AXA France et à M. [S] [Q] chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Contrairement aux motifs retenus par le tribunal dans le jugement querellé, la convention d’assistance bénévole est pleinement caractérisée, la circonstance d’après laquelle la victime a conservé une partie du hachis de carcasses de volailles pour lui-même n’est pas de nature à disqualifier la caractère bénévole de son intervention.
' En toute hypothèse, M. [S] [Q] a géré les affaires de son père et celui-ci lui en a donné quittance en validant cette intervention, ce qui habilite la victime à agir sur le fondement quasi-contractuel de la gestion d’affaires pour être remplie de son droit à réparation.
* * *
La compagnie Groupama se prononce quant à elle, aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 4 décembre 2025, de la manière suivante :
Confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 19 novembre 2024 (RG 21/00557)
Y ajoutant
Condamner in solidum M. [S] [Q], Mme [B] [Q], en personne mais également ès qualités de représentant légal de [D] et [P] [Q], et AXA France IARD, tout comme la CPAM de la Haute Saône à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux entiers dépens d’appel avec faculté pour Me [M] de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Juger que l’indemnisation des préjudices de M. [Q] ne peut se faire que sur les bases suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 45 312,00 euros.
— Frais nécessités par les soins : 7 568,35 euros.
— Assistance tierce personne permanente : 284 596,16 euros.
— Perte de gains professionnels futurs : 21 543,46 euros.
— Incidence professionnelle : pas d’indemnisation ou si mieux aime la cour, base de 17 717 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
*Total : 2 450 euros.
*Classe IV : 13 256,25 euros.
— Souffrances endurées : 40 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 216 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros.
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros.
— Préjudice de Mme [B] [Q], épouse [L] : 10 000 euros.
— Préjudice de [D] et [P] [Q] : 5 000 euros chacun.
Si mieux aime la cour, y ajouter :
— Pertes de gains professionnels actuels : 3183,34 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros.
Juger, sur l’ensemble des sommes, qu’il sera fait application d’une réduction du droit à indemnisation de 75% eu égard au comportement fautif de la victime.
Statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire d’AXA France Vie en le limitant aux bases susmentionnées et en appliquant la réduction du droit à indemnisation de 75% eu égard au comportement fautif de la victime.
Statuer ce que de droit sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Saône :
— sauf pour ce qui concerne la base du poste de préjudice dépenses de santé future avec arrérages échus et à échoir qui doit être de 527 381,67 euros,
— mais encore en tenant compte, pour l’ensemble des sommes, de la réduction du droit à indemnisation de 75% à appliquer sur la créance.
Débouter M. [S] [Q], Mme [B] [Q], en personne mais également es qualité de représentant légal de [D] et [P] [Q], et AXA France IARD, tout comme la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Saône de toute autre prétention en ce qu’elle serait contraire aux présentes.
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle soutient de ce point de vue que :
' Les conditions au travers desquelles est identifié un contrat d’assistance bénévole ne sont pas réunies au cas présent ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, dans la mesure où l’intérêt exclusif de l’assisté en ce qui concerne le service rendu fait nécessairement défaut en l’état de la satisfaction d’un intérêt personnel pour l’assistant.
' Subsidiairement, l’assistant a commis une faute en s’abstenant d’arrêter le broyeur avant de repositionner le bac de réception.
* * *
Dans ses dernières écritures en date du 24 mars 2025, la CPAM de Haute Saône se prononce dans les termes suivants :
Statuant par dispositions infirmatives à l’égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 19 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau
Reconnaître l’existence d’une convention d’assistance entre M. [S] [Q] et son père [I] [Q],
Déclarer M. [I] [Q] et son assurance responsabilité civile Groupama Grand Est entièrement responsable du préjudice subi par Mr [S] [Q] ;
A titre principal :
Condamner Groupama Grand Est à payer à la CPAM de la Haute-Saône les sommes suivantes :
' 1 844 329,99 euros en remboursement de ses débours ;
A titre subsidiaire
Condamner Groupama Grand Est à payer à la CPAM de la Haute-Saône les sommes suivantes :
' 165 861,41 euros en remboursement de ses débours ;
' les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement et au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur présentation d’un décompte de débours de la part de la CPAM 70 ;
En tout état de cause
Condamner Groupama Grand Est à payer à la CPAM de la Haute-Saône les sommes suivantes :
' 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Groupama Grand Est aux entiers dépens.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient liminairement de préciser que Mme [L], compagne de M. [S] [Q], est intervenue volontairement à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sa qualité de partenaire de la victime mais également celle de représentante légale des deux enfants mineurs issus du couple. Toutefois les deux enfants portent le nom patronymique de leur père ce qui laisse supposer que celui-ci les a expressément reconnus dans l’année de leur naissance. Il s’en déduit que l’un et l’autre parent étant titulaires de l’autorité parentale la représentation légale sur les enfants mineurs s’exerce en commun.
* * *
Les parties sont contraires en fait et en droit sur l’application, au cas présent, des règles relatives au contrat d’assistance bénévole. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que l’assistance bénévole portée à autrui donne naissance à des relations qualifiées de courtoisie lorsqu’elles s’appliquent à un service ou une aide gratuitement dispensée et donc sans contrepartie pécuniaire. Partant, ce type de convention, habituellement qualifiée de 'sui generis', en matière d’actes de dévouement et de services gratuits rend applicables les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (arrêt de principe : Cass. 1° Civ 27 mai 1953 'Montibon’ D 1959 p 524). L’intervention du tiers-assistant doit être désintéressée, condition déterminante pour caractériser l’assistance bénévole, cette exigence représentant une condition de fond et non une simple règle probatoire contrairement à ce que soutiennent les appelants. Elle requiert cependant la caractérisation préalable d’une acceptation, même tacite, de l’assisté de recevoir l’aide d’un tiers et celle corrélative pour l’assistant d’agir bénévolement au service d’autrui.
S’agissant de la gratuité de la convention d’assistance bénévole, critère qui est au c’ur du présent litige, celle-ci n’est établie que si l’assistant n’est pas rémunéré pour sa prestation et agit dans l’intérêt exclusif de l’assisté. Dès lors que l’action réalisée au bénéfice d’un tiers est mitigée par la satisfaction d’un intérêt personnel, la qualification de contrat d’assistance bénévole est nécessairement évincée (Cass. 1° Civ 1er juin 2017 n0 16- 19. 420).
Une fois réunis les éléments distinctifs, l’assistant lésé par un fait dommageable intervenu dans l’intervalle où il agissait pour le compte d’un tiers, doit diriger son action indemnitaire contre l’assisté au bénéfice duquel il est intervenu.
Le consentement de l’assisté, au cas présent, ne fait l’objet d’aucune controverse. Le père du co-appelant n’a jamais contesté avoir accepté que son fils intervienne pour procéder à la préparation de l’alimentation destinée aux chiens. Par ailleurs, il a diligenté lui-même une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur pour mobiliser sa garantie ce qui induit, implicitement mais nécessairement, qu’il a accepté que son fils se charge du broyage des carcasses de viandes servant de nourriture aux animaux.
Mais en ce qui concerne le caractère désintéressé de l’intervention, il ressort des pièces de la procédure, et notamment de la déclaration de sinistre rédigée par M. [I] [Q], qu’une partie de la production de hachis était destinée à M. [S] [Q] pour nourrir ses propres chiens. Il ne peut donc être soutenu, en considération d’un tel fait, que l’opération de broyage des carcasses de volailles était effectuée au bénéfice exclusif de l’assisté sans que l’assistant n’y trouve lui-même un avantage. De ce point de vue, la part d’intéressement de l’intervenant dans l’opération d’assistance ayant engendré le processus dommageable ne constitue pas un élément de pondération des critères rigoureux de reconnaissance d’une convention informelle entre les parties. La cour n’a donc pas à peser, pour apprécier la valeur quantitative du service rendu, la part de gains revenant à chacune des parties.
Ainsi, même si la part de viande hachée revenant à M. [S] [Q] est réduite au regard de celle destinée à son père, il n’en reste pas moins qu’un tel indice est suffisant pour écarter la qualification requise de contrat d’assistance bénévole. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
À titre subsidiaire, les appelants invoquent le bénéfice des règles spécifiques à la gestion d’affaires pour obtenir réparation du préjudice subi par la victime. La problématique propre à ce régime de responsabilité est donc sensiblement différente de celle qui sous-tend la relation contractuelle. En effet, l’article 1301-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 énonce que :
« L’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages, se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »
Il s’en déduit que l’application des règles de la gestion d’affaires n’est pas évincée lorsque le gérant est intervenu, simultanément, dans l’intérêt d’autrui mais également pour la satisfaction concomitante d’un intérêt personnel.
Toutefois, l’article 1301 du code précité soumet l’application des dispositions afférentes à la gestion d’affaires au cas de figure où un tiers gère sciemment l’affaire d’autrui à l’insu ou sans opposition du maître de l’affaire. Or, en l’espèce, cette condition fait défaut. En effet, M. [S] [Q] n’a pas agi à l’insu de son propre père ni même sans opposition de ce dernier puisqu’il est indiqué dans les conclusions récapitulatives des parties appelantes que le père et le fils avaient convenu, de longue date, que ce dernier se charge du broyage des carcasses de viandes dans les conditions dans lesquelles l’accident s’est produit. La victime n’a donc pas oeuvré à l’insu de la partie à qui était prioritairement destiné le produit de cette opération puisqu’un accord préalable sous-tendait cette intervention. L’accord de volonté, même tacite, atteste donc que les rapports entre les parties étaient sous-tendus par une armature contractuelle excluant toute référence à la qualification de quasi-contrat. Il convient de relever, à cet égard, que dans ses écritures la caisse primaire d’assurance-maladie présente comme une vérité acquise le fait que M. [I] [Q] ait demandé à son fils de venir l’aider à préparer de la viande hachée pour les chiens. Dans cette optique, l’absence d’opposition formelle à la préparation de l’alimentation animale dans le contexte où s’est produit l’accident est insuffisant pour conférer à la victime la qualité de gérant d’affaires.
Il suit des motifs qui précèdent que M. [S] [Q] et ses ayants-droit ne peuvent exercer une action indemnitaire en direction de l’assureur de M. [I] [Q]. Pas davantage l’organisme social tiers payeur et l’assureur de dommage de la victime ne peuvent exercer d’action récursoire à l’encontre de la compagnie Groupama. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application au cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie Groupama conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE in solidum la SA « AXA France vie » M. [S] [Q] et Mme [B] [L], en leur nom personnel et pour Mme [L] en sa qualité de de co-représentante légale de ses enfants mineurs, aux dépens ded’appel avec distraction au profit de Maître [M], aux offres de droit ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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