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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 3]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01123 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZPN
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 02 juillet 2024
code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller, faisant fonction de présidente
Mme Julie BARAILLER, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 22 juillet 2024 par M. [R] [D] d’un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par action simplifiée [4] a':
— dit et jugé M. [R] [D] non fondé en ses demandes et l’en a débouté ';
— condamné M. [R] [D] à payer à la SAS [4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné M. [R] [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles M. [R] [D], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul et de':
— constater que ce n’est qu’après l’appel initié par M. [D] que celui-ci a finalement été rempli de ses droits';
— condamner la SAS [4] à payer à M. [D] les sommes de :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts';
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS [4], intimée, demande à la cour de':
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son argumentation
Y faisant droit,
— confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vesoul du 2 juillet 2024
En conséquence,
— dire et juger que M. [D] a été réglé des jours de congés acquis et non pris et que son appel est injustifié.
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à payer à la SAS [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] a été embauché en qualité de préparateur employé coefficient 140 à compter du 29 janvier 2018 par la SAS [4], entreprise de nettoyage, selon un contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute mensuelle de 1518,22 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
M. [D] a démissionné le 21 avril 2023 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis.
Constatant des omissions s’agissant du paiement de 30 jours de congés payés pour l’année 2022, M. [D] a mis en demeure la société [4] de régulariser la situation par courrier recommandé du 28 juillet 2023.
C’est dans ces conditions, qu’en l’absence de réponse de la SAS [4], M. [D] a saisi par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 2 juillet 2024 au jugement entrepris.
Le 23 août 2024, la SAS [4] a régularisé le paiement des 30 jours de congés payés réclamés par M. [D] pour un montant de 2694,79 euros (1424,22 + 1270,57).
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « dire et juger» et « constater » ne constituent pas des prétentions (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778). En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En outre, la cour est saisie par l’appelant d’une demande d’infirmation du jugement de première instance laquelle est cependant devenue sans objet en raison du paiement au salarié par la SAS [4] des jours de congés payés réclamés.
I- sur la demande de dommages-intérêts
M. [D] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice en raison du défaut de paiement de ses congés payés, qui a impacté son quotidien dans la mesure où il percevait déjà un faible revenu.
Il ajoute que l’employeur a régularisé la situation tardivement le contraignant à une procédure judiciaire coûteuse.
En réplique, l’intimée lui objecte qu’il a choisi de démissionner avec les conséquences financières qui en découlent et notamment l’impossibilité de réclamer le bénéfice des allocations chômage avant l’expiration d’un délai de carence. Elle estime dès lors que le retard dans le paiement des jours de congés payés ne lui a causé aucun préjudice dont il ne justifie d’ailleurs pas de la réalité.
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que «'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'».
Il résulte des dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que seul le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distinct des intérêts moratoires de la créance.
Au cas d’espèce, M. [D] justifie avoir mis en demeure son ancien employeur le 28 juillet 2023 d’obtenir la somme due au titre de ses congés payés qu’il estimait impayée.
Faute de réponse, il a saisi le conseil de prud’hommes le 2 novembre 2023 puis la cour d’appel de Besançon le 22 juillet 2024.
Si la société [4] a régularisé les sommes dues en cours d’instance d’appel le 23 août 2024 soit plus d’un an après la mise en demeure du salarié, néanmoins, l’appelant ne caractérise nullement dans ses écritures une mauvaise foi de l’employeur, qui ne peut se déduire du seul retard dans le règlement intégral des congés payés et alors qu’il a fait le choix d’une démission donc sans possibilité de prétendre immédiatement à des allocations chômage.
En conséquence, la demande de M. [D] tendant à obtenir la somme de 2 500 euros à ce titre sera rejetée.
II – sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [R] [D] relative au paiement des congés payés';
Déboute M. [R] [D] de sa demande de dommages-intérêt fondée sur l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamne la SAS [4] à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt six et signé par Sandrine DAVIOT, conseiller faisant fonction de présidente et Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT D’AUDIENCE,
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