Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ], URSSAF |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/888
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICPN
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Société [4]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE loco Maître MAMOUNI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIENOT loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 21/318
Le 27 février 2020, l’URSSAF Aquitaine a adressé à la société [4] une lettre d’observations suite à un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, qui a donné lieu à un redressement de cotisations de 48.233 €..
En suite de cette lettre d’observations, l’Urssaf Aquitaine a adressé le 24 novembre 2020 à la société [4] une mise en demeure de payer une somme totale de 53.259 € dont 48.233 € de cotisations et 5.026 € de majorations de retard y afférentes.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine d’une contestation de la régularité de la procédure de contrôle.
Par décision du 22 juin 2021, la commission de recours amiable a maintenu la dette et validé la mise en demeure.
Le 27 septembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et du redressement soulevé par la société [4],
— condamné la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 53.259 € au titre des cotisations et majorations de retard y afférents suite au redressement notifié par lettre d’observations du 27/02/2020,
— condamné la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 7 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 29 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 3 décembre 2021 en ce qu’il a :
. rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et du redressement soulevé par elle,
. condamné la société [4] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 53.259 € au titre des cotisations et majorations de retard y afférents suite au redressement notifié par lettre d’observations du 27/02/2020,
. condamné la société [4] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— en conséquence, invalider le redressement opéré par l’URSSAF et la mise en demeure notifiée à la société le 24 novembre 2020,
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Aquitaine aux éventuels dépens et autres frais non inclus dans les dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter la SNC [4] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SNC [4] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société [4] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière à défaut pour l’Urssaf Aquitaine d’avoir respecté la charte du cotisant mise à jour par arrêté du 27 janvier 2020 qui lui imposait de lui transmettre l’avis de contrôle au minimum 30 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur.
L’Urssaf Aquitaine fait valoir qu’à la date d’engagement du contrôle le 30 janvier 2020, le nouveau délai de 30 jours instauré par la charte du cotisant dont le modèle a été fixé par arrêté entré en vigueur à compter du 1er février 2020, n’était pas applicable, et qu’était applicable l’ancien délai de 15 jours qui a été respecté.
Sur ce,
L’article R.243-59 I alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 14 avril 2023 dispose que :
— le contrôle « est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle'
— ' cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle »
Il est justifié par l’Urssaf Aquitaine que le contrôle a été engagé par l’envoi le 31 janvier 2020 d’un avis de contrôle par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Est donc applicable au contrôle la charte du cotisant applicable le 31 janvier 2020, à savoir celle fixée par l’arrêté 8 du mars 2019 modifié par arrêté du 29 mars 2019 et non celle fixée par arrêté du 27 janvier 2020 qui est entré en vigueur, suivant son article 3, le 1er février 2020.
Selon la charte du cotisant fixée par l’arrêté 8 du mars 2019 modifié par arrêté du 29 mars 2019, « l’organisme du recouvrement est tenu de vous communiquer préalablement un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Ce document vous est transmis au minimum 15 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur. »
Le délai à respecter entre la réception de l’avis de contrôle et la date de la première visite de l’agent de contrôle est donc de 15 jours, tant suivant l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que suivant la charte du cotisant, et non de 30 jours comme soutenu par l’appelante.
Il est justifié par l’Urssaf Aquitaine que l’avis de contrôle a été réceptionné le 4 février 2020 et il est constant que la date de la première visite était annoncée au 25 février 2020 et a eu lieu à cette date. Le délai de 15 jours est donc respecté. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du redressement et de la mise en demeure. En l’absence de toute contestation sur le fond, il doit être confirmé en ses autres dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 3 décembre 2021,
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