Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 18 septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUB
décision attaquée : ordonnance rendue par le juge-commissaire de Dunkerque, le 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° 16/02591
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
SELARL WRA, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [Z]
Intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SELARL WRA prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M.[W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Audience dans le cadre de la mise en état de la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2025
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état
Assisté de Marlène Tocco, greffier
Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire de Dunkerque le 26 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] le 31 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/2253 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de M. [Z] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025 ;
Vu la lettre de Me Camus-Demailly, avocate de l’intimée, notifiée par la voie électronique le 29 août 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l’appelant a déclaré se désister de son appel ;
Que dans sa lettre du 29 août 2025, l’avocat de l’intimée a indiqué que, ayant précédemment conclu à la perte d’objet de l’appel et renoncé à l’article 700 du code de procédure civile, il est possible de constater le désistement, que l’intimée accepte ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de M. [W] [Z] ;
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le 18 septembre 2025
Le greffier,
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