Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mai 2023, N° 21/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L33Y
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 18 FEVRIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 15 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01281
et ordonnance origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 03 février 2023, enregistrée sous le n° 21/01281
suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023
APPELANT :
M. [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22] (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 23]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 22] (38)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
M. [B] [M]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 22] (38)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 2]
M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
tous trois représentés et plaidant par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Lara Renaud, greffière placée, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [M] et [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1953, sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont nés deux enfants :
— [O] [M] ;
— [C] [M].
Par acte reçu le 23 décembre 1997 par Maître [T], notaire à [Localité 21], [D] [M] et [N] [J] ont consenti une donation-partage à leurs enfants, qui l’ont acceptée, de divers biens immobiliers d’une valeur totale de 700 000 francs soit 106 714 euros.
Par acte reçu le 21 février 2003 par Maître [Y], notaire à [Localité 21], [D] [M] a consenti à [C] [M] qui l’a acceptée, une donation en avance sur part successorale d’une valeur de 3 090 euros.
De son vivant, [D] [M] avait souscrit une assurance-vie en 2006, la bénéficiaire désignée étant en premier lieu son épouse, [N] [J] et en cas de décès de cette dernière, les enfants de [D] [M].
[D] [M] a modifié cette clause en 2016, désignant en qualité de bénéficiaires Mme [G] [L], compagne de M. [W] [X] pour 50% du capital de l’assurance-vie et, pour 50%, ses deux enfants [O] et [C] [M].
Par testament authentique en date du 31 mai 2016, [D] [M] a légué sa 'propriété agricole au [Localité 20] à [Localité 23] avec la maison et son mobilier, les bâtiments et le verger attenants à M. [W] [X] et à Mme [G] [L] pour moitié chacun ou au survivant', le testament précisant que 'Mon épouse aura l’usufruit de la maison et des meubles si je meurs avant elle'.
Selon testament olographe du 2 avril 2018, [D] [M] a légué l’intégralité de ses biens à ses enfants sous réserve des legs particuliers consentis, au rang desquels M. [X] bénéficie d’une 'stabulation de 367 m² environ au sol et dépendances, sur un terrain constructible d’environ 900 m² à prendre sur la parcelle cadastrée AP [Cadastre 12] pour une contenance de 2506 m², sise [Adresse 6] à [Localité 23]' et Mme [I] d’une grange ainsi que d’une bande de terrain.
[N] [J] est décédée le [Date décès 14] 2018 laissant pour lui succéder son époux et ses deux fils.
M. [C] [M] a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère, de sorte que ses deux enfants, [E] et [B] [M] viennent en représentation de leur père.
[D] [M] est décédé le [Date décès 9] 2018.
M. [C] [M] a renoncé purement et simplement à la succession de son père, ses deux enfants venant en représentation.
Mme [V] [I], légataire à titre particulier, a renoncé purement et simplement au legs.
Au décès de [D] [M], les héritiers [M] ont souhaité que la valeur du rachat de l’assurance-vie non dénouée au moment du décès de la bénéficiaire, soit comprise pour moitié dans la succession du conjoint prédécédé.
Les héritiers réservataires et les légataires à titre particulier sont en désaccord sur l’évaluation d’un des biens immobiliers.
Trois avis de valeur ont été donnés par des agences immobilières pour la maison d’habitation (contenant le verger et le hangar) estimée entre 200 000 et 210 000 euros et la stabulation estimée entre 270 000 et 290 000 euros.
Les notaires en charge de la succession ont retenu la somme de 205 000 euros pour le lot de la maison d’habitation et 280 000 euros pour la stabulation.
M. [X] a contesté la valeur de la stabulation et l’a faite évaluer par M. [H] [R], expert près la cour d’appel de Grenoble, lequel a fixé la valeur de la stabulation à 117 600 euros, dont à déduire 30% d’abattement pour occupation, soit 83 320 euros.
Les consorts [M] contestent la valeur fixée tout comme l’abattement, faute de bail, et ont fait appel à M. [C] [U], expert près la cour d’appel de Grenoble, qui a évalué la stabulation à 280 000 euros.
Les discussions entre héritiers ont débuté en 2019 et l’office notarial chargé de la succession a estimé l’indemnité de réduction due par M. [X] à 126 993, 98 euros.
Par acte d’huissier délivré le 16 mars 2021, MM. [O], [E] et [B] [M] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [M].
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action introduite par MM. [O], [E] et [B] [M] recevable comme non prescrite ;
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [X] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [M] et Mme [N] [J] ;
— désigné pour y procéder la SARL [18], notaires à [Localité 21] ;
— désigné le président de la 4ème chambre civile de ce tribunal en qualité de juge commis, ou tout juge composant cette même chambre ;
— dit qu’en cas de difficulté, le notaire commis lui en référera ;
— dit que la succession s’est ouverte au décès de [D] [M] soit le [Date décès 9] 2018 ;
— constaté la renonciation de M. [C] [M] à la succession de son père et de sa mère ;
— débouté M. [W] [X] de sa demande d’annulation du testament olographe du 2 avril 2018 ;
— dit que M. [C] [M] doit rapport à la succession de la donation reçue en avancement d’hoirie calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et imputable selon les modalités des articles 754 et 848 du code civil ;
— dit que MM. [O], [B] et [E] doivent rapporter à la succession la donation-partage reçue en avancement d’hoirie calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et imputable selon les modalités des articles 754 et 848 du code civil ;
— dit que la quotité disponible pouvant légalement être transmise par legs est de 209 453,02 euros, sauf à parfaire ou diminuer ;
— dit que M. [W] [X] est redevable à la succession d’une indemnité de réduction, calculée en tenant compte des rapports par les héritiers réservataires de la donation de 2003 et de la donation-partage de 1997 imputée sur leur part de réserve héréditaire ;
— dit que cette indemnité de réduction est due au jour du partage ;
— débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation au versement d’intérêt au taux légal sur l’indemnité de réduction à compter de la signification de l’assignation ;
— débouté les consorts [M] de leur demande de provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité de réduction ;
— déclaré la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] [X] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée et l’en a débouté ;
— fixé la valeur du legs particulier reçu par M. [W] [X] par testament du 2 avril 2018 à 280 000 euros ;
— débouté M. [W] [X] de sa demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte et de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [X] aux dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de Maître Arbet ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [W] [X] a interjeté appel de la décision prononcée le 15 mai 2023 en ce qui concerne la valeur de la quotité disponible et du legs particulier et en ce qu’il a été débouté de sa demande d’expertise judiciaire et de libération des lieux sous astreinte.
Dans leurs conclusions d’appelants n° 1, M. [X] et Mme [L] demandent à la cour de :
— condamner les consorts [M] à libérer l’accès aux biens immobiliers légués, à savoir le bâtiment agricole à usage de stabulation, sous astreinte de 1.000 euros par mois de retard à compter d’un délai d’un mois ensuite de la signifiation de l’arrêt ;
— condamner les consorts [M] au paiement à M. [X] de 1.000 euros par mois à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à libération de l’accès, au titre de la privation de jouissance de son droit de propriété portant sur le bien immobilier ;
— homologuer le rapport [F] et les valeurs retenues par lui en vue du partage :
* maison et dépendances sue 2.527 m² de terrain : 365.000 euros ;
* stabulation et 850 m² de terrain : 218.000 euros ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire quant à l’évaluation de l’ensemble des biens relevant de la succession et de ceux ayant fait l’objet de la donation partage de 1997 ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [M] au paiement de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— depuis octobre 2019, les consorts [M] ont interdit l’accès à la stabulation par une chaîne avec cadenas, alors que lui-même était en possession du bien légué depuis le décès de [D] [M] ;
— en raison de la disparité des évaluations des immeubles, une expertise est nécessaire, d’autant que la valeur des biens au jour du décès n’a pas été recherchée, contrairement aux dispositions de l’article 1077-2 du code civil.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 1 avec appel incident, MM. [O], [B] et [E] [M] (les consorts [M]) concluent à la confirmation du jugement déféré sauf pour la désignation du notaire, et demandent à la cour de :
— dire qu’ils ont déjà payé une forte somme à la société à responsabilité limitée [18] afin que cette étude communique l’entier dossier de succession à la société [26] ;
— ordonner que la société [26] soit désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [M] et [N] [J] ;
— dire que M. [X] a été destinataire d’une mise en demeure aux fins d’option pour que l’indemnité de réduction s’effectue en nature ou en valeur ;
— dire que M. [X], n’ayant pas opté dans un délai de trois mois, l’indemnité de réduction s’effectuera en valeur ;
— condamner M. [X] à exécuter son indemnité de réduction en valeur ;
— le condamner au paiement de 5.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Arbet, avocat.
Ils répliquent que :
— le principe de l’indemnité de réduction due par M. [X] n’est pas contesté ;
— en indiquant être redevable dans le jugement déféré d’une indemnité de 70.546,98 euros, sauf à parfaire ou diminuer, l’appelant ne peut pas contester la valorisation de la stabulation à 280.000 euros ;
— une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, l’évaluation faite par M. [U] correspondant aux avis de valeur de plusieurs agences immobilières concernant la stabulation et la maison d’habitation ;
— M. [X] n’a sollicité la délivrance de son legs que par conclusions du 20/06/2021 ;
— seul le partage de la succession permettra la répartition et l’attribution privative des biens au légataire ;
— il a été mis en demeure par acte du 06/06/2023 d’opter ; faute de réponse, il doit être considéré comme ayant opté tacitement pour une réduction en valeur ;
— dès lors, les consorts [M] bénéficient d’un droit de rétention sur le bien objet du legs au gratifié, la demande d’astreinte n’étant ainsi pas justifiée ;
— c’est la société [26] qui est en possession du dossier de succession et qu’il convient de désigner pour procéder aux opérations de partage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un notaire
Les opérations de partage étant complexes, en raison de la présence de biens immobiliers notamment, c’est exactement que le premier juge a procédé à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage. En revanche, l’étude [26], en la personne de Me [A], étant en possession du dossier, sera désignée en remplacement de la société [18], le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’action en réduction
L’appel ne porte pas sur les dispositions suivantes du jugement déféré :
— dit que M. [C] [M] doit rapport à la succession de la donation reçue en avancement d’hoirie calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et imputable selon les modalités des articles 754 et 848 du code civil ;
— dit que MM. [O], [B] et [E] doivent rapport à la succession de la donation-partage reçue en avancement d’hoirie calculée conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil et imputable selon les modalités des articles 754 et 848 du code civil ;
— dit que M. [W] [X] est redevable à la succession d’une indemnité de réduction, calculée en tenant compte des rapports par les héritiers réservataires de la donation de 2003 et de la donation-partage de 1997 imputée sur leur part de réserve héréditaire ;
— dit que cette indemnité de réduction est due au jour du partage .
Il en résulte que le principe d’une réduction due par le légataire n’est pas contesté. En revanche, il n’en va pas de même concernant le calcul de la quotité disponible, au motif que la valeur du legs est de 218.000 euros au lieu de 280.000 euros comme retenu par le premier juge et que l’actif de la succession doit être réévalué en ce que la valeur de la maison d’habitation est de 365.000 euros et non de 205.000 euros.
Il n’y a donc pas autorité de la chose jugée concernant les évaluations des biens immobiliers.
Celle-ci doit être faite en deux temps, conformément à l’article 922 du code civil :
— les biens légués doivent être évalués au jour du dècès du testateur, les biens ayant fait l’objet de libéralités étant estimés d’après leur état au jour de la donation ;
— est alors calculée la proportion de l’atteinte à la quotité disponible ;
— ce pourcentage est ensuite appliqué à la valeur des biens au jour le plus proche du partage.
Il convient donc de déterminer la valeur des biens au 31/07/2018 et au jour du présent arrêt.
Si une expertise est sollicitée, il convient au préalable de déterminer si les éléments produits sont suffisants pour permettre à la cour de statuer.
* la valeur du bâtiment agricole à la date du décès de [D] [M]
Il s’agit d’une construction avec soubassement maçonné et une surélévation en bois, d’une surface de 295 m², outre deux appentis de 72 m², sur un terrain de 900 m² environ.
Si M. [R], dans son expertise du 05/02/2019, évalue le bien à 117.600 euros sur la base de 400 €/m², avec déduction d’un abattement de 30% pour occupation dans le cadre d’un bail à ferme, faisant bénéficier l’exploitant d’un droit de préemption, cette analyse ne peut être retenue que dans le cas d’un usage purement agricole.
Or :
— le bien en très bon état, comme le montre les photos versées aux débats, dispose d’une belle charpente et d’un toit refait en 2015 ;
— il est situé en zone UD3d, c’est à dire ' zone pavillonnaire en évolution modérée avec secteur de densité plus faible’ ;
— dès lors, un changement de destination est possible, avec transformation du bâtiment en logements d’habitation, à implanter dans le volume de la construction ;
— ainsi, quatre logements en duplex peuvent être créés, (deux de 100 m² et deux de 80 m²), avec garages pour véhicules dans le bâtiment ;
— la commune d'[Localité 23] est très recherchée, et la moins-value résultant de la nécessité de créer une servitude de passage devant la façade et de la présence d’un hangar à proximité s’avère ainsi limitée.
Doit donc être prise en considération pour fixer la valeur du bien le potentiel du bâtiment et non seulement son usage actuel.
Dans son rapport du 30/04/2019, l’expert [U] aboutit à une valorisation du bien de 280.000 euros, ce qui est confirmé par les avis de valeur des différentes agences immobilières. Ainsi, la société [19] estime (avis du 17/12/2018) avec la société [25] (avis du 06/12/2018) le bien dans une fourchette située entre 280.000 et 290.000 euros, tandis que la société [17] (avis du 15/12/2018) aboutit à une fourchette de prix entre 270.000 et 280.000 euros.
L’appelant verse aux débats une expertise amiable du cabinet [F] du 28/10/2022, concluant à une valeur de 218.000 euros, au motif que ne pourrait être aménagé qu’un seul logement.
Toutefois, l’existence de dépendances permet la création de garages, exigée par les règles d’urbanisme, ce qui rend alors possible la création de plusieurs locaux à usage d’habitation. En tout état de cause, le terrain étant constructible, son évaluation ne peut se faire au vu d’un seul usage agricole. Le fait de pouvoir transformer la stabulation en logements dans une commune prisée comme l’est [Localité 23] justifie à lui seul une valorisation à 280.000 euros du bien.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a retenu cette valeur, relevant le bon état de la construction, l’absence de bail rural et la nécessité de prendre en compte la totalité des surfaces du bien, incluant les annexes du local principal.
Enfin, la cour ayant pu statuer au vu d’éléments précis et circonstanciés, une expertise des biens est inutile.
La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
* la maison du [Adresse 6] à [Localité 23]
Située sur un terrain d’environ 1.600 m², elle comprend trois pièces, avec une surface habitable de 100 m² sur deux niveaux, avec dépendances, hangar et verger.
L’expert [F], dans son rapport du 26/10/2022, pour conclure à une valeur du bien de 365.000 euros, évalue ainsi les composantes de la propriété :
— 105.000 euros pour la maison
— 12.000 euros pour la remise
— 8.000 euros pour le garage
— 240.964 euros pour la parcelle de verger attenante classée en zone UB outre 8.710 euros pour la partie non constructible, au motif qu’à partir de 1.600 m², la parcelle est constructible, avec un prix moyen de 175 €/m².
Le premier juge, pour calculer la masse de calcul de la quotité disponible, a nécessairement retenu la valeur fixée dans le projet d’acte, soit 205.000, comme indiqué dans la déclaration de succession, cette évaluation résultant des avis de valeur émanant des agences immobilières [19], (fourchette de 205.000 – 210.000 €), [25] (fourchette de 200.000 – 210.000 €) et [17] (fourchette de 200.000 – 210.000 €).
Toutefois, ces évaluations ont été faites sans prendre en compte la constructibilité du terrain. En effet, il résulte du rapport de M. [F] que le règlement de zone UB permet la construction d’un bâtiment, dès lors que la parcelle le supportant a une superficie de 1.600 m².
Le terrain supportant la maison a une superficie de 1.656 m² (outre le verger non constructible, cadastré AP [Cadastre 11]), une fois déduite la surface du terrain concernant la stabulation de 850 m². La parcelle étant construite, elle ne peut plus être divisée en deux parties. La maison doit donc être estimée comme formant un tout avec la parcelle AP [Cadastre 12] de 871 m² (hors stabulation). En considérant que sa valeur en 2018 est de 105.000 euros (elle est dénuée de tout élément de confort et doit être rénovée entièrement), le surplus a été estimé à 100.000 euros ce qui prend en compte le caractère constructible du terrain, permettant un agrandissement de la maison.
Il n’y a là non plus pas lieu à réévaluation, ni à expertise, les pièces versées permettant de statuer utilement.
* la valeur des biens au jour du partage
La commune d'[Localité 23] est très recherchée, située à 10 km de [Localité 22], sur les premiers contreforts du massif de Belledonne. Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre que le marché immobilier aurait connu une augmentation des prix, étant observé que la pression foncière, facteur de hausse, a été contrebalancée par l’augmentation des prix de la construction et des taux d’intérêts.
Dès lors, il sera considéré que la valeur des biens au jour du partage est la même que celle au jour du décès.
Sur la prise en compte des biens ayant fait l’objet de la donation partage du 23/12/1997
En vertu de l’article 922 du code civil, la quotité disponible est composée en premier lieu des biens disponibles au décès dans leur état et valeur à cette date desquels il convient de déduire les dettes outre la réunion fictive des donations ente vifs consenties par le défunt lesquelles sont estimées dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la succession.
Dès lors, les lots reçus au titre de la donation partage rentrent dans la masse de calcul. Toutefois, les valeurs à prendre en compte sont celles au jour de la donation partage, conformément à l’article 1078 du code civil.
Il appartiendra au notaire commis de déterminer la masse de calcul ainsi que le montant de l’indemnité de réduction due par M. [X], le jugement étant réformé de ce chef, étant relevé que selon l’article 924 §1 du code civil, la réduction se fait en valeur et non en nature.
Sur la délivrance du legs
Aux termes de l’article 1014 du code civil, ' le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie'.
La simple mise en possession ne peut suppléer la demande en délivrance du legs, qui n’a été faite que par conclusions du 20/06/2021. Par ailleurs, M. [X] débiteur d’une indemnité de réduction, la délivrance du legs ne pourra s’opérer qu’une fois celle-ci réglée, les héritiers étant titulaires d’un droit de rétention sur le bien. En conséquence, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte concernant la mise en place d’une chaîne gênant l’accès au bien légué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [X]/[L] étant à l’initiative de l’appel et succombant dans la majeure partie de leurs demandes, il y a lieu à une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, la demande de distraction sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf concernant la désignation d’un notaire et du calcul de l’indemnité de réduction ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en qualité de notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, la société [26], notaire à [Localité 22] ;
Dit que doivent être intégrées à la masse de calcul de la quotité disponible les libéralités ayant fait l’objet de la donation partage du 23/12/1997 ;
Dit que les valeurs à prendre en compte seront celles indiquées dans l’acte de donation-partage;
Dit que la réduction se fera en valeur ;
Condamne in solidum M. [X] et Mme [L] à payer aux consorts [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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