Irrecevabilité 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 7 janv. 2025, n° 24/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° 2022F02048 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/04391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022F02048 rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 12 Janvier 2024
Appelante :
S.A.R.L. IN EXTENSO MIDI-PYRENEES unipersonnelle, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473206
Intimée :
S.A.R.L. GROUPE SERVICE RECOUVREMENT, représentée par Me Thibault LACHACINSKI de la SCP nfalaw, avocat au barreau de PARIS, toque : E0730 – N° du dossier 20240133
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL In Extenso Midi-Pyrénées, cabinet d’expertise comptable, a, en vertu d’une lettre de mission du 12 décembre 2014, assuré l’assistance comptable, sociale et fiscale de la SARL Groupe Service Recouvrement dans le cadre de l’établissement et de l’approbation de ses comptes annuels.
Tandis que la SARL In Extenso Midi-Pyrénées sollicitait, par courrier du 8 juillet 2021 le règlement de ses honoraires, la SARL Groupe Service Recouvrement lui a notifié le 30 septembre 2021 la rupture de leur contrat.
Les échanges postérieurs entre les parties n’aboutissant pas à un règlement amiable du litige, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées a, après s’être désistée d’une première instance introduite devant le tribunal de commerce de Toulouse, assigné, par acte d’huissier signifié le 20 décembre 2022, la SARL Groupe Service Recouvrement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Dans le cadre de cette instance, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées sollicitait la condamnation de la SARL Groupe Service Recouvrement à lui payer les sommes de :
— 1 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article D 441-5 du code de commerce, avec des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 ;
— 2 667 euros à titre d’indemnité conventionnelle pour brusque rupture des relations avec des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 ;
— 240 euros au titre de la facture impayée n° 45854, avec des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SARL Groupe Service Recouvrement demandait à titre reconventionnel la condamnation de la SARL In Extenso Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 5 000 euros « à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation des manquements contractuels commis », outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a en particulier débouté la SARL In Extenso Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL Groupe Service Recouvrement les sommes de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2024, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées a interjeté appel de cette décision.
Aux termes ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Groupe Service Recouvrement demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 35 et suivants et 73 et suivants du code de procédure civile, R 721-6 du code de commerce et 536 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’appel formé le 27 février 2024 par la SARL In Extenso Midi-Pyrénées devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 janvier 2024 ;
— condamner la SARL In Extenso Midi-Pyrénées à verser à la SARL Groupe Service Recouvrement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL In Extenso Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l’appel en ce compris les dépens exposés dans le cadre de l’incident ;
— rejeter toutes les demandes de la SARL In Extenso Midi-Pyrénées.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L 442-6 du code de commerce et 35, 39, 542 et suivants et 680 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL In Extenso Midi-Pyrénées recevable et bien fondée en ses demandes ;
— à titre principal :
o débouter la SARL Groupe Service Recouvrement de l’intégralité de ses demandes ;
o déclarer recevable l’appel formé par la SARL In Extenso Midi-Pyrénées ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement par commissaire de justice du 7 février 2024 ;
— en tout état de cause :
o débouter la SARL Groupe Service Recouvrement de l’intégralité de ses demandes ;
o condamner la SARL Groupe Service Recouvrement à payer à la SARL In Extenso Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Au soutien de son incident, la SARL Groupe Service Recouvrement, qui rappelle au visa des articles 34 du code de procédure civile et R 721-6 du code de commerce que le tribunal de commerce statue en dernier ressort sur les demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros, expose que ce taux de ressort est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte, en procédure écrite, des dernières conclusions échangées par les parties ou, en procédure orale, telle qu’elle est émise en son dernier état, les intérêts de retard demandés ayant couru antérieurement à l’assignation s’ajoutant à la demande principale, à la différence de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des intérêts échus postérieurement à l’acte introductif d’instance. Si elle concède que les demandes de la SARL In Extenso Midi-Pyrénées doivent être cumulées à raison de leur connexité, elle conteste tout cumul avec sa demande reconventionnelle. Elle en déduit que, le montant du litige, intérêts compris, atteignant 4 384,50 euros et la demande reconventionnelle n’excédant pas à elle seule le taux de l’article R 721-6 du code de commerce, l’appel est de ce fait irrecevable. Elle explique en outre que l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis au sens de l’article 74 du code de procédure civile, et ajoute que, à la supposer fondée, elle n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’appel.
En réplique, la SARL Groupe Service Recouvrement, qui rappelle que le taux de ressort est déterminé en considération des demandes présentées et non des condamnations prononcées, expose que les prétentions à prendre en compte sont celles, cumulées, présentées tant en demande qu’en défense à titre reconventionnel. Elle en déduit, le montant total des demandes excédant 9 000 euros, que le jugement est correctement qualifié et que l’appel est recevable. Subsidiairement, elle soutient que l’acte de signification du jugement, en ce qu’il mentionne une décision rendue en premier ressort et la compétence de la cour d’appel de Bordeaux pour connaître de l’appel, est entaché de nullité, sanction rendant son appel recevable.
Appréciation du conseiller de la mise en état
Conformément à l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions des articles 908 et suivantes.
Et, en application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel ou à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel devant être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Quoique présentée à titre subsidiaire, l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement, en ce qu’elle est conçue par la SARL Groupe Service Recouvrement comme fondant la recevabilité de son appel qu’il ouvrirait, doit être examinée prioritairement.
— Sur l’exception de nullité de l’acte de signification
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
A ce titre, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En revanche, conformément aux articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure définies à l’article 117 de ce code doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Ces règles ne font cependant pas obstacle à l’application de l’article 118 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La SARL In Extenso Midi-Pyrénées ne qualifie pas le vice qu’elle invoque. Celui-ci tenant à l’indication erronée de la cour d’appel compétente et, si la position de la SARL Groupe Service Recouvrement était suivie, de la qualification du jugement signifié, il ne relève pas de la liste limitative de l’article 117 du code de procédure civile (sur ce caractère, cf. Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026) et constitue de ce fait un vice de forme fondant une exception de nullité qui devait être soulevée in limine litis.
Or, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées, dans ses premières écritures d’appelantes notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024 qui comportaient une demande d’infirmation du jugement et des demandes au fond, n’a pas soulevé cette exception de procédure qui, présentée pour la première fois dans les écritures d’incident du 5 novembre 2024, est de ce fait irrecevable.
Surabondamment, à supposer le contraire, le conseiller de la mise en état rappelle que :
— en vertu de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Pour autant, l’indication erronée de la cour d’appel compétente ne légitime pas la saisine d’une cour incompétente et ne rend pas recevable un appel non ouvert, la seule sanction du vice étant l’inefficacité de la signification et l’absence d’écoulement du délai d’appel au sens de l’article 528 du code de procédure civile (en ce sens, 2ème Civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.547) ;
— conformément à l’article 563 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. Aussi, l’erreur de qualification du jugement, qui peut affecter les conditions d’exercice du droit de recours et faire obstacle à l’écoulement du délai prescrit pour le former (en ce sens, 2ème Civ., 12 février 2004, n° 02-13.332 ; 2ème Civ., 4 septembre 2014, n° 13-23.016), est sans effet sur l’existence même du recours.
Dès lors, même en admettant sa recevabilité et son bienfondé, l’exception de nullité n’aurait pas pour conséquence d’ouvrir une voie de recours légalement close.
— Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
En application de l’article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
Conformément aux articles 34 à 40 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. L’évaluation du litige s’opère ainsi :
— lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. En revanche, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ;
— lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles ;
— lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient ;
— lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ;
— sauf réunion des prétentions connexes ou fondées sur les mêmes faits formées contre un même adversaire, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ;
— le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Dans ce cadre, le respect du taux de ressort au-dessous duquel l’appel est irrecevable est apprécié en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte, non des condamnations éventuellement prononcées, mais, en procédure écrite, des demandes formées dans les dernières conclusions échangées par les parties au sens de l’article 768 du code de procédure civile et, en procédure orale, telle celle en débat, des demandes formulées oralement, ou le cas échéant par référence aux dernières écritures, lors de l’audience de plaidoiries et avant la clôture des débats au sens des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
Ainsi que les parties l’admettent, le montant du litige, qui ne se confond pas avec son objet défini par l’article 4 du code de procédure civile, est apprécié en tenant compte des intérêts, fruits et arrérages demandés échus au jour de l’assignation mais non postérieurement à elle (en ce sens 2ème Civ., 17 novembre 993, n° 92-12.333), la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas, comme celle portant sur les dépens de l’instance, une prétention à intégrer à ce calcul (en ce sens, 2ème Civ., 20 novembre 1991, n° 90-15.838). Et, en vertu des dispositions combinées des articles 35 et 37 du code de procédure civile, si les demandes principales réunies, fondées sur les mêmes faits ou connexes et formées contre un même défendeur, sont cumulées pour évaluer le litige, les demandes reconventionnelles, qui sont au sens des articles 63 et 64 du code de procédure civile des demandes incidentes par hypothèse dirigées contre une autre partie, ne participent pas à cette addition et sont appréciées séparément, les pouvoirs du tribunal variant selon que leur montant excède ou non le taux de ressort (en ce sens, 2ème Civ., 24 mai 2007, n° 06-12.741 : « l’article 35 du nouveau code de procédure civile vise les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, dans la même instance »).
Devant le tribunal de commerce, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées a présenté contre la SARL Groupe Service Recouvrement, unique défendeur à l’instance, des demandes, dont le caractère connexe n’est pas contesté, d’un montant cumulé de 4 384,50 euros, intérêts demandés échus au jour de l’assignation compris. Ces prétentions réunies et additionnées sont inférieures au taux d’appel. Par ailleurs, la SARL Groupe Service Recouvrement a formé une demande reconventionnelle indemnitaire d’un montant de 5 000 euros qui, à son tour n’excède, pas le taux d’appel. Ainsi, demandes principales et reconventionnelle ne devant pas être cumulées, le tribunal, peu important la qualification erroné du jugement qui n’ouvre pas un recours fermé par l’effet de la loi, a statué en dernier ressort par décision insusceptible d’appel.
En conséquence, l’appel interjeté par la SARL In Extenso Midi-Pyrénées contre cette décision est irrecevable.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’incident, la SARL In Extenso Midi-Pyrénées, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL Groupe Service Recouvrement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de nullité opposée par la SARL In Extenso Midi-Pyrénées ;
Déclare irrecevable l’appel formé le 27 février 2024 par la SARL In Extenso Midi-Pyrénées contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 janvier 2024 ;
Rejette la demande de la SARL In Extenso Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL In Extenso Midi-Pyrénées à payer à la SARL Groupe Service Recouvrement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL In Extenso Midi-Pyrénées à supporter les entiers dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Contrats de transport ·
- Réseau ·
- Commissionnaire ·
- Lettre de voiture ·
- Prescription ·
- Action ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Épargne ·
- Frais de santé ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Agence ·
- Activité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Travail
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Environnement ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Clause ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Commerce ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Port ·
- Sécurité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Renard ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Courrier ·
- Collégialité ·
- Décret ·
- Partie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Patrimoine ·
- Report ·
- Promesse ·
- Pourparlers ·
- Signature ·
- Servitude ·
- Vente ·
- Prix
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés coopératives ·
- Saisine ·
- Cautionnement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suisse ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.