Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02533 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad de la Selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [W], au centre de rétention administrative [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 mai 2025, à 12h38, par M. [L] [W] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [W], né le 12 octobre 2002 à [Localité 1] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 15 heures 05, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 30 mars 2024.
Par ordonnance en date du 12 avril 2025, décision confirmée en appel le 15 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 17 heures 41, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 08 mai 2025 à 12 heures 38, le conseil de M. [L] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’adjonction de pièces justificatives utiles (saisine de l’UCI et concomitante à la saisine des autorités consulaires, résultats de la précédente demande d’identification en cours depuis avril 2024 ; saisine des autorités italiennes compte-tenu d’un titre de séjour illimité italien) ;
— du défaut de diligences de l’administration compte-tenu de l’absence des éléments susvisés.
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [W] lors de l’audience et contradictoirement débattues ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [W], né le 12 octobre 2002 à [Localité 1] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 15 heures 05, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 30 mars 2024.
Par ordonnance en date du 12 avril 2025, décision confirmée en appel le 15 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 17 heures 41, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 08 mai 2025 à 12 heures 38, le conseil de M. [L] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’adjonction de pièces justificatives utiles (saisine de l’UCI et concomitante à la saisine des autorités consulaires, résultats de la précédente demande d’identification en cours depuis avril 2024 ; saisine des autorités italiennes compte-tenu d’un titre de séjour illimité italien) ;
— du défaut de diligences de l’administration compte-tenu de l’absence des éléments susvisés.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’adjonction de pièces justificatives utiles :
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces visées par le conseil de M. [L] [W] ne peuvent être retenues comme relevant du statut de pièce justificative utile dès lors que leur nécessité-même ici suppose l’examen du second moyen.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
En discutant la nécessité pour l’administration de justifier de la saisine des autorités italiennes et sans avoir à statuer sur la pertinence de la position de M. [L] [W], ce dernier critique en réalité la désignation du pays de renvoi dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire pour relever de celle exclusive du juge administratif.
M. [L] [W] ne discute pas la réalité et le moment de la saisine des autorités consulaires ivoiriennes intervenue le 08 avril 2025 à 17 heures 11, jour de son placement en rétention. Une audition consulaire est intervenue le 05 mai 2025 et l’UCI (unité centrale d’indentification) intervient bien dans cette procédure (cf. courriel 30 avril 2025 au dossier). M. [L] [W] ne fournit aucun élément ni explication tendant à démontrer que les diligences antérieures dans le cadre d’un précédent placement en rétention pourraient avoir une incidence autre que positive sur le déroulement de la procédure actuelle, en sorte qu’il ne peut être exigé ici que l’issue de la procédure antérieure soit produite.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [L] [W], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées comme elles le devaient et dans le délai requis, continuent à l’être et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, alors que par ailleurs celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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