Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 mai 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5PN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 12 juin 2025
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA substitué à l’audience par Me Vaidehi BHOOWABUL, avocat au barreau de JURA
[1], caisse d’assurances mutuelles agricoles du [2] ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA substitué à l’audience par Me Vaidehi BHOOWABUL, avocat au barreau de JURA
MSA DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 5]
représentée par Mme Florence GIRARDET en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 1er juillet 2025 par M. [Z] [P] d’un jugement rendu le 12 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [H] [A] et la société [1] a':
— Débouté M. [Z] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouté M. [Z] [P] de ses demandes
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné M. [Z] [P] aux dépens
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026 aux termes desquelles M. [Z] [P], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— reconnaître que l’accident dont il a été victime le 11 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de M. [H] [A], son employeur,
— fixer, en conséquence, au maximum prévu par la Loi la majoration de la rente servie à M. [Z] [P],
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner la victime et d’évaluer son préjudice, tel que prévu à l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les postes de préjudices non compris dans le Livre IV de ce Code, ce compris le Déficit Fonctionnel Permanent,
— dire que l’expert désigné devra déposer son pré-rapport à l’issue des opérations,
— allouer à M. [Z] [P] une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner M. [H] [A] à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 aux termes desquelles M. [H] [A] et la société [1], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris:
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour statuerait de nouveau et admettrait la faute inexcusable,
— statuer ce que de droit sur la majoration de la rente
— limiter les missions de l’Expert désigné aux postes de préjudice prévus par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, à l’exception de la perte de chance de promotion professionnelle, au DFT et au besoin en tierce personne avant consolidation
— débouter M. [Z] [P] de sa demande d’indemnité provisionnelle
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [P] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil
— condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 février 2026 aux termes desquelles la MSA de [Localité 4], intimée, demandent à la cour de :
— prendre acte que la mutualité sociale agricole de [Localité 4] s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de M. [A] ;
— dire si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [Z] en décembre 2019 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur et dans l’affirmative :
* se prononcer sur l’étendue des responsabilités engagées,
* prononcer sur la nature et la gravité du préjudice subi,
Dans l’hypothèse où la cour admettrait la faute inexcusable et statuerait sur la majoration de rente prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’évaluation des préjudices ;
— condamner M. [A] [H] à rembourser à la MSA l’intégralité des sommes avancées, à savoir la majoration de rente, les indemnisations complémentaires accordées à Monsieur [P] motivent la faute inexcusable et les frais d’expertise';
— mettre les dépens à la partie qui succombe.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d’activité, en qualité d’ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019.
Le 11 décembre 2019, il a été victime d’un accident du travail provoqué par le rebondissement d’une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l’aide d’une griffe mécanique.
L’inspection du travail s’est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020.
Le 7 juillet 2021, il a été examiné par le Docteur [U] [B], médecin conseil de la MSA [3] qui a fixé une date de consolidation au 7 juillet 2021 et les séquelles ont été évaluées à 15% d’IPP.
Le 13 février 2023, M. [Z] [P] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la MSA.
La MSA a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée au 28 septembre 2023 et a rendu un procès-verbal de carence le même jour.
C’est dans ces conditions que par requête du 7 février 2024, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 12 juin 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur'
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour rejeter la faute inexcusable imputable à l’employeur, les premiers juges ont retenu que l’employeur avait conscience du danger relatif à la chute de balles de foin, qu’il avait mis en place des mesures pour pallier le risque mais que le salarié ne les avait pas respectées.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, le salarié rappelle l’indifférence du comportement de la victime dans l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ajoute que son employeur avait parfaitement identifié le risque auquel il était confronté et que les seules mesures de sécurité prises, informations orales et apposition d’un panneau «Stationnement sous charge interdit », était nettement insuffisantes.
Il conteste avoir bénéficié d’une formation à la sécurité et affirme s’être trouvé dans la zone interdite à la demande de son employeur.
Il relève enfin les manquements pointés par l’inspection du travail s’agissant des mesures de sécurité et les directives de mises en conformité qui ont été adressées à la suite du rapport établi consécutivement à son accident.
L’employeur objecte que l’accident est dû à la présence du salarié au sein d’une zone interdite pendant une man’uvre à risques alors qu’il avait été préalablement informé du danger et que la zone était sécurisée pour éviter les accidents.
Il soutient en effet que l’appelant a été très imprudent et a même enfreint une règle de sécurité en se positionnant dans une zone dangereuse et interdite d’accès.
Il ajoute ensuite que M. [P] avait bénéficié d’une formation, qu’il avait une première expérience antérieure dans l’entreprise, et qu’il avait été destinataire du document unique d’évaluation des risques.
Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
M. [P] rappelle pertinemment qu’il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dès lors qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire alors même que d’autres’fautes’auraient concouru au dommage (Civ. 2ème 18 mars 2021 n° 19-24.284).
Dès lors, la’faute de la victime’n'ayant pas pour effet d’exonérer’l'employeur’de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa’faute inexcusable, M. [A] ne peut exciper de la présence de la victime dans une zone dangereuse et interdite lors des man’uvres pour en déduire qu’il n’a commis aucune faute inexcusable, une telle faute de la victime, si elle était avérée, n’aurait que pour conséquence de diminuer la rente qui lui serait allouée, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé en l’espèce.
Au préalable, il sera rappelé que le salarié a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent agricole sans qualification spécifique à la faveur d’un processus d’insertion à l’emploi impliquant un accompagnement personnalisé préalable à l’embauche par la réalisation d’un stage de dix jours, qu’il était suivi par un éducateur du [4] (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés), qu’il ne savait ni lire ni écrire et qu’il a subi de multiples fractures (fracture-luxation instable de la colonne moyenne de C6 avec fracture des deux articulations inter-apophysaires postérieures, fracture de l’arc postérieur de C7 bi-pédiculaire sans déplacement secondaire, burst fracture de L3 sans séparation du corps vertébral avec atteinte du segment postérieur instable, fracture spiroïde de la diaphyse fémorale droite sans atteinte vasculaire artérielle fémorale, fracture déplacée du corps du sternum ) par une balle de foin de 250 kg qui l’a percuté alors qu’il se trouvait dans une zone de décharge.
Si les circonstances précises de l’accident sont discutées notamment sur les instructions de travail lié à son emplacement qui auraient été données au salarié le jour de l’accident par son employeur (dans ou en dehors de la zone de décharge des bottes), elles importent peu dans la mesure la faute du salarié, à la supposer établie, n’aurait pas d’incidence sur la reconnaissance de la’faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où il n’est pas allégué qu’elle serait la cause exclusive de son dommage.
M. [A] en sa qualité de professionnel averti ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel s’exposait le salarié à l’occasion de ses man’uvres.
A ce titre, il produit le DUER qui fait mention lors du paillage d’un «'risque d’écrasement en cas de chute de la charge'» évalué à «'modéré'» et préconisant de «'limiter la hauteur des stockages en tenant compte des caractéristiques des objets et des matières'», mesure de prévention indiquée comme «'déjà prise'».
Pour pallier le risque, l’employeur indique qu’il a dispensé à son salarié une formation, laquelle, alors qu’il ne sait ni lire ni écrire, ne pouvait se dérouler que par la démonstration- imitation des gestes à accomplir et ajoute que les consignes particulières de sécurité étaient transmises à l’oral.
Il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir procédé ainsi alors que le handicap du salarié nécessitait d’adapter la transmission des consignes et il produit à ce titre l’attestation de M. [T], salarié de M. [A] et collègue de travail de M. [P], qui confirme que les consignes de sécurité étaient répétées chaque jour, que seul l’employeur avait le droit de se servir de la griffe automatisée et que plus particulièrement le jour de l’accident, M. [A] avait répété à plusieurs reprises qu’il allait descendre les bottes à l’aide de la griffe.
L’employeur précise également que la zone de manutention des bottes de foin était signalée par un panneau qui matérialisait clairement la zone de danger.
Néanmoins, si l’employeur conteste que son salarié avait pour mission de rouler et empiler des balles de foin rondes, particulièrement lourdes, dans un couloir d’alimentation, préalablement descendues dans ce couloir à l’aide d’une griffe automatisée manipulée par l’employeur comme il le prétend mais qu’il avait uniquement la charge de les défaire et qu’il n’avait donc aucune raison de se trouver dans cette zone le jour de l’accident, l’employeur n’a établi aucune fiche de poste pour l’emploi que M. [P] occupait de sorte que ses missions ne sont pas clairement définies desquelles découle la formation qu’il lui aurait été dispensée ou la nature des consignes de sécurité qui lui aurait été donnée.
L’assertion selon laquelle M. [P] aurait eu une certaine expérience professionnelle et une compétence dans ce métier, au seul motif qu’il avait effectué des stages l’année précédente, stage qui se résume à dix jours d’après la convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel ne peut être considéré comme suffisant au regard de ses obligations.
En tout état de cause, la présence, non contestée, de M. [P] dans une zone interdite au moment de l’accident, démontre à tout le moins que l’intéressé n’avait manifestement pas compris la nature de ses fonctions, des consignes ou de l’importance de les respecter et que les mesures prises par l’employeur, principalement orales, n’étaient pas adaptées.
A cet égard, la cour relève que l’employeur ne peut sérieusement soutenir avoir rempli ses obligations en considérant que le bruit de la griffe en action était de nature à alerter les salariés sur la nécessité de ne pas s’approcher de la zone de manutention.
Si M. [P] reconnaît avoir été destinataire du DUER, la cour relève avec l’appelant qu’il est peu éclairant sur les mesures prises pour éviter la survenance d’un accident lié au paillage et en tout état de cause ne concerne sur ce sujet précis que celui qui manipule les balles de foin pour les faire descendre dans le couloir d’alimentation et non celui qui est chargé de les manutentionner au sol.
Ainsi, la délivrance de ce document atteste exclusivement que le salarié s’est vu délivrer des informations, instructions et consignes de sécurité dans le cadre de la conduite d’un engin de levage, activité qui lui était interdite.
D’autre part, si l’employeur retient qu’aucune suite pénale n’a été engagée à son encontre consécutivement à l’accident du travail du 11 décembre 2019 et que l’inspection du travail n’a pas suspendu son activité à titre conservatoire, se bornant à formuler de simples recommandations, il ressort toutefois du rapport de l’inspection du travail daté du 6 janvier 2020 plusieurs manquements tenant aux conditions de sécurité.
En effet, après avoir rappelé que l’employeur reconnaissait avoir retrouvé une dent cassée de la griffe dans le foin après l’accident, l’inspecteur du travail a relevé dans un premier temps que «'la griffe utilisée semblait plus appropriée pour la manutention de vrac que pour la manutention de bottes'», ce que l’employeur n’a pas contesté.
Elle a noté également que l’appareil de levage support de la griffe ne possédait ni rapport de vérification, ni notice d’instructions ni carnet de maintenance et qu’il n’avait fait l’objet que d’une réparation en novembre 2017.
De la même façon, la griffe en elle-même n’a jamais fait l’objet de vérifications périodiques.
S’agissant des mesures organisationnelles pour les opérations de levage, l’inspecteur du travail a jugé que le fait de répéter régulièrement aux salariés de ne pas s’approcher de la zone de manutention des bottes de foin quand il utilise la griffe et le panneau «'stationnement sous charge interdit'» étaient largement insuffisants pour prévenir l’accident d’autant que «'le panneau est apposé dans un coin sombre à plusieurs mètres du sol'» et que «'la zone de déchargement des bottes n’est pas entièrement visible depuis le poste de commande de la griffe'».
Il préconise de rendre effective l’interdiction de transporter des charges au-dessus des personnes en matérialisant la zone de danger à laquelle l’employeur devra interdire l’accès par signalisation visible et si possible une barrière matérielle et de façon plus générale «'de réorganiser la zone de manutention des bottes, de sorte que le conducteur de la griffe soit en mesure de suivre des yeux l’ensemble des man’uvres réalisées'».
L’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence de prononcé par l’inspection du travail de sanctions administratives (mise en demeure, suspension conservatoire) pour considérer n’avoir fait l’objet que de simples recommandations et avoir satisfait à ses obligations en terme de sécurité alors que le rapport explique «'tenant compte des difficultés financières dont vous m’avez fait part, je ne vous adresse pas de mise en demeure à ce jour'».
La cour relève par ailleurs que bien que l’employeur, par la voix de son conseil, affirme s’être mis en conformité sur une partie des manquements relevés, il ne produit aucune pièce à ce titre.
Au total, en confiant à son salarié, présentant un handicap et une vulnérabilité, un travail de manutention manuelle de bottes de foin sans s’assurer qu’il ait compris la tâche qui était la sienne et la façon de la réaliser, en utilisant un appareil de levage sans maintenance, muni d’une griffe défectueuse faute d’avoir procédé à des vérifications périodiques, et sans avoir sécurisé de façon physique la zone dangereuse alors qu’il n’avait aucun visuel sur cette zone lorsqu’il était aux commandes de son engin, M. [A] n’a à l’évidence pas pris de mesures suffisantes pour prévenir les risques inhérents à l’activité de son salarié en particulier lorsqu’il procédait à la descente des bottes dans le couloir d’alimentation.
Il résulte des développements qui précèdent que si M. [A] justifie avoir donné des consignes orales à son salarié, il a cependant été défaillant dans ses obligations puisqu’alors qu’il avait nécessairement connaissance des risques de chutes des bottes de foin lors de la man’uvre de descente dans le couloir d’alimentation auxquels était exposé le salarié, il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires et efficaces pour l’en préserver.
Il s’ensuit que la décision entreprise qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à M. [H] [A], et les prétentions subséquentes du salarié, mérite en conséquence réformation de ces chefs.
II – Sur la majoration de la rente
En raison de la faute inexcusable de l’employeur, la rente servie au salarié sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail dont s’agit.
La MSA qui fera l’avance de cette majoration pourra en récupérer le montant à l’encontre de M. [A], dans la limite cependant du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été notifié, à savoir 15%.
III- Sur la mesure d’expertise
Afin d’évaluer les préjudices de M. [Z] [P] et à défaut d’éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d’expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après.
La MSA fera l’avance des frais d’expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées à ce titre auprès de l’employeur, M. [A].
IV- Sur l’indemnité provisionnelle
M. [P] demande à la Cour d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur ses préjudices.
L’employeur s’y oppose, considérant que l’intéressé ne justifie d’aucune pièce de nature à établir qu’il aurait exposé des frais spécifiques non pris en charge dans le cadre du traitement de ses lésions.
En l’absence de pièces justificatives relative à sa situation médicale ou financière étayant la demande et démontrant l’engagement de dépenses particulières par la victime, la demande de provision sera rejetée.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade et compte tenu des faits de la cause, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [P] le 11 décembre 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] [A].
Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la MSA de Franche-Comté à M. [Z] [P] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé en lien avec l’accident du travail.
Dit que la MSA fera l’avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de M. [H] [A], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [P],
Ordonne une expertise confiée au docteur [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Besançon avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [P] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. [Z] [P],
— décrire les lésions causées par l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2019, leur évolution et leur état actuel,
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s’il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
— indiquer si l’état de santé de M. [Z] [P] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation, et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d’établissement,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— dire si l’état de M. [Z] [P] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Dit que la MSA fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [Z] [P] par la MSA, qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de M. [H] [A].
Désigne le conseiller en charge du contrôle des expertises de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
Déboute M. [Z] [P] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices.
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du mardi 26 janvier 2027 à 14h00.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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