Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
[A]
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5W5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [A] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTES :
I – S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
II- S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentées par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD, du barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ordonnance de clôture : 17 octobre 2025
Audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Puis le 30 avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe [1] exerce son activité dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier d’agencement de magasins, essentiellement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage.
La société [3] conçoit et fabrique ce mobilier et la société [2] procède à son installation, l’une et l’autre étant des filiales contrôlées par la SAS [1] (société holding).
Chacune de ces sociétés filiales a plus de 11 salariés, l’effectif de la société [2] étant de 26 salariés au moment des licenciements.
M. [I] [U] a été engagé à compter du 2 janvier 2003 par la société [4] en qualité de responsable montage spécifique, statut employé, niveau III, coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 1er janvier 2011, le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert auprès de la S.A.S. [2], date à laquelle M. [U] a occupé le poste de chef de chantier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Son salaire était de 2912 euros/mois.
Envisageant une cessation de son activité en raison de difficultés économiques, la société [2] a initié, le 5 novembre 2020, une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de licenciement des 26 salariés de l’entreprise.
Le conseil social et économique a émis un avis le 1er décembre 2020.
M. [U] n’a pas donné suite aux différentes offres de reclassement émises par la société.
Par lettre du 5 janvier 2021, la société [2] a notifié à M.[U] son licenciement pour cause économique, invoquant sa cessation d’activité à la suite des difficultés économiques.
Le 11 janvier 2021, M. [U] a adhéré au congé de reclassement.
Le contrat de travail a été rompu le 14 mars 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’une contestation de ce licenciement, sollicitant la condamnation au paiement de diverses sommes non seulement de la société [2], mais aussi de la société [1], qu’il considère comme ses coemployeurs.
Par requêté du 15 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Blois des mêmes demandes présentées également contre la société [3] également attrait à la cause.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Ordonné la jonction des affaires RG F 22/00001 et RG F 22/00326.
— Dit que la sas [3] n’est pas co-employeur de M. [U].
— Dit que les sociétés [2], sas [1] et sas [3] sont solidairement responsables.
— Dit que l’obligation de reclassement de M. [U] a été respectée.
— Dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] à payer à M. [U] la somme de 13 166,20 euros (treize mille cent soixante-six euros et vingt centimes brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonné aux sociétés [2], sas [1] et sas [3] la remise d’un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la notification du présent jugement.
— Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros net) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné solidairement les sociétés [2], sas [1] et sas [3] aux entiers dépens.
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
— Débouté les sociétés [2], sas [1] et sas [3] du surplus de leurs demandes.
La société [2] n’existe plus et c’est la société [1] qui vient aux droits de la société [2].
Le 12 janvier 2024, les S.A.S. [1] et SAS [3] ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [1] et [3] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
* Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* Dit que les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] sont solidairement responsables
— Condamné in solidum les sociétés [2], [1] et [3] à payer à M. [U] :
* La somme de 13 166,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Confirmer ledit jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour motif économique de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour de :
— Déclarer, et en tant que de besoin dire et juger, irrecevables, pour les causes sus énoncées, les demandes de la S.A.S. [1] et de la S.A.S. [3] tendant à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
* Dit que les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] sont solidairement responsables
* Condamné solidairement les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Déclarer la S.A.S. [1] et la S.A.S. [3] non fondées en leur appel principal ; les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Recevoir M. [I] [U] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
* Dit que les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] sont solidairement responsables
* Dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
* Ordonné aux sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation [5] rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement
* Condamné solidairement les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamné solidairement les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] aux entiers dépens
* Débouté les sociétés [2], S.A.S. [1] et S.A.S. [3] de leurs demandes
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en date du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
*Dit que la S.A.S. [3] n’est pas co-employeur de M. [U]
*Débouté M. [U] de sa demande tendant à voir juger que la S.A.S. [1] était co-employeur de M. [U]
* Dit que l’obligation de reclassement de M. [U] a été respectée
* Limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 166,20 euros
* Débouté M. [U] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Décider que la S.A.S. [3] et la S.A.S. [1] étaient co-employeurs de M. [I] [U].
— Déclarer le licenciement de M. [I] [U] abusif, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner in solidum la S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2], la S.A.S. [1] et la S.A.S. [3] à payer à M. [I] [U] la somme de 50 414,47 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L.1325-3 du Code du travail, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Ordonner à la S.A.S. [1] et à la S.A.S. [3] de remettre à M. [I] [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés conformément à la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner in solidum la S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2], la S.A.S. [1] et la S.A.S. [3] à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir soulevée par le salarié
M. [U] soutient une fin de non recevoir de la demande des sociétés appelantes portant sur la réformation du jugement en qu’il a retenu leur solidarité et les a condamnées à payer à M. [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle ne figure pas dans les premières conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les chefs de dispositif relatifs à la solidarité des deux sociétés et leur condamnation à payer au salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont dans la dépendance des chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d’appel et repris dans les dernières conclusions des sociétés.
Dès lors, ces chefs de dispositif sont bien déférés à la cour d’appel et la fin de non recevoir doit être rejetée.
— Sur le coemploi
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ( Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 PBRI ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
Lorsque plusieurs entités appartenant à un même groupe, ont la qualité de coemployeurs, la cessation des activités de l’une d’elles ne constitue une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent (Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.199, Bull. 2011, V, n° 23).
Il appartient au salarié de démontrer la situation de coemploi.
M. [U] soutient que l’organisation du groupe démontre un coemploi. Il expose que la société [2] a été créée par la société [1] en 2010 dans le seul but de devenir l’installateur auprès des clients du mobilier fabriqué par la société [3]. La société [1] détient 100 % du capital social de la société [2]. Les trois sociétés sont dirigées par la même personne. La société [2] ne disposait d’aucune autonomie de décision et la stratégie de l’entreprise était décidée au niveau du groupe. Les salariés de la société [2] étaient encadrés par un salarié, responsable des opérations, n’ayant aucune délégation de pouvoir et disposant de très peu d’autonomie, exerçant sous l’autorité du directeur du transport et des installations, celui-ci étant salarié de la société [3]. Le personnel encadrant intervenant dans l’organisation et la gestion du travail était salarié de la société [3]. Aucun personnel commercial ou financier n’était salarié de la société [6]. L’activité était quasi-exclusivement orientée vers le groupe. Il n’existait aucun centre de décision du sein de cette société, que ce soit au niveau de la gestion économique, de la gestion financière ou des ressources humaines et les questions de gestion courante telles que le remboursement de notes de frais étaient traitées après en avoir référé au groupe et la société mère [1]. Les licenciements ont été gérés au niveau du groupe, lequel a pris la décision de fermer la structure. Il en déduit que la société [2] ne disposait d’aucune autonomie et qu’il existait une immixtion permanente du groupe. Avant 2010, le montage était d’ailleurs réalisé par un service interne à cette dernière et a continué, après la fermeture de la société [2], à gérer l’activité de montage, avec des sous traitants ou de nombreux intérimaires qui ont été alors recrutés.
La société [1] et la société [3] répliquent que la preuve d’une immixtion permanente de leur part dans la gestion économique et sociale de la société [2], conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière, n’est pas rapportée. Elles soulignent que la société [7] est dépourvue de tout salarié et de toute activité opérationnelle. Elles confirment que la société [2] a été créée en 2011 pour devenir le sous-traitant privilégié de la société [3] s’agissant des travaux de montage, sans pour autant qu’elle en soit le donneur d’ordre exclusif, puisqu’elle avait vocation à développer des activités « annexes et autonomes », notamment la peinture et la pose de revêtement de sols, et qu’elle a cherché à développer de nouvelles sources de chiffre d’affaires et disposait de toute latitude pour diversifier son activité et disposait d’une autonomie tant sur le plan stratégique que commercial. Si les services supports ont été centralisés au niveau du groupe, cela ne permet pas de caractériser une situation de coemploi. A l’occasion de la liquidation de la société [2], le groupe a été impliqué par l’intermédiaire de responsables du groupe par le biais de ces services support. Mais la société [2] conservait la maîtrise de l’organisation quotidienne de l’activité de ses salariés et M.[Z] a été placé sous l’autorité de divers supérieurs hiérarchiques qui exerçaient des missions de gestion du personnel.
L’identité de dirigeants de diverses sociétés composant un même groupe, qui n’est pas contestée au cas présent, est insuffisante en soi à caractériser l’absence d’autonomie de chacune de ces sociétés. Il en est de même de la détention du capital à 100 % d’une filiale par une société de groupe et de l’existence d’une centralisation au sein du groupe de fonctions supports. Il importe de démontrer qu’une telle organisation a entraîné une immixtion permanente de cette société dominante dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
S’agissant de la dépendance économique de la société [2], il résulte des pièces de la procédure et notamment du document d’information destiné au comité social et économique en vue de sa consultation sur le projet de licenciement économique collectif que la société [2] a été créée fin 2010 pour constituer le sous-traitant privilégié de la société [3] laquelle était destinée à être son donneur d’ordre exclusif. Cependant, il est aussi expliqué et non utilement démenti que devant le déficit important de ses deux premières années d’activité (') la société [2], tout en restant la structure privilégiée par [1] pour ses activités de montage, a décidé de développer une activité annexe et autonome pour capter du chiffre d’affaires en direct chez les clients, équilibrer son portefeuille de clientèle par rapport à son principal donneur d’ordre, la démarche consistant à chercher de nouveaux clients extérieurs au groupe, répondant à la nécessité, présentée comme vitale pour l’entreprise, de disposer d’autres sources d’activité. C’est ainsi que s’est constitué un « marché tiers » en développant différents types de services complémentaires : montage et déplacement de mobilier, pose de revêtement de sols, pose de meubles froids, prestations de peinture de surface et de mobiliers métalliques, gestion de tous travaux de second 'uvre, service haut de gamme, création d’un centre de formation. S’il est certes déploré le fait que la plupart de ces activités n’ont pas pu être véritablement développées, ni se pérenniser faute d’une masse suffisante de demandes sur le marché et de l’activité de la concurrence, ces éléments démontrent l’existence d’une activité annexe et distincte de celle de 'sous traitant’ impulsée par la société [3] et ne permettent pas de conclure qu’il n’a pas été tenté de diversifier les ressources de la société [2] dans le cadre d’une prise d’autonomie par rapport aux autres entités du groupe.
Le bilan et le compte de résultat de la société [2] fait état d’une comptabilité retraçant des recettes propres, résultant essentiellement de la vente de services, et des charges, notamment de personnel, qui ne laissent pas apparaître leur prise en charge par des sociétés tierces. Ainsi, les finances de la société [2] n’apparaissent donc pas imbriquées dans celles des autres sociétés du groupe.
Par ailleurs,les décisions stratégiques dont celles de créer et de fermer la société [2] ont certes été prises au niveau du groupe mais n’excédent pas le cadre usuel de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés qui le composent et de la coordination de l’ensemble de ses activités, d’autant plus justifiée s’agissant d’un sous-traitant et d’un donneur d’ordre. Il n’est pas utilement contesté que durant l’existence de cette entreprise, celle-ci disposait d’une réelle marge d’autonomie quant à l’organisation de son travail, quand bien même le service commercial en charge de développer de nouveaux marchés et prospecter de nouveaux clients était assuré, ainsi que le soutient le salarié, par les services supports de la société [3], ce point ne suffisant pas à caractériser une absence totale d’autonomie.
S’agissant de la gestion des ressources humaines, il résulte des éléments produits dont les contrats de travail que la société [2] avait un directeur général en la personne successive de M. [J], puis de M. [T] et M. [F], et qu’ont été recrutés successivement entre 2015 et 2019 un directeur des opérations ou un responsable opérationnel, le dernier étant M. [O]. Si les premiers étaient placés sous l’autorité directe du directeur général de la société [2], il ressort d’un avenant signé le 15 mai 2019 qu’à compter du 1er juin suivant, M. [O], engagé en qualité de directeur des opérations par la société [2] exerçait ses attributions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur des transports et des installations de la société [1]. Si cet élément confirme une plus grande proximité entre les deux sociétés, il n’est pas démontré pour autant une immixtion permanente de la société [1] dans la gestion sociale de la société [2].
Outre le fait que M. [U] n’était pas placé sous l’autorité hiérarchique directe de salariés provenant du groupe, il ressort de diverses pièces que si la signature des contrats de travail était assurée par le président de la SAS, le responsable opérationnel de la société [2], M. [O], assurait diverses missions de gestion du personnel telles que les entretiens d’évaluation, l’octroi d’avances sur les notes de frais, la validation des congés, la gestion de planning de travail, des entretiens disciplinaires, en lien avec sa responsable de ressources humaines. Il disposait également d’une délégation de pouvoir de la part du représentant légal de la société [2] pour assurer la présidence et les relations avec le comité social et économique. Il est justifié de convocations et de procès-verbaux de réunions confirmant l’exercice de ces attributions. Les pièces produites concernant le précédent Directeur des opérations de la société [2], M. [V], confirment également l’exercice de prérogatives dans le domaine des ressources humaines :recrutement, formation et entretiens d’évaluation ou la gestion des avances permanentes et mis en oeuvre des accords de NAO.
Il n’est pas donc pas établi la perte de toute autonomie de la part de la société [2] dans sa gestion sociale au profit de la société [1].
L’intervention plus prégnante des cadres du groupe au sein de la société [2] au cours de la dernière période d’exercice et particulièrement dans les réunions du conseil social et économique organisées dans le cadre de l’annonce du projet de cessation d’activité de la société employeur dont l’intervention du directeur des offres installation transport service client de la société [3], M. [P], et de la directrice des ressources humaines de la société [3], Mme [R], conviés en tant qu’invités aux dites réunions ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi, l’implication accrue de la société [3] ou du groupe et des services support s’expliquant par les difficultés financières de la filiale et la conduite d’un projet d’envergure tel que la procédure de licenciements économiques collectifs. Elle n’induit pas et il n’est pas démontré que le directeur de la société [2] était totalement démuni de tout pouvoir de décision et de gestion de la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est aucunement démontré une immixtion permanente de la société [1] et de la société [3] dans la gestion économique et sociale de la société [2] ayant conduit à sa totale perte d’autonomie, de sorte que la situation de coemploi n’est pas avérée.
Les demandes formulées à ce titre par M. [U] seront, par voie de confirmation, rejetées.
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
Au cas particulier, le licenciement de M. [Z] est fondé sur la cessation d’activité de la société [2].
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur(Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-19.308).
L’appréciation de ce motif s’effectue au niveau de l’entreprise et non au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société dont l’activité cesse de manière totale et définitive ( Soc.,9 octobre 2024, pourvoi n°23-10.377).
Le juge n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur et l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas une faute (Soc., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.167 et Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.029 FS+P).
Au cas particulier, M. [U] expose tout d’abord que la cessation d’activité de la société [2] ne suffit pas à valablement motiver le licenciement pour motif économique dont il a été l’objet. Selon lui, la cessation totale d’activité n’est pas établie, son licenciement précédent de 13 mois cette cessation, puisque la cessation d’activité de la société est datée du 7 février 2022, ce qui est confirmé par le Bodacc des 7 et 8 mars 2022.
La cour constate cependant que ce délai s’explique non par la poursuite d’une activité après les licenciements collectifs intervenus en janvier 2021, mais par le fait que l’autorisation de licenciement de quatre salariés protégés n’est intervenue que le 22 février 2022, à la suite de la décision de la Ministre du travail prise à cette date après un recours contre le refus d’autorisation initialement prise par l’inspecteur du travail le 30 avril 2021.
Ce moyen doit donc être rejetée.
Par ailleurs, M. [U] invoque que le contexte de la cessation d’activité doit être pris en considération pour légitimer les licenciements et les difficultés économiques appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe et que la lettre de licenciement n’évoque pas cette situation et que les sociétés appelantes ne produisent pas le moindre élément comptable sur la situation économique du secteur d’activité.
Sur ce point, la lettre de licenciement n’a pas à évoquer la situation économique du groupe dès lors qu’elle vise la cessation d’activité de la société employeur qui constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute de l’employeur. Ce motif dispense par ailleurs de toute appréciation du motif économique au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient . Ce moyen doit être rejeté.
Enfin M. [U] soutient l’existence d’une faute de l’employeur et sa légèreté blâmable, qui seraient à l’origine de la décision de cesser l’activité de la société [2], relevant que celle-ci connaissait une amélioration de son résultat d’exploitation et qu’aucun élément n’était produit sur la situation des autres sociétés du groupe et du secteur d’activité concerné. La cessation d’activité a selon lui été programmée, s’agissant d’une décision de gestion prise au niveau du groupe qui a eu recours massivement à des sous-traitants pour assurer le montage du mobilier décidant dans un but stratégique et de rentabilité de lui confier moins de montage, tandis que les prélèvements de dividendes par la société holding s’accroissaient, évoquant notamment un prélèvement de 600.000 euros, soit la quasi-totalité des réserves, en juin 2017. Il ajoute qu’après son licenciement, la société [3], qui continue d’assurer le service du montage auparavant assuré par la société [2], a largement eu recours à l’intérim, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.1242-5 du code du travail. M. [U] en conclut à la faute intentionnelle et la fraude.
La société [1] et la société [3] répliquent que la société [2] devait « remonter » chaque année des dividendes à sa holding vis-à-vis de laquelle elle avait une « dette séniore » après que la société [8] est devenue actionnaire majoritaire du groupe, relevant néanmoins que le prélèvement de 600.000 euros était de 4 ans antérieur au licenciement litigieux. Elles affirment que la société [3] a toujours privilégié la société [2] par rapport à ses autres sous-traitants. S’agissant du recours à l’intérim, rien n’interdisait à la société [3], distincte de la société [2], d’y recourir, et notamment pas l’article L.1242-5 du code du travail. Elle ajoute que ces postes d’intérim correspondent à du montage en production et non pas sur site en livraisons comme le pratiquait la société [2], le recours à l’intérim n’ayant à cet égard que peu augmenté après la fermeture de la société [2].
La cour constate la réalité de la remontée de dividendes de 600 KE euros, intervenue en 2016, soit quatre années avant le licenciement de M. [U]. Mais si elle a conduit à une diminution des capitaux propres, ces derniers demeuraient à un niveau acceptable après ce prélèvement, puisqu’ils passaient de 1219 KE à 614 KE. En 2017, on constate un résultat déficitaire à -27KE, après une année 2016 excédentaire, en lien avec une diminution des produits d’exploitation.
Ensuite, selon la note du cabinet d’expertise [9] établie pour l’information du comité social et économique en novembre 2020, on constate un « effondrement de l’activité de l’entreprise en 2018 » qui a « conduit à une perte conséquente ».
Si, comme le relève le cabinet [10], le prélèvement en question, opéré en 2016, a rendu l’entreprise « vulnérable face à la baisse d’activité à venir », il ne peut s’agir d’une faute, l’évolution ultérieure du niveau d’activité et du chiffre d’affaires ne pouvant pas par définition être anticipée, tandis qu’aucune remontée de dividende n’étant notée postérieurement.
Il ne peut donc être déduit que ce soit ce prélèvement qui soit à l’origine des difficultés de la société [2], d’autant que les déficits importants qui se sont dégagés en 2018 (-686 KE) et en 2019 (-569 KE), auraient, en tout état de cause, généré un épuisement des capitaux propres, même si cela aurait été dans une moindre proportion.
L’organisation structurelle de la société [2] par rapport à ses sous- traitants induisait des coûts de fonctionnement trop importants pour rendre son exploitation rentable et perenne, étant rappelé qu’elle n’a pas été en mesure de développer des activités complémentaires ou annexes de nature à compenser les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée.
Il reste à déterminer si c’est en raison d’une baisse des commandes par la société [3] que sa société s’ur a connu une diminution de son chiffre d’affaires et par là-même si c’est la politique du groupe qui serait la source de ses difficultés et résulterait d’une faute, étant rappelé que le juge n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion.
A cet égard, la société [1] produit un graphique très explicite sur le taux d’occupation des salariés de la société [2] par rapport à celui des autres sous-traitants de la société [3]. Il en résulte que ce taux a diminué pour ces derniers comme pour la société [2] entre 2016 et 2020, mais dans une proportion moindre pour cette dernière, quand bien même ce taux a été quasiment identique pour l’année 2020, année de la crise sanitaire ayant exposé les entreprises à un contexte économique difficile. Ainsi le taux d’occupation de la société [2] est demeuré supérieur à 60 % en 2019 alors qu’il baissait drastiquement pour ses concurrents pour passer à un taux tournant autour de 40 %.
En réalité, c’est bien la modification de la politique d’investissement de la grande distribution et de ses acteurs, comme [11] et [12], de même que la décroissance continue de la surface de vente moyenne, en lien avec la croissance de la vente en ligne, selon les termes de la lettre de licenciement, qui est à l’origine de cette baisse d’activité de l’entreprise. De même en 2020, année de la crise sanitaire, le compte de résultat 2020 faisant état certes d’une diminution des pertes mais ces dernières restaient d’un montant encore préoccupant (-389 KE en résultat courant avant impôts).
L’hypothèse d’un assèchement des commandes de manière délibérée par la société [1] et la société [3] est donc exclue, leur diminution s’expliquant par des causes économiques objectives.
Enfin, si l’embauche de travailleurs intérimaires monteurs par la société [3] n’est pas contestée, il n’est pas établi qu’ils ont été affectés sur des postes sur site et non au sein de l’usine de fabrication, ce qui n’est pas utilement contredit par M. [U], les listes d’embauches d’intérimaires par la société [3] confirmant l’existence de tels recrutements avant le licenciement de ce dernier, sachant que l’article L.1242-5 du code du travail prohibant le recours au travail intérimaire dans un délai de 6 mois après un licenciement économique ne s’appliquait qu’à l’employeur, à savoir la société [2] et non à la société [3]. Il est en outre établi que pour l’installation sur site, celle-ci a toujours eu recours à des sociétés sous-traitantes, comme déjà indiqué.
Ainsi, toute faute ou légèreté blâmable de la société [3] ou la société [1] est écartée dans le cadre de la cessation d’activité de la société [2], qui a été décidée en considération des réelles difficultés rencontrées durablement par cette dernière dans le cadre du secteur d’activité dans lequel elle évoluait, touché par les évolutions déjà décrites.
C’est pourquoi la cause économique du licenciement de M. [U] est réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En l’absence de faute des sociétés du groupe dans la survenance du motif économique du licenciement de M. [U], il convient d’infirmer le jugement qui a retenu une solidarité des sociétés SAS [2], SAS [1] et SAS [3].
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
M. [U] soutient qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas existé de solutions de reclassement autres que celles qui lui ont été proposées au sein du groupe, seules des listes d’emplois disponibles lui ayant été communiquées, et qu’il n’est pas justifié des démarches réellement accomplies. L’embauche d’intérimaires démontre notamment que des emplois compatibles avec ses compétences existaient. Des solutions étaient également possibles en termes de mesures de reclassement externe, comme une aide à la création d’entreprise, un allongement de la durée du congé de reclassement avec une hausse du taux d’indemnisation, la définition d’un budget de formation, une aide à la mobilité, une prime à l’employeur qui embaucherait un salarié licencié, une indemnité supra-légale de licenciement, toutes ces solutions ayant été suggérées par l’expertise du cabinet [9].
La société [1] réplique que deux offres de reclassement correspondant à sa qualification ont été soumises à M. [U] avec le programme de formation qualifiante attachés à chacun d’eux,. qui sont demeurées sans réponse, et que la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe lui a été communiquée, sans qu’il manifeste un intérêt pour l’un d’eux. Enfin, de nombreuses mesures d’accompagnement ont été proposées, la société [2] ayant eu recours à un cabinet de reclassement spécialisé. Elle en conclut qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement.
La cour constate en effet que par courrier du 1er décembre 2020, l’employeur a proposé à M. [U] des postes de soudeur, de menuisier d’agencement et de menuisier monteur au sein de la société [3], dans chacun de ces sites à [Localité 3] ou [Localité 4], avec des formations qualifiantes propres à chacune de ces spécialités, sachant qu’il était déjà qualifié monteur. Il lui a également été adressé d’autres fiches de poste précises et personnalisées pour des emplois de plieur, aide comptable ou assistant commercial.
Il est également justifié de la liste de l’ensemble des postes disponibles, également détaillée quant à la localisation, nature du contrat, intitulé de poste et catégorie d’emploi et rémunération et classification et nombre de poste à pourvoir pour chacun au sein de la société [3] qui lui a également été communiquée dans le cadre du reclassement, sans qu’on puisse retenir que d’autres postes disponibles n’auraient pas été proposés ou que la société n’aurait pas opéré des recherches exhaustives de reclassement au sein du groupe.
M. [U] n’apparaît pas avoir manifesté d’intérêt pour aucun de ces postes.
Par ailleurs, comme mentionné dans le dispositif mis en place dans le cadre du licenciement collectif opéré, un cabinet spécialisé a mis en 'uvre « les moyens adaptés afin que chaque candidat, dont le licenciement était envisagé, trouve une nouvelle solution personnelle ou professionnelle satisfaisante, sous réserve que le candidat concerné soit actif dans sa recherche d’une nouvelle solution ».
Il était mis en place une « antenne emploi » et un dispositif d’accompagnement de recherche d’emploi, de bilan professionnel, de formation technique de recherche d’emploi, d’accompagnement dans le cadre d’un projet de formation, de validation des acquis de l’expérience, d’accompagnement dans la création reprise d’entreprise. Des aides financières étaient proposées dans le cadre des mesures d’accompagnement à la mobilité géographique.
L’employeur apparaît donc avoir non seulement proposé les postes disponibles, compatibles avec sa formation passée de monteur ou accessibles par le biais de formations qualifiantes, de manière personnalisée, mais aussi en toute transparence informé M. [U] de l’ensemble des postes ouverts au sein du groupe, tout en mettant en place des mesures complètes d’accompagnement au retour à l’emploi.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, la cour confirmant en cela le jugement du conseil de prud’hommes.
— Sur les demandes financières
Le licenciement de M. [U] apparaît fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et l’obligation de reclassement a été respectée.
Dès lors, les demandes de M. [U] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront, par voie d’infirmation, rejetées.
Il n’y a pas lieu à ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle emploi. Le jugement doit être infirmé sur ces points.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les SAS [2], SAS [1], SAS [3] et SAS [1] à payer à M. [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [U] sur les demandes des SAS [1] venant aux droits de la société [2] et SAS [3] tendant à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 12 décembre 2023 en ce qu’il a dit que les SAS [2], SAS [1], SAS [3] et SAS [1] étaient solidairement responsables et les a condamnées à payer à M. [I] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit qu’il n’y a pas de coemploi entre les SAS [2], SAS [1] et SAS [3] et rejette les demandes de M. [I] [U] présentées à ce titre ;
Dit que le licenciement économique de M. [I] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [I] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle emploi ;
Condamne M. [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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