Infirmation partielle 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 janv. 2024, n° 20/06106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 octobre 2020, N° F19/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06106 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHBK
[G]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 09 Octobre 2020
RG : F 19/01239
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
APPELANTE :
[X] [F] [G]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TORANN FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Torann France a pour activité la sécurité privée. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a recruté Mme [X] [G] le 11 juillet 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent incendie SSIAP 1, pour la période allant du 13 juillet au 6 août 2017 (en remplacement d’un salarié en congés payés).
Mme [G] a conclu un deuxième contrat de travail à durée déterminée le 24 août 2017, pour occuper le même emploi d’agent incendie les 2 et 3 septembre 2017 (en raison d’un accroissement temporaire d’activité sur un site désigné), puis un troisième contrat de travail à durée déterminée le 4 octobre 2017, pour la période allant du 5 au 8 octobre 2017 (en remplacement d’un salarié en arrêt-maladie).
Le 14 octobre 2017, la société Torann France a embauché Mme [G] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 28 septembre 2018, la société Torann France a mis en demeure Mme [G] de justifier son absence depuis le 25 septembre 2018. Le 28 septembre 2018, Mme [G] a transmis son arrêt de travail qui couvrait la période du 25 au 28 septembre 2018. Par courrier du 11 octobre 2018, la société Torann France a notifié à Mme [G] un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2018, la société Torann France a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 novembre 2018, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2018, la société Torann France a licencié Mme [G] pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Torann France au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a déclaré l’exception d’irrecevabilité fondée en droit et, en conséquence, a :
— débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Torann France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] aux dépens.
Le 4 novembre 2020, Mme [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé, sauf en ce qu’il a débouté la société Torann France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] rappelant expressément toutes les demandes dont elle a été déboutée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [X] [G] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 octobre 2020, en ce qu’il a déclaré l’exception d’irrecevabilité fondée en droit, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée des 11 juillet, 24 août et 4 octobre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
1 723,84 euros au titre de l’indemnité de requalification,
856,80 euros à titre de rappels de salaire du 15 octobre au 5 novembre 2018 outre 85,69 euros de congés payés afférents,
3 447,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre principal,
— condamner la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
10 343,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 723,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 172,38 euros de congés payés afférents,
466,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
119,14 euros au titre de la rémunération de la mise à pied abusive et rappel de salaires outre 11,91 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
3 447,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 447,68 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
1 723,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 172,38 euros de congés payés afférents,
466,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
119,14 euros au titre de la rémunération de la mise à pied abusive et rappel de salaires outre 11,91 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Torann France à lui payer la somme de 1 723,84 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— ordonner à la société Torann France de lui délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat (original de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Torann France à lui payer la somme de 1 944 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 concernant la procédure de première instance ;
— condamner la société Torann France aux dépens de la première instance ;
— condamner la société Torann France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 concernant la procédure d’appel et, subsidiairement, fixer la somme à 1 123,20 euros ;
— condamner la société Torann France aux dépens de l’instance d’appel ;
— rejeter les demandes contraires de la société Torann France.
Mme [G] fait valoir que ses demandes constituent une seule et même affaire qui permettait l’examen de l’intégralité du dossier par le bureau de jugement. Elle sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, car chacun des motifs de recours à ceux-ci était injustifié. Elle affirme que la société Torann France a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, ce qui se caractérise par son absence d’affiliation à la couverture santé obligatoire, le recours à des prélèvements illégaux de cotisations sur ses bulletins de paie, la dégradation de ses conditions de travail, le non-respect des délais de prévenance dans le cadre de la transmission des plannings de travail, l’absence de formation sur son poste ainsi que par une importante surcharge de travail. Enfin, elle relève une irrégularité de la procédure de licenciement, puisque la lettre de convocation à son entretien préalable lui a été notifiée moins de cinq jours ouvrables avant celui-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société Torann France, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 octobre 2020, en ce qu’il a déclaré Mme [G] irrecevable et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Torann France soutient que Mme [G] a formulé ses demandes de requalification de ses contrats à durée indéterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que celles relatives au contrat à durée indéterminée qui a été conclu par la suite directement devant le bureau de jugement et non pas devant le bureau de conciliation et d’orientation, de sorte que l’irrecevabilité de celles-ci doit être confirmée. Par ailleurs, elle affirme justifier de la réalité des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée. Elle relève également que Mme [G] ne vise aucune des causes de nullité du licenciement qui sont limitativement énumérées à l’article L. 1235-3-1 du code du travail et, qu’en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir un lien entre sa maladie et son licenciement. Elle fait valoir qu’outre les deux avertissements qui lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci n’a pas respecté les dispositions de la convention collective qui imposent à tout salarié de justifier de son absence dans un délai de 48 heures, de sorte que son licenciement pour faute grave est bien fondé. Enfin, elle soutient que Mme [G] ne produit aucun élément probant qui viendrait attester de la réalité des divers manquements qu’elle impute à la société Torann France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’irrecevabilité excipée par la société Torann France
L’article L. 1245-2 premier alinéa du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement.
En l’espèce, Mme [G] a présenté l’ensemble de ses demandes directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas contesté par la société Torann France que la demande de Mme [G] aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui a été portée directement devant le bureau de jugement, est recevable, au visa de la disposition légale susvisée.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point précis, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] en indemnité de requalification et a, en conséquence, débouté cette dernière de cette demande, puisque la déclaration d’irrecevabilité empêchait les premiers juges de statuer sur le fond.
Concernant toutes les autres demandes de Mme [G], y compris celle qui porte sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elles concernent l’exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2017.
A supposer qu’il soit fait droit à la demande en requalification, la relation de travail de Mme [G] pour le compte de la société Torann France s’inscrirait dans deux contrats à durée indéterminée, contrairement à ce que l’appelante a conclu : le premier courant du 11 juillet au 8 octobre 2017 (qui correspond au terme du troisième contrat à durée déterminée) et le second du 14 octobre 2017 au 15 novembre 2018.
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes, Mme [G] ne peut pas se prévaloir du principe d’unicité de l’instance, puisque celui-ci n’était alors plus applicable. Elle ne peut pas non plus soutenir que les demandes concernant le contrat de travail conclu le 14 octobre 2017 sont connexes à celle qui porte sur l’indemnité de requalification, dans la mesure où deux relations de travail totalement distinctes ont eu cours entre les parties.
Alors que la disposition de l’article L. 1411-1 du code du travail, selon laquelle le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les litiges qui lui sont soumis est d’ordre public, le bureau de jugement n’a pas en l’espèce régularisé la situation des parties relativement au préalable de la conciliation, concernant les demandes de Mme [G] relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2017.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’irrecevabilité opposée par la société Torann France à ces demandes.
2. Sur la demande en indemnité de requalification
L’article L. 1242-2 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas, qui sont précisément et limitativement énumérés par ce texte.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Cass. Soc., 15 septembre 2010 ' pourvoi n° 09-40.473).
En l’espèce, selon les mentions portées sur les contrats, la société Torann France a fait travailler Mme [X] [G] dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’agent incendie :
' pour la période allant du 13 juillet au 6 août 2017 (en remplacement d’un salarié, M. [K], en congés payés).
— les 2 et 3 septembre 2017 (en raison d’un accroissement temporaire d’activité sur le site Européenne d’embouteillage)
— pour la période allant du 5 au 8 octobre 2017 (en remplacement de M. [K] en arrêt-maladie, sur le site Européenne d’embouteillage).
Toutefois, la société Torann France ne rapporte aucunement la preuve qu’elle a été confrontée à un accroissement temporaire d’activité sur le site Européenne d’embouteillage les 2 et 3 septembre 2017.
Dès lors, au visa de l’article L. 1245-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 août 2017 est réputé à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à un telle demande de requalification, il est accordé au salarié une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Même si le salarié demande la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il ne peut se voir accorder qu’une seule indemnité de requalification (Cass. Soc., 28 avril 2011 ' pourvoi n° 09-42.790).
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de requalification concernant les contrats de travail à durée déterminée conclus le 11 juillet 2017 et le 4 octobre 2017, Mme [G] a droit à une indemnité de requalification, dont le montant sera fixé à 1 723,84 euros, dans la limite de ce qui est demandé (alors qu’il résulte des mentions portées sur le bulletin de paie délivré pour les 2 et 3 septembre 2017 qu’un mois de salaire s’élevait à 1 739,34 euros (en brut)).
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Torann France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Torann France sera condamnée à payer à Mme [G] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°61-647 du 10 juillet 1991, concernant uniquement les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] aux fins de :
— requalification des contrats de travail à durée déterminée des 11 juillet, 24 août et 4 octobre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamnation la société Torann France à lui payer la somme de 1 723,84 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [G] aux fins de :
— requalification des contrats de travail à durée déterminée des 11 juillet, 24 août et 4 octobre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamnation la société Torann France à lui payer la somme de 1 723,84 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 24 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Torann France à payer à Mme [X] [W] 723,84 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne la société Torann France aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Torann France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Torann France à payer à Mme [X] [G] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°61-647 du 10 juillet 1991, concernant les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndic
- Irrecevabilité ·
- Jugement d'orientation ·
- Conférence ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Fiche ·
- Intimé ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Demande d'expertise ·
- État
- Demande en nullité de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Logo ·
- Originalité ·
- Personnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Commission nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Société holding ·
- Établissement ·
- Actif ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Stock ·
- Compte ·
- Inventaire ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Estuaire ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Prétention
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Poste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.