Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du 08 JANVIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7E7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 09 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
S.A.R.L. HOLDING MC2 AGRI
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ETABLISSEMENTS [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant toutes deux pour conseil, Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [T] [F] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous deux pour conseil, Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 15 MAI 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, M. [K] [X], Mme [T] [F] épouse [X], Mme [N] [X], Mme [P] [X] et M. [I] [X] ont conclu avec la société Holding [X] devenue Holding MC2 Agri un protocole de cession et d’acquisition de titres, sous conditions suspensives et résolutoires, relatif à l’acquisition de l’intégralité du capital de la société Etablissements [X] ayant pour activité la vente, la location et réparation de tout matériel agricole et de motoculture, de pièces détachées et de tous articles et produits dérivés, moyennant le prix de 800 000 euros.
Après levée des conditions suspensives et absence de réalisation des conditions résolutoires, la cession des titres de la société Etablissements [X] au profit de la société Holding MC2 Agri a été réalisée selon acte réitératif du 30 juillet 2021.
Suivant acte sous seing privé distinct du même jour dit 'convention de garanties', M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont consenti à la société Holding MC2 Agri une convention de garantie d’actif et de passif d’une durée de trois ans.
Arguant de ce que les déclarations des consorts [X] se sont révélées fausses, ou à tout le moins inexactes (solde erroné des créances inscrites dans le compte client de la société Etablissements [X], créances litigieuses ne pouvant être recouvrées, erreurs dans les stocks pour certains manquants pour d’autres comptabilisés sans dépréciation, carte grise de trois véhicules présents dans l’inventaire ne se trouvant pas au nom de la société Etablissements [X] obligeant le cessionnaire à effectuer les formalités administratives adéquates), la société Holding MC2 Agri a notifié à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] la mise en oeuvre de la garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, à concurrence de la somme de 325.469,90 euros.
Il était également relevé aux termes du courrier du 7 décembre 2022 trois points relatifs à un usage des fonds de la société Etablissements [X] par les époux [X] lorsqu’ils en assuraient la gérance, concernant du fioul domestique, de l’huile et la mise au rebut de matériels, pour lesquels il était réclamé le paiement de la somme de 35 806,46 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022, M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont contesté la mise en oeuvre de la garantie ainsi que toute demande d’indemnisation quel qu’en soit le fondement, ne reconnaissant que l’absence de formalités de mutation relatives aux cartes grises des trois véhicules cédés dont le coût (1 052,28 euros) s’avère inférieur au seuil de déclenchement de la garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, la société Holding MC2 Agri a maintenu et actualisé ses demandes pour les porter, s’agissant de la garantie d’actif et de passif, à la somme de 816 232,63 euros, outre 6 000 euros au titre des frais de conseil.
Par acte du 11 mai 2023, les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] ont fait assigner M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] devant le tribunal de commerce de Tours en paiement des sommes de 823 117,63 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, 35 806,46 euros réclamée à M. [K] [X] seul en sa qualité d’ancien gérant de la société Etablissements [X] au titre de sa responsabilité civile, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont conlu au rejet des demandes et sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 60 000 euros que la société Holding MC2 Agri s’est fait remettre par la Banque Populaire, garante à première demande des engagements de M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X], outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les pièces du dossier,
— débouté la société Holding MC2 Agri de sa demande en paiement d’une somme de 823 117,63 euros à l’encontre de M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] au titre de la garantie d’actif et de passif,
— débouté les demanderesses de leur demande en paiement d’une somme de 35 806,46 euros par M. [K] [X] à la société Etablissements [X] à titre d’indemnisation de la responsabilité civile,
— ordonné à la société Holding MC2 Agri le reversement d’une somme de 60 000 euros à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] afin qu’ils puissent assurer le remboursement auprès de la banque et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— condamné solidairement la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] à verser aux époux [X] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] de leur demande à ce titre,
— dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 euros.
Suivant déclaration du 21 mars 2024, la SARL Holding MC2 Agri et la SAS Etablissements [X] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2025, la SARL Holding MC2 Agri et la SAS Etablissements [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.241-3 et L.223-22 du code de commerce,
— juger les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Tours en date du 9 février 2024 en ce qu’il a jugé en ces termes :
* déboute la société Holding MC2 Agri de sa demande en paiement d’une somme de 823.117,63 euros à l’encontre de M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] au titre de la garantie d’actif et de passif,
* déboute les demanderesses de leur demande en paiement d’une somme de 35 806,46 euros par M. [K] [X] à la société Etablissements [X] à titre d’indemnisation de la responsabilité civile,
* ordonne à la société Holding MC2 Agri le reversement d’une somme de 60 000 euros à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] afin qu’ils puissent assurer le remboursement auprès de la banque et dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
* condamne solidairement la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] à verser aux époux [X] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] de leur demande à ce titre,
* dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
* condamne solidairement la société Holding MC2 Agri et la société Etablissements [X] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 euros,
Statuant à nouveau :
— juger les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Quant aux fausses déclarations établies lors de la signature des actes relatifs à la cession des titres et préjudices subis par les appelantes :
— condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] à payer à la société Holding MC2 Agri, au titre de la garantie d’actif et de passif du 30 juillet 2021, la somme de 823 117,63 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure,
A tout le moins, et en cas de besoin à titre subsidiaire,
— juger caractérisé le dol commis par M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] par application de l’article 1137 du code civil,
— en conséquence, condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] à payer à la société Holding MC2 Agri la somme de 823 117,63 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure, au titre du dol caractérisé par application de l’article 1137 du code civil,
En conséquence et en tout état de cause,
— ordonner le remboursement par M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] de la somme de 60 000 euros,
Quant à la responsabilité civile du gérant et condamnation subséquente de M. [K] [X] :
— condamner M. [K] [X] à payer à la société Etablissements [X], au titre de la responsabilité civile du gérant, la somme de 35 806,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la mise en demeure,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] à payer à la société Holding MC2 Agri la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [X] à payer à la société Etablissements [X] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 9 février 2024,
Par conséquent,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner la société Holding MC2 Agri d’une part, la société Etablissements [X] d’autre part à payer aux époux [X] chacune la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif :
La convention de garanties du 30 juillet 2021 stipule :
'1.1.1. Les garants garantissent l’exactitude et la sincérité des déclarations à la date de transfert, ces déclarations faisant précisément état soit dans la convention elle-même, soit dans chaque annexe à la convention, si un renvoi exprès y est fait dans la convention, de tout élément qui pourrait affecter les qualités substantielles des titres et des droits y attachés, celles du patrimoine de la société ou le fonctionnement normal et l’activité habituelle de celles-ci.
Les garants garantissent le bénéficiaire des dommages résultant pour le bénéficiaire et/ou la société des inexactitudes, omission ou insuffisances des déclarations et plus généralement de toute situation contraire aux déclarations, étant précisé que les garants n’indemniseront pas le bénéficiaire des inexactitudes ou insuffisances qui trouveraient leur cause ou leur origine dans des faits ou des événéments postérieurs à la date de transfert (…)
1.1.2. En complément de la garantie de conformité visée à l’article 1.1.1. ci-dessus, et sans préjudice de l’application de celle-ci, les garants garantissent au surplus l’absence de tout passif supplémentaire ainsi que de toute diminution d’un des postes d’actif par rapport à ceux figurant dans les comptes (tel que ce terme est défini à l’article 2.8 ci-après) dont la cause, l’existence ou l’origine serait antérieure ou strictement concomitante à la date de transfert et garantissent plus généralement au bénéficiaire l’absence de tout fait, acte ou événement antérieur ou strictement concomitant à la date de transfert dont les conséquences financières ne seraient pas comptabilisées ou seraient insuffisamment provisionnées dans les comptes (…)
1.1.3. Les garants s’engagent en conséquence à verser au bénéficiaire dans les conditions et limites définies ci-dessous une indemnité fixée contractuellement au montant total de tout dommage résultant pour le bénéficiaire et ou la société :
(i) de toute diminution ou insuffisance d’actif, ou augmentation du passif répondant aux conditions énoncées à l’article 1.1.2. ci-dessus et/ou
(ii) de tout défaut de sincérité, violation, inexactitude, omission ou insuffisances des déclarations et plus généralement de toute situation contraire aux déclarations (…)'.
L’article 1.2 prévoit un seuil de déclenchement de la garantie de 5 000 euros et un plafond de garantie toutes causes confondues de 160 000 euros, sauf en cas de dol ou manoeuvres dolosives des garants ou de l’un d’entre eux.
L’article 2.8 indique : 'Il est convenu que le bilan ainsi que le compte de résultats et les annexes de la société arrêtés au 30 juillet 2021 serviront de comptes de référence pour la mise en oeuvre, le cas se présentant, de la présente convention. Leur approbation par le bénéficiaire dans le cadre de l’approbation des comptes n’aura aucune conséquence sur sa faculté à mettre en oeuvre la présente convention.
Dans l’attente de l’accord définitif des parties sur ces comptes de référence en application des stipulations contenues en annexe 2.8 (i), la dernière situation comptable de la société arrêtée au 28 février 2021 pourra tenir lieu de comptes de référence pour la mise en oeuvre, le cas se présentant, de la convention. Ces comptes au 28 février 2021 figurent en annexe 2.8 (ii). Il est, en tant que de besoin, précisé que l’accord définitif sur les comptes au 30 juillet 2021 emportera de plein droit réitération par les garants de l’ensemble des déclarations contenues aux présentes relatives ou liées à ces comptes au 30 juillet 2021 (…)'.
Il est acquis que par la garantie, M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] s’engagent à prendre en charge toute augmentation du passif et toute diminution de l’actif qui découleraient d’une inexactitude des informations fournies et/ou des comptes de référence dont la cause est antérieure à la cession et qui se serait révélée après cette date.
— sur la comptabilité erronée des créances du compte client
Les appelantes font valoir que le solde dû inscrit sur le compte clients au 30 juillet 2021, tel que fourni par les cédants le jour de la cession des parts, s’élevait à 582 859,06 euros ; que cette somme représentait le montant restant à encaisser par la société Etablissements [X] auprès de ses clients ; qu’il s’est avéré que ce montant n’était en rien sincère et qu’il était au contraire très éloigné de la réalité ; qu’en effet, postérieurement à la cession, la société Holding MC2 Agri a découvert que différents paiements avaient été encaissés antérieurement à la cession, sans que ces paiements ne soient enregistrés dans la comptabilité de la société Etablissements [X] ; qu’en effectuant une mise à jour du compte clients, la société Holding MC2 Agri a constaté qu’au 30 juillet 2021, les créances clients s’élevaient en réalité à 330 129,19 euros ; que la différence entre ces deux sommes d’un montant de 252 729,87 euros correspond à une diminution d’actif.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] répliquent que la société Holding MC2 Agri se base sur un document (pièce 10 des appelantes) qu’elle prétend lui avoir été remis par les époux [X], qui le contestent, faisant apparaître un montant différent de celui des comptes de référence ; que M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] n’ont jamais garanti l’exactitude de ce document de sorte que la société Holding MC2 Agri ne peut fonder une quelconque demande au titre de la garantie d’actif et de passif.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont garanti, aux termes de la convention de garanties du 30 juillet 2021, l’exactitude, la réalité et la validité des créances clients figurant dans les comptes de référence du 30 juillet 2021. Pour asseoir sa garantie de diminution d’actif, la société Holding MC2 Agri se prévaut d’un document (balance provisoire comptes client, avec l’exercice précédent, sans les écritures de situation) également édité le 30 juillet 2021 faisant état d’un compte client d’un montant total de 582 859,06 euros, lequel ne fait pas partie des comptes de référence.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] contestent avoir remis ce document au cessionnaire le jour de la cession, quand bien même figure au bas de ce document la mention 'édition demandée par [T]'. Quoi qu’il en soit, la garantie ne couvre pas d’autres documents comptables que les comptes de référence qui font bien état d’un compte client de 330 129,19 euros au 30 juillet 2021.
La diminution d’actif alléguée n’est donc pas établie au regard des comptes de référence.
— sur les créances litigieuses
Les sociétés appelantes font valoir qu’un certain nombre de créances sont litigieuses, plusieurs créances pour un montant total de 35 422,96 euros ne parvenant pas à être recouvrées par le cessionnaire, alors que M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont déclaré au titre de la garantie que les créances figurant à l’actif des comptes sont normalement recouvrables à leur échéance, sans recours, litiges et autres procédures ; que cette somme constitue une diminution d’actif qui doit être indemnisée par les garants.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] répliquent qu’à défaut de justification probante, la société Holding MC2 Agri ne peut qu’être déboutée de cette demande d’indemnisation et font observer que les comptes de référence font apparaître d’une part une provision pour créances douteuses à hauteur de 12 227,62 euros, d’autre part des dépréciations à hauteur de 25 213,94 euros, soit un total supérieur aux prétendues créances litigieuses.
L’article 2.8 de la garantie stipule notamment que 'les créances figurant à l’actif des comptes sont normalement recouvrables à leur échéance, sans recours, litiges ou autres procédures ou font l’objet de provisions suffisantes dans les comptes'.
Il s’avère que les comptes de référence arrêtés au 30 juillet 2021 mentionnent, au titre du poste créances, des clients douteux ou litigieux à concurrence de 12 227,60 euros et des dépréciations comptes clients pour un montant de 25 213,94 euros, soit un total de 37 441,54 euros supérieur au montant des créances litigieuses, de sorte que les créances non recouvrées ont in fine fait l’objet de provisions suffisantes dans les comptes. La garantie n’a donc pas à être mise en oeuvre de ce chef.
— sur la comptabilité erronée des stocks
Les sociétés appelantes font valoir que postérieurement à la cession, il a été constaté des écarts concernant certains matériels entre l’inventaire fourni lors de la cession le 30 juillet 2021 et celui effectué le 28 février 2022 par le cessionnaire, alors même qu’aucune vente n’a été constatée sur cette période ; que ces écarts représentent respectivement les sommes de 2 301 euros pour le matériel d’occasion et 23 506,90 euros pour le matériel de motoculture, soit un total de 25 807,90 euros ; que cela constitue une diminution d’actif qui doit être indemnisée par les garants.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] répliquent qu’il est invraisemblable qu’aucune vente n’ait été constatée pendant une période de sept mois et qu’on ne peut se contenter de l’affirmation d’un écart entre l’inventaire établi contradictoirement le jour de la vente et un inventaire établi unilatéralement sept mois plus tard.
L’acte réitératif de cession précise qu’un inventaire contradictoire a été réalisé entre les parties. L’inventaire du 28 février 2022 -non communiqué- a été établi unilatéralement par le cessionnaire sept mois après le début de sa propre gestion. C’est à juste titre, au vu des pièces produites, que les premiers juges ont considéré qu’aucun élément probant ne permettait de dire que l’écart constaté était antérieur à la cession, étant ajouté que l’attestation de l’expert comptable qui n’a pas participé à l’inventaire du 30 juillet 2021 ni manifestement établi personnellement l’inventaire du 28 février 2022 ne saurait suffire.
La garantie ne saurait être mise en oeuvre à ce titre.
— sur la comptabilité erronée des dépréciations
Les sociétés appelantes font valoir qu’il est apparu postérieurement à la cession que les états de stock fournis en annexe de l’acte réitératif faisaient apparaître des valeurs ne tenant pas compte des dépréciations ; qu’ainsi le document fourni en annexe faisait apparaître une valeur des stocks d’un montant de 402 925,60 euros ; qu’en appliquant les dépréciations qui doivent être réaliséses sur les stocks, selon la même méthode que les années antérieures, l’expert comptable de la société Etablissements [X] a constaté qu’une dépréciation des stocks d’un montant de 117 488,67 euros n’avait pas été appliquée ; que cette somme constitue une diminution d’actif qui doit être indemnisée par les garants.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] répliquent que la valeur des stocks telle qu’elle figure à l’acte réitératif de cession est de 612 112,17 euros faisant référence à l’inventaire contradictoire réalisé le jour même ; que cette valeur est inférieure à ce qui figure dans les comptes de référence, à savoir 938 777,95 euros, la différence étant en faveur de l’acquéreur, de sorte que celui-ci qui a reçu les titres d’une société dont l’actif est supérieur à ce qui lui avait été annoncé, ne subit aucun préjudice.
L’article 2-21 de la convention de garantie d’actif et de passif prévoit que 'les stocks figurant dans l’inventaire, compte tenu des provisions constituées, sont correctement évalués et la valeur pour laquelle ils figurent dans l’inventaire reflète la méthode d’évaluation des stocks constamment appliquée par la société au cours des exercices précédents'.
Le protocole de cession du 17 mai 2021 contient une condition suspensive 5.1.10 sur le niveau de trésorerie et de stocks de la société : 'la trésorerie de la société devra ressortir à une somme globale au moins égale à 22 000 euros à la date de transfert (…)
Les stocks de la société devront ressortir à un montant global au moins égal à 699 088 euros à la date de transfert dont le détail figure ci-après :
— matériels motocultures neufs : au moins 150 768 euros
— pièces détachées : au moins 357 311 euros
— matériels occasions et matériels agricoles neufs : au moins 191 009 euros.
Un inventaire contradictoire des stocks sera effectué entre les parties au plus tard à la date de transfert.
Cette condition devra être satisfaite à la date de transfert'.
Aux termes de l’article 2.10 de l’acte réitératif du 30 juillet 2021, il a été convenu, s’agissant de la condition suspensive visée à l’article 5.1.10 : 'Il a été remis ce jour une attestation de la Banque Populaire en date de ce jour justifiant que la société possède une trésorerie d’un montant de 625.288,69 euros et donc au moins égal à 22 000 euros.
L’inventaire contradictoire établi par les parties atteste que les stocks de la société ressortent à un montant global de 612 112,17 euros et donc à un montant global inférieur à 699 088 euros à la date de transfert et suivant la ventilation suivante :
— matériels motocultures neufs : 76 832,95 euros (montant inférieur à 150 768 euros)
— pièces détachées : 404 662,32 euros (montant supérieur à 357 311 euros)
— matériels occasions et matériels agricoles neufs : 130 616,90 euros (montant inférieur à 191 009 euros).
Compte tenu du niveau de trésorerie de la société à la date de transfert, le cessionnaire consent à renoncer à cette condition suspensive qui se trouve levée'.
Il en résulte que les parties se sont accordées lors de l’inventaire établi contradictoirement le 30 juillet 2021 pour valoriser les stocks cédés à un montant de 612 112,17 euros, soit une plus faible valorisation que celle prévue initialement.
Les comptes de référence présentent des stocks, après dépréciation, d’un montant net de 938 777,95 euros, supérieur à ce qui avait été annoncé.
La diminution d’actif n’est pas caractérisée et la société Holding MC2 Agri n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la valorisation du stock n’a pas été conforme à celle faite habituellement de sorte si elle en avait été pleinement informée dès la signature de l’acte, les conditions négociées n’auraient pas été les mêmes.
— sur la comptabilité erronée de la balance fournisseurs
Les sociétés appelantes exposent qu’au titre de la garantie, les garants ont déclaré qu’il n’existe pas d’autres dettes devant figurer au paasif des comptes que celles qui y figurent effectivement ; que lors de la cession, la balance des comptes fournisseurs remise par les garants faisait apparaître un montant global des dettes envers les fournisseurs de la société à hauteur de 478 700,85 euros ; que la reprise de comptabilité a permis de constater, postérieurement à la cession, que la situation des dettes fournisseurs au 30 juillet 2021 s’élevait en réalité à 862 416,80 euros TTC (hors factures non parvenues) ; qu’il en résulte une augmentation du passif de la société Etablissements [X] de 383.715,95 euros qui doit être indemnisée par les garants.
Comme pour la prétendue comptabilité erronée des créances du compte clients, la société Holding MC2 Agri se base sur un document (pièce 14 des appelantes) qu’elle prétend lui avoir été remis par les époux [X], faisant apparaître un montant différent de celui des comptes de référence.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ont garanti, aux termes de la convention de garanties du 30 juillet 2021, la sincérité des différents postes d’actif et de passif tels qu’ils apparaissent dans les comptes de référence du 30 juillet 2021, étant précisé qu’il 'n’existe pas d’autres dettes figurant au passif des comptes que celles qui y figurent effectivement'.
Le document dont se prévaut la société Holding MC2 Agri pour asseoir la garantie d’augmentation de passif s’intitule 'balance (provisoire) comptes fournisseurs, avec l’exercice précédent, sans les écritures de situation', également édité le 30 juillet 2021 faisant certes état d’un compte fournisseurs d’un montant total de 478 700,85 euros. Toutefois ce document, quand bien même y figure en bas de page la mention 'édition demandée par [T]', ne fait pas partie des comptes de référence, seuls garantis par M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X].
L’augmentation de passif alléguée n’est donc pas établie au regard des comptes de référence.
— sur le défaut d’accomplissement des formalités de mutation des cartes grises
L’article 2.15 de la convention de garanties stipule que 'la société est propriétaire de 5 véhicules dont les cartes grises sont toutes à jour et conformes aux réglementations applicables dont la liste est la suivante…'.
La société Holding MC2 Agri fait valoir que pour trois de ces véhicules, elle a pu constater postérieurement à la cession que la carte grise n’avait pas comme titulaire la société Etablissements [X], contrairement à ce qui avait été déclaré, ce qui a engendré un coût pour l’accomplissement des formalités adminstratives nécessaires de 1 052,28 euros constitutif d’une augmentation du passif.
M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] ne contestent pas ce point mais relèvent, à juste titre, que le coût de ces formalités est inférieur au seuil de déclenchement convenu de la garantie fixé à 5 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef au titre de la garantie.
— sur les frais et honoraires de conseils juridiques
Les sociétés appelantes exposent que les garants se sont engagés à verser une indemnité au profit du bénéficiaire à l’occasion de tous honoraires de conseil et de procédure engagés par la société et/ou le bénéficiaire dans le cadre d’une contestation, d’un litige ou d’une procédure couverte par la garantie ; que la société Holding MC2 Agri a dû exposer des honoraires et frais d’avocat afin de mettre en oeuvre la garantie d’actif et de passif. Elle sollicite la somme de 6 900 euros au titre de ce passif indemnisable.
La garantie d’actif et de passif n’ayant pas été mise en oeuvre à bon escient, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Sur le dol :
A titre subsidiaire, si les fausses déclarations ne pouvaient être indemnisées du chef de la garantie d’actif et de passif, la société Holding MC2 Agri sollicite la condamnation de M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] à l’indemniser à hauteur des mêmes montants que précédemment évoqués sur le fondement du dol au visa de l’article 1137 du code civil.
Elle expose que les consorts [X] ont trompé le consentement du cessionnaire en effectuant les fausses déclarations établies à l’acte de cession et, pire, en transmettant au jour de la cession des balances ayant pour dessein de rassurer le cessionnaire alors même qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elles n’étaient aucunement représentative de la situation financière et comptable de la société. Elle ajoute que l’évolution de la trésorerie post-cession est représentative des conséquences manifestes du caractère erroné de la comptabilité présentée au cessionnaire le jour de la signature des actes.
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
En l’espèce, la société Holding MC2 Agri ne sollicite pas l’annulation de la cession pour dol mais réclame la réparation du préjudice résultant des manoeuvres dolosives de M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] , expliquant qu’elle n’aurait pas conclu la cession si elle avait eu des informations sincères et véritables sur les différents postes évoqués plus haut. Il sera toutefois relevé qu’elle réclame des dommages-intérêts d’un montant supérieur au prix de la cession dont elle ne demande pas l’annulation.
Il ressort des éléments du dossier et de ce qui précède que les comptes garantis et certifiés sincères par M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] sont les comptes de référence comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes arrêtés au 30 juillet 2021 dont ne font pas partie les deux documents dont se prévaut la société Holding MC2 Agri, à savoir balance provisoire comptes clients et balance provisoire comptes fournisseurs éditées le 30 juillet 2021.
Ainsi que le soulignent justement les intimés, le dol doit être antérieur au consentement qu’il détermine. Or en l’espèce l’acte de cession du 30 juillet 2021 a été précédé d’un protocole de cession du 17 mai 2021 comportant des conditions suspensives et des conditions résolutoires et arrêtant le prix à 800 000 euros 'fixé d’un commun accord entre les parties aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 avril 2020 sur la base des comptes annuels de l’exercice clos au 31 août 2019 transmis au cessionnaire', lesquels comptes ne sont pas argués d’insincérité.
Le 30 juillet 2021, lors de la signature de l’acte réitératif, seules devaient être vérifiées la levée des conditions suspensives et l’absence de réalisation des conditions résolutoires, le prix étant d’ores et déjà arrêté. Il en résulte qu’il n’est pas établi que les deux documents intitulés balances provisoires, prétendument remis au cessionnaire le jour de la cession, aient été déterminants du consentement de la société Holding MC2 Agri.
De surcroît, en ce qui concerne l’évolution de la trésorerie postérieurement à la cession, dont la société Holding MC2 Agri argue de la nette dégradation, il convient de relever d’une part que les éléments fournis à cet égard ne court que jusqu’au 15 septembre 2021, soit sur une période d’un mois et demi qui ne permet pas le recul nécessaire pour en tirer une quelconque conséquence, d’autre part que l’évolution de la trésorerie peut être liée à de multiples facteurs (paiement de fournisseurs, remontée à la holding, moindre encaissement pendant la période estivale…).
La demande d’indemnisation fondée sur le dol à titre subsidiaire ne saurait donc non plus prospérer.
Sur la responsabilité civile de M. [K] [X] en sa qualité de gérant :
Les sociétés appelantes exposent qu’avant la cession, les fonctions de gérant de la société Etablissements [X] étaient exercées par M. [K] [X] ; que dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci a fait un usage des biens ou crédits de la société qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, dont la société Etablissements [X] demande réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
— sur la prise en charge par la société Etablissements [X] de factures de fioul domestique utilisé à des fins personnelles
La société Etablissements [X] fait valoir qu’à l’analyse des factures détaillées de livraison recueillies auprès du fournisseur, il a été constaté que du fioul domestique facturé à la société Holding MC2 Agri avait été livré directement au domicile personnel de M. [K] [X] ; que la société Etablissements [X] a ainsi subi une perte de trésorerie de 2 032,88 euros TTC sur la période courant du 10 décembre 2019 au 16 mars 2021.
A l’appui de sa demande, la société Etablissements [X] verse aux débats sept factures de livraison de fioul adressées à la SARL [X] [Adresse 5] dont six portent comme lieu de livraison la même adresse. Seule une facture du 13 mai 2020 adressée à la société [X] (d’un montant de 447,12 euros TTC) mentionne comme lieu de livraison l’adresse personnelle du gérant [Adresse 6]. Cette seule facture sur laquelle au surplus est biffée à un autre endroit l’adresse 'bon de livraison’ est insuffisamment probante, comme pouvant présenter une erreur du fournisseur.
Quant à la discussion sur la quantité de fioul livrée au regard des capacités de la cuve de la société, elle ne saurait utilement prospérer en l’absence d’éléments probants sur la capacité effective de la cuve, 1 500 litres ou 1 500 litres + cuve mobile de 400 m3, ou encore 1 500 litres + cuve mobile de 400 m3 + les réservoirs de l’ensemble des véhicules de la société.
Faute de caractérisation d’une faute du gérant, la société Etablissements [X] sera donc déboutée de ce chef.
— sur la surfacturation des livraisons d’huile afin d’en tirer un profit personnel
La société Etablissements [X] relève que les commandes effectuées par la société Etablissements [X] gérée par M. [K] [X], au titre de l’huile, ont été surfacturées par le fournisseur, la société ayant consenti à payer de l’huile à des prix allant jusqu’à 5 fois le prix du marché ; que M. [K] [X] a accepté ces conditions tarifaires car bénéficiant en retour d’avantages personnels sous forme de lots (séjours et autres voyages, bons de réductions, cadeaux, etc), agissant ainsi de façon contraire à l’interêt social ; que ces surfacturations d’huile représentent un montant de 10 974,40 euros en comparaison avec les prix pratiqués habituellement, au préjudice de la société.
A supposer que les prix pratiqués par le fournisseur en cause soient plus élevés que le marché, il apparaît que les commandes ont été effectuées dans le cadre d’un contrat Premium établi au nom de la société [X] donnant lieu à des points de fidélité et des avantages tels qu’un séminaire à [Localité 4] en 2009, un séminaire de formation au Canada en 2012 et une tireuse à bière commandée à la Fnac en 2018 au nom de la société [X] et livrée à cette adresse, selon les pièces produites par les sociétés appelantes.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces avantages tirés de dépenses faites par la société ont profité au gérant à des fins personnelles, la société Etablissements [X] reconnaissant elle-même dans ses écritures que la pratique consistant à assister à des séminaires n’est pas celle reprochée.
Faute pour la société Etablissements [X] d’établir que M. [K] [X] a obtenu un bénéfice personnel du fait des dépenses d’huile de la société, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnisation.
— sur l’absence de justification des mises au rebut
La société Etablissements [X] expose que de nombreux matériels ont été mis au rebut, peu avant la cession ; que pour bon nombre de ces matériels, dont certains étaient neufs, cette décision apparaît totalement injustifiée ; qu’en outre, aucun justificatif fourni par le recycleur n’a été produit ; qu’une telle décision est contraire à l’intérêt social et porte atteinte à la société ; que la valeur totale cumulée de ces matériels, telle qu’inscrite en comptabilité, est de 22 799,18 euros, montant qu’elle est fondée à réclamer à titre d’indemnité.
A l’appui de sa demande, la société Etablissements [X] fournit un simple tableau Excel établi par ses soins mentionnant :
— reprise motoculture d’occasion : 3 930 euros
— stock matériel occasion : 14 494,48 euros
— matériel neuf motoculture : 4 374,70 euros
La mise au rebut est datée du 15 juin 2021.
M. [K] [X] conteste le caractère neuf allégué comme tel des matériels et aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que ces matériels étaient neufs, M. [X] soulignant en outre qu’un matériel acheté de manière récente peut être très vite endommagé, sinistré ou devenir obsolète.
De manière générale, il convient de relever que la société Etablissements [X] n’établit pas que ces matériels mis au rebut et comptabilisés comme tels étaient en état de fonctionnement et que M. [K] [X], par cette décision, aurait commis une faute de gestion.
La société Etablissements [X] sera également déboutée de ce chef.
Sur le remboursement de la somme de 60 000 euros :
La société Holding MC2 Agri s’est fait remettre par le garant à première demande, sur le fondement de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, la somme de 60 000 euros. Les premiers juges ont condamné celle-ci à restituer cette somme à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X].
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le reversement de cette somme à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X], dès lors que la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif n’était pas fondée, et par voie de conséquence de débouter la société Holding MC2 Agri de sa demande de remboursement.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X], qui succombent devant la cour, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnées, chacune, à verser à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] pris ensemble la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Holding MC2 Agri et Etablissements [X] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Holding MC2 Agri à verser à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etablissements [X] à verser à M. [K] [X] et Mme [T] [F] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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