Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHN
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 10 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
SYNDICAT MIXTE DU [Localité 3] D’OR Représenté par son Président en exercice, sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHESNEAU,Postulant, avocat au barreau de BESANCON,
Me Ferdinand DE SOTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Janvier 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Avril 2026, prorogé au 21 avril, 28 avril, puis au 12 mai 2026 où l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 5 juillet 2024 par l’URSSAF de Franche-Comté d’un jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire qui, dans le
cadre du litige l’opposant au [1] (ci-après dénommé aussi le SMMO), a':
— jugé recevable en la forme le recours du SMMO contre la mise en demeure prise à son encontre par I’URSSAF de Franche-Comté le 28 janvier 2022 pour un montant total de 660.028 euros, dont 56.733 euros de majorations, contre le refus de la commission de recours amiable en date du 30 juin 2022 de retirer cette mise en demeure et le refus de le décharger des sommes mises à sa charge,
— jugé régulière en la forme la mise en demeure du 28 janvier 2022,
— jugé la mise en demeure du 28 janvier 2022 infondée en ce qu’elle a mis à la charge du [2], sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la somme de 595.807 euros au titre d’un redressement lié à l’application de la réduction générale des cotisations et les majorations y afférentes,
— annulé la mise en demeure ainsi que le rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté,
— déchargé le [2] du paiement de cette somme (cotisations + majorations),
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer au [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens,
Vu le moyen soulevé d’office par la cour à l’audience du 6 mai 2025, tiré de l’application en l’espèce de la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 26 septembre 2024 (n° 22-19.437),
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 pour permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office par la cour,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024 par l’URSSAF Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de':
— juger l’appel de l’URSSAF recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé régulière en la forme la mise en demeure du 28 janvier 2022,
— infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
— confirmer la mise en demeure en date du 28 janvier 2022,
— confirmer que le [1] n’est pas éligible à la réduction Fillon ni au taux réduit de cotisations d’allocations familiales qui en découle,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2022,
— condamner le [1] au paiement de la somme de 658.520 euros dont 601.787 euros de cotisations, augmentées de 56.733 euros de majorations de retard,
— débouter le [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026 par le [1] ([2]), intimé, qui demande à la cour de':
— juger la mise en demeure du 28 janvier 2022 infondée en ce qu’elle a mis à la charge du syndicat, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la somme de 595.807 euros au titre d’un redressement lié à l’application de la réduction générale des cotisations et majorations afférentes,
— en conséquence, annuler la mise en demeure ainsi que le rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF et décharger le syndicat du paiement de cette somme (cotisations + majorations),
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue,
Vu la note en délibéré et les deux pièces supplémentaires produites (n° 25 et 26) transmises le 25 mars 2026 par le [1],
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat [3] (le SMMO) est immatriculé auprès de l’Urssaf de [Localité 4] depuis le 1er juin 2015.
Par courrier du 5 mars 2019, l’URSSAF Franche-Comté lui a demandé de rectifier sa déclaration sociale nominative au titre du mois de janvier 2019 en ce qu’elle applique la réduction dégressive de cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, au motif que sa nature juridique est incompatible avec le bénéfice de ladite réduction, et de verser les sommes résultant de cette correction à l’URSSAF et à l’institution de retraite complémentaire dont il relève.
La caisse a également informé le cotisant qu’il avait un délai de 30 jours pour formuler des observations et qu’à défaut de régularisation, les sommes dues seraient mises en recouvrement.
Par courrier du 29 mars 2019, le [2] a répondu à l’URSSAF qu’il était un établissement public industriel et commercial (EPIC) et que par conséquent, il pouvait bénéficier de la réduction générale des cotisations dite Fillon.
Par courrier du 28 mai 2019, l’URSSAF a en particulier relevé que le [4]or était enregistré par l’INSEE dans la catégorie juridique 7355, c’est-à-dire en tant qu’établissement public relevant du droit administratif soumis à adhésion révocable au titre de l’assurance chômage et non éligible à la réduction générale et que depuis sa création en 2015, le syndicat mixte avait contribué à l’assurance chômage pour les salariés de droit privé et appliqué la réduction générale. Elle a conclu son courrier en ces termes':
«'Afin que la qualification juridique du syndicat à l’INSEE corresponde à la qualification
d’EPIC telle que devant figurer dans l’acte fondateur, il vous appartient de demander la modification de la catégorie juridique auprès de l’INSEE.
Il y aurait lieu de considérer que l’adhésion révocable à l’assurance chômage signée en 2015, est caduque, pour tenir compte d’une adhésion irrévocable en raison de la mise en cohérence de la catégorie juridique et permettant ainsi, l’application de la réduction générale.'»
et notifié au syndicat les modalités de contestation de sa décision prévues par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune contestation et le [2] n’a effectué aucune démarche
pour modifier son immatriculation auprès de l’INSEE.
Par courrier du 7 janvier 2021, l’URSSAF Franche-Comté a demandé au [2] de rectifier ses déclarations sociales nominatives au titre des périodes de janvier 2019 à juillet 2020 en ce qu’elles appliquent la réduction dégressive de cotisations patronales prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, au motif que sa nature juridique est incompatible avec le bénéfice de ladite réduction, et de verser les sommes résultant de cette correction à l’URSSAF et à l’institution de retraite complémentaire dont il relève.
La caisse a également informé le cotisant qu’il avait un délai de 30 jours pour formuler des observations et qu’à défaut de régularisation, les sommes dues seraient mises en recouvrement.
Par courrier du 5 février 2021, le [2] a maintenu qu’il avait la qualité d’EPIC et pouvait donc bénéficier de la réduction générale des cotisations.
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’URSSAF a adressé le 27 septembre 2021 au [2] une lettre d’observations lui notifiant un redressement d’un montant de 603.295 euros de cotisations au titre des chefs de redressement suivants':
— point n° 1 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux (remise en cause de la réduction générale des cotisations)':
— année 2018': 116.151 euros
— année 2019': 115.049 euros
— année 2020': 128.549 euros
— point n° 2 : réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires (taux réduit appliqué à tort par le cotisant)':
— année 2018': 25.742,77 euros
— année 2019': 26.302,12 euros
— année 2020': 25.846,36 euros
— point n° 3 : réduction du taux de la cotisation patronale maladie (taux réduit appliqué à tort par le cotisant)':
— année 2019': 80.771,46 euros
— année 2020': 79.503,66 euros
— point n° 4 : apprentis à compter du 1/01/2019 : cotisations et contributions sociales patronales des employeurs publics (cotisations acquittées à tort)':
— année 2019': – 2.108,37 euros
— point n° 5 : comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature (conditions d’exonération non remplies)':
— année 2020': 6.590,58 euros
— point n° 6 : comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations (réintégration dans l’assiette des cotisations de l’assurance relative au forfait de ski des salariés du syndicat, prise en charge par le comité)':
— année 2020': 897,83 euros.
Par courrier du 25 octobre 2021, le [2] a indiqué ne pas contester les sommes mises à sa charge au titre du comité d’entreprise pour un montant total de 7.488,41 euros et a maintenu, pour le surplus du redressement, qu’il avait régulièrement appliqué la réduction générale des cotisations, à laquelle il est bien éligible compte tenu de son statut d’EPIC.
Par courrier du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’ensemble des régularisations opérées.
Puis l’URSSAF a adressé le 28 janvier 2022 au syndicat mixte une mise en demeure d’un montant total de 660.028 euros, soit 603.295 euros de cotisations et 56.733 euros de majorations.
Postérieurement à cet envoi, le [2] a effectué le 7 février 2022 un versement de 1.508 euros, réduisant la dette à un montant de 658.520 euros, soit 601.787 euros de cotisations et 56.733 euros de majorations.
Par courrier du 25 mars 2022, le [2] a contesté le redressement notifié le 27 septembre 2021 et la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2022 devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois imparti, rejetant ainsi implicitement le recours.
Par requête déposée le 15 juillet 2022, le [2] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par décision du 30 juin 2022 notifiée le 20 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours du syndicat et maintenu l’intégralité du redressement pour un montant de 658.520 euros.
Par une nouvelle requête déposée le 16 septembre 2022, le [2] a formé un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable.
C’est dans ces conditions qu’après jonction des deux procédures ordonnées le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 10 juin 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la note en délibéré et les pièces transmises le 25 mars 2026 par l’intimé':
La note en délibéré transmise le 25 mars 2026 par l’intimée, à laquelle deux pièces nouvelles sont annexées, n’a pas été autorisée par le président, de sorte qu’elle sera écartée des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
2- Sur la réduction générale des cotisations':
Le [2] est un syndicat mixte ouvert, établissement public, ainsi qu’il ressort de ses nouveaux statuts adoptés par délibération du 25 janvier 2019, lesquels se réfèrent aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
La fiche INSEE décrivant la situation de l’entreprise au répertoire SIRENE à la date du 27 janvier 2021 indique qu’il appartient à la catégorie juridique suivante': 7355 – Syndicat mixte ouvert et qu’il exerce l’activité principale suivante': 4939C – Téléphériques et remontées mécaniques.
Il est constant qu’à la différence des établissements publics administratifs (EPA) qui sont expressément exclus du champ du dispositif, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont éligibles à la réduction générale des cotisations et du taux d’allocations familiales mise en place par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 5424-2 du code du travail, cette éligibilité est subordonnée à leur adhésion irrévocable au régime d’assurance chômage.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont d’abord retenu, à juste titre, que la circonstance que le syndicat soit inscrit auprès de l’INSEE sous une classification supposée concerner les personnes morales soumises au droit administratif n’a aucune incidence sur le litige dès lors que selon l’article R. 123-231 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, «'aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité.'».
Ils ont ensuite relevé (page 10 du jugement), s’agissant de l’adhésion révocable du [2] à l’assurance chômage, que son caractère révocable, «'décidé par son cocontractant, découle de l’application de deux paramètres dénués de valeur impérative, à savoir son identification au répertoire SIREN et l’application par son cocontractant de la circulaire Acoss et que dans ces conditions, il pourrait être soutenu que c’est à tort que l’URSSAF prétend que, faute d’avoir conclu une adhésion à caractère irrévocable, l’établissement ne pourrait être considéré comme étant un établissement public industriel et commercial (EPIC), alors que c’est l’objet même du présent litige par lequel le syndicat a demandé à l’URSSAF le réexamen de sa situation, afin d’éligibilité au bénéfice des réductions Fillon.'».
Ils ont enfin recherché si le [2] est un établissement public administratif ou un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant selon une jurisprudence constante au regard de l’objet, de l’origine des ressources et des modalités de fonctionnement de l’établissement public, pour retenir que le syndicat remplissait ces trois critères.
Mais par-delà la réunion le cas échéant de ces trois critères, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu, par arrêt du 26 septembre 2024 (n° 22-19.437)':
«'Selon les articles L. 5421, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissement public à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés de ces établissements ou sociétés qu’à la condition que ces derniers aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, de manière irrévocable et qu’il appartient au juge saisi d’une demande au titre de cette réduction de vérifier, au besoin d’office, si cette condition est remplie.'» (sommaire).
La cour de céans précise que l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (RG N° 19/04214), cité par le syndicat, a été cassé pour les mêmes motifs (2e Civ. 10 avril 2025 n° 22-24.101).
Au cas présent, il ressort des productions et il est constant que le [2] a signé le 1er juin 2015 un contrat d’adhésion révocable à l’assurance chômage pour une durée de six ans, renouvelable tacitement pour la même durée.
Il ne ressort d’aucun élément au dossier que le syndicat mixte se soit, à cette date, prévalu auprès de l’URSSAF de la qualité juridique d’établissement public industriel et commercial.
Le syndicat soutient que c’est l’URSSAF elle-même qui lui aurait imposé en 2015 le caractère révocable de son adhésion à l’assurance chômage (page 26 de ses dernières conclusions).
Toutefois, s’il en justifie pour une période postérieure à la suite de son courrier du 1er juillet 2024 à l’URSSAF sollicitant son adhésion à titre irrévocable à l’assurance chômage, de sorte que le débat se posera en des termes différents au titre de ladite période, en revanche le syndicat mixte n’établit pas qu’en 2015 l’URSSAF lui aurait imposé une adhésion révocable au régime d’assurance chômage, alors qu’aux termes de son recours amiable du 25 mars 2022 comme de ses conclusions de première instance reçues le 23 novembre 2023 (page 17) il présente au contraire son adhésion révocable à l’assurance chômage comme un choix de sa part, dans les termes suivants':
«'En l’espèce, le syndicat a adhéré, en 2015, à Pôle emploi par un contrat d’adhésion «'révocable'» pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
Si ce choix opéré par le [2] n’est effectivement pas prévu par les textes applicables pour un EPIC, il n’en demeure pas moins que':
— le caractère «'révocable'» est pour le moins discutable puisque le contrat prévoit une adhésion de 6 ans renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction, sans limitation de temps';
— l’adhésion révocable ou irrévocable à Pôle emploi emporte les mêmes obligations pour l’employeur, à savoir verser les cotisations à l’assurance chômage qui assure l’ensemble des services en la matière (versement des ARE, etc.).
En tout état de cause, cette circonstance ne saurait emporter une qualification d’EPA.'»,
argument qu’il rappelle à nouveau pages 22 et 23 de ses dernières conclusions d’appel.
Il résulte de ces éléments qu’au cours de la période litigieuse, le SMMO n’avait pas adhéré par une option irrévocable au régime d’assurance chômage, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la réduction générale des cotisations.
Dans ces conditions et le montant du redressement n’étant pas autrement discuté, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel et statuant à nouveau, de débouter le syndicat mixte de l’ensemble de ses demandes, de valider la mise en demeure qui lui a été délivrée le 28 janvier 2022 et de le condamner à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 658.520 euros, soit 601.787 euros de cotisations et 56.733 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 27 septembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, le [2] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces transmises le 25 mars 2026 par l’intimé';
Infirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement entrepris';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le [1] (le [2]) de l’ensemble de ses demandes';
Valide la mise en demeure délivrée le 28 janvier 2022 par l’URSSAF Franche-Comté';
Condamne le [1] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 658.520 euros, soit 601.787 euros de cotisations et 56.733 euros de majorations, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 27 septembre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020';
Condamne le [1] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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