Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 juin 2024, n° 22/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 février 2022, N° 15/01427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, E.U.R.L. SECA FRANCE c/ S.A. MMA IARD prise en la personne, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ M ], S.A. SMA, MMA IARD SA, S.A.R.L. LEMAIRE |
Texte intégral
E.U.R.L. SECA FRANCE
C/
[V] [S]
SMA
MMA IARD SA
S.A.R.L. [M]
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/01427
APPELANTE :
E.U.R.L. SECA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
né le 17 Septembre 1939 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. SMA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
S.A.R.L. LEMAIRE [D] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.A.R.L. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, délibéré prorogé au 25 juin 2024
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Seca France, filiale d’un groupe allemand spécialiste du pesage médical, a souhaité faire construire un bâtiment de stockage, entrepôt et bureaux dans la zone industrielle [Adresse 16] à [Adresse 18] à [Localité 20].
Elle a passé le 6 mars 2001 un contrat avec un organisme de crédit-bail, la société Ucabail Immobilier, portant sur une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AP n° [Cadastre 7] pour une contenance de 94 ares et 56 centiares, et des constructions à édifier consistant en un bâtiment à usage industriel de 965 m2, dont 300 m2 de bureaux.
M. [J] [C] s’est vu confier, en collaboration avec M. [V] [S], une mission de maîtrise d’oeuvre complète suivant contrat de louage d’ouvrage signé par la société Seca France et M. [C] le 22 janvier 2001, et par la société Ucabail Immobilier le 31 mai 2001.
Par courrier du 8 janvier 2001, M. [C] a déconseillé la mise en place d’un système d’air conditionné jugé inutile (manque de fiabilité au regard des températures), coûteux avec une consommation électrique importante et a préconisé un système de jalousies extérieures.
M. [C] ayant cessé son intervention en cours de chantier, M. [S] s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre pour la suite du projet, selon avenant du 12 avril 2001.
M. [C] et M. [S] étaient assurés respectivement auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (Mma) et de la société Smabtp (désormais Sma).
Les travaux ont été confiés par lots à diverses entreprises et notamment :
— à la société [M], assurée auprès de la Smabtp, pour le gros-oeuvre ;
— à la société Barbaud, assurée auprès de la société Axa Assurances, pour le lot couverture de la partie bureaux ;
— à la société Phm Construction, assurée auprès de la société Groupama, pour le lot couverture bardage, placée en liquidation judiciaire,
— à la société Bourgogne Etanchéité, assurée auprès de la société Axa Assurances, pour le lot étanchéité ;
— à la société C2p, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot cloisons vitrées ;
— à la société Lemaire, assurée auprès de la société Abeille Assurances, devenue Aviva, pour le lot menuiseries extérieures ;
— à la société Paupy, assurée auprès de la société Axa Assurances, pour le lot électricité chauffage ;
— à la société Bouchard (rachetée par la société Granulats Bourgogne Auvergne), pour le lot VRD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard, par l’intermédiaire du cabinet Camca Courtage.
Le permis de construire a été accordé le 21 février 2001.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) est datée du 1er mars 2001.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 août 2001, avec des réserves sans rapport avec les désordres objet du présent litige.
A partir de l’année 2003, la société Seca France s’est plainte de la survenue de désordres se manifestant par d’importantes infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, des températures anormalement élevées et une absence de circulation d’air.
Entre 2003 et 2008, elle a adressé plusieurs déclarations de sinistre au cabinet Camca Courtage.
Elle a fait appel à un expert privé en la personne de M. [B], qui a déposé son rapport le 23 décembre 2008.
La société Seca France a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et M. [K] a été désigné par ordonnance du 24 novembre 2009.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 8 novembre 2011, à la demande de la Cie Axa qui a assigné Ucabail Immobilier, M [T], Groupama, la société Bouchard Père et Fils, la SMABTP et la société Seca, et à la demande de M. [S] qui a assigné M [C] et la compagnie MMA.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2012, confirmant l’existence de désordres.
Par actes des 20, 25, 26, 30 et 31 mars 2015, la société Seca France a fait attraire la société Axa France (DO), M. [J] [C] (MO), son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances, M. [V] [S] (MO), la société Lemaire (menuiseries extérieures), la société [M] (gros oeuvre), la société Smabtp (assureur de M. [S]) et la société Groupama Grand Est (en tant qu’assureur de Phm Construction) devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir condamner in solidum ces derniers au paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise sur les menuiseries et éventuellement sur la climatisation.
La société Phm Construction, bien que listée parmi les parties défenderesses en première page de l’assignation de la société Seca France, n’a pas été mise en cause (pas plus que la SELARL 'P.J.A', signalée dans les dernières écritures de la requérante comme étant le liquidateur de la société Phm Construction).
La société Groupama Centre Manche est intervenue volontairement aux côtés de la société Groupama Grand Est par des conclusions notifiées le 17 septembre 2015.
Il est apparu en cours de procédure que M. [J] [C], demeurant [Adresse 14] et assigné à personne à cette adresse par acte du 25 mars 2015, était en réalité un homonyme du maître d’oeuvre, ce dont il a fait état à plusieurs reprises dans le cadre de l’instance au fond, notamment par un courrier recommandé du 3 octobre 2018 et par un courrier de son conseil, Me Knittel, en date du 22 octobre 2018, précisant qu’à la date des faits il était employé comme technicien forestier à [Localité 17].
L’ensemble des parties, à l’exception de la société Groupama Centre Manche, a en conséquence renoncé à ses demandes principales et appels en garantie à l’encontre de M. [C].
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— donné acte à la société Groupama Centre Manche de son intervention volontaire à la procédure,
— mis hors de cause la société Groupama Grand Est,
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société Seca France pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la société Seca France au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage,
— débouté la société Seca France de sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à l’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile pour intention dilatoire dans l’invocation d’une fin de non-recevoir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Seca France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé les avocats des parties défenderesses qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2022, l’EURL Seca France a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 04 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, elle demande à la cour de :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
— la recevant en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— constatant qu’elle était parfaitement recevable à agir contre l’assureur DO,
— constatant qu’elle était parfaitement recevable à agir en qualité de locataire préjudicié,
— constatant qu’elle était parfaitement recevable à agir puisqu’ayant mandat de la société Ucabail pour ce faire,
— constatant qu’en sa triple qualité de crédit preneur et maître d’ouvrage délégué et locataire, elle avait non seulement intérêt pour agir et protéger les intérêts du crédit bailleur mais encore qualité pour agir au titre du mandat conféré, sans parler de sa qualité pour agir en tant que locataire et vis-à-vis de l’assureur DO carentiel,
— constatant qu’elle a été jugée recevable en son action en référé,
— déclarer que la procédure en référé a bien interrompu la prescription, tant en sa qualité de locataire, que vis-à-vis de l’assureur DO et ayant mandat du crédit bailleur,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
a déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage,
l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à l’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile pour intention dilatoire dans l’invocation d’une fin de non-recevoir,
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— si mieux aime la cour, enjoindre l’ensemble des intimées à communiquer leurs écritures au stade de la procédure de référé,
jugeant de nouveau,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances et des clauses types de l’article A. 243-1, annexe II, B, 2°, c du même code
— condamner in solidum la compagnie Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur de M. [C], M. [V] [S], la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M] et la Smabtp à lui payer la somme de 120 000 euros HT sauf à parfaire au titre de la reprise des désordres, somme qui sera indexée suivant l’indice BT 01 du code de la construction et qui portera intérêts au taux légal, excepté pour la compagnie Axa où les intérêts seront majorés en application de l’article L.242-1, alinéa 5 du code des assurances,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner in solidum la compagnie Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur de M. [C], M. [V] [S], la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M] et la Smabtp à lui payer la somme de 30 600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, (préjudice personnel de jouissance du locataire),
ladite somme portant intérêts au taux légal, excepté pour la compagnie Axa où les intérêts seront majorés en application de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre constats d’huissiers pour les frais de première instance et 5 000 euros pour ceux d’appel,
— ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault pour ceux de première instance et pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du litige,
— avant dire droit sur les menuiseries et éventuellement sur la climatisation nécessaire de l’ouvrage,
— désigner tel expert qu’il plaira au 'tribunal’ de nommer avec pour mission :
de se faire communiquer tous documents et pièces, d’entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ,
de se rendre sur les lieux, [Adresse 16] afin de visiter contradictoirement l’immeuble litigieux,
de faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’acte de construction concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles ou non utiles à l’instruction du litige et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,
de vérifier les désordres allégués ou constatés affectant les menuiseries et le problème thermique :
les décrire en en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave en précisant s’il est susceptible de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
déterminer et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres et notamment les troubles de jouissance entrainés par ce désordre en en proposer une évaluation,
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour estimerait qu’elle était dépourvue du droit d’agir en justice et que la prescription de la garantie décennale n’avait pas été interrompue,
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
— déclarer que les sociétés défenderesses ont agi de manière dilatoire en ne soulevant pas le moyen tiré de l’irrecevabilité de son action au stade des référés, pour attendre le dépôt du rapport d’expertise et l’expiration de la garantie décennale,
par conséquent,
— condamner in solidum la compagnie Axa France, les Mutuelles du Mans Assurances en qualité d’assureur de M. [C], M. [V] [S], la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M] et la Smabtp à lui payer la somme de 150 600 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné,
ladite somme portant intérêts au taux légal, excepté pour la compagnie Axa où les intérêts seront majorés en application de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances,
à titre plus subsidiaire,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner in solidum la compagnie Axa France, Mutuelles du Mans Assurances ès qualités d’assureur de M. [C], M. [V] [S], la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M] et la Smabtp à lui payer la somme de 30 600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi des suites,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal, excepté pour la compagnie Axa où les intérêts seront majorés en application de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre constats d’huissiers pour les frais de première instance et 5 000 euros pour ceux d’appel,
— ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault pour ceux de première instance et pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 20 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche (assureur Phm couverture bardage) demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
— juger mal fondé l’appel relevé par l’EURL Seca France et l’en débouter,
à titre principal,
— juger son appel incident bien fondé et dans les limites de celui-ci y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société Seca France pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau en fait et en droit :
— juger que la société Seca est dépourvue de qualité à agir ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Seca.
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la société Seca France au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage,
débouté la société Seca France de sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à l’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile pour intention dilatoire dans l’invocation d’une fin de non-recevoir,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la société Seca France était déclarée recevable en ses demandes :
— débouter M. [S], la Sma et la société Axa France de leur demande en garantie à son encontre, en qualité d’assureur de la société Phm Construction,
— juger que les demandes de la société Seca ne sont pas fondées,
— juger qu’aucune condamnation solidaire des intimés ne peut être prononcée,
en conséquence,
— débouter la société Seca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la mettre hors de cause,
— juger que les indemnités versées à la société Seca par son assurance dommage ouvrage seront déduites des sommes éventuellement accordées,
— condamner, en tout état de cause, M. [S], son assureur Smabtp, les MMA, assureur de M. [C], ou qui mieux le devra à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
ajoutant,
— condamner la société Seca, ou qui le mieux devra, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Seca en tous les dépens et accorder à la SCP Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Axa France Iard (assureur DO) demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles L114-1 et L 121-17 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger la société Seca mal fondée en son appel,
— débouter la société Seca de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger bien fondé son appel incident,
en conséquence :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Seca,
statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Seca est dépourvue de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Seca,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions pour le surplus,
à titre subsidiaire :
si la cour vient à considérer que la société Seca avait qualité pour agir et qu’on ne peut lui opposer la forclusion décennale :
— dire et juger que la société Seca est prescrite à son égard, en raison du délai de prescription biennal,
— débouter la société Seca à son égard dès lors qu’elle a accepté les indemnités qui lui ont été versées mais ne les a pas utilisées pour remédier aux désordres,
— débouter la société Seca de l’ensemble de ses demandes à son égard,
à titre très subsidiaire :
— dire et juger que les indemnités qu’elle a versées doivent venir en déduction des indemnisations sollicitées par Seca,
— dire et juger que Seca a concouru à son propre préjudice en n’utilisant pas les indemnités qu’elle lui a versées et que sa responsabilité doit être fixée à 15 %,
en toute hypothèse :
— débouter Seca de sa demande formée contre elle au titre du préjudice immatériel,
— condamner in solidum ou qui mieux il appartiendra, les autres défendeurs dont la responsabilité directe est recherchée ainsi que leurs assureurs, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, à savoir : les Mutuelles du Mans Assurances, M. [V] [S], la société Sma, la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M],
en toute hypothèse :
— condamner in solidum ou qui mieux il appartiendra, la société Seca, les Mutuelles du Mans Assurances, M. [V] [S], la société Sma, la société Lemaire, la compagnie Groupama Centre Manche, la société [M] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
' Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’intimés notifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [V] [S] et la société Sma (maître d’oeuvre) demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Seca,
— débouter la société Seca de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA Seca à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Seca de sa demande de contre-expertise,
— juger que les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SARL Seca seront prononcées hors taxes et ne pourront dépasser les évaluations de l’expert judiciaire,
— juger que la SARL Seca doit présenter ses réclamations poste par poste et ne peut se contenter de réclamer une condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs,
— la débouter en l’état de ses demandes imprécises,
— juger que la responsabilité décennale de M. [S] n’est pas engagée pour le défaut de protection de l’acrotère (2 265 euros) et débouter la société Seca de ses demandes / à titre subsidiaire, condamner Groupama Centre Manche, assureur de Phm Construction à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au sujet de ce désordre,
— débouter la société Seca de ses demandes dirigées contre M. [S] au titre des infiltrations par les menuiseries (18 750 euros pour la réparation et 22 465 euros HT pour les désordres consécutifs) / à titre subsidiaire, condamner la société Lemaire à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au sujet de ce désordre,
— débouter la société Seca de ses demandes dirigées contre M. [S] au titre des problèmes thermiques qui relèvent de la conception des travaux confiée à M. [C] (23 500 euros HT) / à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de ce désordre ne peut être imputée qu’à hauteur de 20 % à la phase d’exécution et que la condamnation ne pourra pas dépasser la somme de 4 700 euros,
— à titre subsidiaire, condamner la compagnie MMA, assureur de M. [C], à garantir M. [S] de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— débouter la société Seca de sa demande au titre de l’installation de l’air conditionnée non retenue par l’expert et relevant d’un choix imputable au maître de l’ouvrage et à M. [C],
— à titre subsidiaire, 'la compagnie MMA, assureur de M. [C] de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais',
— débouter la société Seca de ses demandes au titre des travaux de maçonnerie (6 800 euros) qui ne relèvent, ni de la garantie décennale des constructeurs, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter la société Seca de ses demandes au titre des préjudices immatériels / à titre subsidiaire, condamner Groupama Centre Manche, assureur de Phm Construction, à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au sujet de ce désordre,
— condamner in solidum la société MMA, la société Groupama Centre Manche et la société Lemaire à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 15 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société MMA Iard (assureur M. [C], MO) demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, de :
— juger mal fondé l’appel de l’EURL Seca France et l’en débouter.
Vu l’appel incident de Groupama Centre Manche quant au défaut de qualité pour agir de Seca,
à titre principal,
— juger bien fondé son appel incident et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société Seca France pour défaut de qualité à agir,
— juger que la société Seca est dépourvue de qualité à agir et la déclarer irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de l’EURL Seca tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage et en ce qu’il a débouté l’EURL Seca de sa demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à l’indemniser sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner l’EURL Seca à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
à titre plus subsidiaire,
Pour le cas où les demandes de Seca étaient déclarées recevables,
— les juger mal fondées en tant que dirigées contre elle, recherchée en qualité d’assureur de M. [C] (résiliation de la police),
en conséquence,
— débouter l’EURL Seca et Groupama Centre Manche et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle qui sera mise hors de cause,
— condamner Seca et/ou tous autres succombants à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
et pour le cas où les demandes de Seca seraient déclarées fondées à son encontre,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle en qualité d’assureur de M. [C] visant le contrôle et l’exécution des travaux et rejeter toutes demandes de l’EURL Seca concernant les infiltrations en toiture, en façade, par les menuiseries, en toiture terrasse, les désordres affectant le gros-oeuvre ,
— débouter l’EURL Seca de sa demande d’expertise concernant les menuiseries et la climatisation en tant que dirigée contre elle,
— quant au défaut thermique et à l’insuffisance de ventilation, juger que la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre ne saurait excéder 20 % dont 15 % à la charge de M. [S] (maître d’oeuvre d’exécution) et Sma et 5 % à M. [C] (maîtrise d’oeuvre de conception) et elle-même,
— juger qu’en cas de condamnation in solidum, l’EURL Seca ne pourrait prétendre à l’intégralité de son indemnisation tandis que M. [S] et son assureur Sma, la SARL Lemaire et Axa assureur DO, devraient être condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations excédant 5 % en principal, intérêts, frais et dépens,
— juger que l’EURL Seca devra préciser le montant de sa demande hors taxe quant à ces deux postes dont à déduire les sommes de l’assureur DO,
— débouter l’EURL Seca de ses demandes au titre des préjudices immatériels étant rappelé que Seca n’a pas fait réaliser les travaux préconisés et financés par l’assureur DO,
— débouter Groupama Centre Manche, la SARL Lemaire et toutes autres parties de leurs demandes en garantie dirigées contre elle,
— plus généralement, débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées contre elle.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 14 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Lemaire (menuiseries extérieures) demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1382 et suivants du même code, de:
principalement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 15/02/2022
subsidiairement,
— rejeter la demande de contre-expertise sur les menuiseries et la climatisation,
— juger que les condamnations des défendeurs ne peuvent être prononcées in solidum, les désordres étant distincts et identifiables,
— rejeter les demandes de condamnation de Seca France à hauteur de 120 000 euros HT, les quantums ne correspondant pas aux chiffrages arrêtés par l’expert judiciaire [K],
— prononcer des condamnations hors taxes et revoir à la baisse l’indemnisation du préjudice de jouissance, compte tenu de l’affectation des locaux à l’usage de bureaux et imputer une part importante de ce préjudice aux responsables du manque de ventilation,
— condamner M. [V] [S], son assureur la Sma et l’assureur de M. [C], la SA MMA Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts et frais,
— tenir compte de l’encaissement par Seca France de la somme de 8 464 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, les déduire du coût des réfections,
— retenir pour partie la responsabilité de la société Seca pour avoir refusé d’effectuer les travaux de réfection prévus par la dommage-ouvrage,
— en conséquence, imputer à la société Seca une part de responsabilité de 15 % du coût de remise en état des locaux et de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
— condamner la société Seca à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec faculté pour Me Gerbay de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' L’EURL Seca a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL [M] par acte délivré le 24 juin 2022 à personne morale.
La compagnie d’assurance Groupama Centre Manche a fait signifier ses conclusions à la SARL [M] par acte délivré à étude le 13 juillet 2022.
La SA MMA Iard a fait signifier ses conclusions à la SARL [M] par acte du 19 septembre 2022 délivré à personne morale.
La SARL Lemaire a fait signifier ses conclusions à la SARL [M] par acte du 23 septembre 2022 délivré à personne morale.
M. [V] [S] et son assureur SMA ont fait signifier leurs conclusions à la SARL [M] par acte du 26 septembre 2022 délivré à personne morale.
Axa France Iard a fait signifier ses conclusions à la SARL [M] par acte du 4 octobre 2022 délivré à personne morale.
La société [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Sur ce la cour,
I/ Sur l’étendue de l’appel
La déclaration d’appel et les appels incidents ne portent pas sur la question de l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche (assureur de Phm construction) et sur la mise hors de cause de Groupama Centre Est.
II/ Sur les fins de non recevoir opposées à la société Seca
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1/ Sur le défaut de qualité à agir
Les intimés persistent, à hauteur de cour, à soutenir que la société Seca est irrecevable à agir faute de qualité soutenant que l’action engagée en mars 2015 sur le fondement de l’article 1792 du code civil était réservée à Ucabail, qui seul disposait alors de la qualité de maître d’ouvrage.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De même, au terme de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que la société Seca n’était pas propriétaire de l’ouvrage mais simplement locataire en vertu d’un contrat de crédit bail au moment où elle a introduit son action en mars 2015 à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Or, seul le maître de l’ouvrage peut mettre en jeu, après réception, la garantie décennale, qualité dont seul le crédit bailleur, en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, dispose, sauf délégation expresse ou subrogation.
Toutefois, en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, la société Seca est devenue propriétaire de l’immeuble affecté par les désordres le 11 mai 2016, soit en cours d’instance avant que le jugement ne soit rendu.
Si les intimés soutiennent, à juste titre, que la recevabilté d’une demande, au regard de l’article 31 du code de procédure civile, doit s’apprécier au moment où elle est formée, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit néanmoins être écartée si la cause d’irrecevabilité a disparu dans l’intervalle séparant l’introduction de l’instance du jugement.
C’est donc de manière parfaitement légitime que les premiers juges ont considéré que le défaut de qualité à agir de la société SECA au jour de l’assignation au fond en 2015 avait été couverte en cours de procédure de sorte que la fin de non recevoir est inopérante.
Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
2/ Sur le délai décennal opposé par les intimés
Les intimés concluent à la forclusion des demandes de la société Seca, fin de non recevoir qui a été retenue par les premiers juges.
L’appelante reproche au tribunal d’avoir fait masse des actions alors qu’elle indique agir:
— sur le fondement du mandat à agir confié par le crédit bailleur en réparation des désordres affectant l’ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs,
— sur les dispositions du code des assurances contre l’assureur dommages-ouvrage et non sur l’article 1792 du code civil,
— sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, pour son propre compte, en tant que locataire en réparation de son préjudice de jouissance.
La société Seca agit à l’encontre des locateurs d’ouvrage en réparation des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de la combinaison des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilité dirigées contre les conctructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception qu’elles soient fondées sur l’article 1792 du code civil ou sur la responsabilité contractuelle.
Il est jugé avec constance que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion.
L’action en réparation du préjudice de jouissance de l’appelante, fondée sur la responsabilité délictuelle, n’est que l’accessoire de cette action de sorte qu’elle est soumise au même délai.
L’action dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage est fondée sur les dispositions des articles L114-1 et L242-1 du code des assurances, l’action dérivant d’un contrat d’assurance devant être intentée dans les deux ans de l’évènement qui y donne naissance.
Il résulte de la combinaison de ces articles et de l’article 1792-4-1 du code civil que le maître de l’ouvrage, assuré au titre d’une police dommages-ouvrage, dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux pour agir contre l’assureur de sorte que dans l’absolu, l’assuré peut agir dans les 12 ans après la réception pour un désordre apparu tardivement.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage a été prononcée le 7 août 2001 de sorte qu’en principe l’action devait être engagée jusqu’au 7 août 2011, précision étant donnée que l’action dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder ce terme dès lors que les désordres dont se plaint la société Seca avaient été dénoncés entre 2003 et 2008, pour les derniers.
Comme le soutient la compagnie Axa, l’argumentation de la société Seca concernant les manquements de l’assureur dans le cadre du règlement des sinistres déclarés entre 2003 et 2008 et sur l’inopposabilité de la prescription biennale (article L114-1 du code des assurances) est sans incidence dès lors que l’action de l’assuré doit intervenir dans le délai d’épreuve de dix ans impératif sauf désordre survenu en limite de ce délai auquel cas il bénéficie de deux ans supplémentaires, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
Les éventuelles reconnaissances de garantie qui auraient pu interrompre le délai de prescription biennale sont sans effet en l’absence d’action dans le délai décennal.
La société Seca reproche aux premiers juges d’avoir à tort considéré que l’assignation en référé n’avait pas eu pour effet d’interrompre la forclusion en application de l’article 2241 du code civil au motif qu’elle n’avait pas, à ce moment, qualité pour agir.
Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Comme l’ont relevé les premiers juges, une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier ayant qualité pour agir à l’endroit du débiteur se prévalant de la prescription ou forclusion, qualité dont ne disposait pas la société Seca au moment de la délivrance de l’assignation en référé, n’étant pas propriétaire de l’ouvrage.
En effet, l’action en garantie décennale est attachée par la loi à la propriété de l’ouvrage, et non à sa jouissance.
Le crédit -preneur, locataire en vertu d’un contrat de crédit – bail, sauf mandat exprès ou subrogation, n’a donc pas qualité pour revendiquer à son profit ni la responsabilité décennale des constructeurs ni le bénéfice de l’assurance de responsabilité obligatoire sauf s’il est personnellement souscripteur de ce contrat.
C’est par des motifs pertinents que le cour s’approprie que les premièrs juges ont considéré que le fait que les intimés n’aient pas invoqué le défaut de qualité de crédit preneur durant l’instance en référé n’avait pas eu pour effet de régulariser cette fin de non recevoir qui ne pouvait l’être que par l’acquisition de la qualité de propriétaire du bien par le crédit preneur dans le temps de l’instance en référé par application de l’artice 126 du code de procédure civile, laquelle instance a pris fin le 24 novembre 2009 tandis que l’appelante n’est devenue propriétaire de l’ouvrage que plusieurs années après.
De même, c’est par une lecture conforme du contrat de crédit bail que les premiers juges, en cela suivis par les locateurs d’ouvrage et assureurs, ont estimé que la clause d’exonération prévue en page 3 qui dispose que 'le preneur a pris seul l’initiative du choix de l’immeuble. Par suite, il assumera seul l’entière responsabilité de l’opération dans sa totalité et ses conséquences…' et la stipulation prévue en page 8 pévoyant que le preneur 'fera son affaire personnelle de toute procédure éventuelle et poursuivra celle-ci jusqu’à son aboutissement, s’obligeant en outre à supporter tous les frais qui en seront la suite ou la conséquence', avaient seulement pour objet, pour la première, d’exonérer le crédit bailleur de toute responsabilité dans le choix des besoins immobiliers du crédit preneur et pour la deuxième, de laisser à la charge du crédit preneur toute procédure en lien avec le permis de construire.
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne saurait être tiré du mandat stipulé en page 17 du contrat de crédit bail, l’existence d’un mandat exprès au profit du crédit preneur afin d’agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage en indemnisation de désordres affectant l’ouvrage, les premiers juges ayant fort justement considéré par une motivation pertinente, que la cour adopte, que les prérogatives du maître d’ouvrage, expressément déléguées au crédit preneur, avaient été limitées à la phase de construction pour prendre fin à la réception de l’ouvrage.
Concernant plus particulièrement l’action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, il est rappelé que l’assurance de dommages est une assurance de chose, assortie d’une obligation de souscription pour compte pour laquelle seul le propriétaire conserve la qualité d’assuré et non une assurance pour le compte de qui il appartiendra.
En l’espèce, bien que le contrat de dommages-ouvrage ne soit pas produit aux débats par Axa, la qualité de souscripteur au contrat de dommages-ouvrage de la société Ucabail résulte à la fois du contrat de crédit bail en page 19 mais également du contenu des rapports d’expertise ayant fait suite aux déclarations de sinistre entre 2003 et 2008.
Dès lors que la société Seca n’avait pas la qualité de soucripteur du contrat d’assurance dommages-ouvrage et que le contrat de crédit bail ne contient aucune clause lui déléguant la charge de déclarer les sinistres relevant de la garantie décennale à l’assureur de dommages, ou de percevoir l’indemnité d’assurance en ses lieux et place, à charge de faire réaliser les travaux de réparation des dommages garantis, la clause insérée en page 30 du contrat de crédit bail enjoignant au crédit preneur de procéder à une déclaration de sinistre ayant trait aux seuls sinistres portant sur la destruction totale ou partielle de l’immeuble, il s’en déduit que la société Seca n’avait pas la qualité d’assurée.
En conséquence, en l’absence de mandat exprès lui donnant qualité pour agir, les premiers juges ont à bon droit estimé que la société Seca n’avait pas qualité lors de l’assignation en référé de sorte que celle-ci n’avait pu interrompre la forclusion.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Seca forclose, l’action ayant été engagée postérieurement au délai légal de dix ans.
III/ Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 123 du code de procédure civile
Pour obtenir le paiement de la somme de 150 600 euros à titre de dommages-intérêts,
la société Seca, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, soutient qu’aucune des parties n’a soulevé ni au stade du référé, ni durant les opérations d’expertise ce défaut de qualité à agir, pour le soulever sept ans après, une fois la 'prescription’ de l’action intervenue, manifestant ainsi une intention dilatoire, alors qu’à l’époque, elle aurait pu régulariser la situation.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Pour obtenir gain de cause, il appartient à la société appelante de démontrer que lorsqu’ils ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, les défendeurs ont adopté une stratégie afin d’opposer ultérieurement la forclusion, intention qui doit être examinée en octobre 2009, date de l’assignation en référé expertise.
A hauteur de cour, la société Seca produit l’assignation en référé délivrée en octobre 2009 aux intimés, qui permet de vérifier que les parties étaient informées de ce que l’opération avait été financée via un crédit bail souscrit auprès de la société Ucabail
Immobilier en date du 6 mars 2001 pour une durée de 15 ans.
Toutefois, cette seule mention ne pouvait suffire à convaincre les défendeurs que le crédit bail avait toujours cours en 2009 dès lors qu’une acquisition anticipée est toujours possible, la clause contractuelle au crédit bail du 6 mars 2001 prévoyant cette faculté à la fin de la 12ème échéance n’étant pas connue de ces derniers.
En outre et tel que l’ont indiqué les premiers juges, une assignation en référé expertise n’implique pas pour les défendeurs des vérifications approfondies ni de long développements en défense et rien ne permet de vérifier qu’ils aient pu appréhender la difficulté en octobre 2009.
Bien plus, il est relevé que la société Axa France Iard a assigné, par acte du 8 novembre 2011, notamment la société Ucabail Immobilier en référé afin de voir les opérations d’expertise étendues à cette dernière ce qui laisse présumer qu’elle n’avait pas appréhendé l’obstacle de la prescription.
Comme l’ont indiqué les premiers juges, rien n’interdisait à la société Seca de mettre personnellement en cause son crédit bailleur ni d’ailleurs d’engager la procédure au fond avant que l’expert judiciaire ne dépose son rapport en février 2012, afin d’interrompre la forclusion.
En conséquence, faute de démonstration de l’intention dilatoire des intimés, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Seca.
IV/ Sur les frais de procès
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Seca, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Seca aux dépens d’appel, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la Selas Adida et associés et à Maître Claire Gerbay,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le président
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