Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 mars 2024, N° 16/01470;24514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ SOCIÉTÉ GENERALI IARD prise, SA GENERALI FRANCE venant aux droits et obligations de la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES agissant, SARL, son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00514
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHGP
Jonction avec le RG 24 533
GROSSES le
aux avocats
N° 55-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Emmanuelle MENARD, SELARL RACINE, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SA GENERALI FRANCE venant aux droits et obligations de la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS [Localité 14] 572 044 949
et SOCIÉTÉ GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 14] 552 062 663
sises toutes deux : [Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me Yves TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
et Me Jacques CHEVALIER, SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 12 mars 2024, RG : 16/01470 (RG 24 514)
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE H2R prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 15] B 499 120 913
[Adresse 6]
[Localité 3]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS [Localité 14] 785 647 349
[Adresse 1]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me David CZAMANSKI, SCP LMCM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 12 mars 2024, RG : 16/01470 (RG 24 533)
Madame [D] [R]
née le 07 janvier 1964
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, Cabinet GOUDENEGE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SCP [P] [G] représentée par Maître [P] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIDOU
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
A l’audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 30 septembre 2008, Mme [D] [R] a confié à la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle par la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 13] à [Localité 16] (47), cadastré section LP n°[Cadastre 5] Le permis de construire a été délivré le 9 février 2009 et le chantier a débuté courant septembre 2009.
Le gros oeuvre a été confié notamment à la société BIDOU assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES jusqu’au 3 janvier 2010 puis par la SA GENERALI ASSURANCES à compter du 1er janvier 2010, selon acte d’engagement du 9 septembre 2009.
Aucun procès verbal de réception n’a été dressé à l’issue des travaux, la prise de possession est intervenue entre octobre 2010 et le 14 janvier 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2011, Mme [R] a mis en demeure la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE H2R d’achever les travaux, de procéder aux reprises des malfaçons et de lui proposer une indemnité en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 22 mai 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M [S] qui a déposé son rapport les 15 décembre 2015 et 27 janvier 2016. L’expert relève de nombreuses malfaçons et que la hauteur de la construction diffère de 43 cm par rapport au plan du projet initial de sorte que l’implantation de l’ouvrage est non conforme aux dispositions du PLU ce qui entraîne de facto l’impossibilité d’obtenir un certificat de conformité. Il chiffre la démolition et reconstruction de l’ouvrage à la somme de 578.907,10 euros TTC ou une adaptation de l’ouvrage à la réglementation en vigueur et la reprise des malfaçons pour un montant de 95.093,32 euros TTC.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal de commerce d’AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BIDOU et désigné Me [G] en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date du 20 juin 2016, Mme [R] a assigné la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R, la MAF, la SCP [P] [G], ès qualités de liquidateur de la société BIDOU, et la SA GAN ASSURANCES en réparation de ses préjudices rebutant du défaut d’implantation de la construction.
Selon assignation du 25 juillet 2017, Mme [R] a appelé la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES en intervention forcée. Selon assignation du 3 août 2017, la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la MAF ont appelé en garantie la SA GENERALI ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [S] en raison de la modification en 2018 du PLU et de la réalisation par le maître d’oeuvre d’un nouveau projet alternatif à la démolition/reconstruction de l’ouvrage : l’expert a déposé le 8 février 2022, un rapport qui conclut que le projet proposé était techniquement envisageable mais qu’il ne répondait pas aux exigences des règles d’urbanisme applicables à la parcelle de Mme [R] notamment en ce qu’il impliquait un dépassement de l’emprise au sol de 33,56 m² par rapport aux normes imposées par le PLU.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine opposée par la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la MAF ;
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [R] ;
— débouté la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la MAF de leur demande en nullité du rapport d’expertise du 14 février 2022 ;
— dit que les travaux de construction de la maison d’habitation de Mme [R] sise [Adresse 13] à [Localité 16] (47), cadastre section LP n°[Cadastre 4] 1P, n’ont pas fait l’objet d’une réception ;
— dit que la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la société BIDOU ont commis une faute dans l’exécution de leurs missions respectives et qu’elles ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R] au titre du défaut d’implantation de la maison.
— débouté la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R, la MAF et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES de leurs prétentions tendant à ce qu’un partage de responsabilité avec Mme [R] soit ordonné et a ce qu’il soit laissé à cette dernière la charge de 50 % de ses préjudices ;
— dit que la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R] au titre des désordres affectant le lot n°2 (VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie – chauffage -VMC) et le lot n° 10 (électricité);
— dit qu’aucune faute de la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R n’est caractérisée au titre du retard dans la livraison ;
— débouté Mme [R] de ses prétentions indemnitaires au titre du retard dans la livraison ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions indemnitaires à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
— dit que la MAF et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES sont bien fondées à opposer leurs franchises à leurs assurées respectives ainsi qu’à Mme [R] ;
— condamné in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la société BIDOU, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, à indemniser les préjudices subis par Mme [R] au titre du défaut d’implantation de l’immeuble ;
— condamné in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et son assureur, la MAF à indemniser les préjudices subis par Mme [R] au titre des désordres affectant le lot n°2 VRD), le lot n°3 (charpente), le lot n°4 (menuiseries aluminium), le lot n°9 (plomberie – chauffage -VMC) et le lot n° 10 (électricité) ;
— débouté la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la MAF de leur prétention tendant à ce qu’il soit fait application de la clause d’exclusion de solidarité et à ce que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R soit limité à la part contributive de ses fautes dans la survenance des désordres ;
— condamné la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R à déposer une demande de permis de construire modificatif de l’ouvrage existant et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification de la décision et pendant une durée de soixante jours ;
— ordonné un complément d’expertise et désigné aux fins d’y procéder M [T] avec pour mission, pour l’essentiel de :
— sursoit a statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SA GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD ont interjeté appel de cette décision le 3 mai 2024 intimant Mme [R], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE H2R, la MAF la SA GAN et la SCP [G].
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE H2R et la MAF ont interjeté appel de cette décision le 7 mai 2024 intimant Mme [R], la SA GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD la SA GAN et la SCP [G].
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel la SA GENERALI et la SA GENERALI IARD du 3 mai 2024, sont les suivants :
— déclare recevable l’action engagée par Mme [R],
— dit que les travaux relatifs à la maison d’habitation de Mme [R] n’ont pas fait l’objet d’une réception,
— dit que la SARL ATELIER ARCHITECTURES H2R et la Société BIDOU ont commis une faute dans l’exécution de leurs missions respectives et qu’elles ont ainsi engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R] au titre du défaut d’implantation de la maison d’habitation,
— déboute la SARL ATELIER ARCHITECTURES H2R, la MAF et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES de leurs prétentions tendant à ce qu’un partage de responsabilité avec Mme [R] soit ordonné et qu’il soit laissé à cette dernière la charge de 50 % de ses préjudices,
— dit qu’aucune faute de la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R n’est caractérisée au titre du retard de livraison,
— déboute l’ensemble des parties de leurs prétentions indemnitaires à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— dit que la MAF et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES sont bien fondées à opposer leurs franchises à leurs assurées respectives ainsi qu’à Mme [R],
— condamne in solidum la SARL ATELIER ARCHITECTURE H2R et la Société BIDOU ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et GENERALI FRANCE ASSURANCES, à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [R] du fait du défaut d’implantation de l’immeuble,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
— réserve les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Tous les chefs du jugement sont visés dans la déclaration d’appel de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE H2R et de la MAF
Les parties ont conclu dans les délais légaux.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2024.
Par conclusions en date du 28 février 2025 la compagnie GAN ASSURANCES a formé incident et demande au magistrat de la mise en état, aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025, de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée signifiées par Mme [R] le 26 février 2025,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction à Me Patrick LAMARQUE.
La compagnie GAN fait valoir que dans ses précédentes conclusions dans les instances distinctes et jointes depuis, Mme [R] n’avait formé aucune demande à son encontre alors qu’elle en forme une dans ses écritures du 26 février 2025, postérieures à la jonction, soit quatre mois après l’expiration du délai dont elle disposait pour former appel incident.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, la SARL H2R et la MAF demandent au magistrat de la mise en état de :
— débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’Intimées signifiées par Mme [R] le 26 février 2025.
— condamner le GAN ASSURANCES à leur payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP LEX ALLIANCE.
Par conclusions en date du 17 mars 2025, Mme [R] demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter le GAN de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des ses conclusions notifiées le 26 février 2025.
— condamner le GAN au paiement des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Sylvie GOUDENEGE-CHAUVIN,
Par conclusions en date du 17 mars 2025, GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent au magistrat de la mise en état de :
— dire mal fondée la société GAN ASSURANCES dans ses demandes visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé signifiées par Madame [R] le 26 février 2025 ;
— débouter en conséquence la société GAN ASSURANCES de ses demandes ;
— condamner le GAN ASSURANCES à payer à la société GENERALI FRANCE et à la société GENERALI IARD la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le GAN ASSURANCES en tous les dépens dont distraction au profit de Maître GUILHOT.
Elles font valoir que dès lors que dans ses conclusions du 8 octobre 2024, Mme [R] demande à la cour de juger ce que de droit sur la garantie de GAN ASSURANCE, elle a exposé une prétention dans le délai de l’article 909.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [R] a été intimée dans deux procédures d’appel :
— dans la procédure d’appel interjeté par GENERALI, GENERALI a conclu pour la première fois le 30 juillet 2024 et Mme [R] a régulièrement conclu le 8 octobre 2024.
— dans la procédure d’appel interjeté par la SARL H2R et la MAF, ces appelantes ont conclu pour la première fois le 10 juillet 2024 et signifié leurs conclusions le 15 juillet 2024 à Mme [R] non constituée, et Mme [R] a régulièrement conclu le 8 octobre 2024.
Le dispositif des deux jeux de conclusions identiques de Mme [R] du 8 octobre 2024, est rédigé comme suit, en ce qui concerne le GAN :
— réformer le jugement en ce qu’il a : [aucun chef critiqué du jugement ne concerne le GAN]
— le réformer également en ce qu’il a : [aucun chef critiqué du jugement ne concerne le GAN]
— en conséquence,
— juger ce que de droit sur la garantie du GAN…
D’une part, la locution 'dire et juger’ ne formule pas une demande saisissant la juridiction.
D’autre part, 'juger ce que de droit’ ne formule pas de demande en ce que cette locution indique que la partie s’en remet à la décision de la juridiction sur le point évoqué, sans exprimer une position, sans demander l’annulation d’un acte, le versement d’une somme, la reconnaissance d’un droit, ou autres demandes pouvant être contestées par les adversaires et modifier les droits et obligations des parties à l’issue du procès.
Mme [R] n’a donc formé aucune demande à l’encontre du GAN dans ses deux jeux de conclusions en date du 8 octobre 2024.
Le dispositif des conclusions de Mme [R] en date du 26 février 2025 est ainsi rédigé en ce qui concerne le GAN :
— Si la Cour juge que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception et que les désordres dont Mme [R] demande la réparation sont de nature décennale, condamner le GAN, la MAF, la société H2R, in solidum, à indemniser Mme [R] des préjudices subis et à subir.
La condamnation poursuivie constitue une demande, n’ayant pas tranchée par le premier juge, elle formalise un appel incident. Elle doit être présentée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Or ce délai est écoulé depuis le 15 octobre ou le 30 octobre 2024 au plus tard.
Les conclusions de Mme [R], intimée, en date du 26 février 2025 sont donc irrecevables en ce qu’elles portent une demande à l’encontre du GAN, non formulée dans le délai d’appel incident.
Mme [R], la SARL H2R, la MAF et les sociétés GENERALI succombent, elles supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [D] [R] en date du 26 février 2025 uniquement en ce qu’elles portent une demande à l’encontre du GAN ASSURANCES,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [R], la SARL H2R et la MAF et les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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