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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2022, N° 21/01609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7Z7
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 01 mars 2022 [RG N° 21/01609]
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION
DU 09 JUIN 2026
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [F] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Cambodgienne, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
*
***
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté Madame [T] [N] de sa demande en restitution du vehicule sous astreinte
— débouté Madame [T] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au
titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— débouté Madame [T] [N] de sa demande au titre des frais irrepetibles
— condamné Madame [T] [N] à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [M] épouse [P] la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile
— condamné Madame [T] [N] à payer les depens de l’instance
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2022, Mme [T] [N] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance consécutivement à la notification du décès de M. [Z] [P] survenu le [Date décès 1] 2023, dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [Z] [P] et ordonné le retrait du rôle.
Par requête du 12 mars 2026, le conseil de Mme [F] [M] veuve [P] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, à défaut de diligences accomplies depuis plus de deux ans.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 6 mars et du 29 avril 2026, le conseil de Mme [T] [N], appelante, n’a transmis aucune observation.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune diligence n’a, depuis l’ordonnance intervenue le 21 août 2023, été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans, de sorte que la péremption de l’instance doit effectivement être constatée.
En l’absence d’observations de la partie appelante, il apparaît justifié de faire droit à la demande de l’intimée tendant à la conservation, par chacune des parties, de la charge des frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, prise sans audience :
Constatons la péremption de l’instance d’appel introduite par Mme [T] [N] suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2022 sous la référence RG 22/575 ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens de l’instance par elle exposés.
Le greffier Le conseiller
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