Irrecevabilité 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOLY
— ----------------------
S.A.S. [Adresse 5]
c/
S.C.I. SCI DU [Adresse 1]
— ----------------------
DU 11 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [Adresse 5] La société COURS GALIEN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 216 705, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette [Adresse 3]
Absente
Représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Maître MARTIN
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 octobre 2025,
à :
S.C.I. DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité C/O Groupe [Localité 7] [Adresse 2]
Absente
Représentée par Me Stéphane DESPAUX membre de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 27 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S [Adresse 5] à payer la S.C.I du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 187.407,98 euros au titre de l’arriéré locatif
— débouté la S.C.I du [Adresse 1] du surplus des demandes
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle
— débouté la S.A.S Cours Galien de l’ensemble de ses demandes
— condamné la S.A.S [Adresse 5] à payer la S.C.I du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
2. La S.A.S Cours Galien a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 aout 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la S.A.S [Adresse 5] a fait assigner la S.C.I du [Adresse 1] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle demande que le premier président autorise la S.A.S Cours Galien à consigner les sommes mises à sa charge en garantie des condamnations prononcées par la décision dont appel ou qu’elle impose au créancier une constitution de garantie. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle estime que l’avenant de renouvellement fondant la demande de la S.C.I du [Adresse 1] est un faux et qu’elle conteste avoir signé cet avenant. Elle précise que la signature correspond à une copie de la signature de l’ancien dirigeant sur le bail initial, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’authenticité du titre mais qu’il était compétent pour constater un doute sur l’authenticité de l’avenant constituant par conséquent une contestation sérieuse.
Elle ajoute que le juge des référés l’a à tort condamnée à régler la totalité de la provision réclamée par la S.C.I du [Adresse 1] au motif qu’il avait été donné mainlevée de la saisie à tiers détenteur sans tenir compte des versements déjà effectués.
Elle expose qu’il existe un doute concernant la validité de la clause d’indexation stipulée à l’article 16 du bail commercial, qu’aucune stipulation du bail ne prévoit une évolution du montant de la provision pour charges au fur et à mesure des années et que le juge des référés n’a pas tenu compte des contestations sérieuses tenant aux provisions facturées au titre de la taxe foncière. Elle ajoute que l’ordonnance dont appel fait droit à la demande de provision de la S.C.I du [Adresse 1] en l’absence de tout décompte ou justificatif des provisions sur charges communiqué à la bailleresse.
Elle fait également valoir que la S.C.I du [Adresse 1] ne met pas à disposition un local conforme à sa destination et que l’avis défavorable par la commission de sécurité compromet la poursuite de son activité.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que sa situation économique est fragile et que la situation économique et financière de la S.C.I du [Adresse 1] fait douter de sa capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle expose à l’audience que le délai pour conclure de l’intimé expirait le 3 novembre 2025, de sorte que la demande de radiation, formulée hors délai, est irrecevable
5. Par conclusions déposées le 27 novembre 2025, et soutenues à l’audience, la S.C.I du [Adresse 1] demande que la S.A.S [Adresse 5] soit déboutée de ses prétentions, reconventionnellement que la radiation de l’instance soit ordonnée et que la S.A.S [Adresse 5] soit condamnée aux dépens.
6. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que : l’obligation des paiement des loyers est incontestable et n’a pas été exécutée depuis 2 ans, y compris entre les mains de l’administration fiscale au titre de l’avis à tiers détenteur reçu le 20 novembre 2023 ; les travaux requis par la commission de sécurité ont été réalisés et n’ont jamais empêché la S.A.S Cours Galien d’exploiter les locaux pris à bail ; la validité du contrat, qui fait la loi des parties et prévoit une clause d’échelle mobile, ne pouvait être apprécié par le juge des référés, et la dette de loyers est certaine, avec ou sans clause d’échelle mobile, le loyer pouvant évoluer ne serait-ce qu’avec la révision triennale.
Elle soutient qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive liée à l’exécution puisque sa situation économique lui permet de faire face à la restitution en cas de réformation et que la S.A.S [Adresse 5] ne produit aucun document probant sur sa situation financière et celle du groupe auquel elle appartient.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle expose que la décision déférée n’est pas exécutée sans motif et qu’elle est recevable, puisqu’elle est l’accessoire de la demande principale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
7. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
8. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la S.A.S Cours Galien ne produit aucun document justifiant de la situation économique de la S.C.I du [Adresse 1], autre qu’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2022 relatif à un projet de transfert des parts sociales détenues par la société Investus et le groupe [Localité 7] France et à l’agrément de nouveaux associés et au placement en redressement judiciaire d’un des associés, soit le groupe [Localité 7] France le 6 juillet 2025, qui à eux seuls ne permettent pas de rapporter preuve suffisante de la réalité de la situation économique de la créancière et de son incapacité financière à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation, alors qu’il appartient à la S.A.S [Adresse 5] de le démontrer.
9. Il en va de même s’agissant de sa propre situation économique, l’état des inscriptions de sûretés ne permettant pas de prendre la mesure, à défaut pour elle de produire des documents comptables certifiés, de sa capacité financière à exécuter, d’autant qu’elle offre subsidiairement de consigner.
10. Par conséquent il ne peut être considérer qu’elle rapporte la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la S.A.S Cours Galien sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
11. Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
12. En l’espèce, la S.A.S [Adresse 5] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la S.C.I du [Adresse 1] en cas de réformation. Toutefois il résulte des motifs qui précédent qu’elle ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation.
13. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A.S Cours Galien de sa demande à ce titre.
Sur la constitution de garantie
14. Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
15. En l’occurrence, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que la constitution de garantie par la créancière s’impose du fait de la situation économique de cette dernière. Par conséquent, la S.A.S [Adresse 5] sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
16. En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
17. En l’espèce, il n’est pas discuté que la demande de radiation a été formulée après l’expiration du délai pour conclure de la S.A.S Cours Galien, qui est tenue de respecter le délai prévu à l’article sus-cité, y compris dans le cadre d’une demande reconventionnelle qui constitue une demande incidente et non une demande accessoire à la demande principale.
18. Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
19. La S.A.S [Adresse 5], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Cours Galien de ses demandes principale et subsidiaires,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la S.C.I du [Adresse 1],
Déboute la S.A.S [Adresse 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Cours Galien aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Service ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chef d'atelier ·
- Contrat de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Métallurgie ·
- Astreinte ·
- Paie ·
- Avenant
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Location ·
- Pièces ·
- Bail ·
- Menuiserie ·
- Photo ·
- Annonce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Message ·
- Date ·
- Intimé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Culture ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Compte courant ·
- Approbation ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Remise en état ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Norme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Comparution immédiate ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation
- Climatisation ·
- Hôtel ·
- Jour de souffrance ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Vote ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Etablissement public ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Habilitation
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Demande d'avis ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.