Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00364
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJZ
Décision attaquée :
du 04 avril 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.S. ALLIANCE BOIS MATÉRIEL
C/
Mme [B] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ALLIANCE BOIS MATÉRIEL
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS – EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [B] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GÉRIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Alliance Bois Matériel est spécialisée dans les activités de rachat, vente, réparation de matériel et accessoires de bâtiment et travaux publics et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 novembre 2009, M. [I] [Z] a été engagé par cette société en qualité de VRP, moyennant un salaire fixe mensuel de 1 750 € et une commission sur les affaires réalisées par ses soins et sur son secteur selon les critères suivants : s’agissant des matériels neufs (déduction faite des reprises) 0,50% sur le chiffre d’affaires réalisé ainsi que 6 % sur la marge réalisée, et sur les matériels d’occasion (déduction faite des reprises), 1% sur le chiffre d’affaires réalisé.
Le contrat de travail prévoyait que son secteur d’activité comprenait exclusivement les départements 37,41,18 et 58 (à l’exclusion de l’arrondissement de [Localité 3]), comportait une annexe détaillant ses clients et stipulait qu’en cas de rupture, M. [Z] pourrait, sauf en cas de faute grave, prétendre à une indemnité de clientèle, à la condition qu’un développement en nombre et en valeur de celle-ci puisse être constaté.
Suivant avenant en date du 16 janvier 2017, les conditions d’obtention des commissions ont été précisées et les parties ont convenu que leur taux pourrait être majoré en cours d’année en cas d’atteinte d’un objectif quadrimestriel.
M. [Z] est décédé le 15 juin 2023, laissant Mme [B] [X], son épouse, deux enfants majeurs issus d’une première union ainsi qu’une fille mineure, [F] [Z], issue de la relation nouée avec Mme [X].
Le 6 décembre 2024, Mme [X] veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z], a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourges afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la SAS ABM Alliance Bois Matériel soit condamnée à produire l’ensemble des bons de commandes, factures, avoirs éventuels ayant permis de calculer les commissions de M. [Z] depuis janvier 2022 pour les ordres directs et indirects, et les mêmes documents pour les sociétés Icopal, Axereale et leurs filiales ainsi que les éventuels échanges entre ABM et ces sociétés pouvant justifier d’absences de commandes ou de ruptures de commandes, le tout sous une astreinte, dont le conseil de prud’hommes se réservera la liquidation, de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros et aux dépens.
La SAS ABM Alliance Bois Matériel, pour s’opposer aux prétentions de Mme [X] veuve [Z], a soulevé in limine litis leur irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, a demandé à la formation de référé du conseil de prud’hommes de se déclarer incompétente pour connaître des demandes et a réclamé une indemnité de procédure.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 3
Par ordonnance du 4 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [X] veuve [Z] a qualité à agir tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z] et que ses demandes sont légitimes,
— ordonné à la SAS ABM Alliance Bois Matériel de lui produire l’ensemble des bons de commande et autres documents ayant permis de calculer les commissions de M. [Z] et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que la demande relative aux documents des sociétés Icopal, Axereale et leurs filiales excède les pouvoirs de la formation de référé et invité la demanderesse à se pourvoir au fond,
— condamné la SAS ABM Alliance Bois Matériel à verser à Mme [X] veuve [Z] la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SAS ABM Alliance Bois Matériel aux entiers dépens.
Le 8 avril 2025, par la voie électronique, la SAS ABM Alliance Bois Matériel a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SAS ABM Alliance Bois Matériel :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2025 et signifiées à la partie adverse le 17 avril 2025, elle demande que la cour infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée, qu’elle juge que la formation de référé est incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [X] veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z], et qu’elle la condamne à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Ceux de Mme [X] veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS ABM Alliance Bois Matériel à produire l’ensemble des bons de commande, factures, avoirs éventuels ayant permis de calculer les commission de M. [Z] depuis janvier 2022 pour les ordres directs et indirects,
— l’infirmer pour le surplus et condamner la SAS ABM Alliance Bois Matériel à produire les mêmes documents pour les sociétés Icopal, Axereale et leurs filiales ainsi que les éventuels échanges entre ABM et ces sociétés pouvant justifier d’absences de commandes ou de ruptures de commandes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel,
— débouter l’employeur de ses prétentions contraires.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la SAS ABM Alliance Bois Matériel, qui a interjeté appel de la décision entreprise aux motifs notamment que Mme [X], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, ne justifiait pas de leur qualité d’héritière de M. [Z], renonce à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant les premiers juges, et n’invoque plus que l’incompétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de production de documents.
À cet égard, la SAS ABM Alliance Bois Matériel estime que Mme [X] veuve [Z] ne justifie pas d’une urgence à agir et que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte les conditions cumulatives énoncées par l’article R. 1455-5 du code du travail ne sont pas réunies.
Elle fait valoir d’une part, que Mme [X] a attendu plus d’un an avant d’agir en référé ce qui établit l’absence d’urgence, et d’autre part, que les demandes de l’intimée se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la production de différents documents confidentiels l’obligerait à une violation du principe de confidentialité protégeant des sociétés qui sont ses clientes ainsi qu’une atteinte au règlement général de protection des données (RGPD). Elle invoque un arrêt du 3 octobre 2024 rendu par la Cour de cassation, selon lequel le juge du fond doit rechercher si la communication de ces données n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, et si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel (Cass. 2e civ. 3 octobre 2024, n° 21-20.979).
Elle en déduit que la formation de référé du conseil de prud’hommes est incompétente pour connaître des demandes.
Or, Mme [X] veuve [Z] fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 145 code du procédure civile, selon lesquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que ce texte, applicable en matière prud’homale puisqu’il est de portée générale, est autonome si bien que les conditions relatives à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse ne sont pas requises.
Par ailleurs, le moyen relatif à la violation du secret des affaires, du principe de confidentialité ou à l’atteinte au RGPD ne peut être prospérer au soutien de l’exception d’incompétence que l’employeur se borne à soulever pour s’opposer aux prétentions de l’intimée, étant relevé qu’il ne prétend nullement qu’elles seraient irrecevables ou infondées.
Il en résulte que la formation de référé du conseil de prud’hommes est bien compétente pour statuer sur les demandes de production de pièces de Mme [X], si bien qu’elle ne pouvait se déclarer incompétente pour une partie d’entre elles. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a dit que la demande portant sur les documents des sociétés Icopal et Axereale ainsi que leurs filiales excédaient les pouvoirs de la formation de référé et invité Mme [X] veuve [Z] à se pourvoir au fond.
Par ailleurs, l’action en référé visant à obtenir des mesures d’instruction doit être engagée en l’absence d’instance au fond et les mesures sollicitées doivent procéder d’un intérêt légitime.
En premier lieu, il n’est pas allégué qu’une instance au fond a en l’état été engagée par Mme [X] veuve [Z] devant le conseil de prud’hommes.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 5
En second lieu, celle-ci expose que son époux n’a pas, avant son décès, perçu toutes les commissions auxquelles il avait droit en vertu de son contrat de travail, et qui étaient payables après encaissement de la facture par la société ABM Alliance Bois Matériel. Elle ajoute que la demande qu’elle a adressée à celle-ci le 2 mai 2023 pour obtenir le détail de toutes les commandes que son époux a pu passer avec ses clients, s’agissant notamment des ventes conclues avec les sociétés Icopal et Axereal, est restée vaine, l’employeur lui opposant une fin de non-recevoir désagréable.
Elle produit le contrat de travail de son époux, qui mentionne que la société Icopal figurait parmi les clients attribués à ce dernier par la SAS ABM Alliance Bois Matériel, les bulletins de salaire qui lui étaient remis, montrant qu’il percevait chaque mois de commissions d’un montant variable, ainsi qu’un 'récapitulatif de fin de période’ indiquant qu’il a, à plusieurs reprises, vendu des matériels neufs à la société Axereal, ce qui lui a ouvert droit à des commissions au regard des dispositions contractuelles.
Les bulletins de salaire, par ailleurs, ne sont pas précis quant à l’origine des commissions versées à M. [Z] et l’employeur ne prétend pas avoir porté à sa connaissance toutes les données qui permettaient à son salarié de vérifier les calculs de sa rémunération variable.
Par ailleurs, Mme [X] veuve [Z] verse aux débats deux courriers qu’elle a adressés les 2 mai 2023 et 16 juillet 2024 à l’employeur, alors que son époux se trouvait placé en arrêt de travail depuis le 3 décembre 2022, pour obtenir le détail de toutes les commandes obtenues par lui sur l’ensemble de l’année 2022, ainsi que le refus qui lui a été opposé par la SAS ABM Alliance Bois Matériel par courrier du 12 mai 2023.
Mme [X] veuve [Z] verse donc aux débats des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint, à savoir que l’employeur n’aurait pas versé à son époux, avant son décès, toutes les commissions auxquelles il avait droit.
Il existe donc entre les parties un litige potentiel, dont la solution est susceptible d’être influencée par les mesures d’instruction réclamées, si bien que Mme [X] veuve [Z] a un intérêt légitime à obtenir les documents qu’elle sollicite pour établir la preuve que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des salaires.
Les documents demandés étant tous pertinents et nécessaires à sa défense et le respect du secret des affaires ne constituant pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et ce d’autant que l’employeur ne précise pas les données confidentielles auxquelles il serait porté atteinte par la production demandée, il convient de faire intégralement droit aux prétentions de Mme [X] veuve [Z].
Il convient donc de condamner la SAS ABM Alliance Bois Matériel à produire, outre l’ensemble des bons de commande et autres documents (bons de commandes, factures, avoirs éventuels) ayant permis de calculer les commissions de M. [Z] depuis janvier 2022, pour les ordres directs et indirects, les mêmes documents s’agissant des sociétés Icopal, Axereale et leurs filiales ainsi que les éventuels échanges entre l’employeur et ces clientes pouvant justifier de l’absence de commande ou de rupture de commandes.
Afin d’assurer l’effectivité de ces mesures, il convient d’infirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte et de l’ordonner ainsi qu’il sera dit au dispositif de l’arrêt.
L’ordonnance est par ailleurs confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 6
La SAS ABM Alliance Bois Matériel, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à verser à Mme [X] veuve [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT que la formation de référé du conseil de prud’hommes est compétente pour statuer sur une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
CONFIRME l’ordonnance déférée, SAUF en ce qu’elle a dit que la demande portant sur les documents des sociétés Icopal et Axereale ainsi que leurs filiales excédaient les pouvoirs de la formation de référé, invité Mme [X] veuve [Z] à se pourvoir au fond, et n’y avoir lieu à astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS ABM Alliance Bois Matériel à produire, outre l’ensemble des bons de commande, factures, avoirs éventuels ayant permis de calculer les commissions de M. [Z] depuis janvier 2022, pour les ordres directs et indirects, les mêmes documents s’agissant des sociétés Icopal, Axereale et leurs filiales ainsi que les éventuels échanges entre l’employeur et ces clientes pouvant justifier de l’absence de commande ou de rupture de commandes, et ce sous astreinte de 75 € de jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS ABM Alliance Bois Matériel à payer à Mme [B] [X] veuve [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [F] [Z], la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ABM Alliance Bois Matériel aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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