Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 févr. 2023, n° 22/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 juin 2019, N° 17/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00765 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JATF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FÉVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00685
Tribunal de grande instance du Havre du 13 juin 2019
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [Y] et [B] [M]
né le [Date naissance 6] 1969
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud De Bézenac
Madame [R] [M] épouse [M]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [B] [M]
née le [Date naissance 3] 1973
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud De Bézenac
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 4] 2002
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud De Bézenac
M. [O] [M]
né le [Date naissance 5] 2004
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud De Bézenac
INTIMEES :
SAPACIFICA
RCS de Paris 352 358 865
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
[Adresse 14]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 19 mai 2022
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 9 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 février 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2013, à [Localité 12] (76), M. [C] [M] circulait à bord de son véhicule lorsqu’il a été percuté par une voiture pilotée par une conductrice, Mme [S] n’ayant pas respecté l’obligation de stopper son véhicule et lui coupant la route. M. [M] a été gravement blessé ; Mme [S] et son mari, passager, sont décédés dans l’accident. Ils étaient assurés auprès de la Sa Pacifica.
Le 12 mai 2016, l’expert amiable a déposé son rapport ; le 29 novembre 2016, la Sa Pacifica a émis une offre d’indemnisation qui a été refusée par M. et Mme [M].
Par actes d’huissier du 22 mars 2017, M. [C] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, [W] (2002), [O] (2004), [Y] (2007) et [B] [M] (2010), et Mme [R] [M], son épouse ont fait assigner l’assureur, et les caisses primaires d’assurance maladie du Havre et de Vendée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
— condamné la Sa Pacifica à payer à M. [C] [M], provisions non déduites, les sommes de (405 + 12 534,49 + 835,92 + 2 000 + 1 963,20 + 8 500 + 10 500 + 1 000) soit 37 738,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au double du taux légal sur la somme de 22 179,51 euros pour la période du 12 septembre 2016 au 11 décembre 2017,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, qu’elle émane de M. [C] [M] en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, qu’elle émane de Mme [R] [M] en son nom personnel ou en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs,
— déclaré le jugement commun aux Cpam du Havre et de Vendée,
— condamné la Sa Pacifica à payer, au titre des frais non compris dans les dépens :
. à M. [C] [M] pris en son nom propre, la somme de 1 500 euros,
. à Mme [R] [M], prise en son nom propre, la somme de 200 euros,
. à M. [C] [M] et Mme [R] [M], pris en leur qualité de représentants légaux, agissant en commun, de leurs quatre enfants mineurs, [W], [O], [Y] et [B] [M], la somme totale de 800 euros, soit
200 euros par enfant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sa Pacifica aux dépens et autorisé Me Fillatre-Métayer, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2019, M. [C] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, [W], [O], [Y] et [B] [M], et Mme [R] [M], son épouse ont formé appel limité du jugement aux postes suivants : les frais divers, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence.
Par décision du 5 janvier 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des appelants, en application de l’article 381 du code de procédure civile puis de nouveau enrôlée le 2 mars 2022, après remise électronique de conclusions le 28 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [C] [M] tant en son nom personnel et Mme [R] [M], son épouse, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [Y] et [B], Mme [W] [M], M. [O] [M] demandent à la cour, sur appel limité, de recevoir l’intervention de leurs deux enfants désormais majeurs, et de réformer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a fixé les préjudices de
M. [M] comme suit :
— les frais divers : 12 534,49 euros,
— l’incidence professionnelle : 2 000 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 1 963,20 euros,
— les souffrances endurées : 8 500 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
en ce qu’il les a débouté de leurs demandes indemnitaires, parents et enfants, au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
et statuant à nouveau,
— condamner la Sa Pacifica à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
. les frais divers : 19 222,41euros,
. l’incidence professionnelle : 15 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire : 2 499 euros,
. les souffrances endurées : 12 000 euros,
. le déficit fonctionnel permanent : 11 480 euros,
. le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— condamner la Sa Pacifica à payer à Mme [M]
. le préjudice d’affection : 5 000 euros,
. les troubles dans les conditions d’existence : 3 000 euros
et pour chacun des enfants :
. le préjudice d’affection : 3 000 euros,
. les troubles dans les conditions d’existence : 1 000 euros,
— déclarer la décision à intervenir commune aux Cpam du Havre et de Vendée,
— condamner la Sa Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par M. [M], ainsi qu’au paiement à chacune des victimes par ricochet la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux déjà alloués en première instance, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertises, avec bénéfice de distraction au profit de Me Renaud de Bézenac dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, la Sa Pacifica demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre le 13 juin 2019, de débouter les consorts [M] de leurs demandes, et de les condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées par actes d’huissier des 30 décembre 2019 à la Cpam du Havre et à la Cpam de Vendée, non constituées.
Après réinscription au rôle, par actes des 19 mai et 9 juin 2022, la CPAM du Havre et la CPAM de Vendée ont reçu signification des actes de procédure et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’appel reçue le 4 octobre 2019 strictement limitée à différents postes ne vise pas le préjudice esthétique permanent supporté par M. [M]. L’effet dévolutif n’a pu opérer de ce chef en application de l’article 901 4° du code de procédure civile.
Les enfants, [W] et [O] [M], représentés par leurs parents initialement sont reçus en leur intervention volontaire dans la procédure alors qu’ils sont devenus majeurs.
Sur les différents postes de préjudice de M. [M]
Selon les termes du rapport de l’expert amiable du 11 avril 2016, M. [M] a subi :
« – un traumatisme psychologique de par les circonstances particulières de l’accident qui ont été dramatiques car il a pensé qu’il était responsable de la mort de la personne qui se trouvait dans la voiture contre laquelle il a eu l’accident et que cette impression a été probablement amplifiée par la peur qu’il a eu lui-même de mourir et par la réaction de son entourage dont il est le protecteur puisque sa femme est handicapée et qu’il a 4 enfants à charge de 14, 10, 8 et 5 ans. Il a repris le travail le 01/09/2013'
— une plaie articulaire du genou droit avec arrachement de la pointe de la rotule ce qui a justifié une ostéosynthèse rotulienne avec réinsertion du tendon rotulien après évacuation d’une hémarthrose '
— il indique également avoir eu des douleurs de l’épaule droite lors de cet accident, le certificat médical initial mentionnait des polycontusions’ ».
M. [M] a été hospitalisé du 24 mai au 31 mai 2013 et en arrêt de travail du 24 mai au 31 août 2013, la gêne temporaire partielle étant fixée du 1er juin 2013 au 18 octobre 2014, date de la consolidation.
1- Les frais divers
Le tribunal a accordé à M. [M] une somme de 12 534,49 euros au titre de :
. les frais de déplacement en vue d’une installation à [Localité 13] : 4 897,50 euros
. l’aide humaine pour la toilette, la prise en charge des enfants, la basse-cour, le jardin et la piscine : 3 355 euros,
. les frais de déménagement en Vendée, au titre de la perte de chance de ne pas faire appel à un déménageur professionnel : 1 500 euros,
. les frais de route : 22 euros,
. les frais de remplacement du matériel informatique : 2 351,99 euros,
. les frais d’annulation de la cure thermale : 408 euros.
— Les frais de déplacement en vue d’une installation à [Localité 13]
M. [M] critique la décision en ce qu’au titre des frais engagés en vue de sa mutation à Luçon, le tribunal a certes retenu les frais kilométriques à raison de
4 600 km x 0,565 euros soit 2 542,50 euros mais n’a retenu qu’un taux de 15 euros l’heure pour l’aide apportée par les accompagnants à hauteur de 157 heures. Il demande en conséquence que l’indemnisation soit portée à 157 heures x 22 euros soit 3 454 euros et un total de 5 996,50 euros.
La Sa Pacifica soutient que le taux retenu est conforme à la jurisprudence.
L’accompagnement durant les trajets a été effectué par des proches et non par des prestataires, service qui suppose une contrepartie supérieure à la somme accordée : le montant alloué sera porté à 20 euros soit une somme de 3 140 euros et un total de 5 682,50 euros.
— L’aide humaine pour la toilette, la prise en charge des enfants, la basse-cour, le jardin et la piscine
Le tribunal a retenu 61 heures pour l’aide à la toilette quotidienne au taux de 15 euros soit 915 euros, pour la prise en charge des enfants, 68 jours x 2 heures x 15 euros soit 2 040 euros et pour l’entretien de la propriété 40 heures au taux de 10 euros.
M. [M] indique que le premier juge s’est trompé quant au nombre d’heures et n’a retenu qu’un taux de 15 euros l’heure alors qu’il convient, suivant le rapport de l’expert, de retenir 202 heures au taux de 22 euros l’heure soit 4 444 euros soit :
— 1 heure d’aide à la toilette du retour au domicile (1er juin) au 1er août 2013 soit 62 jours,
— 2 heures pour la prise en charge des enfants de la date de l’accident au 1er août 2013 soit 70 jours x 2 heures, 140 heures.
La Sa Pacifica demande la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli partiellement la demande et fixé un taux horaire de 15 euros pour l’aide humaine hors entretien de la propriété fixé à 10 euros l’heure.
L’expert amiable a retenu dans son rapport du 11 avril 2016, non contesté que
M. [M] avait justifié :
« – durant la période de classe 3 pour sa toilette : jusqu’au 01/08/13 de une heure/jour,
— Pour les enfants et la maison : nécessité d’une aide de 2h/jour durant la même période » soit dès le 1er juin 2013.
Il convient donc de retenir :
— du 1er juin 2013 au 1er août 2013 : 1 heure x 62 jours
— du 24 mai 2013, lendemain de l’accident intervenu dans la soirée au 1er août 2013 : 2 heures x 69 jours
— du 23 mai 2013 au 1er août 2013 : 40 heures.
L’aide n’a pas été apportée par des prestataires mais le taux de 10 euros est inférieur au montant du Smic ; le taux sera fixé à la somme de 21 euros pour l’ensemble des attributions soit un montant total de 21 euros x 240 heures = 5 040 euros.
M. [M] indique qu’il a encore dû se faire accompagner pour se rendre chez la psychologue soit 4 accompagnements à hauteur de 4 x 1h15 et pour l’achat du matériel informatique durant 1h30 soit 6h30 au taux de 22 euros, 143 euros non retenus par le tribunal et des frais de route de 10 km x 4 x 0,656 euros soit une somme de 22,60 euros au lieu de 22 euros.
La Sa Pacifica conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu que la somme de 22 euros.
Les frais de route seront calculés selon la même indemnité que celle qui a été visée ci-dessus soit 40 km x 0,565 euros soit 22,60 euros.
M. [M] justifie de séance chez sa psychologue durant la période de déficit temporaire partielle. La somme correspondant à 5 heures x 20 euros soit 100 euros est allouée. Le déplacement pour l’achat de matériel informatique n’est pas démontré, la production d’une facture d’achat d’un équipement n’étant pas probante quant à la démarche qui aurait été faite par la victime. L’heure supplémentaire sera écartée.
Le total s’élève à la somme de 5 140 euros et 22,60 euros,
— Les frais de déménagement en Vendée
Le tribunal a accordé la somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance de ne pas solliciter un déménageur.
M. [M] soutient que l’exécution du déménagement par ses soins et ses proches n’est pas une probabilité mais une certitude : il demande le remboursement de la facture du déménagement soit 4 987,32 euros.
La Sa Pacifica demande la confirmation du jugement.
M. [M] ne prétend pas qu’il aurait effectué seul le déménagement mais avec des proches, parents ou amis sans recourir à un professionnel. Son incapacité à assurer physiquement le déménagement ne faisait pas obstacle au recours à la même aide, la seule différence étant en réalité sa participation. Il ne produit pas le devis de l’entreprise retenue pour établir l’existence d’une sollicitation postérieure à l’accident.
Le tribunal a alloué favorablement, au titre de l’indemnisation une somme représentant 33 % de la facture, soit l’équivalent des charges assumées par une personne sur trois alors que le volume déménagé s’élève à 50 m3 de biens mobiliers. La Sa Pacifica ne conteste pas ce montant. La décision sera confirmée.
M. [M] demande la confirmation du jugement quant au préjudice matériel arrêté à la somme de 2 351,99 euros. Les frais d’annulation de la cure thermale ne sont pas discutés.
En définitive, l’indemnité allouée sera, par infirmation de la décision entreprise :
. les frais de déplacement en vue d’une installation à [Localité 13] : 5 682,50 euros,
. l’aide humaine pour la toilette, la prise en charge des enfants, la basse-cour, le jardin et la piscine, des petits déplacements : 5 140 euros,
. les frais de déménagement en Vendée, au titre de la perte de chance de ne pas faire appel à un déménageur professionnel : 1 500 euros,
. les frais de route : 22,60 euros,
. les frais de remplacement du matériel informatique : 2 351,99 euros,
. les frais d’annulation de la cure thermale : 408 euros
soit un total de 15 105,09 euros au lieu de 12 534,49 euros.
2- L’incidence professionnelle
Le tribunal a retenu que la profession d’enseignant en horticulture justifiait que
M. [M] puisse se mettre à genou et que la pénibilité subie justifiait l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
M. [M] demande la somme de 15 000 euros en soutenant que son activité professionnelle nécessite des agenouillements fréquents et prolongés.
La Sa Pacifica sollicite la confirmation du jugement en rappelant notamment que si le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 7 %, il ne comporte que 2 % au titre des douleurs résiduelles imputables pour l’épaule et le genou.
L’expert amiable précise dans son rapport du 11 avril 2016 qu'« il n’y a pas de contre-indication à ce qu’il reprenne ses activités antérieures sachant que la position à genou prolongée le gêne dans la vie quotidienne et professionnelle. ». M. [M] a alors 46 ans.
Même si la gêne est établie, il convient de dissocier les contraintes de la profession d’horticulteur et d’enseignant en horticulture, l’enseignant étant plus modestement tenu à s’agenouiller pour effectuer et suivre des plantations. Cependant, la douleur ressentie par M. [M] au titre des séquelles de l’accident est de nature à compromettre parfois certaines positions prolongées à genou lors de démonstrations nécessaires de la pratique professionnelle.
L’indemnité sera majorée est fixée à 3 000 euros.
3- Le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a retenu un taux de 24 euros par jour durant les trois périodes identifiées :
— le déficit total : 7 jours x 24 euros = 168 euros,
— le déficit à 50 % : 61 jours x 24 x 50 % = 732 euros,
— le déficit à 10 % : 443 jours x 24 x 10 % = 1 063,20 euros et un total de
1 963,20 euros.
M. [M] demande respectivement sur 8 jours, 62 jours et 443 jours l’application d’un taux de 30 euros par jour.
La Sa Pacifica demande la confirmation du jugement.
Le taux sera porté à la somme de 25 euros soit le calcul suivant :
— le déficit total : 7 jours (accident la veille dans la soirée) x 25 euros = 175 euros,
— le déficit à 50 % : 62 jours x 25 x 50 % = 775 euros,
— le déficit à 10 % : 443 jours x 25 x 10 % = 1 107,50 euros
soit un total de 2 057,50 euros.
4- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7. Le tribunal a indemnisé le préjudice à hauteur de 8 500 euros.
M. [M] demande la somme de 12 000 euros ; la Sa Pacifica sollicite la confirmation de la décision.
La majoration sollicitée par M. [M] est excessive même s’il convient de retenir en particulier la douleur psychique de la victime. La somme allouée sera arrêtée à 10 000 euros.
5- Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu un point au taux de 1 500 euros pour une cotation du préjudice à 7 % essentiellement psychologique soit une somme de 10 500 euros.
M. [M] demande une indemnisation fondée sur un point arrêté à 1 640 euros soit un montant de 11 840 euros, la Sa Pacifica la confirmation du jugement.
Cette somme de 11 840 euros peut être retenue au regard de l’âge de la victime, des séquelles persistantes et de l’évaluation financière des conséquences de l’accident.
En définitive, et par infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la Sa Pacifica au profit de M. [M] s’établira comme suit :
— les frais divers : 15 105,09 euros,
— l’incidence professionnelle : 3 000 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 2 057,50 euros,
— les souffrances endurées : 10 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 11 840 euros,
soit un total de 42 002,59 euros.
Dans leurs prétentions, les consorts [M] ne visent aucune disposition relative aux intérêts applicables aux sommes dues, de sorte que la décision sera purement et simplement reprise de ce chef, ce en l’absence de contestation émise par la Sa Pacifica.
La présente décision sera commune et opposable à la Cpam du Havre et la Cpam de Vendée.
Sur les différents postes de préjudice des membres de la famille
Le tribunal a écarté tout droit à indemnisation pour l’épouse et les enfants de la victime en l’absence de démonstration relative au préjudice d’affection et aux troubles des conditions de l’existence.
La Sa Pacifica demande la confirmation de la décision.
1- Les préjudices de l’épouse
Les appelants font valoir que l’épouse et les enfants ont été angoissés par le contexte familial, l’accident imposant à l’épouse de prendre en charge les quatre enfants du couple. En outre au moment des faits, M. [M] était formateur au CFA horticole de Seine-Maritime et venait d’être reçu au concours expliquant sa mutation ; Mme [M] connaissait également des problèmes de santé invalidants. Elle reprend les doléances exprimées dans le rapport d’expertise : elle a cru son mari mort et a fait ensuite des cauchemars. Elle a subi un choc émotionnel justifiant une indemnisation.
Les pièces médicales et les témoignages versés aux débats démontrent que lors de l’accident, Mme [M] était affectée par des problèmes de mobilité, se déplaçait en fauteuil roulant. Elle s’est rendue dans la soirée sur les lieux de l’accident en constatant l’importance des dommages et étant confrontée à la mort possible de son mari, à la mort certaine de deux personnes selon les relais assurés par ses amis. Si les blessures subies par M. [M] ne sont pas d’une particulière gravité au regard de l’importance du choc frontal, elle a connu la peur immédiate générée par les conséquences visibles de l’accident, et les craintes quant à l’état de son mari. Elle a partagé les angoisses de celui-ci suffisamment démontrées par les suivis dont il a fait l’objet.
Le préjudice subi justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Quant aux troubles dans les conditions de vie, ils sont liés à une hospitalisation courte mais dans le cadre de besoins quotidiens devant être assurés par une épouse seule et handicapée avec quatre enfants à charge. La dureté de la gestion de la vie de la famille durant quelques semaines sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
2- Les préjudices des enfants
Aucune pièce n’est produite les concernant alors qu’il est demandé une somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 1 000 euros au titre des troubles affectant leurs conditions de vie.
Par infirmations de la décision entreprise, seule une somme de 500 euros sera allouée à chacun au titre du préjudice d’affection liée à l’hospitalisation de leur père, aux angoisses partagées avec leurs parents, aux inquiétudes générées par l’état de leur père lors de son retour à domicile alors que s’annonçait un changement de lieu de vie dans des conditions moins sécurisantes.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance n’appellent pas de critiques.
Partie succombant à la procédure, la Sa Pacifica supportera les dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct des dépens avancés pour les avocats en ayant fait la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] et 500 euros à son épouse, aux enfants majeurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sa Pacifica à payer des intérêts au taux légal sur la somme due à
M. [M] à compter du jugement et au double du taux légal sur la somme de 22 179,51 euros pour la période du 12 septembre 2016 au 11 décembre 2017,
— déclaré le jugement commun aux Caisses primaires d’assurance maladie du Havre et de Vendée,
— condamné la Sa Pacifica à payer différentes indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Pacifica aux dépens et autorisé Me Fillatre-Métayer avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Sa Pacifica à payer à M. [C] [M] les sommes de :
— les frais divers : 15 105,09 euros,
— l’incidence professionnelle : 3 000 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 2 057,50 euros,
— les souffrances endurées : 10 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent : 11 840 euros,
soit un total de 42 002,59 euros.
Condamne la Sa Pacifica à payer à Mme [R] [M], épouse [M] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne la Sa Pacifica à payer à chacun des enfants, Mme [W] [M],
M. [O] [M], [Y] et [B] [M] la somme de 500 euros au titre de leurs préjudice,
Déclare le présent arrêt commun aux Caisses primaires d’assurance maladie du Havre et de Vendée,
Condamne la Sa Pacifica à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. [C] [M] et la somme de
500 euros à Mme [R] [M] épouse [M], Mme [W] [M] et
M. [O] [M],
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Pacifica aux dépens dont distraction au profit de Me Renaud de Bézenac.
Le greffier, La présidente de chambre,
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