Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
R.G. : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW3K
Appelant
M. [H] [U] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [I]
né le 02 Février 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL SOPHIE DUVAL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [A] [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 07 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 02 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 9 juin 2016, Mme [A] [C] a confié la direction et la coordination des travaux de construction de sa maison individuelle sise à [Localité 2], à la société [I], maître d’oeuvre, représentée par son gérant en exercice M. [H] [U]. En juin 2017, Mme [C] a pris possession de la maison sans qu’aucune réception des travaux ait eu lieu.
Déplorant divers dégâts et malfaçons, en l’absence de réaction de la société Préfalp à ses sollicitations, Mme [C] a obtenu du juge des référés de [Localité 3] la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 19 août 2021, relevant de nombreux désordres.
Le 30 septembre 2021, les associés de la société [I] ont décidé de sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mai 2024, Mme [C] a fait assigner M. [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
— débouté Mme [A] [C] de sa demande de voir déclarée la dissolution de la société [I] nulle ou inopposable,
— débouté Mme [A] [C] de sa demande de voir annulée la décision de dissolution anticipée de l’EURL [I] du 30 septembre 2021,
— dit que M. [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamné M. [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à Mme [A] [C] de la somme de 50.522,12 euros outre intérêts au taux légal,
— condamné M. [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à Mme [A] [C] la somme réduite à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [A] [C] de ses autres demandes,
— condamné M. [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] à payer à Mme [A] [C] la somme réduite à 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[H] [U] en qualité de liquidateur amiable de l’EURL [I] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 avril 2025, M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Préfalp a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs à l’exclusion du débouté de Mme [C] de ses autres demandes. Il a conclu au fond le 22 juillet 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 3 décembre 2025,, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [C] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution du jugement par l’appelant qui s’est contenté d’un paiement très partiel de 2.200 euros, et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros, outre les dépens de l’incident.
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 4 mars 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à cette demande et réclame paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires et ne détient pas de patrimoine lui permettant d’opérer un règlement en une seule fois, sa banque ayant par ailleurs refusé de lui accorder le moindre prêt, alors qu’il fait en outre le maximum pour s’acquitter de sa dette de manière échelonnée ainsi qu’il a été convenu avec le commissaire de justice mandaté pour l’exécution forcée.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il apparaît en l’espèce que le commissaire de justice mandaté par Mme [C], qui a obtenu les coordonnées bancaires de M. [U], a dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes qui se sont avèrés débiteurs. Il peut en outre être constaté à l’examen du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation, que M. [U] est propriétaire de véhicules dont le modèle laisse augurer d’une faible valeur vénale. Pour autant, M. [U] se dispense de produire les justificatifs de ses revenus et disponibilités ou encore du refus que lui aurait opposé sa banque sollicitée pour un prêt, de sorte qu’il ne justifie ni de l’impossibilité d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une telle exécution.
Il a effectivement versé un total de 5.000 euros au commissaire de justice chargé du recouvrement, mais ces versements n’ont été opérés qu’après que les véhicules de l’intéressé ont fait l’objet de mesure d’exécution forcée, et, alors que des versements mensuels de 1.000 euros semblaient mis en place à compter d’août 2025, aucun versement postérieur à décembre n’est justifié, le décompte du commissaire de justice arrêté au 4 février 2026, ne faisant apparaître aucun versement en janvier et février 2026. Il n’est en conséquence justifié que de 5 versements pour un montant global de 5.000 euros, représentant moins de 10% des condamnations prononcées, sans que les versements aient été poursuivis, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’appelant justifie de sa volonté d’exécuter la décision du premier juge, assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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