Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 décembre 2024, N° 24/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 372 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 24/01074
APPELANT
M. [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM DARMON, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
Mme [Z] [N] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
[L] [N] est décédé le [Date décès 5] 1987 laissant pour lui succéder son épouse, [D] [W] et leurs deux enfants, [X] et [Z] [N].
Bénéficiaire d’une donation de la plus forte quotité disponible, [D] [W] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Elle est décédée à son tour, le [Date décès 3] 2003, laissant pour lui succéder ses enfants, [X] et [Z] [N].
Par un testament authentique reçu le 19 juillet 2002, par Me [Y], notaire à [Localité 9], Mme [Z] [N] a été instituée légataire universelle de sa mère.
Par une assignation délivrée le 26 novembre 2003, Mme [Z] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et concernant les successions de ceux-ci.
Par un jugement du 1er décembre 2004, ledit tribunal a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [L] [N] et [D] [W] veuve [W], commettant pour y procéder Me [P] notaire à [Localité 9] et un magistrat pour surveiller les opérations,
déclaré valable le testament de [D] [W] reçu le 19 juillet 2002 par Me [Y],
ordonné la licitation des biens et droits immobiliers situés à [Localité 12], au [Adresse 2] et au [Adresse 1],
condamné M. [X] [N] à payer aux indivisions communautaires et successorales de [V] [N] et [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros, valeur de au mois d’octobre 2003, avec indexation, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’à la libération effective des lieux ou vente du bien.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2009, rectifié par arrêt du 29 octobre suivant, devenu irrévocable ensuite d’une décision de non admission du pourvoi prononcée le 22 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a notamment :
confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [L] [N] et [D] [W] veuve [W] et de leurs successions, commis un notaire pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations, ordonné la licitation du bien indivis,
l’a infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
statuant à nouveau de chef a dit que M. [N] était débiteur envers l’indivision existant entre sa soeur et lui d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2003 et jusqu’à complète libération des lieux, a fixé à la somme de 730 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] à compter du mois de juin 2003, avec indexation, à compter de juin 2004 et jusqu’au mois de mai 2008, puis à 960 euros par mois l’indemnité due à compter de cette date, avec indexation,
débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment a :
constaté l’accord des parties sur le maintien dans l’indivision du bien de [Localité 11] et sur l’attribution à M. [N] des parcelles de [Localité 10],
homologué l’acte de liquidation et partage établi par Me [F], notaire, annexé au procès-verbal de difficultés du 30 novembre 2016 sauf en ce qui concerne le compte d’administration de M. [N] modifié en faisant figurer une somme totale de 3.903,50 et 2.648,05 euros correspondant à des factures des 25 avril 2008 et 30 septembre 2010 payées par lui,
invité les parties à saisir Me [F] pour l’établissement de l’état liquidatif de partage tenant compte des modifications susvisées,
rejeté les demandes plus amples de M. [N],
condamné M. [N] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure, outre aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé ledit en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. [N] à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] à l’encontre de l’arrêt précité et l’a condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023, le notaire désigné a dressé l’acte de liquidation et partage définitif, signé par Mme [N] ce même jour, mais non par M. [N], lequel n’a pas déféré à la sommation de se présenter à l’étude. Aux termes de cet acte, les droits correspondant à leurs parts respectives dans la masse à partager ont été estimés à hauteur de 87.710,48 euros pour M. [N] et à 123.816,65 euros pour Mme [N], comprenant le montant de la soulte de 21.539,09 euros dont celle-ci était créancière envers son frère.
Par acte du 3 juillet 2024, Mme [N] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins de l’entendre condamné au paiement provisionnel de la somme de 21.539,09 euros avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance, et de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2024, ledit juge des référés a :
rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle,
condamné M. [N] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 21.539,09 euros au titre de l’acte authentique de liquidation et partage des successions de M. et Mme [N] / [W] établi le 21 décembre 2023 par M. [F], notaire à [Localité 9] au sein de la société [Y], [P] et associés, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2024,
condamné M. [N] à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, rappelant que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision en élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, au visa des articles 42, 808, 809, 1365, 1371 et 1373 du code de procédure civile et 841 du code civil, M. [N] a demandé à la cour de :
annuler à titre principal l’ordonnance de référé entreprise,
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance de référé entreprise, en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 21.539,09 euros au titre de l’acte authentique de liquidation et partage de succession établi le 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal au 3 juillet 2024, et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger en conséquence que le tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé n’avait pas compétence territoriale et matérielle pour statuer sur les demandes formées par Mme [N],
le décharger de toute condamnation à payer la somme de 21.539,09 euros à Mme [N], au titre de l’acte authentique de liquidation et partage de succession du 21 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et le décharger également de la condamnation, au titre du paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter en conséquence Mme. [R] de l’ensemble des demandes qu’elle avait présentées en première instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et qui donné lieu à l’ordonnance de référé entreprise,
en tous les cas,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, au visa des articles 42, 45, 481, alinéa 1, et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, Mme [N] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
débouter M. [N] de toutes ses demandes et fins,
condamner M. [N] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
condamner M. [N] en tous les dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Sauvage en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil
L’article 90 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
L’article 841 du code civil dispose que 'Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part'.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que :
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger'.
L’article 45 du même code énonce que :
'En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort'.
Par ailleurs, l’article 1364 du même code prévoit que 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal'.
Et, selon l’article 1375 du même code, 'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis'. Il en résulte qu’en l’absence d’homologation ou en présence d’une homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal. (Cf. Cass. 1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-26.702).
Au cas présent, au visa de l’article 42 du code de procédure civile précité, le premier juge a retenu sa compétence territoriale et matérielle s’agissant du recouvrement à titre provisionnel d’une créance liquide, certaine et exigible, et le défendeur résidant dans le Val-de-Marne.
A hauteur d’appel, M. [N] poursuit l’annulation de la décision entreprise aux motifs que le juge des référés de Créteil n’avait pas la compétence territoriale ni matérielle pour statuer sur la demande de Mme [N]. Il se prévaut à cet égard des dispositions de l’article 841 du code de procédure civile dont il déduit que seul le juge du lieu d’ouverture de la succession avait compétence territoriale pour statuer, s’agissant d’une contestation relative à une succession. Il précise que les défunts ayant eu leur dernier domicile à [Localité 11] (95), seule la juridiction de Pontoise avait compétence territoriale pour statuer sur le litige.
Au contraire, Mme [N] fait valoir que l’action qu’elle a introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil n’est pas relative à une action en partage, ni à des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage alors que le partage judiciaire est achevé et définitif entre les parties. Elle soutient qu’il importe peu que M. [N] n’ait pas signé l’acte de partage, tous les points de désaccord entre les parties ayant été tranchés définitivement par les décisions de justice en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle a sollicité le règlement de la créance qu’elle détient à l’encontre de l’appelant dont le lieu du domicile est situé dans le ressort territorial de la juridiction de Créteil seule compétente en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Mais, la cour constate, d’une part, que Mme [N] se prévaut à l’égard de son cohéritier d’une créance résultant d’une soulte dont le montant a été déterminé par le notaire désigné par le tribunal judiciaire de Pontoise, exclusivement compétent pour connaître de la succession litigieuse conformément aux prévisions des dispositions précitées. Il n’est pas discuté à cet égard que tant [L] [N] que sa veuve, [D] [W], étaient domiciliés à [Localité 11] (95), lors de leurs décès respectifs, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.
D’autre part, la cour relève que le jugement susvisé rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Pontoise et confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt susdit de la cour d’appel de Versailles n’a homologué que partiellement l’acte de partage établi par le notaire et a renvoyé les parties à le re-saisir pour l’établissement d’un nouvel acte liquidatif tenant compte des modifications prescrites quant au compte d’administration de l’appelant. Or, il apparaît que le projet d’état liquidatif dressé par la suite par ce notaire, en date du 21 décembre 2023, n’a pas été approuvé par M. [N], lequel n’a pas déféré à la sommation de se présenter à l’étude, ni n’a ensuite été soumis à l’homologation du tribunal judiciaire de Pontoise, nonobstant le désaccord des copartageants.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le partage des indivisions concernées aurait acquis un caractère définitif.
Il en résulte que, conformément à l’article 45 du même code, le tribunal judiciaire de Pontoise était territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par Mme [N].
Ainsi, l’ordonnance sera infirmée en ce que le juge des référés de Créteil a retenu sa compétence.
L’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui était compétente en première instance, en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les frais et dépens seront réservés jusqu’à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés de Créteil a retenu sa compétence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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