Infirmation partielle 23 février 2023
Cassation 2 octobre 2024
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 24/07453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07453 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07453 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny rendu le 02 décembre 2020, infirmé partiellement par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 23 février 2023, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de Cassation du 02 octobre 2024, renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [B] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Société [12] Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [16] prise en la personne de Maître [Z] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
[9][Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [L] épouse [K], qui a été embauchée le 19 septembre 1983 par la société [15] devenue [12] (la société), occupait en dernier lieu, aux termes d’un avenant 30 janvier 2012, le poste de Manager [14].
Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions.
Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute Mme [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la partie qui succombe supportera les entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [12].
Par un arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle,
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que les objectifs fixés par la société [13] sont inopposables à Mme [G],
— Condamne la société [12] à verser à Mme [K], les sommes de :
* 7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés ;
* 12 209,97 euros titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 9 102,80 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 9 105,45 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910, 54 euros au titre des congés payés y afférents
* 99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire
* 2 330,42 euros à titre de reliquat d''indemnité de préavis ;
* 233 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— Condamne la société [12] auw dépens.
La société [12] s’est pourvue en cassation le 7 avril 2023.
Par un arrêt du 2 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le motif de cassation était de suivant :
« Vu l’article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
13. Pour rejeter la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, l’arrêt retient que l’employeur n’a pas porté sur les bulletins de salaire l’intégralité de la rémunération variable qu’il devait verser à la salariée. Il ajoute que, cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut donc être considéré comme établi en l’espèce.
14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l’employeur avait connaissance de la difficulté liée au défaut de paiement de l’intégralité des revenus des salariés, que plusieurs salariés s’en étaient plaints et que le défaut de paiement de ces montants et de déclaration des cotisations afférentes avait pour but de contourner les exigences légales, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme [K] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12], désignant la Selarl [16] représenté par Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [K] sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
En conséquence de quoi,
Et statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [12] représentée par Selarl [16] prise en la personne de Me [Z] [O] désigné en qualité de liquidateur, la somme de 46 608,12 euros au titre du travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [12] représentée par Selarl [16] prise en la personne de Me [Z] [O] désigné en qualité de liquidateur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Déclarer le présent arrêt opposable à L’AGS [10][Localité 17]
— Juger que les sommes doivent être garanties par L’AGS [10][Localité 17] à hauteur du plafond.
— Débouter S.A.S. [12] représentée par Selarl [16] prise en la personne de Me [Z] [O] désigné en qualité de liquidateur de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la Selarl [16] prise la personne de Me [O] en qualité de liquidateur de la société [12] demande à la cour de :
— Recevoir la Société [12] et la Selarl [16] en la personne de Me [Z] [O] liquidateur,
— Déclarer la Société [12] et la Selarl [16] en la personne de Me [Z] [O] liquidateur, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 2 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— La Débouter de ses autres demandes,
— Condamner Mme [K] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS dans la limite de ses garanties
— Condamner Mme [B] [L] [K] aux dépens éventuels,
L’AGS [10][Localité 17], régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le travail dissimulé :
Mme [B] [L] épouse [K] soutient, aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d’appel de renvoi, que l’intention de dissimulation est caractérisée, dans la mesure où la rédaction des objectifs en anglais constitue une violation de l’article L. 1321-6 du code du travail, ce dont la société [12] avait parfaitement et nécessairement conscience.
Elle indique que d’une part, la société n’ignorait pas les problématiques de compréhension résultant directement de l’usage de l’anglais, qu’elle souhaitait garder les conditions d’attribution de la rémunération variable particulièrement obscures pour les salariés afin de pouvoir les en priver discrétionnairement, qu’elle est demeurée extrêmement vague dans ses réponses aux demandes de la salariée d’explications sur les modalités de calcul de cette rémunération.
Elle considère que d’autre part, le caractère intentionnel ressort également des justifications données par la société pour contourner son obligation de lui verser la rémunération variable due, dès lors qu’elle n’hésitait pas à arguer de difficultés économiques, manifestant ainsi sa volonté de faire face à ces difficultés par le non-paiement de la rémunération variable, malgré l’atteinte des objectifs.
Elle allègue enfin que cette volonté de dissimulation s’évince de l’absence de sérieux dans les évaluations menées, dès lors qu’elle n’a jamais réellement été mise en mesure de vérifier et de comprendre sur quels critères sa rémunération variable lui était versée ou non.
Elle se prévaut également du fait que sa réclamation du 2 juillet 2015 n’avait pas abouti ni donné lieu à aucune régularisation ultérieure.
La société réplique que le non-paiement d’une partie de la prime variable ne résulte pas d’une intention délibérée de l’employeur de ne pas appliquer les textes en vigueur, mais d’une mauvaise interprétation de la législation applicable.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, ni la rédaction d’objectifs en langue anglaise en méconnaissance de l’article L. 1321-6 du code du travail ni le caractère vague des réponses adressées à la salariée quant aux modalités de calcul de la rémunération variable ou des évaluations réalisées ne suffisent à caractériser une intention de dissimulation.
La circonstance que l’employeur a, notamment par courriel du 7 juin 2012 (produit par la salariée en pièce n°24), fait état de difficultés financières de l’entreprise, indiquant que « la société [11] [Localité 18] a malheureusement perdu beaucoup d’argent en 2011 et est depuis sous la loupe de [A] [C] et de [S] [H] dans l’attente d’un rétablissement des comptes en 2012 », ne permet pas davantage d’établir l’existence d’une intention de dissimulation au sens des dispositions précitées de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Il en va de même s’agissant des échanges de courriels, notamment du 2 juillet 2015 (produits par la salariée en pièce n°16) relatifs à sa réclamation au titre de sa rémunération variable.
Aucune pièce du dossier n’établissant l’existence d’une soustraction intentionnelle de l’employeur aux obligations prévues par l’article L. 8221-5 précité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la juridiction de renvoi après cassation, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en sa disposition soumise à la cour de renvoi,
Y AJOUTANT :
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [10][Localité 17] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la juridiction de renvoi après cassation.
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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