Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 mai 2023, N° F22/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 541/25
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5YR
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Mai 2023
(RG F 22/00278 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.C.P. [R] [K], [I] [H], [O] [J] [C], [A] [X], A [Y], C [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] [K], [I] [H], [O] [J] [C], [A] [X], [B] [Y], [V][G] exerce une activité d’office notarial. Elle est soumise à la convention collective nationale du notariat.
M. [W] [E] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 février 1998 en qualité de clerc négociateur, statut employé. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [W] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2018. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 3 janvier 2019.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Votre insuffisance professionnelle nous amenait à vous convoquer à un entretien préalable en vue du prononcé éventuel de votre licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2018.
Nous regrettons d’avoir constaté votre absence à cet entretien dont l’objet principal était pourtant de recueillir vos explications.
En dépit de nos précédents rappels à l’ordre, nous ne pouvons que déplorer un manque évident de professionnalisme dans l’exécution de vos fonctions.
La situation est d’autant plus préoccupante que vos résultats en termes de négociation immobilière sont en baisse constante depuis plusieurs années.
Pour s’en convaincre, le nombre de ventes réalisées par votre collègue de travail depuis 2015 est supérieur au double de celles auxquelles vous avez participé.
A condition de travail identique, aucune explication rationnelle ne peut justifier une telle différence de résultat si ce n’est pour insuffisance professionnelle.
Aux termes de votre contrat de travail en date du 19 janvier 1998, vous preniez pourtant l’engagement de réaliser 40 ventes immobilières par an.
A la suite de notre réunion hebdomadaire du 16 octobre dernier, nous étions contraints de vous rappeler qu’au 1er septembre, votre nombre de ventes s’élevait à 11 dont deux en concours avec un Confrère.
Nous apprenions d’ailleurs à cette occasion que vous refusiez d’utiliser le logiciel «IMMONOTE.pro» pour lequel vous participiez toutefois à chacune des formations professionnelles.
Nous vous demandions, en conséquence, de mettre en application l’utilisation de cet outil informatique et de nous informer des dispositions que vous entendiez prendre afin d’améliorer vos résultats.
A défaut d’éléments de réponse de votre part, nous étions contraints de vous relancer en vain par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018.
En définitive, il n’était nullement dans vos intentions de changer vos méthodes de travail et de vous soumettre à nos instructions.
A titre d’illustration, nous vous reprochions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2018 de ne pas respecter vos permanences journalières en l’Etude pourtant prévues à votre agenda.
Les effets de cette notification étaient malheureusement de courte durée puisque nous constations, de nouveau, votre absence à vos permanences dès le mois de septembre 2018.
En outre, notre demande de compte rendu d’activité demeurait sans réaction de votre part.
L’examen de votre agenda témoignait également de votre négligence puisque les «codes couleur» mis en place pour différencier vos missions au sein de notre service négociation faisaient manifestement défaut.
De ce fait, nous disposons d’un aperçu pour le moins partiel de votre activité dont les résultats atteignent désormais un niveau inférieur au coût de votre rémunération.
Enfin, des clients s’inquiètent de votre manque de professionnalisme dans le suivi de leurs dossiers au point de solliciter parfois votre remplacement.
A cet égard, nous vous invitions d’ailleurs à vous abstenir de faire étalage de votre vie privée dans le cadre de votre activité professionnelle.
De toute évidence, nos rappels à l’ordre ne vous ont pas fait prendre conscience de la nécessité de changer d’attitude.
Bien au contraire, nous n’avons constaté de votre part aucune volonté de satisfaire nos exigences.
Vous n’avez pas jugé opportun de vous présenter à votre entretien préalable fixé dans nos locaux ce 14 décembre 2018.
Il en résulte que l’absence d’explications de votre part ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. [']»
Le 17 novembre 2022, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui payer les indemnités à ce titre.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, la juridiction prud’homale a :
— fixé le solde d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 691,13 euros outre la somme de 169,11 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [W] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] aux dépens.
M. [W] [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 6 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 août 2023, M. [W] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à lui payer 1 691,13 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 169,11 euros au titre des congés payés afférents, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée sa demande d’indemnité procédurale,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, condamner la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à lui payer la somme de 94 039,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, la somme de 64 117,95 euros,
— à titre subsidiaire, condamner la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à lui payer la somme de 5 162,70 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dans tous les cas, condamner la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 août 2023, la société [R] [K], [I] [H], [O] [J] [C], [A] [X], [B] [Y], [V][G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] [E] de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] [E] aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire que le chef du jugement condamnant la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à payer à M. [W] [E] une somme de 1 691,13 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 169,11 euros au titre des congés payés afférents, n’est pas critiqué par les parties.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité, l’incompétence du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché. Elle se caractérise par des erreurs, des maladresses indépendantes de sa volonté et ne procédant pas de son comportement volontaire.
En cas de licenciement pour insuffisance de résultats, celle-ci doit être établie notamment par comparaison avec les résultats obtenus antérieurement par le salarié ou par les autres salariés de l’entreprise et doit porter sur une certaine durée.
En l’espèce, M. [W] [E] occupait les fonctions de clerc négociateur au sein d’une étude notariale depuis le mois de février 1998. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle tenant à :
— des résultats de négociation en baisse constante depuis plusieurs années,
— un refus d’utiliser le logiciel Immonote.pro,
— le non-respect de ses permanences journalières,
— l’absence de compte-rendu d’activité,
— un manque de professionnalisme dont se sont plaint de nombreux clients.
Le reproche tenant à l’absence de compte rendu d’activité est particulièrement général et imprécis et doit être écarté.
Concernant le refus d’utiliser le logiciel Immonote.pro, il est versé aux débats uniquement un courrier du 7 mai 2018 dans lequel l’employeur constate cette absence d’utilisation en dépit de la formation reçue et une attestation de [P] [Z] secrétaire du service négociation qui confirme que son collègue n’utilisait pas le logiciel informatique fourni. Ces éléments sont insuffisants à caractériser en quoi l’absence d’utilisation de ce logiciel nuisait à la qualité du travail de M. [W] [E].
En outre un refus de respecter les consignes d’utilisation d’un logiciel s’analyse davantage en une faute disciplinaire qu’en une insuffisance et ne peut valablement fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Pour démontrer le non-respect récurrent des permanences journalières par M. [W] [E], la société produit un courrier daté du 7 mai 2018 dans lequel elle reproche à
celui-ci de ne pas assurer ces permanences «depuis quelques temps», un constat d’huissier duquel il ressort que le salarié était absent lors de la permanence notée dans son agenda électronique le 19 septembre 2018, et une attestation de Mme [Z] qui indique dans des termes généraux que M. [W] [E] ne respectait pas ses permanences ; ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalité du caractère récurrent du non-respect des permanences auxquelles était astreint le salarié, étant observé que celui-ci n’a fait l’objet d’un seul rappel à l’ordre sur ce point (courrier du 7 mai 2018) ; ce comportement ponctuel imputé au salarié s’analyse en outre davantage en une faute disciplinaire qu’en un comportement caractérisant une insuffisance professionnelle.
S’agissant des résultats insuffisants reprochés à M. [W] [E], c’est à juste titre que celui-ci souligne l’ancienneté de l’objectif de 40 ventes prévu au contrat de travail ; de fait, il est produit une note de service (non datée) dans laquelle les objectifs sont fixés pour le service négociation dans son entier, en francs et non en nombre de vente ; cette note mentionne également des objectifs individuels conditionnant l’octroi de primes ; il existe donc un doute quant à l’applicabilité de l’objectif individuel de 40 ventes dont se prévaut l’employeur.
Par ailleurs, s’il est exact que depuis 2015, le nombre de ventes de M. [W] [E] était inférieur à celui de son collègue négociateur immobilier dans le même service, la société ne répond pas sur le fait de savoir si l’activité d’estimation des biens n’était pas essentiellement assurée par M. [W] [E] ainsi qu’il le soutient, étant observé que les commissions sur les ventes étaient partagées entre les négociateurs au sein du service, ce qui rendait possible un tel partage des tâches.
Surtout, la première remarque sur ses résultats dont le salarié a fait l’objet est datée du 15 novembre 2018 (courrier), alors que dès 2015 le nombre de ses ventes négociées était largement inférieur à 40. Or, l’employeur n’a mis en place (ni avant, ni après novembre 2018) aucune mesure de suivi pour accompagner le salarié afin de lui permettre de rétablir la situation, et a engagé une procédure pour insuffisance professionnelle dès le 5 décembre 2018.
Enfin, concernant le manque de professionnalisme dénoncé par des clients de l’étude, il est versé aux débats un courrier de Mme [U] [D] qui relate avec force détails la conversation entretenue avec M. [W] [E] lors d’une estimation de son bien immobilier le 16 juillet 2018, lui reprochant de s’être épanché auprès d’elle sur des sujets très personnels (son divorce, ses difficultés conjugales, son passé familial), le salarié semblant se désintéresser de l’objet de sa visite (estimation du bien immobilier) ; il est également produit une attestation de Mme [L] qui relate sa visite d’estimation de bien immobilier courant 2018 dont elle n’a pas été satisfaite, M. [W] [E] s’étant montré peu impliqué (estimation peu personnalisée et inférieure au prix du compromis de vente signé en novembre 2018).
Ces pièces ne permettent pas de démontrer le mécontentement des «nombreux clients» allégué par la société, étant observé que Mme [U] [D] était une cliente qui entretenait des liens particuliers avec l’employeur, son fils étant notaire stagiaire au sein de l’étude.
En outre, aucune mise au point ou rappel à l’ordre n’a eu lieu après la réception du courrier de cette cliente.
Ainsi, les écarts constatés par l’employeur sont concentrés sur une période très restreinte de quelques mois (entre mai 2018 et novembre 2018) au regard de la durée de la relation de travail, dans un contexte personnel troublé (procédure de divorce), et sans qu’aucune mesure concrète d’accompagnement n’ait été mise en 'uvre afin de permettre au salarié de rétablir la situation dans un délai raisonnable, notamment quant aux nombre de ventes négociées (par exemple par la mise en place d’un suivi individualisé dans ses démarches de prospection et de négociation).
Or, M. [W] [E] occupait les fonctions de négociateur immobilier au sein de la même étude depuis plus de 20 années sans avoir donné lieu à aucun rappel à l’ordre avant le mois de mai 2018. A cet égard, ses proches (son ex-épouse et son fils) attestent de sa totale implication dans son travail durant toutes ces années.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas caractérisé une incapacité de M. [W] [E] à occuper ses fonctions de négociateur immobilier, et que l’employeur ne pouvait valablement le licencier pour ce motif.
Dès lors, le licenciement de M. [W] [E] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [W] [E] se prévaut de l’inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, elles sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [W] [E].
En l’espèce lors de son licenciement, M. [W] [E] était âgé de 55 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 20 années complètes au sein de l’office notarial, et percevait un salaire mensuel de 4 274 euros (au regard de l’attestation Pôle emploi, et après proratisation du 13ème mois perçu en décembre 2018) en qualité de négociateur immobilier.
Il rencontre actuellement des problèmes de santé et a été placé en invalidité.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [W] [E] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [W] [E] étant sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de procédure n’est susceptible d’être accordée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [E] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] aux dépens, mais infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [E] de son indemnité procédurale.
La société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] sera condamnée aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [W] [E] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, sauf en ce qu’il a statué sur le rappel de préavis et les congés payés afférents, a débouté M. [W] [E] de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et a condamné la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à payer à M. [W] [E] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [E] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société [R] [K], [I] [H], [O] [F], [A] [X], [B] [Y], [V][G] à payer à M. [W] [E] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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