Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 23/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2023, N° 22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00173
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 23/02413 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCUH
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
28 Novembre 2023
22/00255
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERARDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme KLEIN, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''' Mme [P] [N] a formé le 27 août 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle (tendinite coude gauche). Elle a été prise en charge pour une maladie professionnelle relevant du tableau 57B pour une épicondylite gauche chez une gauchère, par décision notifiée le 28 décembre 2020.
'
''''''''' La date de consolidation a été contestée pour être finalement fixée au 10 octobre 2021.
'
''''''''' Par décision de la caisse du 13 octobre 2021, le taux d’incapacité a été fixé à 7%.
'
''''''''' Par décision du 25 janvier 2022, notifiée par courrier du 27 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a rejeté le recours amiable formé par l’assurée et confirmé le taux fixé par la caisse.
'
''''''''' Mme [N] a saisi le 10 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre cette décision de rejet.
'
''''''''' Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— '' Déclaré recevable Mme [N] en son recours contentieux,
— '' Rejeté ses demandes,
— '' Confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la CMRA de la CPAM de Moselle,
— '' Condamne Mme [N] aux dépens.
'
''''''''' Par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 4 décembre 2023.
'
''''''''' Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et soutenues oralement par son conseil à l’audience de plaidoirie, Mme [N] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a':
''''''''' . rejeté les demandes de Mme [N]';
''''''''' . confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la CMRA de la CPAM de Moselle';
''''''''' . condamné Mme [N] aux dépens';
Statuant à nouveau':
''''''''' Par décision avant dire droit':
— '' Désigner un médecin expert qui aura notamment pour mission :
''''''''' . d’examiner Mme [N], d’étudier son dossier médical et de décrire ses lésions, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la demanderesse a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
''''''''' . de proposer à la date de consolidation un taux d’incapacité permanente partielle conforme à ses facultés physiques et mentales,
''''''''' . de dire au regard des aptitudes de Mme [N] si cette dernière a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé et au besoin proposer un coefficient professionnel,
— '' Mettre à la charge de la CPAM de Moselle les frais d’expertise,
— '' Se réserver le droit de conclure postérieurement au dépôt du rapport d’expertise,
''''''''' En tout état de cause':
— '' Infirmer la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 13 octobre 2021,
— '' Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2022 confirmant la décision de la CPAM de Moselle du 13 octobre 2021,
— '' Condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [N] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '' Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d’instance.
'
''''''''' Par conclusions du 14 avril 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de':
— '' Déclarer l’appel de Mme [N] mal fondé,
— '' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''' MOTIFS DE LA DÉCISION
'
''''''''' SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
'
''''''''' Selon l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
'
''''''''' Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
'
''''''''' Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe I, telle qu’issue du’décret nº2006-111 du 2 février 2006, qui comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
'
''''''''' Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
'
''''''''' Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1º La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2º L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3º L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4º Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
'
''''''''' Il est également mentionné que «'Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.'»
'
''''''''' S’agissant de ce 5º élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que:
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
'
''''''''' Les notions d’aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l’article précité, se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
'
''''''''' Lorsque les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d’emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué.
'
''''''''' Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
'
''''''''' Par ailleurs, il résulte de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale qu’en matière de contentieux lié à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
'
''''''''' S’agissant des séquelles relatives aux affections professionnelles péri-articulaires, le barème indicatif invalidité ' maladie professionnelle prévoit dans son article 8.3.5'relatif à une «'Épicondylite récidivante'», affection voisine de celle subie par l’assurée, un taux d’IPP allant de 5 à 10 %.
'
''''''''' En l’espèce, le courrier de notification du taux d’IPP daté du 13 octobre 2021 (pièce n°15 de la caisse) précise qu’un taux d’IPP de 7% est fixé, s’agissant de l’épicondylite gauche constatée chez une assurée gauchère, lui donnant droit au versement d’une indemnité en capital de 2'987,19 euros à la date du 11 octobre 2021.
'
''''''''' L’examen du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 30 septembre 2021 par le médecin conseil de la caisse, et concluant à un taux d’IPP de 7% (pièce 17 de l’assurée), fait notamment état des éléments suivants':
— '' du certificat médical initial du docteur [B] daté du 24 août 2020 précisant que l’état de santé actuel de Mme [N] [P] (') justifie l’ouverture d’un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, tableau 57': affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Siège coude G épicondylite'»';
— '' d’une date de consolidation du 10/10/2021';
— '' de la profession d’aide-soignante au moment de l’AT/MP, ainsi qu’à la date de consolidation, avec une date de reprise de travail fixée au 25/09/2021';
— '' d’une radiographie et échographie du coude gauche du 19/08/2020 concluant à une «'épicondylite latérale. Enthésopathie calcifiante du triceps brachial'»';
— '' des doléances de l’assurée': «'douleurs au coude gauche aux efforts, irradiant l’avant-bras'; parfois difficultés à bouger le coude'; douleurs insomniantes'»';
— '' des observations médicales': «'douleurs à la palpation du coude gauche'; diminution d’extension de 10° bilatérale'; flexion complète 150°'; pronosupination complète 180°'; man’uvre d’extension contrariée du poignet gauche positive avec douleur au coude gauche irradiant à l’avant-bras gauche'; force musculaire satisfaisante'».
'
''''''''' Dans la motivation de son avis du 25 janvier 2022 (pièce n°19 de l’appelante), la commission médicale de recours amiable de la caisse précise, avant de confirmer la décision fixant le taux d’IPP à 7%': «'Agée de 61 ans, aide-soignante, Mme M. est victime d’une maladie professionnelle': épicondylite gauche côté dominant traitée médicalement consolidée avec IPP à 7%. L’assurée conteste le taux. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.'»
'
''''''''' Ainsi, tant les douleurs signalées par l’assurée, que les traitements médicamenteux, les gênes dans les mouvements de la vie courante, ou encore l’activité professionnelle de celle-ci ont été pris en considération par la caisse puis par la CMRA de la caisse dans l’évaluation à 7% du taux d’IPP qui n’entre pas en contradiction avec les dispositions du barème.
'
''''''''' Par ailleurs, les pièces médicales établies à compter de juillet 2022, puis en 2023 et en 2024, sont postérieures à la consolidation de la maladie déclarée par Mme [N] au titre de son épicondylite du coude gauche. La date de consolidation de la maladie litigieuse a été finalement fixée au 10 octobre 2021, après une «'rechute'» constatée médicalement le 21 juillet 2021, et n’est pas discutée, de sorte que ces pièces médicales ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier l’état séquellaire de Mme [N] au jour de sa consolidation.
'
''''''''' L’avis d’inaptitude professionnelle de Mme [N] établi en septembre 2024, puis son licenciement pour inaptitude et impossibilité de classement décidé le 10 octobre 2024, ne justifient pas en eux-mêmes que le taux d’IPP de l’assuré fixé au 10 octobre 2021 était sous-évalué, ces événements étant survenus près de trois ans après la consolidation, et les pièces médicales produites par l’assurée montrant en outre qu’elle a subi d’autres pathologies, notamment au niveau des épaules, entre 2018 et 2021.
'
''''''''' En l’absence de toute pièce médicale contemporaine à la date de consolidation montrant un élément qui n’aurait pas été pris en considération par la caisse et la CMRA ou aurait été mal évalué au regard des dispositions prévues aux barèmes indicatifs invalidité ' maladie professionnelle et accident du travail, il convient de rejeter la demande de consultation ou d’expertise médicale, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé les décisions rendues par la CPAM de Moselle en date du 13 octobre 2021 et de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2022, ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [N] à hauteur de 7% suite à la maladie déclarée le 27 août 2020 et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (épicondylite du coude gauche).
'
''''''''' SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
'
''''''''' Partie succombante à l’instance, il convient confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N] aux dépens d’appel.
'
''''''''' Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
'
La cour,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023,
'
Y ajoutant,
'
REJETTE la demande d’expertise ou de consultation médicale,
'
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
'
CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens d’appel.
'
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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