Confirmation 26 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. civ., 26 sept. 2006, n° 02/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 02/02188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 novembre 2002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INTERSTRAP , Pierre AUBACH c/ SA GAN ASSURANCE VIE |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE 2006
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Juin 2006
N° de rôle : 02/02188
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 NOVEMBRE 2002
Code affaire : 58 G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
SA INTERSTRAP, Y Z C/ SA GAN ASSURANCE VIE
PARTIES EN CAUSE :
SA INTERSTRAP, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX
APPELANTS
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA GAN ASSURANCE VIE, ayant son siège Place de l’Iris – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. X et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A. INTERSTRAP et Y Z ont assigné la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’indemnités, en application d’un contrat de prévoyance souscrit par ladite Société au profit de ses cadres et assimilés, dont Y Z fait partie.
Par jugement en date du 5 novembre 2002, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. Il a rejeté la réclamation de la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Y Z et la S.A. INTERSTRAP ont régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée.
Par arrêt en date du 8 juin 2004, la Cour a :
Déclaré l’appel recevable en la forme.
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A. INTERSTRAP et Y Z de leur demande d’indemnisation au titre de la période du 23 janvier au 2 juillet 2006.
Avant dire droit sur le surplus de la demande d’indemnisation,
Ordonné un complément d’expertise, confié au Professeur CHOPARD, avec la mission définie à l’arrêt auquel il est renvoyé.
Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2005.
Les parties ont alors à nouveau conclu.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S.A. INTERSTRAP et de Y Z en date du 9 mars 2006,
Vu les conclusions de la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie en date du 24 mars 2006,
auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que la S.A. INTERSTRAP et Y Z reconnaissent qu’ils n’ont pas les moyens contractuels et juridiques d’aller à l’encontre de l’avis, qui leur est défavorable, du Professeur CHOPARD ;
Attendu que pour justifier que la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie doit supporter les frais d’expertise et de procédure, la S.A. INTERSTRAP et Y Z prétendent qu’elle est responsable de la non mise en oeuvre de la procédure contractuelle de désignation d’un tiers médecin en cas de désaccord entre les avis des médecins respectifs de l’assureur et de l’assuré ;
Mais attendu qu’il n’est pas justifié que la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie ait fait une quelconque obstruction à l’application des règles contractuelles ;
Attendu en conséquence que la S.A. INTERSTRAP et Y Z d’une part, la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie d’autre part, doivent supporter chacun la moitié des frais d’expertise, ce qui est la suite logique de l’application des règles contractuelles d’appel à un tiers médecin désigné d’un commun accord ou à défaut en référé ;
Attendu également que chaque partie doit supporter ses propres frais et dépens d’appel ;
Attendu qu’aucune d’elles ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 8 juin 2004,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions non encore jugées par ledit arrêt ;
Y AJOUTANT,
DIT que la S.A. INTERSTRAP et Y Z d’une part, la Cie d’Assurances GAN Assurance Vie d’autre part, supporteront chacun la moitié des frais de l’expertise du Professeur CHOPARD ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs réclamations respectives en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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