Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2015, n° 15/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2012, N° 10/06346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 Octobre 2015
(n° 506 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section commerce – RG n° 10/06346
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
SIRET : 383 094 331 00030
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me D DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G35
INTIMEE
Madame H I
XXX
XXX
née le XXX à CANTON
comparante en personne, assistée de Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0558
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie BRETON, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Mme Marie- Bernard BRETON, président et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
A l’issue d’une mission d’intérim, Mme H I a été engagée en qualité d’assistante comptable par la société MASTERLOCK EUROPE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 octobre 2005.
Mme H I a été promue comptable le 1er février 2008.
Par courrier du 5 février 2010, Mme H I a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février suivant. Par courrier du 18 février 2010, Mme H I a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 10 mai 2010, Mme H I a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner la société MASTERLOCK EUROPE à lui verser différentes sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Mme H I était nul en raison du harcèlement moral subi par la salariée et a condamné la société MASTERLOCK EUROPE à :
— payer à Mme H I les sommes de 30 931,05 euros au titre de l’indemnité pour rupture illicite du contrat de travail et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées a Mme H I, et ce dans la limite de six mois.
La société MASTERLOCK EUROPE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2015, auxquelles K est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par la société MASTERLOCK EUROPE, qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement susmentionné,
— de débouter Mme H I de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner Mme H I à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2015 auxquelles K est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, par Mme H I qui demande à la cour :
' à titre principal :
— de confirmer le jugement susmentionné en ce qu’K a jugé qu’elle avait été l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur, a annulé le licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle et a condamné la société au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et de condamner la société MASTERLOCK EUROPE à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande, la somme de 49 488 euros,
' à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de la même somme ;
' en tout état de cause, de condamner la société MASTERLOCK EUROPE à lui payer la somme de 6 186 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
SUR QUOI
LA COUR
Sur la nullité du licenciement
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’K incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral peut résulter de l’exercice par l’employeur de son pouvoir d’organisation et de direction, dès lors qu’K se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que Mme H I, assistante comptable, puis comptable à partir de février 2008, soulève la nullité de son licenciement en invoquant une situation de harcèlement moral discriminatoire ; qu’K convient donc d’examiner la réalité de la situation alléguée ;
Attendu qu’à l’appui de sa prétention, Mme H I soutient notamment que :
— sa collègue, comptable comme elle, D A utilisait un ton inadapté à son égard, se comportait comme sa supérieure hiérarchique, contrôlant ses faits et gestes, la dénigrait en permanence, en particulier sur sa rupture amoureuse, ses origines asiatiques, son défaut de maîtrise de la langue française et son échec répété au permis de conduire ;
— sa supérieure hiérarchique, Lise Grootenboer, directrice financière, après que Mme H I a dénoncé les faits de harcèlement dont elle s’estimait victime, lui a demandé, par courriel du 29 janvier 2010, de justifier son emploi du temps avec notamment validation de D A, favorisant ainsi le comportement hiérarchique et inadapté de celle-ci ;
— ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
Attendu que, pour fonder ses allégations, Mme H I produit en particulier :
— un courrier de la directrice des ressources humaines, Mme F G, du 28 mai 2009 faisant suite à un entretien du 19 mai précédent au cours duquel la salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral,
— deux attestations d’anciens salariés de la société qui évoquent le caractère anormal du comportement de Mme D A et une attestation d’une amie de Mme H I qui indique que celle-ci lui aurait confié l’existence de difficultés professionnelles,
— deux certificats médicaux,
— des échanges de mails sur les feuilles de présence ;
Attendu cependant que les faits de harcèlement qui auraient été commis par Mme D A ne sont corroborés que par deux attestations, celle de Mme X et celle de Mme Y, l’attestation de Mme Z ne portant que sur les faits relatés par Mme H I ; que Mme X indique qu’en 2008 Mme D A aurait ordonné à la salariée, en hurlant, de regagner son poste de travail, alors qu’elle était en train de discuter avec la standardiste de la société ; que Mme Y, ancienne collègue de Mme H I, atteste de ce que la salariée aurait été victime de moqueries de la part de Mme A en raison de son accent et de ses difficultés en langue française; que, toutefois, le seul fait mentionné dans la première attestation doit être replacé dans un contexte où la salariée était régulièrement en retard à son travail le matin et évoquait elle-même des difficultés à exécuter correctement ses tâches dans le temps qui lui était imparti; que la seconde attestation, qui émane d’une personne qui a quitté l’entreprise en août 2008, est générale et non circonstanciée ; que contrairement à ce que soutient Mme H I, les feuilles de présence qu’elle devait remplir, dont la pratique a été instaurée alors que Mme H I s’était ouverte des difficultés de gestion de son temps, ne devaient être transmises à ses collègues, dont Mme A, que pour confirmation des tâches effectuées par la salariée pour eux (mail du 29 janvier 2010) ; que les certificats médicaux produits, qui évoquent pour l’un une infection urinaire en 2005 et 2007 et, pour l’autre, les propos tenus par l’intéressée concernant « des complexités au niveau relationnel » et des « difficultés relationnelles » dont l’intéressée a fait part au cours des visites périodiques, ainsi que le fait que celle-ci aurait été « désemparée » et « désorientée », ne permettent pas davantage de conclure à une situation de harcèlement moral ;
Attendu qu’K résulte de ce qui précède que Mme H I n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à faire présumer qu’elle a été victime d’agissements caractérisant des faits de harcèlement moral ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que Mme H I a été licenciée par lettre en date du 18 février 2010, qui fixe les limites du litige, aux motifs suivants :
« […] Votre manque de communication envers votre service, la négligence dont vous faites preuve dans votre activité quotidienne ainsi que les erreurs récurrentes déplorées dans l’exécution de votre travail témoignent de votre inaptitude à occuper ce poste, qui demande rigueur et organisation. Or, l’examen des dossiers dont vous avez la charge fait apparaître de trop nombreuses erreurs aux conséquences importantes pour l’entreprise. Ainsi :
1- Nous avons dû constater une erreur de votre fait portant sur la comptabilisation des escomptes de règlements sur les clients allemands. Les clients allemands ayant tendance à déduire de leur paiement 3% d’escompte pour paiement d’avance, vous avez comptabilisé à tort en escompte 8283.63 euros de différence de règlement sur le client Metro Allemagne. Constatant une différence entre les factures dites réglées et le virement reçu, vous avez cru devoir comptabiliser cette somme en escompte de règlement, sans consulter quiconque au sein de votre service ou sans demander conseil à votre hiérarchie. Or, cette somme de 8283.63 euros correspond à 12.5% du chiffre d’affaire du client.
Le service commercial ayant découvert l’erreur vous a alors averti immédiatement. Vous n’avez toutefois pas cru devoir informer votre supérieur hiérarchique qui l’a appris de sa direction. Vous osez reporter la faute sur votre collègue Mr B C qui vous aurait mal conseillé sur la comptabilisation de ces données. Après vérification auprès de l’intéressé, nous nous sommes aperçus que vous ne l’avez jamais sollicité sur ce point.
Un tel écart aurait dû vous alerter, et K vous appartenait de le signaler. La comptabilité a été faussée de votre fait au bilan 2009 déjà clôturé et aucun ajustement n’a été possible. Vous comprendrez que votre travail et votre loyauté soient remis en question, et qu’un tel comportement nuit au bon fonctionnement du service.
2- Depuis plusieurs mois déjà comme nous vous l’avions indiqué, nous avons mis en place des outils de contrôle visant à vous alerter de toute erreur, avec la vérification de vos brouillards de saisie des factures fournisseurs, la vérification de saisies encaissements et le lettrage des comptes tiers associés.
Nous vous avons signalé régulièrement la présence d’erreurs récurrentes malgré la mise en place de ces outils de contrôle. Ces contrôles, comme dans tous services financiers, ont pour but de certifier une comptabilité juste et fiable. Du fait de votre non prise en compte de nos remarques, vos erreurs nuisent à la bonne marche du service en rajoutant une tâche de contrôle, plus lourde que nécessaire.
Ceci a notamment été le cas lors de la saisie d’une facture de frais généraux (Fedex) dans un journal de banque en date du 1er février 2010. De même, les états des 2 et 9 février 2010 montrent des règlements en euros non lettrés. Vous ne pouviez ignorer qu’K vous appartenait de procéder au lettrage des règlements au fur et à mesure des encaissements dans la mesure où ce point essentiel de votre mission avait été évoqué avec votre supérieur hiérarchique lors de votre bilan individuel et était inscrit au nombre de vos objectifs. Ces lettrages ne sont pourtant jamais entièrement réalisés. Compte tenu de votre expérience dans ce poste, vous connaissez nos échéances et nos impératifs en matière de poste « clients ».Vos explications recueillies lors de l’entretien du 15 février 2010 ne nous ont pas permis de comprendre les raisons de telles négligences.
3- Au-delà, K était de votre responsabilité de suivre le dossier de TVA anglaise (factures 2008). Fin 2009, l’administration anglaise a remboursé la TVA sur la base d’une déclaration de £16 204,47, alors que vous aviez soumis à remboursement une base de £ 26 754. 15. Nous avons essayé de comprendre, avec l’aide de notre conseil juridique et fiscal anglais, la cause d’une telle différence de remboursement, ne trouvant rien dans votre dossier de TVA. Le lundi 8 février 2010, par un échange de mail, le cabinet nous a informé qu’K nous avait transmis une déclaration modifiée ayant pour base £ 16 2047.47. L’avocat nous a confirmé que ce document vous avait été transmis, et à vous seule, et nous a fait parvenir une copie de son message daté du 1er juin 2009. Votre négligence, et votre absence de communication, ont été à l’origine d’une perte de temps conséquente pour le service, et a engendré un coût supplémentaire de la part de notre cabinet de conseil dont le travail a été alourdi. Lors de l’entretien du 15 février 2010, vous avez reconnu votre erreur et vous n’avez apporté aucune explication.
4- Conformément aux objectifs qui vous ont été fixés lors de votre entretien annuel, K était attendu de vous une participation active à la relance des clients et au traitement des notes de débit. Or, le recouvrement clients, tâche importante de votre poste, n’est jamais à jour Curieusement, vos «feuilles de temps » indiquent que vous vous consacrez de manière quasi-exclusive à cette tâche. Plus encore, vous ne préparez pas les réunions hebdomadaires de point « relance clients » et n’hésitez pas à solliciter le report de ces réunions pourtant indispensables. Pour vous aider à réaliser vos objectifs, nous avons mis en place une procédure pour formaliser votre travail et créer une exportation automatique de la « balance âgée » pour aider à la relance des factures impayées. La matrice du 4 février 2010 témoigne du fait que vous n’avez pas traité et relancé notamment les comptes Castorama et Leroy Merlin qui sont vos deux principaux comptes. K est également apparu que vous vous êtes arrêtée au client commençant par G (à savoir 10 pages sur 40). Lors de l’entretien du 15 février 2010. vous nous avez expliqué, que de votre propre chef, vous estimiez que vous deviez plutôt travailler les comptes (petites enseignes) de votre collègue en contrat de professionnalisation, Jennifer Mignot. Selon vous ces comptes étaient prioritaires. Nous vous rappelons que face à vos négligences et à votre incapacité à fournir le travail attendu de vous, nous avons été contraints de confier une partie de votre travail à votre collègue en contrat de professionnalisation, à savoir les comptes clients les plus simples à recouvrer. en vous laissant les comptes demandant plus de synthèse et de réflexion compte tenu de votre ancienneté et expérience.
Conformément à l’exécution des tâches qui vous sont confiées, vous n’aviez pas à interférer dans la décision de répartition du travail mise en place par votre hiérarchie. De telles initiatives contraires aux directives qui vous sont données nuisent nécessairement au bon fonctionnement du service en désorganisant la procédure de recouvrement.
5- Nous déplorons également que vous ne maîtrisiez pas au terme d’une expérience de plus de 4 ans, les bases du contrôle de gestion. Après chaque clôture mensuelle, K vous est demandé de remplir des tableaux en reportant des chiffres en euros par poste de dépense et par directeurs. Ces chiffres sont automatiquement convertis en dollars par des formules simples et un test de bas de page vérifie que la conversion est effective. Nous avons ainsi dû constater en janvier 2010 que vous rendiez des tableaux déséquilibrés contraignant votre supérieur à vérifier l’ensemble des tableaux et à les corriger (par exemple : tableaux : « control 2010 at plan rate »). Cela fait plus de 4 ans que vous remplissez ce tableau et que vous ne le faites pas intégralement malgré des aides créées afin de vous faciliter la tâche. Vous ne progressez pas malgré tous nos efforts et n’avez pas su démontrer la volonté d’y arriver […] » ;
Attendu ainsi que la société MASTERLOCK EUROPE a licencié Mme H I pour insuffisance professionnelle ;
Attendu, toutefois, qu’K résulte du tableau ayant permis de déterminer le montant de la prime variable de la salariée au titre de l’année 2009 que Mme H I avait atteint 80% de ses objectifs globaux ; que, s’agissant de l’erreur de comptabilisation du client allemand Metro, K n’est pas contesté que Mme H I n’avait pas connaissance des documents dits « CPIR » permettant de déterminer les conditions spéciales à appliquer au client ; qu’K n’est pas établi par les pièces produites par la société appelante que l’absence temporaire de lettrage constitue systématiquement une erreur comme le soutient la salariée ; que lors de son évaluation 2009, K a été noté que Mme H I avait réalisé 90 % de ses objectifs s’agissant des dossiers relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée anglaise et allemande, ce qui permet de relativiser la seule erreur alléguée sur la taxe sur la valeur ajoutée anglaise ; que, de la même façon, la société ne peut sérieusement reprocher à Mme H I de ne pas avoir participé activement à la relance des clients et au traitement des notes de débit, alors que celle-ci, selon la même évaluation, a atteint 80 à 105 % de ses objectifs à cet égard ; que la société ne peut pas davantage soutenir que Mme H I ne maîtrisait pas les bases du contrôle de gestion, alors que son évaluation mentionne qu’elle a atteint 90 à 100 % de ses objectifs s’agissant du contrôle de gestion ;
Attendu, de surcroît, que l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas légitimement invoquée alors que, depuis son embauche en octobre 2005, Mme H I n’a fait l’objet d’aucun reproche ni aucune mise en garde en dehors de l’avertissement du 16 juillet 2009 ;
Attendu ainsi que le licenciement dont a fait l’objet Mme H I est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences de la rupture de travail
Attendu qu’K est constant que l’entreprise comptait plus de 11 salariés au moment du licenciement de Mme H I ; que, compte tenu de son ancienneté de plus de quatre ans, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme H K ne saurait, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, être inférieure au montant des six derniers mois de salaire ; que Mme H I, qui était âgée de 31 ans au moment de la rupture, s’est retrouvée sans emploi pendant six mois ; qu’elle bénéficie actuellement d’un contrat à durée indéterminée ; que, compte tenu du salaire de référence, de 2062 euros, K convient d’allouer à la salariée la somme de de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Sur le manquement à l’obligation de formation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard, notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Attendu que Mme H I forme en appel une demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ; que, toutefois, la société justifie de ce que l’intimée pouvait bénéficier de formations, ce qu’elle a fait au demeurant en 2009 en choisissant une formation en anglais de 40 heures ; qu’K y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme H I à ce titre ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que les dépens d’appel seront supportés par la société MASTERLOCK qui succombe partiellement ; qu’en revanche K y a lieu de rejeter es demandes de frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MASTERLOCK EUROPE à payer à Mme H I la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme H I du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MASTERLOCK EUROPE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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