Confirmation 12 mars 2012
Rejet 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 12 mars 2012, n° 08/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 février 2008, N° 06/01922 |
Texte intégral
R.G. N° 08/01316
N° Minute :
VK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
Me TOURRETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 12 MARS 2012
Appel d’un Jugement (N° R.G. 06/01922)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 février 2008
suivant déclaration d’appel du 25 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur E F, représenté par Monsieur K F né le XXX demeurant XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, constituée en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011, postulant
assisté de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMES :
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et avocat au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société LE SOU MEDICAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-france RAMILLON, avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et avocat au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant
CLINIQUE MUTUALISTE DES Q-R poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
Société MATMUT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me TOURRETTE, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011, postulant
Société MUTUALISTE DU MINISTERE DE LA JUSTICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Véronique Y, Conseiller,
Monsieur Jean-E VIGNAL, Conseiller.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2012, Madame Y a été entendue en son rapport.
Monsieur FRANCKE, Président, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame Y, Conseiller, assisté de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2008 le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté M. K F en qualité de tuteur de son fils E, de ses demandes à l’égard du Dr E Z, de la Clinique Mutualiste des Q R et de leurs assureurs respectifs, la MATMUT et le SOU MEDICAL tendant à voir condamner ceux-ci à indemniser son fils E de l’intégralité du préjudice dont il souffre depuis sa naissance, le XXX.
M. K F représentant son fils M. E F majeur placé sous tutelle, a relevé appel de cette décision et par arrêt du 19 octobre 2009 la cour a avant dire droit, écarté le rapport d’expertise établi par le professeur H et le docteur B et ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr X et au Dr S C.
Suite au dépôt de ce second rapport d’expertise, M. E F représenté par son tuteur demande à la cour au visa de l’article 1147 du Code civil de :
'Ecarter des débats l’expertise du Docteur X et C sauf en ce qu’il en résulte que l’analyse du dossier pédiatrique est compatible avec une anoxie cérébrale néonatale.
Vu les conclusions du rapport d’expertise dressée par le professeur H et le docteur B le 30 septembre 2005, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Dire qu’en raison des manquements à ses obligations professionnelles le Dr E Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. E F.
Dire que la Clinique Mutualiste DES Q R a manqué à son obligation de soins attentifs et consciencieux.
Condamner in solidum le Dr E Z et son assureur le SOU MEDICAL GROUPE MACSF, la Clinique Mutualiste des Q R et son assureur la MATMUT à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices et à lui payer :
— la somme de 1.150.759,38 € au titre de ses préjudices patrimoniaux
et réserver ses droits au titre des frais d’aménagement de son domicile et des frais de tierces personnes après l’âge de 60 ans.
— la somme de 802.119 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
Condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens qui incluront ceux de l’instance en référé et notamment les frais d’expertise taxés à la somme de 10'037,75 €.'
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
— les experts qui ont déformé les faits n’ont répondu qu’à une seule des sept questions que leur avait posées la cour,
— leur rapport est inexploitable et implicitement partial,
— les experts ont ainsi considéré que l’accouchement avait été normal contrairement aux déclarations des parents de M. E F et alors que le docteur Z avait lui-même considéré que l’expulsion avait été longue et difficile,
— or aucun élément ne permet d’exclure que les deux feuillets doubles versés aux débats et communiqués aux experts constituent bien le dossier de l’accouchement,
— le Dr S C n’a aucune pratique de l’obstétrique,
— le Dr E Z a commis une faute de surveillance et de diagnostic pendant l’accouchement, une faute dans le choix du traitement pour s’est abstenu de procéder à une césarienne et une seconde erreur de diagnostic après la naissance de l’enfant en s’abstenant de le faire transférer immédiatement au centre hospitalier,
— ce défaut de surveillance est imputable au Dr Z et au personnel de la clinique,
— la cour doit homologuer les conclusions des premiers experts qui ont retenu une double imprudence grave de la part du docteur Z pour avoir procédé à un accouchement sans avoir une maîtrise obstétricale et une maîtrise pédiatrique suffisante,
— l’incertitude scientifique quant à la cause exacte de l’hypoxie est indifférente à l’affirmation d’une causalité juridique entre le comportement fautif du médecin et de son équipe et le préjudice subi,
— il n’a été procédé quasiment à aucune surveillance du coeur foetal pendant les 27 heures de travail,
— le défaut d’inscription des soins sur le partogramme constitue une présomption que ces soins n’ont pas été réalisés,
— une seule sage-femme n’a pas pu assumer convenablement la surveillance du coeur foetal en continu pendant 27 heures,
— la responsabilité de la clinique est donc engagée pour manquement à l’organisation des soins,
— la sage-femme faisant partie de l’équipe médicale c’est le Dr E Z qui doit assumer la responsabilité de ses fautes,
— le travail de la mère ayant dépassé les 18 heures a entraîné un défaut d’oxygénation des cellules cérébrales, causant une souffrance foetale aiguë à l’origine d’un déficit neurologique du nouveau-né,
— le médecin n’a procédé à aucune évaluation des signes vitaux au moment de la naissance de l’enfant qui a été laissé sans soins pendant 24 heures après sa naissance,
— or les signes cliniques présentés par l’enfant ne pouvaient pas échapper à un médecin généraliste même totalement dépourvu de compétence pédiatrique,
— les multiples défaillances susvisées sont également imputables au personnel spécialisé de la clinique mutualiste,
— le dossier médical produit révèle sa très mauvaise tenue,
— le personnel de la clinique se devait également de rechercher les signes cliniques présentés par l’enfant et de les noter sur le dossier médical,
— la clinique doit en effet répondre des manquements de l’ensemble du personnel salarié ou non salarié mis à la disposition de ses patients,
— l’état neurologique de M. E F est en relation directe et certaine avec les conditions de sa naissance,
— une arrivée plus précoce de l’enfant à l’hôpital aurait été de nature à atténuer les séquelles dont il est resté atteint.
Mme W Z et M. I Z intervenus volontairement en qualité d’héritiers du docteur E Z décédé en juillet 2009 et le SOU MÉDICAL sollicitent la confirmation du jugement et demandent subsidiairement à la cour de :
'Dire que l’éventuelle faute causale du docteur E Z s’analyse en une perte de chance de n’avoir pu éviter une partie des séquelles subies par M. E F et constater qu’aucune preuve d’un lien direct certain et exclusif entre l’éventuelle faute causale et l’état neurologique de M. E F n’a été rapportée et rejeter l’ensemble des demandes sauf à ordonner un complément d’expertise confié au dernier collège d’experts.
Très subsidiairement et en cas de condamnation réduire les sommes sollicitées par la partie adverse à de plus justes proportions.
Déclarer irrecevable la demande au titre des dépenses de santé actuelle.
Cantonner le montant prévisible au SMIC net soit 1.057 € au titre du préjudice professionnel.
Fixer à la somme de 12.900 € l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dire que la somme allouée au titre du préjudice d’agrément ne pourra excéder 20.000 €
Rejeter la demande formulée au titre des dépenses de santé future les matériels étant remboursés en toute ou partie par l’organisme social.
Rejeter la demande au titre des frais d’aménagement du domicile en raison de l’absence de factures produites.
Rejeter la demande formulée au titre des frais d’adaptation du véhicule sauf à statuer sur les justificatifs d’achat et d’aménagement en comparaison avec un véhicule pour une famille de quatre personnes.
Dire que la demande formulée au titre de l’assistance pour tierce personne est acceptée pour la période allant de 1984 à 2006 sous réserve que soient versés les justificatifs pour chacune des années invoquées.
Cantonner pour l’avenir l’évaluation de la période entre l’âge actuel de M. E F et l’âge de 60 ans en excluant les charges sociales et la notion de congés payés, s’agissant d’une assistance très limitée de deux mois chaque année représentant une somme globale de 348.263 €.
Rejeter les demandes de la CPAM de Grenoble et de la Mutuelle du ministère de la justice et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
Dans tous les cas relever et garantir le SOU MÉDICAL GROUPE MACSF, assureur mutualiste du docteur Z de l’ensemble des sommes qui seraient mises à leur charge en réparation des préjudices des consorts F par la Clinique Mutualiste es Q R
Élever à la somme de 10.000 € le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Ils concluent pour l’essentiel que :
— les conclusions de la seconde expertise confirment la cause inconnue du handicap de M. E F car le diagnostic d’anoxie cérébrale néonatale n’est pas confirmé avec certitude,
— les dispositions de la loi du 4 mars 2002 sur l’aléa thérapeutique ne sont pas applicables,
— la responsabilité civile du médecin et de la clinique ne peut être engagée,
— la preuve par présomption suppose des faits précis, graves et concordants établis par le demandeur à l’action en responsabilité,
— les experts désignés par la cour ont considéré qu’il n’y avait aucune certitude sur les causes du handicap de M. E F,
— la preuve d’un lien de causalité médicale et scientifique entre la mauvaise tenue du dossier obstétrical et le handicap de celui-ci n’est pas établi,
— l’ensemble du dossier concernant la Clinique Mutualiste n’a pas été retrouvé non plus,
— si le transfert du nouveau-né au centre hospitalier a été fait tardivement cela n’a pas aggravé les lésions qui étaient déjà constituées à la naissance de l’enfant,
— aucune des fautes techniques avancées à l’encontre du docteur Z et de la clinique ne sont démontrées,
— une erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute professionnelle surtout en cas de diagnostic difficile,
— en 1964 les médecins libéraux intervenant dans les cliniques n’avaient aucune obligation de constituer un dossier médical (décret du 28 novembre 1955 code de déontologie),
— en 1964 la longueur de l’accouchement n’exigeait pas la pratique d’une césarienne,
— l’absence de renseignements suffisants retrouvés ne permet pas d’affirmer que ce qui n’a pas été transcrit n’a pas été effectué,
— il n’existe aucune certitude sur la durée de l’accouchement,
— à l’époque la surveillance des bruits du coeur foetal se faisait uniquement de façon discontinue à l’aide d’un stéthoscope.
La Clinique Mutualiste DES Q R sollicite également la confirmation du jugement entrepris et demande subsidiairement à la cour de dire que :
' Mme A avait la qualité de préposée occasionnelle agissant sous l’autorité du docteur Z.
Dire que le docteur Z devra répondre des actes commis par sa préposée.
Le condamner en conséquence à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par M. E F.
Condamner en tout état de cause M. K F agissant en qualité de tuteur de son fils E à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.'
Elle expose en résumé que :
— Il n’est pas établi que le défaut de tenue des archives médicales soit en relation avec les préjudices subis par M. E F,
— l’existence d’un lien contractuel entre la sage-femme et la clinique mutualiste n’est nullement démontrée,
— les premiers experts avaient déjà dans leurs rapports du 30 septembre 2005 conclu que la mauvaise tenue du dossier obstétrical ne permettait pas de savoir si techniquement il y avait eu fautes, erreurs ou négligences,
— l’existence d’une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d’un dommage et de sa gravité,
— l’absence de document ne permet pas de conclure à l’absence de surveillance par la sage-femme et par le médecin,
— l’enregistrement du rythme foetal n’était pas maîtrisé à l’époque de la naissance de M. E F,
— il était difficile à l’époque d’affirmer l’existence ou non de souffrance foetale uniquement à partir de la simple surveillance clinique,
— Mme F n’a jamais affirmé être restée seule sans la visite régulière d’une sage-femme,
— la longueur du travail n’a pas été démontrée,
— le diagnostic d’anoxie cérébrale exclut en tout hypothèse que les lésions déjà constituées à la naissance soient susceptibles d’avoir été aggravées par les conditions du transfert à l’hôpital,
— les quatre feuillets qui ne constituent pas le dossier médical de Mme F ne mentionnaient pas certaine diligence qui ont été pourtant effectuées d’après les déclarations de la parturiente,
— le dépérissement de la preuve exclusivement imputable à la tardiveté de l’action engagée ne permet pas pour autant de renverser la charge de la preuve que la victime du dommage doit faire,
— la clinique n’avait aucune obligation de conservation de ces dossiers sociaux ou même médicaux au-delà d’un délai raisonnable,
— la perte de chance invoquée par M. K F ne saurait pallier ni l’absence de faute ni a fortiori l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage,
— le docteur Z et la sage-femme n’étaient pas les salariés de la clinique,
— en 1964 l’exercice libéral était la règle pour l’ensemble des praticiens au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE de Grenoble,
'il n’existe aucune faute personnelle de la clinique en relation avec le dommage (défaut d’organisation ou défaut de tenue des archives médicales),
La SA MATMUT ENTREPRISES qui développe des moyens identiques à ceux de la Clinique Mutualiste des Q R demande à la cour de :
'Confirmer le jugement déféré
Subsidiairement allouer la somme de 1.380 € au titre de l’ITT et la somme de 80.730 € au titre de l’ITP.
Rejeter l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne.
Réduire les sommes réclamées au titre des préjudices à caractère personnel.
Mettre hors de cause la compagnie MATMUT en sa qualité d’assureur de la Clinique Mutualiste des Q R et faire droit à l’action récursoire de la clinique et de son assureur contre le docteur Z.
Condamner le docteur Z et son assureur LE SOU MEDICAL à relever et garantir la clinique et son assureur la MATMUT
Condamner les mêmes aux entiers dépens et à lui payer de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile'.
La MUTUELLE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE demande à la cour au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 224-9 du Code de la mutualité de :
'Condamner solidairement la Clinique Mutualiste des Q R , la MATMUT, le docteur Z et le SOU MEDICAL à lui payer la somme de 3.763,34 € au titre des frais de santé pris en charge pour la période du 1er mai 2000 2 au 7 juin 2006.
Lui donner acte de ses réserves pour tous débours ultérieurs ou non connus à ce jour.
Condamner solidairement la Clinique Mutualiste des Q R , la MATMUT, le docteur Z et le SOU MÉDICAL aux dépens et à lui payer la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE de Grenoble demande à la cour au visa des articles 29 à 31 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale de :
'Condamner in solidum la Clinique Mutualiste des Q R , la MATMUT, le docteur Z et le SOU MÉDICAL à lui payer la somme de 76.995,15 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement formée en première instance par conclusions signifiées le 12 septembre 2006.
Lui donner acte de ses réserves pour tous débours qu’elle serait amenée à verser ultérieurement pour le compte de son assuré à la suite des dommages dont il a été atteint.
Condamner les mêmes in solidum à lui verser 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que M. E F né le XXX à la Clinique Mutualiste de Grenoble, aujourd’hui Clinique Mutualiste des Q R, a été transféré 24 heures aprés sa naissance au Centre Hospitalier de Grenoble où une souffrance cérébrale aigüe a été constatée ;
Qu’il a présenté des crises d’épilepsie et des spasmes dans les mois qui ont suivi sa naissance, accompagnés d’un retard dans son développement psychomoteur ;
Qu’il conserve aujourd’hui une hémiparésie gauche, une insuffisance intellectuelle, des troubles du caractère et une comitialité peu active après traitement médicamenteux assez lourd ;
Qu’il séjourne depuis le 9 juillet 1984 au XXX à Izeaux (38) et se déplace la plupart du temps en fauteuil roulant depuis 2005 ;
Sur la responsabilité du docteur E Z
Attendu qu’en application de l’article 1147 du Code Civil applicable à l’époque des faits, la responsabilité du médecin ne peut être engagée que s’il est établi d’une part qu’il a commis une faute pour ne pas avoir rempli l’obligation de moyen qui lui incombe, consistant à donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, d’autre part qu’il existe un préjudice en relation de cause à effet avec cette faute ;
Qu’il appartient donc à M. K F en qualité de tuteur de son fils M. E F de rapporter la preuve d’une faute du docteur E Z médecin généraliste en charge de l’accouchement de Mme U F, en lien de causalité avec le handicap dont M. E F est atteint, sur la base de l’expertise des docteurs X et C, l’expertise ordonnée par le tribunal ayant été écartée par la cour ;
Que contrairement à ce que conclut l’appelant, les experts nommés par la cour inscrits sur la liste nationale des experts et qui ont accepté leur mission dés lors qu’elle rentrait dans leur champ de compétence, ont répondu aux questions qui leur étaient posées par l’arrêt du 19 octobre 2009, en fonction des éléments dont ils disposaient ;
Que leur conclusions contraires à la thèse défendue par M. K F ne signent ni l’incompétence ni la partialité de ces experts, alors que la déperdition des preuves quarante années après les faits rendait leur tache d’autant plus difficile que ces preuves étaient nécessaires pour compléter le dossier indigent de la Clinique Mutualiste ;
Attendu que d’après ces experts, l’analyse pédiatrique du dossier révèle que M. E F présentait une encéphalopathie aigüe de début précoce dans les premières 24 heures de vie, caractérisée par des crises épileptiques itératives , état compatible avec une anoxie cérébrale néonatale c’est à dire une asphyxie périnatale partielle prolongée et que l’IRM réalisée en 2000 montre un aspect d’atrophie cortico-sous corticale mais pas de lésions destructrices dans les régions sensibles à l’anoxo-ischémie aiguë (noyau gris) ;
Qu’ils précisent que les lésions d’anoxie cérébrale foetale surviennent soit à l’occasion d’un événement pathologique pendant le travail de la mère et s’expriment dés la naissance par des manifestations neurologiques aiguës, soit avant la naissance sans qu’il y ait d’anomalie visible chez la mère ou sur l’échographie cérébrale prénatale ;
Qu’ils ajoutent que chez le foetus deux circonstances physiopathologiques peuvent être à l’origine d’une hypoxie (insuffisance relative d’apport d’oxygène) :
— une anomalie des échanges gazeux placentaires qui aboutit si elle se prolonge une à trois heures, à des lésions situées dans les territoires cortico-sous-corticaux notamment jonctionnels comme celles observées en l’espèce ;
— une réduction du débit sanguin foetal interrompant totalement (anoxie) ou partiellement (ischémie) la perfusion du foetus et à l’origine de lésions cérébrales aigues se constituant en 10 à 30 minutes dans la phase terminale de l’accouchement et touchant les structures profondes du cerveau (noyau gris centraux );
Que les experts exposent que l’hypertension artérielle, le diabète, une grossesse prolongée et une altération placentaire constituent des causes placentaires anté natales alors que la baisse du débit utéro placentaire, un travail prolongé ainsi que des contractions trop fréquentes et ou trop intenses constituent des causes placentaires périnatales ;
Qu’ils concluent qu’en l’absence de document concernant la surveillance de la grossesse d’une part, puis le travail de la parturiente d’autre part, ils ne peuvent affirmer qu’il y a eu souffrance foetale en fin de grossesse et ou pendant le travail ;
Attendu en effet qu’il n’existe aucun document écrit retraçant la grossesse et que le dossier d’accouchement de la clinique Mutualiste est constitué de deux feuillets doubles très imparfaitement renseignés, qui se trouvaient dans la chambre de Mme U F et que M. K F a emportés lorsque son épouse a quitté la clinique le 19 octobre 1964 ;
Que les dossiers du docteur E Z qui a cessé son activité en 1979 n’ont pas été conservés et que ce praticien n’a pu être entendu par les experts, puisqu’il est décédé en juillet 2009 en cours de procédure ;
Que la sage femme Mme A qui a accueilli Mme F à la clinique le 11 octobre 1964 et l’a prise en charge jusqu’à l’accouchement et la naissance de M. E F est également décédée ;
Que pour autant, M. E F considère, en se fondant sur le caractère tout à fait incomplet des deux feuillets sus-visés, que le docteur E Z a commis les fautes suivantes :
— un défaut de surveillance du coeur foetal pendant l’accouchement,
— une erreur de diagnostic concernant la souffrance foetale
— une erreur de traitement en s’abstenant de procéder à une césarienne ou à tout le moins de consulter un spécialiste,
— une erreur de diagnostic lors de la naissance de l’enfant dont l’état devait le conduire à le transférer immédiatement à l’hôpital.
Que sur les deux feuillets dont s’agit, ne figurent ni le suivi de la dilatation du col jusqu’au 12 octobre à 12h 30 où il est indiqué qu’elle est complète, ni la fréquence des contractions et l’état de Mme U F, ni l’administration de post-hypophyse et l’heure à laquelle il y a été procédé, ni le suivi des bruits du coeur foetal entre le 11 octobre à 1 heure où il est écrit 'BC +' et la naissance de l’enfant le 12 octobre à 13 heures, ni l’évaluation des signes vitaux à la naissance, ni l’indication des gestes pratiqués sur le nouveau né ;
Que si le médecin et la sage femme n’ont jamais pu être entendus, Mme U F qui avait établi un témoignage écrit en 2005 a été cette fois-ci entendue par les experts judiciaires ;
Qu’il ressort ainsi tant de ses déclarations que des quelques mentions inscrites sur les deux feuillets que :
— Mme U F a été admise le 11 octobre 1964 à la Clinique Mutualiste à 1h par la sage femme Mme A,
— le terme est dépassé de six jours
— la sage femme note qu’elle n’est pas en travail, que les membranes sont intactes, la présentation céphalique haute et les bruits du coeur foetaux présents
— elle a passé la journée du 11 octobre dans sa chambre où après plusieurs heures les contractions ont pris un rythme plus intense mais le col s’ouvrait lentement
— la sage femme l’a examinée à plusieurs reprises et le bébé bougeait
— la sage femme note l’apparition de douleurs à 10 h le 11 octobre
— la sage femme note que Mme U F est rentrée en salle de travail le XXX à 12 h 30 le col étant complètement dilaté, alors que Mme U F et M. K F déclarent qu’il était 10 heures environ
— on lui avait posé une perfusion, ce qui est confirmé par le docteur E Z, qui précise dans un courrier du 13 octobre 1964 que la lenteur de la dilatation l’avait décidé à faire une perfusion de 5 unités d’hypophyse,
— la rupture des membranes est notée spontanée et artificielle (souligné), Mme D confirmant qu’elle fut artificielle,
— il est noté que le liquide amniotique était clair,
— ses efforts pour pousser l’enfant étant inopérants, le médecin lui pressait fortement le ventre entre chaque vague de contractions
— soudain la sage femme qui surveillait le coeur de l’enfant a manifesté par un signe que la situation devenait grave et c’est alors que le médecin l’a incisée et a sorti l’enfant,
— le bébé est né à 13 heures d’après les notes de la sage femme, la délivrance intervenant à 13h 05,
— il présentait deux hématomes pariétaux au niveau du crane,
— le bébé a été aussitôt emmené dans la pièce d’à côté et aprés un temps qu’elle ne saurait évaluer, elle a entendu son premier cri ;
Que les experts judiciaires font remarquer que la surveillance du travail se faisait en chambre à l’époque en attendant que le travail progresse et reposait sur l’examen clinique par la sage femme à l’aide d’un stéthoscope obstétrical après les contractions ou au toucher vaginal et qu’il était d’ailleurs difficile à l’époque, d’affirmer la souffrance foetale par la simple surveillance clinique ;
Attendu que les experts ont conclu après recueil de ces éléments partiels, que si le Précis d’obstétrique de Merger en 1967 estimait qu’au delà de 18 h l’excès de longueur du travail est nuisible à l’enfant il n’était pas possible en l’espèce de savoir si le travail avait véritablement commencé le 11 octobre 1964 à 10 heures ou s’il s’agissait de contractions sans modification du col, mais qu’en revanche 30 minutes d’efforts expulsifs était une durée conforme aux données de la science à l’époque des faits ;
Qu’ils considèrent qu’une dilatation lente n’est pas synonyme de souffrance foetale, et que la perfusion de 5 unités d’hypophyse, dont Mme F précise qu’elle a été posée en salle de travail, était justifiée en cas d’efforts expulsifs inefficaces ;
Qu’ils soulignent qu’un liquide amniotique clair n’exclut pas la souffrance aigue pendant le travail, mais que les troubles du coeur foetal (bradycardie) sont fréquents à l’engagement de la tête ou lors de l’expulsion de l’enfant sans que cela soit synonyme de souffrances ;
Qu’ils ajoutent que la présence de deux hématomes pariétaux au niveau du crane, fréquents en expulsion prolongée, n’ont pas de signification péjorative et ne sont pas synonymes de souffrances foetale en cours de travail et qu’en l’absence de document démontrant une souffrance foetale durant le travail, l’indication d’une césarienne ne peut être posée ;
Qu’en définitive c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’absence de renseignements suffisants ne faisait pas pour autant la preuve d’une absence de maîtrise obstétricale et d’une faute du docteur E Z pendant l’accouchement ayant causé l’anoxie cérébrale de E, dés lors qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’est pas établi que ce qui n’a pas été transcrit sur le dossier n’a pas été effectué ;
Attendu sur une éventuelle erreur de diagnostic lors de la naissance de l’enfant que celui-ci a été transféré le 13 octobre 1964 au centre hospitalier de Grenoble à 22 heures de vie pour suspicion d’hémorragie méningée, le Docteur E Z écrivant que le bébé avait crié immédiatement, qu’il n’avait pas été réanimé et que les premières heures avait été normales ;
Que l’examen initial du bébé à la CLINIQUE MUTUALISTE n’a pas été noté, alors qu’à l’admission de celui-ci au CHU le médecin a noté qu’il est inerte, hypotonique, qu’il a le teint gris et les extrémités cyanosée, une respiration faible et paraît déshydraté ;
Que les experts judiciaires concluent cependant, que si l’on retient le diagnostic d’anoxie cérébrale, outre le fait que la clinique ne disposait pas des moyens nécessaires à la prise en charge de l’enfant les lésions étaient constituées à la naissance et n’ont pas été aggravées par le retard relatif de transfert à l’hôpital ;
Que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont donc exactement jugé que la mauvaise appréciation par le docteur E Z de l’état de M. E F à sa naissance, n’avait eu aucune incidence sur les séquelles dont il reste atteint ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. K F de sa demande à l’encontre du docteur E Z ;
Sur la responsabilité de la Clinique Mutualiste des Q R
Attendu que malgré les recherches effectuées, il n’est pas établi que Mme A sage femme dont le nom figurait sur le dossier de la clinique était salariée de la clinique MUTUALISTE ;
Que le règlement de la Clinique MUTUALISTE de Grenoble versé aux débats révèle qu’au sein de cet établissement qui n’avait pas de personnalité juridique distincte de l’Union Départementale des Sociétés Mutualistes de l’Isère, exerçaient des praticiens libéraux, médecins comme sages femmes ayant passé des conventions avec la clinique et que les adhérents à la clinique avait le libre choix de leur praticien parmi ceux ayant passé une convention avec la clinique ;
Qu’en l’espèce s’il apparaît que Mme U F était suivie par le docteur Z, médecin libéral qui avait passé une convention avec la clinique Mutualiste où il pratiquait des accouchements, Mme F n’a jamais déclaré avoir choisi Mme A pour suivre sa grossesse et son accouchement, mais avoir été accueillie par une sage femme à son arrivée à la clinique laquelle l’a prise en charge jusqu’à la naissance de l’enfant ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette personne était mise à disposition des patientes par la clinique laquelle était tenue de fautes commises par celle-ci ;
Que sur le fond, c’est par des motifs auxquels la cour se réfère que les premiers juges ont exactement considéré qu’il n’était rapporté la preuve ni d’un défaut de soins ou de surveillance de la part de la sage femme ou du personnel de la clinique en relation de cause à effet avec l’anoxie cérébrale de M. E F ni d’une défaillance ou d’une négligence après sa naissance qui serait la cause directe de son état ou l’aurait aggravé ;
Que le jugement déféré qui a débouté M. K F de ses demandes à l’encontre de la clinique MUTUALISTE DES Q R et déclaré les demandes formulées par la CPAM de Grenoble et la Mutuelle du ministère de la justice sans objet sera également confirmé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. E F représenté par son tuteur M. K F aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 au profit des avoués et avocats qui en ont demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame Y, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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