Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2016, n° 13/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 2013, N° 12/03815 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 Mars 2016
(n° 295, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06612
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03815
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame A Y
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir accompli un stage en qualité d’agent commercial à compter du 2 mai 2007 pour une durée de six mois, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de PARIS ILE DE FRANCE, ci-après CRCAM, a titularisé Madame A Y à compter du 1er novembre 2007 sur un emploi d’attachée de clientèle qualifiée, niveau C, classification emploi 3 sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.444 €, salaire régulièrement revalorisé depuis cette date.
La CRCAM qui compte plus de onze salariés exerce une activité d’établissement bancaire et la relation de travail est régie par la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Madame Y a exercé dans des agences situées à XXX puis PANTIN avant d’être arrêtée pour maladie à compter du 9 janvier 2012.
A l’issue d’une première visite de reprise en date du 3 mai 2012, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste d’attachée de clientèle et estimé souhaitable une réorientation vers des fonctions non commerciales, inaptitude confirmée à l’issue de la deuxième visite de reprise en date du 30 mai 2012.
Par courrier notifié le 12 juin 2012, la CRCAM a convoqué Madame Y à l’entretien préalable fixé au 21 juin 2012 au cours duquel elle a informé sa salariée de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
A l’issue de la réunion des délégués du personnel le 29 juin 2012, l’employeur a, le 5 juillet 2012, notifié à Madame Y son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail.
Considérant que la CRCAM n’avait pas respecté son obligation de reclassement, Madame Y a saisi le Conseil des Prud’Hommes de Bobigny le 30 octobre 2012 aux fins de condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l’indemnisation liée à la perte du taux préférentiel d’un prêt et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 20 juin 2013, la CRCAM de PARIS ILE DE FRANCE a été condamnée à payer à Madame Z, outre les indemnités légales liées au préavis, la somme de 53.930 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 juillet 2013, la CRCAM a fait appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— rapporter le montant des dommages et intérêts sollicités dans la limite des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail à la somme de 13.897,26 €, représentant 6 mois de salaire,
— sur le prêt immobilier,
** dire et juger, à titre principal que la salariée ne peut solliciter des dommages et intérêts en raison de la perte du taux préférentiel du prêt immobilier contracté et la débouter de sa demande,
** à titre subsidiaire, dire et juger que seul le préjudice né et actuel peut être indemnisé et rapporter le montant de la créance de dommages et intérêts sollicitée à la somme de 2.954,40 € correspondant à l’augmentation des mensualités du prêt par modification du taux d’intérêt pour les échéances comprises entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2016,
A titre reconventionnel :
— condamner Madame Y aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la CRCAM n’avait pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
** 55.601,04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 4.633,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
** 436,34 € au titre des congés payés afférents,
** 3.685,23 € à titre d’indemnité sur perte de taux préférentiel d’un contrat de prêt,
— condamner aussi la CRCAM aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 26 janvier 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour inaptitude :
Selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il résulte de l’application de ce texte que l’employeur doit suivre les conclusions du médecin du travail et sa recherche d’un reclassement doit être sérieuse et loyale. Pour ce faire, l’employeur peut proposer un emploi se caractérisant par une modification du contrat puisqu’il n’est pas tenu de proposer un emploi de même niveau ni comportant le même montant de rémunération.
Toutefois, la recherche doit être effectuée parmi les emplois disponibles, l’employeur n’ayant pas d’obligation d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat afin de libérer un poste de reclassement.
Le cas échéant, la recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la CRCAM justifie que pour respecter son obligation de reclassement, elle a pris contact avec le médecin du travail dès l’avis rendu à l’issue de la première visite de reprise, le 3 mai 2012, que ce dernier a proposé un reclassement dans un poste administratif, sans relations commerciales, et que c’est sur cette base qu’elle a entrepris sa recherche d’un poste adapté.
Pour ce faire, elle verse aux débats huit profils de postes disponibles en juin 2012 qui sont tous orientés sur des activités commerciales. Il s’avère qu’aucun élément n’est apporté sur les conditions dans lesquelles la recherche a été effectuée.
Sont aussi versées aux débats les réponses négatives de différentes caisses régionales, sans toutefois joindre la demande de reclassement qui leur a été transmise, celle-ci ayant complété la fiche succinte qu’elles devaient remplir en cochant la case OUI ou NON à la rubrique « Résultat de la recherche de poste ». Dès lors, il n’est pas possible d’apprécier le sérieux de la recherche du reclassement entrepris.
En outre, il apparaît que la CRCAM PARIS ILE DE France, qui appartient au Groupe CREDIT AGRICOLE, ne justifie ni d’ avoir sollicité toutes les caisses régionales, ni d’avoir contacté la SAS Crédit Agricole, la SA CREDIT AGRICOLE et la Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA), outre les nombreuses filiales du groupe, qu’elles soient généralistes ou spécialisées.
Dès lors, il convient de considérer que la CRCAM de PARIS ILE DE FRANCE n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il en résulte que le licenciement de Madame A Z est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame Y doit bénéficier, outre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Pour évaluer ces sommes, il ressort des pièces versées aux débats que le salaire brut moyen de Madame Y doit être fixé à la somme de 2.316,21 €, salaire brut moyen déjà retenu par le conseil des prud’hommes.
En application des dispositions de l’article L. 1234-4 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée. En effet, contrairement à ce qu’indique l’employeur, si cette indemnité n’est pas n’est pas due lorsque l’employeur a respecté son obligation de reclassement, il résulte de l’application du texte précité que lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur en raison du manquement à l’obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
En l’espèce, le préavis est de deux mois compte-tenu de l’ancienneté de la salariée.
La CRCAM est donc condamnée à payer à Madame Y la somme de 4.632,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 463,24 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne le quantum des sommes accordées au titre de ces indemnités.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Madame Y avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois au sein de la CRCAM de PARIS ILE DE FRANCE.
Madame Y sollicite la somme de 55.601,04 € en arguant du fait qu’elle a subi une importante perte de salaire, qu’elle ne bénéficie plus des avantages liés à la qualité de salariée du Crédit Agricole, qu’elle est demeurée un an sans travail avant de retrouver un emploi au CNFPT le 4 novembre 2013, subissant en outre, une période de stage d’une année avant d’être titularisée le 30 novembre 2014.
Il résulte des pièces versées aux débats que s’il est incontestable que Madame Y a subi une perte de salaire et s’est retrouvée dans une situation précaire, sa titularisation dans la fonction publique territoriale lui procure une sécurité d’emploi et son évolution se traduira par des augmentations d’échelon et de salaire.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’une indemnisation correspondant à neuf mois de salaire constitue une juste indemnisation du préjudice subi.
La CRCAM est donc condamnée à payer à Madame X la somme de 20.845,89 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a accordé à Madame X la somme de 53.930 € au titre de cette indemnité.
Sur la demande au titre de la perte du taux préférentiel du prêt immobilier:
Madame Y sollicite à ce titre la somme de 3.685,23 € et expose qu’elle avait souscrit deux prêts immobiliers les 15 juillet 2010 et 27 juillet 2010 et qu’elle avait été informée en octobre 2012 de la perte des conditions favorables.
Elle précise que la somme de 1.321,71 € lui a été réclamée à titre de garantie et que le taux nominal des prêts est passé de 2,59 % à 3,80 % à compter du 5 novembre 2012.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les tableaux d’amortissement des deux prêts, la lettre de mise à jour des conditions des contrats en date du 16 octobre 2012, la demande au titre de la garantie et le nouveau tableau d’amortissement.
La CRCAM fait valoir que Madame Y a contracté des prêts à taux variable sans prise en compte de sa qualité de salarié et que c’est l’application du taux variable lui-même qui a entraîné la modification du contrat et non la rupture de la relation de travail.
En l’espèce, le courrier adressé à Madame Y le 16 octobre 2012 par le service de gestion des prêts aux particuliers mentionne ' suite à votre départ du Crédit Agricole d’ Ile de France, nous allons procéder à l’actualisation de vos prêts immobiliers.
Par conséquent, nous allons procéder à la modification du taux nominal des prêts, ceux-ci passant à 3,80% à compter du 05/11/2012. Un nouveau tableau d’amortissement vous sera alors expédié'.
La salariée fait aussi référence aux dispositions de l’article III du contrat de prêt sans toutefois que le document soit versé aux débats.
Toutefois, le courrier du 16 octobre 2012 précité, permet d’établir un lien direct entre le départ de la salariée du Crédit Agricole et l’augmentation du taux du prêt alors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’augmentation du taux résulte de la seule effectivité du taux variable.
Dès lors, il est incontestable que le licenciement sans cause et sérieuse a causé à Madame Y un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé, qui est direct, certain et actuel puisqu’elle a dû verser la somme de 1.321,71 € au titre d’une garantie qui ne lui a pas été restituée et que l’augmentation du taux s’est traduite par une augmentation de ses mensualités de novembre 2012 à juillet 2015 portant sur une somme totale de 2.363,52 €.
La CRCAM est donc condamnée à payer à Madame Y la somme de 3.685,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du taux préférentiel de son emprunt immobilier. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de cette demande.
La CRCAM est condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, Madame Y a dû engager des frais non compris dans les dépens. La CRCAM est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CRCAM est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
— confirme le jugement déféré en qu’il a jugé que le licenciement de Madame A Y était sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirme dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les autres demandes et y ajoutant,
— condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à Madame A Y les sommes suivantes:
** 4.632,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
** 463, 24 € au titre des congés payés afférents,
** 20.845,89 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 3.685,23 € à titre de dommages et intérêts pour perte du taux préférentiel du prêt immobilier,
— condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE à payer à Madame A Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE de ce chef de demande.
La Greffière La Présidente
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